A. Le recourant exploite un restaurant à Neuchâtel. Par un contrat
signé le 24 mars 1997, celui-ci a engagé P. en qualité d'aide de cuisine
pour une durée déterminée, du 1er avril 1997 au 31 décembre 1997. Le
contrat a effectivement pris fin à cette date.
Aux termes du contrat, le salaire brut mensuel était fixé à
2'250 francs, une déduction forfaitaire de 345.70 francs était en particulier prévue pour la nourriture consommée dans l'établissement, le droit
aux vacances était de cinq semaines par année ou 2,92 jours civils par
mois et la durée moyenne de la semaine de travail était de 45 heures.
Le recourant avait demandé le 24 mars 1997 une autorisation de
séjour saisonnière en faveur de l'employée pour la durée du contrat.
Il est constant que, contrairement aux prévisions de l'accord
écrit ainsi intervenu, le recourant, disposant alors de personnel en suffisance, n'a pas pu fournir de travail à l'intimée pendant les mois d'avril et mai 1997.
B. Par demande du 2 avril 1998, l'intimée a ouvert action devant le
Tribunal des prud'hommes de Neuchâtel, concluant au paiement de
4'501 francs pour deux mois de salaire, 1'330.80 francs pour des heures
supplémentaires, 1'503 francs pour des déductions de nourriture et 622.45
francs pour des vacances.
A l'audience de conciliation du 4 mai 1998, ces conclusions ont
été légèrement réduites à un montant total de 7'995.25 francs. Le recourant a conclu au rejet de la demande.
C. Par jugement du 22 juillet 1998, le Tribunal des prud'hommes du
district de Neuchâtel condamne le recourant à payer à l'intimée :
--------- Fr. 4'933.50 bruts en précisant que les déductions nourriture
par 345.70 francs pour les mois d'avril et mai 1997 ne pourront pas être effectuées,
- Fr. 879.90 francs nets
une indemnité de dépens de Fr. 500.--.
Le tribunal retient que l'intimée a précisé avoir signé la
feuille de salaires déposée au dossier sur demande de l'employeur, pour
des raisons fiscales, tout en contestant avoir reçu l'argent, et qu'elle a
contesté vivement l'existence d'un arrangement relatif aux heures supplémentaires.
Le tribunal a considéré que la preuve d'un paiement n'avait pas
été rapportée par le recourant : certes, sur le formulaire de décompte de
salaires pour 1997 pré-imprimé en allemand figurait la signature de l'employée à côté de la rubrique 18 intitulée "Netto-Auszahlung", mais elle
n'y figurait pas en regard des mois de novembre et décembre 1997, de sorte
que si dans le premier cas il fallait considérer cette signature comme
preuve d'un paiement, il faudrait en déduire a contrario que les salaires
de novembre et décembre n'auraient pas été payés. Il a considéré, de plus,
que le listing informatique du 15 mai 1998 déposé ne saurait constituer
une preuve, d'autant plus que, mentionnant à cette date des versements de
salaire à sept personnes alors qu'à l'audience le recourant alléguait
n'employer qu'une seule personne, sa véracité était plus que douteuse.
Enfin, le tribunal a retenu que le recourant admettait dans une lettre au
mandataire de l'intimée du 17 décembre 1997 ne pas avoir versé les salaires correspondant aux mois d'avril et mai et que, s'il avait effectivement
payé depuis plusieurs mois les salaires demandés, il n'aurait pas manqué
de le signaler dans ce courrier.
Le tribunal n'a en revanche pas admis la demande afférente aux
heures supplémentaires, considérant qu'un travail de 45 heures par semaines avait été convenu entre parties dans les limites admises par la convention collective.
Le tribunal a considéré ensuite que l'intimée avait droit à
30.78 jours de vacances et de jours fériés, qu'en en ayant pris 25, elle
avait encore droit à une indemnité de 435.50 francs bruts correspondant à
5.78 jours.
