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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.04.2026 ARMC.2026.16 (INT.2026.163)

7 aprile 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,585 parole·~13 min·4

Riassunto

Annulation d’un jugement de faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

Testo integrale

A.                            A.________ Sàrl (ci-après aussi : la débitrice ou la poursuivie), inscrite au registre du commerce depuis le 17 août 2023, a pour but l’exercice de toutes activités dans le domaine de la construction, en particulier l’exécution de travaux de plâtrerie, peinture et décoration, ainsi que la pose de carrelages et de parquets. B.________, en tant qu’associé unique de la société, peut représenter valablement celle-ci.

B.                            a) Le 26 juin 2025, sur réquisition de l’AFC, un commandement de payer no [111] a été notifié à A.________ Sàrl pour la somme de 8’400 francs, plus intérêts à 4,5 % l’an dès le 1er janvier 2025, pour la TVA du premier trimestre 2024, ainsi que 232.75 francs pour « Débit d’intérêt ». La poursuivie n’a pas fait opposition.

                        b) Le 2 septembre 2025, la poursuivante a fait notifier à la poursuivie une commination de faillite dans la poursuite en question.

                        c) La débitrice ne s’est pas acquittée de la somme réclamée en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, par un envoi posté le 27 novembre 2025, en produisant des copies du commandement de payer et de la commination de faillite.

C.                            a) Par courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 19 février 2026, à 14h00. La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 9'297.55 francs, « plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites », la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.

                        b) La poursuivie n’a rien payé avant l’audience.

                        c) Personne n’a comparu devant le tribunal civil, à l’audience du 19 février 2026. Le tribunal civil a prononcé la faillite et en a fixé l’ouverture au même jour à 14h05.

D.                            a) Le 2 mars 2026, la débitrice recourt contre le jugement de faillite, auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC). Elle expose avoir mal interprété les documents qu’elle avait reçus et ne pas avoir réagi en temps opportun pour le paiement de la TVA. Selon elle, elle a le même jour réglé la créance sur le compte du tribunal régional, afin de pouvoir continuer l’exploitation. Elle demande l’effet suspensif et précise que la société se porte très bien et que le compte de celle-ci montre des liquidités pour plus de 25'000 francs. Elle demande qu’il soit revenu sur le jugement de faillite.

                        b) Le président de l’ARMC a requis et obtenu, auprès de l’Office des poursuites, un décompte débiteur et un extrait de poursuites.

                        c) Par ordonnance du 3 mars 2026, le président de l’ARMC a dit qu’en l’état, l’exécution du jugement de faillite n’était pas suspendue. Il invitait notamment la recourante à, dans les dix jours, produire les pièces utiles démontrant sa solvabilité, verser une avance de frais et faire part de ses observations éventuelles sur l’état des poursuites.

                        d) Le 5 mars 2026, le tribunal civil a transmis son dossier à l’ARMC, sans formuler d’observations.

                        e) Avec une lettre du 9 mars 2026 à l’ARMC, la recourante a produit des pièces qui, selon elle, prouvaient la solvabilité de l’entreprise, soit la comptabilité complète pour l’année 2024, ainsi que les preuves du paiement des poursuites dirigées contre elle. Elle précisait que son compte présentait un solde positif de 51'578.98 francs au 9 mars 2026 et que des factures pour environ 40'000 francs allaient encore être encaissées avant la fin du mois. Selon elle, la faillite devait ainsi pouvoir être évitée.

                        f) Par décision du 9 mars 2026, le président de l’ARMC a accordé l’effet suspensif au recours, l’exécution de la faillite étant ainsi suspendue. Il relevait que, dans les pièces déjà déposées, on trouvait un bilan et un compte de pertes et profits pour l’année 2024, mais que ces documents, non révisés et non signés, permettaient difficilement de se faire une idée de l’évolution de la situation financière de la recourante au moment déterminant, soit en 2025-2026. Comme les poursuites avaient été payées, l’effet suspensif pouvait cependant être accordé. Une nouvelle analyse serait effectuée à réception de l’inventaire à produire par l’Office des faillites. Il était conseillé à la recourante de déposer un bilan et un compte de pertes et profits – au moins provisoires – pour l’année 2025.

                        g) L’Office des faillites a déposé, le 9 mars 2026, l’inventaire de la faillite.

                        h) La recourante a versé la somme de 9'297.55 francs sur le compte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, montant qui a été crédité avec une valeur au 10 mars 2026.

                        i) L’ARMC a écrit à la recourante, le 13 mars 2026, que le paiement ne semblait pas avoir été fait dans le délai de dix jours prévu à l’article 174 al. 2 LP, délai qui devait être impérativement respecté, et qu’a priori, le recours devrait être rejeté pour ce motif déjà. La recourante était invitée à faire part de ses observations à ce sujet.

                        j) La recourante a déposé des extraits d’un compte, puis, le 19 mars 2026, amené au greffe du Tribunal cantonal un classeur contenant un lot de documents, avec une lettre datée du 18 du même mois dans laquelle elle indiquait que « le montant de la créance TVA de CHF 9'369.35 a[vait] été bloqué par l’office des faillites suite à [s]on paiement », que ce montant avait ensuite été débloqué et qu’il avait été versé sur le compte du tribunal. Il n’y avait donc plus de dette au nom de la société.

CONSIDÉRANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            a) Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3).

b) Les pièces déposées par la faillie dans le délai de recours, puis dans des délais qui lui ont été fixés à cet effet par l’ARMC, sont admises.

3.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.

