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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 31.01.2000 CCC.1999.7653 (INT.2000.73)

31 gennaio 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,869 parole·~9 min·5

Riassunto

Non retour à meilleure fortune; recours en cas de vice de procédure (précision de jurisprudence)

Testo integrale

A.                                         La Carrosserie  X.  s'est vu délivrer un acte de défaut de biens après saisie d'un montant de 4'776.85 francs contre C., en date du 5 juillet 1993. Elle a fait notifier à son débiteur un commandement de payer le 16 avril 1999. C. y a fait opposition totale avec la mention "opposition, non revenu à meilleure fortune".

B.                                         L'office des poursuites a transmis au président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz le commandement de payer et l'opposition, conformément à l'article 265a al.1 LP, en précisant que la faillite du poursuivi paraissait avoir été prononcée le 14 juillet 1994 dans l'arrondissement de faillite de Neuchâtel. Le juge a invité la poursuivante à avancer les frais de la procédure en recevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune. En s'exécutant, le créancier a déposé une requête formelle accompagnée de diverses pièces, et notamment l'avis de l'Office des faillites du district de Neuchâtel qu'elle avait reçu le 19 juillet 1994 indiquant que son débiteur était en faillite le 14 juillet 1994. Elle a conclu à l'irrecevabilité de l'exception de non-retour à meilleure fortune et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition.

                        Il résulte du dossier du premier juge que le débiteur a déposé diverses pièces le 10 juin 1999, dont le créancier a été informé et sur lesquelles il s'est déterminé par un courrier du 15 juin 1999. A l'audience fixée le 15 juin 1999, seul l'intimé a comparu, maintenant son opposition. Il a encore déposé au greffe diverses pièces, le 17 juin 1999.

C.                                         Par décision du 29 juin 1999, le premier juge a déclaré l'opposition recevable et a mis les frais à la charge de la poursuivante. Le juge s'est fondé sur les pièces au dossier, et notamment sur celles déposées le 17 juin par le poursuivi. Au pied de la décision figure l’indication qu'il peut être interjeté un recours en cassation.

D.                                         La Carrosserie X. recourt en cassation contre cette décision, en invoquant une fausse application du droit matériel et une violation des règles essentielles de la procédure. Elle conclut préliminairement à la suspension de la décision attaquée, à son annulation et, au fond, elle reprend ses conclusions initiales en irrecevabilité de l'exception de non-retour à meilleure fortune et au prononcé de la mainlevée provisoire. Elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que le juge a pris en compte des pièces déposées tardivement et après l'audience sans qu'elle-même ait pu en prendre connaissance avant que la décision ne soit rendue. Elle se plaint aussi du fait que le premier juge n'a pas statué sur sa conclusion tendant à la mainlevée de l'opposition. Elle fait enfin valoir différents arguments sur le fond en y dénonçant une fausse application du droit matériel.

E.                                          Le premier juge ne formule pas d'observations sur le recours. L'intimé ne procède pas.

                        Par ordonnance du 12 août 1999 l'effet suspensif a été accordé au recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé dans les 20 jours à compter de la notification de la décision entreprise, le recours est à cet égard recevable.

2.                                          a) Introduit par la loi du 16 décembre 1994, en vigueur dès le 1er janvier 1997, le nouvel article 265a LP prévoit à son premier alinéa que si le débiteur (qui a été en faillite) fait opposition à un commandement de payer en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue définitivement après avoir entendu les parties.

                        Dans le canton de Neuchâtel, le juge compétent est le juge de la mainlevée, soit le président du tribunal du district (art.9 al.2 litt.f LELP). Il applique la procédure sommaire (art.20 litt.d LELP).

                        b) Dans un arrêt du 2 février 1998 (RJN 1998, p.343), la Cour de cassation avait déjà constaté qu'un recours contre la décision qui statue sur la recevabilité d’une opposition au sens de l'article 265a al.1 LP est en principe irrecevable. Elle avait cependant laissée ouverte la question de savoir si ce recours ne serait néanmoins pas recevable dans l'hypothèse où une violation essentielle des règles de la procédure – dans sa première phase, art. 265a al.1 LP – aurait pour effet de priver celle-ci de toute utilité. Elle ajoutait qu'il en irait peut-être ainsi de l'omission de procéder à l'audition des parties, ou du refus du juge de requérir des pièces de la part du poursuivi, ou encore d'une décision statuant en dehors du cadre prévu aux alinéas 2 et 3 de l'article 265a LP. La question doit être reprise ici.

3.                                          a) La recourante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendue, soit une violation des règles essentielles de la procédure. Ce motif est en principe recevable devant la Cour de cassation (art.415 al.1 litt.c CPC). En dépit de la procédure particulière prévue à l'article 265a LP, on ne voit pas de raison péremptoire de refuser d’examiner ici le bien-fondé de ce grief, à d'autant plus forte raison que la recourante n'a fait que se conformer aux indications du premier juge sur les voies de recours.

                        La décision entreprise se fonde expressément sur l'une des pièces déposées par le poursuivi après le délai qu'avait fixé le premier juge dans la convocation du 6 mai 1999 : le débiteur était alors invité à déposer, 5 jours avant l'audience du 15 juin, toutes pièces permettant d'établir sa situation financière actuelle. Il avait déposé une série de pièces dans le respect de ce délai. Selon le procès-verbal de l'audience, le poursuivi s'est borné à exposer les faits et à maintenir son opposition. En revanche il a déposé de nouvelles pièces le 17 juin, sans que l'adverse partie en soit informée. Le premier juge prend en compte ces pièces (en particulier le courrier de l'exécuteur testamentaire dans une succession à laquelle participe le poursuivi et se référant à un pacte successoral du 20.3.1991 également déposé le 17.6.1999). Indiscutablement, une règle essentielle de la procédure n'a pas été respectée, ce qui justifie en principe la cassation de la décision.

