A. La Banque Z. a octroyé à époux P. un crédit hypothécaire d'un montant de 695'000 francs avec intérêts à 9 % sous réserve de modifications ultérieures, amortissement 1,5 %, les annuités étant payables semestriellement par 36'500 francs la première fois le 31 décembre 1999. Le contrat de prêt, contresigné par époux P., prévoyait à titre de garantie la remise en toute propriété par épouse P. d'une cédule hypothécaire au porteur de 900'000 francs grevant en deuxième rang l'article Y du cadastre de Boudry.
B. La reprise des actifs et passifs du la Banque Z. par la banque X. a été publiée dans la Feuille officielle du 29 mai 1996.
C. Le contrat de prêt hypothécaire a été dénoncé par courrier du 21 octobre 1999.
D. Une première requête de mainlevée du 2 décembre 1999 concernant la même créance a été rejetée par ordonnance du 7 mars 2000 au motif que la cédule hypothécaire n'avait pas été dénoncée régulièrement.
E. Par lettre du 30 mars 2000, la banque X. a dénoncé la cédule hypothécaire pour le 30 juin 2000, conformément à l'article 3 de la cédule qui dispose que le remboursement du capital peut être dénoncé réciproquement en tout temps, moyennant avis écrit d'avance dans les trois mois. Le 30 mars 2000 également, le prêt hypothécaire a à nouveau été dénoncé. Selon la banque X., les montants encore dus au 30 juin 2000 se décomposaient de la manière suivante :
Capital 562'799,70 francs
Intérêts arriérés au 31.12.1999 28'609,00 francs
Intérêts du 01.01.2000 au 29.02.2000, 2 mois à 5 % 4'690,00 francs
Intérêts du 01.03.2000 au 30.06.2000, 4 mois à 5 ¼ % 9'849,00 francs
Frais de poursuites 400,00 francs
Total 606'347,70 francs
F. Époux P. ayant frappé d'opposition un nouveau commandement de payer qui leur a été notifié le 14 août 2000 pour un montant de 562'799,70 francs et accessoires, la banque X. a introduit une nouvelle requête de mainlevée auprès du Tribunal civil du district de Boudry, le 18 août 2000. Les poursuivis n'ont pas comparu à l'audience du 12 septembre 2000 et, par décision du 27 octobre 2000, dont recours, le président du Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la mainlevée à concurrence de 562'799,70 francs, plus intérêts à 5 % dès le 31 décembre 1998, puis à 5,25 % dès le 31 mars 2000, a arrêté les frais de la cause à 750 francs, avancés par la requérante, et les a mis à la charge des requis.
G. Par mémoire du 20 novembre 2000, époux P. recourent contre ces décisions et concluent à leur annulation. Ils contestent avoir reçu les lettres de dénonciation. La preuve de la réception de la dénonciation du prêt n'étant pas rapportée, ils estiment que le premier juge est tombé dans l'arbitraire dans la constatation des faits et a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la réception de la dénonciation était démontrée, ce qui constituerait également une violation de la loi.
H. L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjetés dans les formes et délai légaux contre une décision susceptible de recours en cassation, les recours sont recevables, leur motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles. En particulier, le fait qu'ils aient été joints dans un mémoire unique ne les rend pas irrecevables (cf. RJN 1994, p.93; cf. aussi CCC du 16.9.1999 dans la cause GE C. c/ G et CCC du 31.3.1999 dans la cause B c/ H et H, ainsi que CCC O c/ F et F, 19/2000, où un recours unique dirigé contre deux décisions a été interprété comme une requête de jonction de causes implicite). La condition de connexité étant manifestement réalisée en l'espèce, il convient de joindre les causes et de déclarer le recours recevable.
2. Les recourants reprochent uniquement au premier juge d'avoir tenu pour acquis qu'ils étaient réputés avoir reçu la lettre de l'intimée le 30 mars 2000. Selon eux, le juge se trouvait dans la même problématique que celle qui était la sienne lorsqu'il a rendu une première ordonnance du 7 mars 2000 rejetant les requêtes de la banque X. pour défaut de dénonciation du prêt.
3. A cet égard, on peut relever que, l'intimée s'étant déjà fourvoyée dans une première procédure de mainlevée d'opposition, il apparaît peu vraisemblable qu'elle n'ait pas expédié le courrier recommandé du 30 mars 2000 portant la dénonciation du prêt et de la cédule. Quoi qu'il en soit, il incombait aux recourants de contester la réception de ce courrier en première instance et non pas sur recours uniquement. Il a été jugé en effet qu'un titre de mainlevée produit en copie est réputé reproduire l'original, si sa conformité à celui-ci n'est pas contestée devant le premier juge (RJN 1995, p.228; 7 I 308 et les références). Une présomption semblable doit être admise en ce qui concerne l'expédition et la réception d'un courrier prétendument expédié sous pli recommandé. Il est vrai qu'il est plus aisé pour l'expéditeur d'apporter la preuve positive de l'expédition et, le cas échéant, de la réception, que ne l'est, pour le destinataire, la preuve négative du fait que le courrier litigieux n'a pas été expédié ou ne lui est pas parvenu. Il n'en reste pas moins que l'on peut attendre du poursuivi qu'il invoque, sinon en audience, du moins par un courrier au juge de la mainlevée, la non-réception prétendue du courrier invoqué par le poursuivant. Celui-ci, averti de la contestation du débiteur, se trouve alors en mesure d'administrer aisément la preuve de l'envoi, preuve d'ailleurs proposée, en instance de recours, par l'intimée. Tout bien considéré, et quand bien même l'intimée aurait pu se montrer plus diligente en prouvant d'entrée de cause la délivrance de son envoi, l'économie de la procédure et le principe de la bonne foi justifient que l'on s'en tienne au principe selon lequel le poursuivi qui n'a pas pris la peine de contester la réception du courrier qui, seul ou combiné avec d'autres, fonde la requête de mainlevée, en supporte les conséquences défavorables (comparer l'arrêt du Tribunal fédéral du 28.10.1998 publié in SJ 1991 I 145, 147 où, en matière de notification d'actes judiciaires, il a été jugé que l'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que ce n'est que si la notification ou sa date sont contestés, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, qu'il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi).
4. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge des recourants, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais à 720 francs et les met à la charge des recourants, qui les ont avancés.
3. Condamne solidairement les recourants à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 600 francs.