4.                            En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

5.                            La recourante a consigné sur le compte du tribunal régional la somme qui était mentionnée sur la citation à comparaître qui lui avait été adressée pour l’audience du 19 février 2026. On peut admettre que ce paiement couvre la dette, intérêts et frais compris. On retiendra aussi, en fonction des renseignements fournis par la recourante le 18 mars 2026, que le versement a été fait en temps utile, ou en tout cas dès que le montant nécessaire a été libéré, après que la recourante avait donné l’ordre de paiement en temps utile, du compte bloqué par l’Office des faillites. La condition posée à l’article 174 al. 2 LP, visant le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est dès lors remplie.

6.                            a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.

b) La doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., nos 8 et 13 ad art. 174 LP).

7.                            a) En l’espèce, la recourante établit qu’elle dispose de liquidités sur le compte bloqué par l’Office des faillites. Selon les pièces déposées, le solde de ce compte était – en chiffres ronds – de 38'400 francs au moment de l’inventaire effectué par l’office (ce que confirme l’extrait de compte produit, qui fait état d’un solde de ce montant au 26 février 2026 ; selon cet extrait, le solde positif était d’environ 75'000 francs au début de l’année 2026) et apparemment de 65'100 francs vers le 18 mars 2026.

                        b) Selon l’inventaire établi par l’Office des faillites, la société disposait, au jour de cet inventaire, de biens pour une valeur – en chiffres ronds – de 131'600 francs, comprenant pour 2'000 francs d’objets mobiliers, 38'400 francs sur un compte bancaire et 91'200 francs de créances à encaisser, selon des pièces remises à l’office par l’associé gérant de la recourante.

                        c) D’après l’extrait des poursuites du 3 mars 2026, le montant total des poursuites encore dû était de 1'700 francs (sans compter celle faisant l’objet de la présente procédure). Selon le décompte débiteur du même jour, ce montant n’était plus que de 900 francs environ, intérêts et frais inclus (une créance en poursuite de 1'050 francs avait été réglée, mais pas encore les frais relatifs à cette poursuite ; l’extrait des poursuites ne prend pas en considération les acomptes déjà versés par la débitrice). Il ressort des pièces produites que le solde a maintenant été payé, comme le président de l’ARMC l’a déjà constaté le 9 mars 2026, de sorte qu’il n’y a plus de poursuites en cours.

                        d) Durant la procédure de recours, la recourante a produit un bilan et un compte de pertes et profits qui mentionnent les chiffres pour les exercices 2024 et 2025 ; ces documents ont été établis par C.________ (qui est, selon le registre du commerce – fait notoire – associé gérant de la fiduciaire D.________ Sàrl), sont signés par l’associé gérant de la recourante et sont donc crédibles a priori.

                        Le bilan comprend des actifs pour – chiffres arrondis – 189'800 francs à fin 2024 et 284'900 francs à fin 2025 (dont des liquidités – surtout « Caisse » et « [Banque] », mais aussi 10'000 francs de « Garantie conventionnelle Commission paritaire » – pour respectivement 130'200 francs, puis 159'400 francs, ainsi que des créances de respectivement 55'300 francs, puis 110'500 francs, ce qui comprend des avances sur salaires pour environ la moitié, puis trois quarts du montant).

                        Au passif, on trouve en particulier des créanciers (61'100 francs, puis 15'100 francs), une provision de 25'000 francs constituée en 2025 pour les impôts, un capital propre (42'300 francs, puis 102'700 francs) et un compte-courant actionnaire négatif (62'300 francs, puis 122'700 francs).

                        Le résultat de l’exercice 2024 a été positif de 33'100 francs et celui de l’exercice 2025 a aussi été positif, de 169'300 francs, faisant passer le profit reporté de 123'700 francs à 293'000 francs.

                        Les dettes de la société sont ainsi largement couvertes par les actifs.

                        Le compte de pertes et profits n’appelle pas de longs commentaires et on peut se contenter de constater que le chiffre d’affaires a passé de 705'500 francs en 2024 à 732'300 francs en 2025 et que les salaires versés ont quelque peu baissé, passant de 227'000 francs à 188'000 francs.

                        e) La société paraît ainsi disposer de liquidités suffisantes pour la poursuite de son activité, ceci en tout cas au degré de la vraisemblance. Elle aurait largement eu les moyens de régler en temps utile les créances qui étaient en poursuites. Il n’y a plus de poursuites en cours et aucun acte de défaut de biens n’a été délivré. Au vu des comptes déposés, la société n’est de loin pas surendettée. Le bénéfice reporté est assez conséquent, pour une petite entreprise. Un montant de 25'000 francs a été provisionné en 2025 pour les impôts, ce qui est plutôt le signe d’une volonté de la recourante de mieux honorer ses obligations dans le futur. Les chiffres montrent ainsi que la société est viable et ne connaît en fait pas de difficultés financières. On ne peut s’expliquer les problèmes actuels que par une certaine négligence de l’associé gérant dans la gestion de ses affaires administratives (on pourrait suggérer à l’intéressé de se montrer plus attentif, ou de recourir à une aide professionnelle pour la gestion administrative, ce qui devrait être économiquement supportable au vu des états financiers).

                        f) Dans ces conditions, le caractère solvable de la société faillie est démontré au degré exigé par la jurisprudence.

8.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. La recourante supportera les frais des procédures de première et deuxième instances, qu’elle a provoqués par sa négligence (art. 106 et 107 CPC). Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens à l’intimée, qui n’a pas procédé. Le montant de 9'297.55 francs, consigné sur le compte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, sera libéré en faveur de la Confédération suisse, par l’AFC.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule le jugement de faillite rendu le 19 février 2026 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.

3.    Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés pour 100 francs par l’intimée, pour 100 francs par la masse en faillite, à la charge de la recourante.

4.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

5.    Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.

6.    Invite le greffe du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz à verser à la Confédération suisse, par l’Administration fédérale des contributions, le montant de 9'297.55 francs consigné par la recourante.

Neuchâtel, le 7 avril 2026

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