                        Le but de la "première manche" procédurale prévue à l'article 265a LP est entre autres d'éviter dans la mesure du possible que les parties doivent s'affronter dans la "deuxième manche" (art.265a al.4 LP). Or, si le débiteur ne dépose pas les pièces nécessaires dans la première phase, son opposition sera simplement déclarée irrecevable, parce qu’il n’aura pas établi ou tenté d'établir son défaut de retour à meilleure fortune (voir à ce sujet Jeandin, Actes de défaut de biens et retour à meilleure fortune selon la nouvelle LP, in SJ 1997 pp. 261ss, p. 288). A l'inverse, si le débiteur dépose des pièces à l'insu du créancier, ce dernier ne sera pas en mesure d'apprécier lui-même ses chances de succès et, le cas échéant, de retirer sa requête ou au contraire d'argumenter déjà ici sur le vu d'une situation donnée et connue du juge.

                        Au vu de ce qui précède, l'économie de la procédure conduit la Cour de cassation à admettre qu'elle peut être saisie lorsqu'une partie se plaint d'un vice de la procédure ayant pour effet de la priver des droits qu'elle doit pouvoir exercer dans cette première phase de la procédure spéciale prévue à l'article 265a LP. La décision entreprise doit ainsi être annulée, pour ce motif.

                        b) La recourante voit une seconde violation d'une règle essentielle de la procédure dans le fait que le premier juge n'a pas statué sur l'une des conclusions qu'elle avait prises, tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition.

                        Dans une jurisprudence antérieure à la modification de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 1997, la Cour de cassation civile avait rappelé la distinction qu'il convenait de faire, sur le plan procédural, pour lever l'opposition du débiteur fondée d'une part sur la contestation de la dette, d'autre part sur l'exception motivée par le défaut de retour à meilleure fortune (RJN 1990, p.289 in fine, et les références). Avec l'entrée en vigueur de la LP modifiée, la procédure applicable dans le canton de Neuchâtel se déroule dans l'un et l'autre cas devant le président du tribunal de district, qui statue en procédure sommaire (art.9 al.1 litt.c et f, 20 litt.a et d LELP). La présente affaire a toutefois ceci de particulier que la créancière est au bénéfice d'un acte de défaut de biens après saisie antérieur au prononcé de la faillite de son débiteur. Elle n'a apparemment pas produit dans cette faillite. Sa situation est ainsi régie par l'article 267 LP, ce qui permet en principe au débiteur de lui opposer une exception de non-retour à meilleure fortune.

                        Si le premier juge avait déclaré irrecevable l'opposition et dit dans quelle mesure le débiteur était revenu à meilleure fortune, on aurait pu – implicitement – déduire de sa décision que l'opposition était levée, en tant qu'elle portait sur la contestation de la dette. Or en l'espèce, avec une opposition déclarée recevable, la décision ne dit pas – ce qu'elle aurait pu faire par ailleurs – si l'opposition portant sur la contestation de la dette est ou non admise. Au regard d'un acte de défaut de biens après saisie, la question devait être tranchée, alors que ce n'est en principe plus nécessaire en présence d'un acte de défaut de biens après faillite (art.265 al.1 LP; Jeandin, op. cit. p. 280).

                        Il appartenait ainsi au premier juge de se prononcer sur ce volet de l'opposition, car la procédure prévue à cet effet et la requête du créancier portaient aussi sur cette question. En ne statuant pas dans cette première phase, le premier juge empêchait le créancier de savoir s'il devait ou non agir en reconnaissance de la dette (art.79 al.1 LP), en parallèle avec l’action en constatation du retour à meilleure fortune (art.265a al.4 LP).

                        Au vu de ce qui précède, il faut considérer comme également recevable le recours fondé sur une violation de la règle qui oblige le juge à statuer – au stade où il peut et doit le faire – sur une conclusion régulièrement prise par une partie. La décision entreprise doit être annulée pour ce second motif.

4.                                          En dernier lieu, la recourante fait valoir différents motifs sur le fond du litige. La Cour de cassation n'a pas à en discuter ici. C'est au premier juge à en connaître, dans le cadre de la nouvelle audition des parties (art.265a al.1 LP). Contre la décision qu'il rendra au sens de l'article 265a al.2 ou 3 LP, les parties pourront intenter l'action prévue à l'article 265a al.4 LP. La décision devra à cet égard indiquer cette voie de droit, en lieu et place de la voie ordinaire en cassation – ou à tout le moins concurremment avec elle.

5.                                          Le recours est admis, en sorte que les frais et les dépens seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe même s'il ne procède pas, mais qui a déposé des pièces après les délais que lui avait fixés le premier juge.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Annule la décision du 29 juin 1999.

2.      Invite le premier juge à statuer à nouveau au sens des considérants.

3.      Met à la charge de l'intimé les frais de la cause, arrêtés à 210 francs et avancés par la recourante, ainsi qu’une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de cette dernière.

Neuchâtel, le 31 janvier 2000

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