Enfin, le tribunal, se référant à l'article 25 al.3 de la convention collective qui prévoit une déduction de 6 francs pour le repas du
soir à défaut d'accord entre parties, a réduit et fixé ex aequo et bono à
10 francs par jour au lieu des 16 francs par jour convenus, pour tenir
compte du fait que le restaurant du recourant n'était pas un relais gastronomique, que la déduction contractuelle correspondait à près du cinquième du salaire brut et qu'en plus du repas du soir, l'intimée avait le
droit de consommer des boissons sans aucune limitation.
D. Après déclaration de recours déposée dans le délai de l'article
354 al.3 CPC, H. recourt le 7 septembre 1998 contre ce jugement dont la
version rédigée lui a été notifiée le 10 août 1998. Il invoque une fausse
application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits
et l'abus du pouvoir d'appréciation.
La présidente du tribunal n'a pas formulé d'observations, tandis
que l'intimée n'a pas procédé.
CONSIDERAN T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.23 LJPH; 118, 417 CPC).
2. Sauf à prouver une erreur de procédure, les moyens de preuve
nouveaux sont irrecevables devant la Cour de cassation, juge du droit (RJN
1995, p.52). Visiblement, le recourant confond le recours en cassation
avec l'appel, voire avec une demande formulée en première instance (chaque
allégué étant suivi des "preuves littérales" invoquées et réunies en un
bordereau annexé au mémoire !).
Les preuves littérales jointes au recours, dans la mesure où
elles ne figurent pas déjà au dossier du tribunal, doivent donc être écartées et restituées à leur expéditeur.
3. Tout en admettant devoir les salaires d'avril et mai 1997, parce
qu'il s'était trouvé en demeure de fournir du travail, le recourant fait
grief au premier juge d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en retenant que le paiement de ces deux salaires n'avait pas été exécuté.
La Cour de cassation civile est liée par les constatations de
fait du premier juge sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a
dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par
exemple en admettant un fait dénué de toute preuve, ou en rejetant un fait
indubitablement établi (RJN 1988 p.41). La règle n'est pas différente en
matière de contrat de travail, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs et que l'article 23 al.2 LJPH ne confère à la Cour
de cassation civile un plein pouvoir d'examen que lorsque le recours en
réforme au Tribunal fédéral est ouvert. Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour que cela donne lieu à cassation. Il faut qu'elle
soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF
109 Ia 22, 108 Ia 195). Certes, dans les litiges portant sur le contrat de
travail, il appartient au juge d'établir les faits d'office (art.343 al.4
CO); la jurisprudence a précisé cependant que cette obligation faite au
juge ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de
lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 107 II 233). Bien évidemment, c'est devant le juge de première instance que cette "collaboration active" trouve application (v. d'ailleurs l'art.22 LJPH), et non dans
le cadre d'un recours en cassation où de nouvelles preuves n'ont plus leur
place.
En l'espèce et pour quatre raisons au moins, le doute qui subsiste sur les faits permettait au premier juge, sans arbitraire et sans
avoir à ordonner d'autres preuves (lesquelles, d'ailleurs ?), de retenir
que la preuve du paiement des deux mois litigieux (preuve qui incombe au
défendeur, art.8 CC, ainsi qu'il le reconnaît lui-même) n'était pas rapportée.
a) La fiche de salaire signée par l'employée lorsqu'elle reçoit
son salaire de la main à la main, à l'instar de la plupart des employés de
la restauration dans le canton, constitue en principe une quittance - au
sens de l'article 88 CO. En l'espèce, le doute sur la validité de cette
quittance découle - comme le retient le jugement attaqué - du fait que la
signature de l'intimée est apposée à côté des mois d'avril et mai 1997
(alors que le paiement est contesté), mais qu'elle ne figure pas à côté
des mois de novembre et décembre 1997 (alors que le paiement n'est pas
contesté). La signature figure à côté de la colonne 18 du décompte (dans
la colonne 19), ces deux colonnes étant elles-mêmes placées sous la rubrique intitulée "Empfangsbescheinigung", c'est-à-dire "reçu" ou "quittance".
