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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.03.2000 CCC.2000.35 (INT.2000.22)

7 marzo 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·818 parole·~4 min·6

Riassunto

Opposition à des mesures provisoires

Testo integrale

1.                                          Dans le cadre de la procédure en divorce opposant Les époux A. depuis le 24 septembre 1996, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a tenu une audience le 9 décembre 1999 ayant pour objet des débats sur une requête de l'épouse du 10 novembre 1999 (D.188 et 194). A teneur du procès-verbal de l'audience, la requérante était présente, assistée de son mandataire, alors que l'intimé n'a pas comparu.

2.                                          Par ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000 (D.210), le président du tribunal a statué, selon le dispositif suivant :

"1.   Condamne Monsieur A. à verser à Madame A., dès le 1er décembre 1999, une contribution d'entretien de fr. 900.- par mois, payable d'avance.

 2.   Ordonne à l'employeur de Monsieur A., l'entreprise R. Ltd, par son représentant T., d'effectuer une retenue de fr. 900.- par mois (représentant le montant de la contribution d'entretien due pour l'épouse) sur le salaire de Monsieur A. et de virer ce montant à Madame A. .

 3.   Rejette toute autre et plus ample conclusion.

 4.   Met les frais de la cause, avancés par la demanderesse et arrêtés à fr. 120.-, à la charge de Monsieur A..

5.      Condamne Monsieur A. à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de fr. 600.-.

6.    Rappelle à Monsieur A. qu'il peut former opposition à l'encontre de la présente ordonnance par requête adressée au Tribunal de céans dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision".

                        Ce dispositif est suivi de l'indication ainsi formulée :

"Un recours peut être formé par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal de jugement dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 416 CPCN)".

3.                                          Par mémoire posté le 16 février 2000 à l'intention de la Cour de cassation civile, mais adressé au tribunal du district, Monsieur A. recourt contre cette ordonnance. Il relève que l'ordonnance, datée du 28 janvier, lui est parvenue le lendemain, en sorte que posté le 16 février, son recours intervient dans le délai légal de 20 jours et est recevable à ce titre. Il conteste deux points de l'ordonnance attaquée.

                        Transmettant ce recours à la Cour de cassation civile, le premier juge formule une observation sur la recevabilité, notant que l'ordonnance attaquée était susceptible d'opposition si bien que le recours lui paraissait ainsi irrecevable, et une observation sur le fond.

4.                                          La procédure sommaire est applicable notamment aux décisions rendues en matière de mesures provisoires (art.121 ss, et le renvoi de l'art.125 aux art.357 ss CPC). L'article 128 al.1 CPC prévoit qu'il peut être formé opposition aux mesures provisoires ordonnées notamment en l'absence de la partie contre laquelle elles ont été requises.           Le délai d'opposition est de 10 jours à compter de la notification de la décision, et la mention de ce délai doit figurer dans la décision (art.129 CPC).

                        En l'espèce, Monsieur A. a visiblement observé l'indication figurant au pied de l'ordonnance entreprise, et qui rappelle la voie de recours (qui concernait en réalité la seule requérante présente à l'audience), sans voir le rappel de son droit de former opposition, qui figure au chiffre 6 du dispositif.

                        Monsieur A. procède sans avocat. Une interprétation rigoureuse de la loi conduirait certainement à tenir son recours pour irrecevable, puis à constater que, posté entre le 10ème et le 20ème jour, il serait tardif pour valoir opposition. Ce serait sans doute faire preuve d'un formalisme excessif que de déclarer le recours irrecevable et l'opposition tardive. La décision entreprise pouvait prêter à confusion, dès lors qu'elle ne mettait pas clairement sur le même pied, et au même endroit, la voie dont pouvait faire usage l'une ou l'autre partie, selon qu'elle était ou non présente à l'audience. De plus l'attention était attirée sur un seul délai, celui de 20 jours pour former un recours, alors que le délai de 10 jours pour former opposition n'était pas mis en relief dans le texte.

                        Considérant ce qui précède, la Cour de cassation considère que ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de s'en tenir strictement à l'ordonnance et priver Monsieur A. de tout moyen de se faire entendre du premier juge, alors que deux voies alternatives s'offraient et qu'il a – par mégarde – choisi la mauvaise, au demeurant celle qui était mise le plus en évidence au pied de la décision contestée. Sans doute que la décision aurait été différente si un mandataire professionnel avait commis la même erreur.

5.                                          Au vu de ce qui précède, le recours sera tenu pour une opposition et, comme telle, transmise au premier juge.

                        Il peut être statué sans frais, et sans transmission préalable de l'opposition à l'adverse partie, qui la recevra en même temps que le présent arrêt.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Se déclare incompétente pour connaître du "recours" du 16 février 2000.

2.      Transmet le "recours" au président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers, comme opposition et objet de sa compétence.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 7 mars 2000

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