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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.08.2001 CCC.2000.160 (INT.2002.17)

30 agosto 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,293 parole·~6 min·4

Riassunto

Reconnaissance de dette conditionnelle.

Testo integrale

A.                                         Par mémoire de demande du 16 juin 2000 adressé à la Commission d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et dirigé contre la République et Canton de Neuchâtel, G. a conclu au paiement, à titre d'indemnité pour expropriation matérielle, d'une somme de 6'900'000 francs plus intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande. Dans sa réponse, déposée le 31 août 2000, l'Etat de Neuchâtel a pris les conclusions suivantes :

1)      Donner acte au requérant que l'Etat de Neuchâtel lui offre une indemnité de 652'189 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande, pour solde de tout compte et de toute prétention;

2)      Rejeter la demande pour le surplus;

3)      Condamner le requérant aux frais de l'instance.

                        G., agissant par son mandataire, a invité, par lettre du 13 septembre 2000, l'Etat de Neuchâtel, par l'intermédiaire du Service juridique du Département des finances et des affaires sociales à s'acquitter du montant de 652'189 francs, à concurrence duquel il estimait qu'il y avait eu acquiescement partiel à la demande. L'Etat de Neuchâtel a répondu, le 2 octobre 2000, que le versement en question ne pourrait être effectué que si G. retirait pour le surplus la demande d'indemnité adressée à la Commission d'estimation. L'Etat de Neuchâtel a fait opposition totale au commandement de payer que G. lui a fait notifier le 16 octobre 2000, pour la somme de 652'182 francs avec intérêts à 5 % dès le 16 juin 2000.

B.                                         Par décision du 5 décembre 2000, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête en mainlevée définitive de l'opposition, qui lui avait été adressée le 27 octobre 2000, par G., arrêté les frais de justice à 300 francs et mis ceux-ci à charge du requérant. Le juge a considéré en substance qu'il ressortait de la réponse de l'Etat de Neuchâtel que celui-ci n'avait pas acquiescé, fut-ce partiellement, à la demande, le chiffre de 652'189 francs étant proposé "pour solde de tout compte", soit dans l'hypothèse où un accord serait trouvé  qui mettrait fin à la procédure. Il a ajouté que la réponse de l'Etat ne saurait être considérée comme un acquiescement valant jugement pour la simple raison, déjà, que la loi sur la procédure et la juridiction administrative  (ci-après : LPJA) ne prévoit pas la possibilité d'un acquiescement au sens formel du terme, non plus que la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après : LEXUP), le code de procédure civile ne pouvant par ailleurs pas être invoqué à titre supplétif, de manière générale, mais seulement dans les cas déterminés par certains articles de la LPJA.

C.                                         G. recourt en cassation contre cette décision en invoquant l'abus du pouvoir d'appréciation et la fausse application du droit matériel au sens de l'article 415 CPC. Il fait valoir en bref que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en cherchant à interpréter les conclusions de la réponse déposée par l'Etat de Neuchâtel alors que celles-ci étaient claires. Le recourant soutient par ailleurs que le premier juge a nié à tort toute possibilité d'acquiescement dans la procédure devant la Commission d'estimation, alors que cette procédure est régie par la maxime des débats et que l'acquiescement est dès lors possible par application à titre supplétif des règles du CPC, la LPJA présentant à cet égard une lacune qui devait être comblée judiciairement.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'Etat de Neuchâtel conclut au rejet du recours et à la condamnation du recourant aux frais de l'instance.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 80 al.1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon le chiffre 1 al.2 du même article, sont assimilées à des jugements, les transactions  ou reconnaissances passées en justice. A la différence de la transaction, la reconnaissance de dette passée en justice est une déclaration formée par une partie devant un tribunal, renfermant une reconnaissance totale ou partielle de la prétention pécuniaire de l'autre partie et liquidant entièrement ou partiellement le différend sans que le juge ait à statuer, si ce n'est, le cas échéant, pour la partie de la prétention non reconnue (Jaeger, ad art.80 LP, note 10). Pour Fritzsche (Schuldbetreibungs und Konkursrecht, volume I, p.139), il s'agit d'une déclaration en vertu de laquelle il est mis fin à un procès civil sans décision judiciaire, alors que selon Favre (Droit des poursuites, 3ème éd., 1974, p.179) la reconnaissance passée en justice est la reconnaissance partielle ou totale, formulée en cours de procédure, de la prétention de la partie adverse (SJ 1988, p.499). Selon Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, N.38 ad art.80), en matière civile et commerciale, sont notamment des titres à la mainlevée définitive, les actes  faisant la preuve de la chose jugée, telle que le passé-expédient (acquiescement selon la terminologie du code de procédure civile neuchâtelois), le désistement et la déchéance du droit d'agir pour autant qu'ils aient entraîné un prononcé radiant la cause du rôle communiqué aux parties (ATF 74 I 134, JT 1948 I 527-528, cons.2; ATF 87 I 67, JT 1961 I 570, cons.3b et les références). Dans une jurisprudence bâloise (BJM 1955, p.86), il a été retenu qu'il n'appartenait pas au juge de mainlevée, qui se prononce sur les documents déposés au dossier en procédure sommaire, de trancher, par un examen approfondi de la motivation restrictive concernant une conclusion du défendeur admettant devoir une partie de la prétention litigieuse, si cette conclusion vaut ou non reconnaissance judiciaire, cette question devant être résolue par le tribunal saisi de la cause.

3.                                          En l'espèce, la question de savoir si la conclusion n° 1 de la réponse de l'intimée du 31 août 2000 à la requête en indemnité pour expropriation matérielle du recourant constitue un acquiescement, qui plus est susceptible de déployer des effets juridiques dans le cadre d'une action  de droit administratif, n'a pas été tranchée par la Commission d'estimation, la lettre de son président du 5 septembre 2000 adressée au recourant ne valant manifestement pas décision de la commission à cet égard ne serait-ce que parce que celle-ci se compose de trois membres (art.37 LEXUP). Au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, la conclusion litigieuse, qui fait référence à une offre pour solde de tout compte et de toute prétention, mise en relation avec la conclusion n°2 tendant au rejet de la demande pour le surplus, n'est pas dénuée d'ambiguïté, car elle apparaît, à première vue, comme une reconnaissance de dette conditionnelle, non susceptible de permettre la mainlevée, faute de preuve de l'avènement de la condition. De toute façon, il appartiendra à la  Commission d'estimation de se prononcer, si besoin est, sur le sens à lui attribuer et sur les effets juridiques qu'elle peut déployer dans le cadre d'une action de droit administratif. On peut relever à ce sujet que l'argumentation du recourant, selon laquelle l'action de droit administratif qu'il a introduite serait soumise à la maxime des débats est douteuse, notamment à la lecture de l'article 101 al.1 LEXUP qui donne la compétence à la Commission d'ordonner d'office ou à la demande des parties toute opération lui paraissant nécessaire à la constatation des faits, telle qu'une expertise ou l'audition de témoins.

4.                                          La décision prise par le premier juge échappant ainsi à la critique, dans son résultat, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant, sans dépens, l'intimée ayant procédé par une avocate rattachée à son service juridique.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais, avancés par celui-ci, par 660 francs.

Neuchâtel, le 30 août 2001

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