La date qui devait aussi être indiquée à cet endroit n'a pas été mentionnée, ce qui n'est pas indifférent lorsqu'on sait que le litige porte sur
les deux mois (avril et mai) de toute la période d'emploi (qui en compte
neuf) pendant lesquels le travail n'a pas été fourni. Enfin, la signature
a été apposée par une jeune employée d'origine portugaise, venant pour la
première fois en Suisse (selon les indications figurant dans la demande de
permis saisonnier), qui allègue devant le premier juge avoir signé à la
demande de son employeur "pour des raisons fiscales", non pas pour donner
quittance; on ignore ce qu'en a dit le recourant. Or cette allégation rendait pour le moins douteuse la portée qui s'attache en principe à la signature, ici apposée sous des mentions rédigées exclusivement en allemand
et qui sont supposées renseigner l'employée qu'elle signe pour donner
quittance. Ainsi le juge pouvait sans arbitraire ne pas accorder à cette
signature la valeur de quittance qu'elle aurait eue dans un contexte plus
clair (par exemple avec des rubriques pré-imprimées en langue portugaise
et intégralement complétées).
b) Le premier juge a considéré que le recourant admettait, dans
sa lettre du 17 décembre 1997, ne pas avoir versé des salaires correspondant aux mois d'avril et mai 1997. Cette interprétation est discutable,
mais elle ne sort pas des limites de son pouvoir d'appréciation, même au
vu du contexte (le recourant écrit à la période de Noël qui est un moment
très chargé pour le restaurant) et de la phrase utilisée ("de ce fait et
afin de mieux pouvoir régler ce cas, je vous demande un prolongement du
délai de un mois, c'est-à-dire jusqu'au 19.1.1998"). La demande d'un délai
supplémentaire pour pouvoir mieux régler le cas ne peut peut-être pas
s'interpréter comme une reconnaissance de dette pure et simple, s'agissant
des calculs liés aux heures supplémentaires et au solde de vacances (soit
les deuxième et troisième objets de la réclamation du 12.12.1997). En revanche, s'agissant de l'indemnisation des mois d'avril et mai 1997, il
n'était pas arbitraire de retenir que l'employeur reconnaissait son obligation en n'ayant pas purement et simplement protesté et signalé immédiatement le fait qu'il aurait déjà payé ces deux salaires, six mois auparavant.
c) Le tribunal a retenu que les extraits informatiques de la
comptabilité étaient douteux puisqu'ils faisaient état de plusieurs employés alors que le recourant avait dit à l'audience n'en employer qu'un.
Ces doutes ne sont pas nécessairement fondés, puisque les indications données dans la demande d'autorisation de séjour saisonnière faisaient état
d'un effectif de 5 employés avant l'engagement de l'intimée. En revanche,
une autre différence est plus flagrante : au 20 décembre 1997, la comptabilité informatique du recourant mentionne une sortie de salaire pour
l'intimée de 2'450 francs, alors que la fiche de salaire fait état d'un
montant de 2'100 francs. Le recourant ne saurait dès lors accorder à ces
mêmes extraits informatiques une force probante plus grande que celle que
le premier juge a refusé d'y voir.
d) Un doute enfin pouvait naître à la lumière des pièces produites par la demanderesse et intimée : l'attestation pour le prélèvement
de l'impôt à la source du 9 mars 1998 porte sur six mois (dont avril et
mai), mais elle n'inclut pas novembre et décembre, tandis que l'extrait du
compte individuel AVS du 11 mars 1998 ne mentionne à cette date aucune
inscription.
En présence de tant de contradictions et en l'absence d'une
preuve décisive, le premier juge était fondé à retenir que le défendeur
n'avait pas établi le paiement des deux mois litigieux, et qu'en particulier il ne pouvait pas se prévaloir de cette signature donnée par la demanderesse sur un document illisible pour elle, alors qu'il reconnaissait
lui devoir neuf mois de salaire en tout.
Sur ce point, le recours n'est pas fondé.
4. Le recourant ne conteste pas qu'un solde de vacances de 5.78
jours soit dû.
Il considère que ces vacances ont été prises au cours des deux
mois d'inactivité d'avril et mai 1997 dans la mesure où il avait été question que les vacances dues pendant ces mois-là seraient prises à ce moment
précis, que constitue un abus de droit le fait pour l'intimée d'attendre
la fin des rapports de travail pour les exiger alors qu'elle connaissait
ses droits avant déjà pour avoir consulté le syndicat qui a été son mandataire.
Le moyen n'est pas fondé.
L'existence d'un accord intervenu sur ce point au cours des
pourparlers est une allégation nouvelle et la Cour de cassation est liée
par les constatations de fait du premier juge (RJN 1988, p.41, p.48).
L'abus de droit ne saurait par ailleurs être retenu. Si un solde
de vacances était dû, le recourant, tout autant que l'intimée, connaissait
le terme du contrat; il lui appartenait de faire prendre ces vacances assez tôt. Lorsque la créance est invoquée dans le délai de prescription, il
est tout à fait exceptionnel de retenir un abus de droit de la part du
travailleur (v. ATF 110 II 273). Le recours est donc mal fondé sur ce
point.
5. a) Le recourant fait enfin grief au premier juge d'avoir estimé
excessif le montant forfaitaire déduit pour la nourriture alors qu'un accord existait sur ce point entre parties. Il voit dans la comparaison du
premier juge entre le salaire et la déduction pour la nourriture une
transgression de l'autonomie de la volonté des parties, qui ne tient pas
compte des pourboires qui permettraient généralement à une serveuse de
doubler son salaire. Selon lui, les articles 25 alinéa 3 et suivants de la
Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et
cafés (CCNT) du 25 mars 1992, dénoncée pour le 30 juin 1996 mais qui reste
applicable aux rapports entre parties en tant que conditions de rémunération annuelle et de travail minimales au sens de l'article 9 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (en vertu d'un arrêté du Conseil
d'Etat du 8 juillet 1996), ne constituent que des dispositions supplétives
applicables faute d'accord contractuel.
b) Aux termes de l'article 24 CCNT, la fourniture de la nourriture et/ou du logement fait l'objet d'un accord conclu entre l'employeur
et le travailleur au début des rapports de travail. Cet accord doit régler
l'étendue des prestations de l'employeur, leur coût et le mode de paiement. En cas d'accords incomplets, il y a lieu d'appliquer les articles 25
et 26 à titre complémentaire.
Il est constant qu'un accord a été conclu entre parties pour
régler ce point. L'adoption d'un système forfaitaire n'est pas prohibée
par la CCNT, la seule limite étant semble-t-il que les salaires minimaux
prévus par l'article 29 soient garantis. L'accord étant toutefois incomplet puisqu'il ne règle pas l'étendue des prestations de l'employeur,
c'est avec raison que le premier juge a appliqué l'article 25 alinéas 1 à
3 CCNT, le recourant n'ayant pas contesté devant lui le fait que seuls les
repas du soir et des boissons à volonté étaient effectivement consommés
par l'intimée, étant rappelé au surplus que, conformément à l'article 25
alinéa 1 CCNT, aucune déduction ne pouvait être faite pour les mois d'avril et mai 1997.
Le recours est par conséquent mal fondé sur ce point.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, sans frais
puisque la procédure est gratuite (art.343 al.3 CO), mais sans dépens non
plus à l'intimée qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Déclare irrecevables les pièces produites à l'appui du recours et invite le greffe à les restituer à leur expéditeur.
3. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 9 février 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges