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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.12.2025 ARMC.2025.98 (INT.2026.88)

19 dicembre 2025·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·5,969 parole·~30 min·3

Riassunto

Procédure simplifiée. Dépôt du mémoire de réponse. Non-respect des délais impartis.

Testo integrale

A.                            La présente procédure s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant les copropriétaires et les propriétaires communs de bien-fonds voisins, soit, d’une part, A.B.________ et B.B.________ et, d’autre part, A.________ et C.________. Les premiers reprochent aux seconds d’avoir entravé – et de continuer à entraver – le droit de passage dont ils sont bénéficiaires par des constructions illicites (barrières rétrécissant le passage, fouille entravant celui-ci, matériel entreposé sur le passage), particulièrement depuis le mois de juillet 2021.

                         Par le passé, des litiges similaires avaient déjà mené les parties devant les tribunaux.

                        En septembre 2023, A.B.________ et B.B.________ ont adressé à A.________ une lettre recommandée lui impartissant un délai de dix jours pour « reboucher la fouille et retirer tout objet obstruant le passage, de telle manière à ce que ce dernier puisse être utilisé normalement pour tout véhicule, conformément à la destination qui lui est assignée au registre foncier ». Ce courrier est resté sans réponse.

                        A.B.________ et B.B.________ ont indiqué, pièces à l’appui, que A.________ et C.________ n’avaient aucune légitimité à entreprendre des fouilles sur le fonds concerné à mesure qu’il n’existait aucun permis de construire valable délivré par la commune en lien avec ce bien-fonds.

B.                            A.B.________ et B.B.________ ont ouvert une procédure en cas clair. Le tribunal saisi n’est pas entré en matière, les conditions strictes permettant la mise en œuvre de la procédure sommaire initiée n’étant pas remplies.

C.                            Les demandeurs ont alors introduit une requête de conciliation, le 19 avril 2024. Les pourparlers s’étant soldés par un échec, ils se sont vus délivrer une autorisation de procéder.

                        Par demande du 18 juillet 2024, les époux B.________ ont pris des conclusions visant à leur permettre de recouvrer la pleine jouissance de l’exercice de leur servitude.

                        Après le dépôt de la demande, le 10 septembre 2024, le tribunal civil a imparti aux défendeurs un délai de 20 jours « pour déposer une réponse ». Plus précisément, la juge civile s’est exprimée ainsi : « Je vous fixe un délai de 20 jours pour déposer une réponse écrite, ainsi que ses annexes éventuelles, auprès du Tribunal de céans, en nombre d’exemplaires suffisants (art. 131 CPC) ».

                        Les défendeurs n’ont pas déposé de réponse dans le délai imparti.

                        Par courrier du 9 octobre 2024, les défendeurs ont sollicité un délai, voire une restitution de délai, pour déposer leur mémoire de réponse.

                        Par lettre du 21 octobre 2024, le tribunal civil leur a octroyé « un bref délai supplémentaire au sens de l’art. 223 CPC, soit jusqu’au 31 octobre 2024, pour déposer [leur] réponse ».

                        Par courrier du 1er novembre 2024, les défendeurs ont sollicité l’octroi d’un nouveau délai.

                        Le 7 novembre 2024, le tribunal civil a rejeté la demande de prolongation, intervenue hors délai. Il a indiqué que l’échange d’écritures était terminé.

                        Les défendeurs n’ont alors pas réagi.

                        Par courrier du 15 janvier 2025 valant ordonnance de preuve au sens de l’article 154 CPC, le tribunal civil a indiqué que l’échange des écritures était terminé et il s’est prononcé sur les preuves requises par les demandeurs. Il a aussi constaté que les faits de la demande étaient réputés admis, en l’absence de réponse déposée dans les délais prescrits et il a convoqué les parties à l’audience des débats (fixée au 03.03.2024) en relevant que la conciliation serait alors tentée, qu’en cas d’échec des pourparlers, il serait procédé à l’interrogatoire des parties et, enfin, aux plaidoiries. Dans la convocation annexée à l’envoi du 15 janvier 2025, il était mentionné ce qui suit : « Les parties exposeront oralement les faits à l’audience. Elles devront être en mesure d’indiquer lors de celle-ci les moyens de preuve dont elles entendent faire état. Les documents devront être immédiatement déposés ».

                        Les défendeurs étant dans l’impossibilité de se présenter à l’audience du 3 mars 2025, une nouvelle audience a été fixée le 19 mai 2025.

                        Lors de l’audience de débats du 19 mai 2025, à laquelle les défendeurs ne se sont pas présentés (seul leur avocat étant présent), la juge civile a indiqué qu’elle avait reçu le même jour les déterminations des défendeurs sur la demande, qu’ils étaient pourtant forclos à déposer une réponse. Elle a informé le mandataire des défendeurs qu’il pouvait exclusivement prendre position sur les conclusions de la demande.

D.                            Dans son jugement du 18 septembre 2025, le tribunal civil a notamment ordonné aux défendeurs de retirer tout objet obstruant la servitude de passage, de reboucher la fouille entravant l’usage du droit de passage, prononcé cette injonction sous la menace de l’amende prévue à l’article 292 CP et dit que faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, les défendeurs seraient solidairement condamnés à une amende d’ordre de 200 francs pour chaque jour d’inexécution.

E.                            Le 20 octobre 2025, les défendeurs forment recours contre le jugement du 18 septembre 2025. Ils concluent à son annulation, au rejet de la demande du 18 juillet 2025 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au tribunal civil pour reprendre la procédure en leur octroyant un délai pour déposer des déterminations selon l’article 245 al. 2 CPC. Il sera revenu sur la motivation fournie par les recourants lors de l’examen de leurs griefs.

F.                            Par ordonnance du 23 octobre 2025, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution de la décision du 18 septembre 2025.

G.                           Le 30 octobre 2025, la juge civile a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

H.                            Le 24 novembre 2025, les intimés ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

I.                              Le 8 décembre 2025, les recourants ont déposé leurs déterminations.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

                        Concernant le délai, on relèvera que l’ordonnance du 23 octobre 2025 rendue par le président de l’ARMC, qui mentionne que le recours a été interjeté le 21 octobre 2025, contient une erreur de plume. En réalité, le mémoire de recours a été déposé sur la plateforme électronique du Secrétariat général des autorités judiciaires neuchâteloises le 20 octobre 2025, comme le confirme la « Quittance de reçu » délivrée par IncaMail (« Heure du dépôt 20. octobre 2025 17:19 »). Le délai de recours a bien été respecté par les défendeurs.

                        S’agissant de la valeur litigieuse, celle-ci a été estimée à 952 francs par les demandeurs, qui ont exposé que le terrain grevé de la servitude de passage était inconstructible, que sa valeur ne pouvait ainsi pas excéder 5 francs/m2 et que la valeur litigieuse totale correspondait au nombre de mètres carrés du terrain (19.04) multiplié par ce prix.

                        On peut douter du procédé utilisé pour calculer la valeur litigieuse puisqu’en principe, pour un droit de passage, cette valeur est fonction de la diminution de la valeur du fonds servant (en raison du droit de passage) ou de l’augmentation de la valeur du fond dominant (sur l’ensemble de la question, cf. Martin-Rivara, La servitude de passage nécessaire, p. 171 ss). Il est ainsi très probable que, comme l’observent les recourants, la valeur litigieuse soit supérieure à celle qui a été calculée par les demandeurs. Les recourants ne soulèvent toutefois pas de grief spécifique à ce sujet et on peut penser que, même calculée selon les règles de l’art, la valeur litigieuse ne dépasserait quoi qu’il en soit pas le montant de 10'000 francs (cf. art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).

2.                            Dans un premier grief, les recourants reprochent au tribunal civil de ne pas leur avoir donné la possibilité de se déterminer sur les faits allégués dans la demande du 18 juillet 2024 et d’avoir considéré que ces faits étaient « réputés admis ». Selon eux, la détermination écrite qui leur était demandée (qu’ils n’ont pas remise malgré la fixation d’un premier délai, puis d’un bref délai supplémentaire) faisait suite à une injonction fondée sur l’article 245 al. 2 CPC et la juge civile ne pouvait leur faire supporter les conséquences de l’article 223 al. 2 CPC, cette dernière disposition n’étant pas applicable. Les recourants soutiennent qu’ils auraient dû pouvoir s’exprimer sur les faits de la demande oralement à l’audience des débats qui s’est tenue le 19 mai 2025.

2.1.                         Selon l’article 245 al. 2 CPC, si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit.  

                        En vertu de l’article 246 CPC, le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (al. 1). Si les circonstances l’exigent, le tribunal peut ordonner un échange d’écritures et tenir des audiences d’instruction (al. 2).

2.1.1.                     En transmettant la demande déposée devant lui, le juge civil peut ainsi demander au défendeur de se prononcer par écrit, comme le prévoit l’article 245 al. 2 CPC. Les exigences d’une telle détermination écrite sont simplifiées et le défendeur n’est pas tenu de déposer une réponse répondant aux conditions de l’article 222 CPC (Heinzmann, La procédure simplifiée, 2018, n. 316 p. 186 et les auteurs cités).

                        Il existe une controverse sur la question des effets de la non-remise d’une détermination au sens de l’article 245 al. 2 CPC :

·         Certains auteurs considèrent que l’article 245 al. 2 CPC appelle, en cas de défaut du défendeur, l’application de la règle générale de l’article 147 al. 2 CPC selon laquelle la procédure suit son cours sans qu’on ne tienne compte du défaut. Cela signifie que la partie défenderesse peut renoncer à prendre position par écrit et, le cas échéant, se déterminer lors de l’audience ensuite agendée (Heinzmann, op. cit., n. 319 p. 188 s. et les auteurs cités ; Bastons Bulletti, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, in : CPC online, 11.07.2019, ch. 6 ;  Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, in : 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, p. 44).

·         D’autres auteurs sont d’avis que l’article 245 al. 2 CPC entraîne, en cas de défaut du défendeur (cas échéant, après que celui-ci ait laissé s’écouler le bref délai supplémentaire prévu à l’art. 223 al. 1 CPC, applicable par analogie), des conséquences rédhibitoires, qui l’empêchent de se déterminer sur la demande, lorsque le litige est suffisamment instruit pour être jugé (« Spruchreif ») et que le juge civil ne fixe pas d’audience (Mazan, in BSK ZPO, 2024, n. 19 ad art. 245 ; cf. aussi les auteurs cités « a.Ä. » par Fraefel, in KUKO ZPO, 2021, n. 4 ad art. 245).

2.1.2.                     Lorsqu’il transmet la demande déposée devant lui, le juge peut aussi choisir un procédé plus formaliste et ordonner un échange d’écritures classique au sens de l’article 246 al. 2 CPC (sur la terminologie, cf. Heinzmann, op. cit., n. 320 p. 189). Il demandera ainsi au défendeur de produire une réponse répondant aux exigences posées à l’article 222 CPC en lieu et place d’une simple prise de position, ce qui devrait plutôt être exceptionnel (Heinzmann, op. cit., n. 318 p. 188). Si le défendeur ne produit pas de réponse (ni dans le premier délai, ni dans le bref délai supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC), il est défaillant. Les conséquences du défaut sont appréhendées différemment, selon le courant doctrinal considéré (pour la présentation de la querelle doctrinale, cf. Bastons Bulletti, Défaut de réponse en procédure ordinaire et administration d’office des preuves : un doute peut en cacher un autre, in : CPC online, 18.01.2023, ch. 8) :

·         Selon le premier courant, le défaut n’est pas rédhibitoire, mais le défendeur a encore la possibilité, lors des premières plaidoiries, d’exposer quels faits allégués par le demandeur il reconnaît et quels faits il conteste (Heinzmann, op. cit., n. 384 p. 225 et l’auteur cité ; le même auteur, in PC CPC, 2023, n. 6 et 17 ad art. 223 ; Pahud, in Dike-ZPO, n. 7 ad art. 223 ; Killias, in BK ZPO, Band II, 2012, n. 15 ad art. 223).

·         Selon le second courant, l’article 223 CPC constitue une exception au principe selon lequel le défaut n’empêche pas la procédure de suivre son cours (cf. art. 147 al. 2 CPC : « La poursuite suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement »). L’exception est double : d’une part, le premier défaut reste sans effet puisqu’un bref délai est accordé à la partie défaillante pour procéder (art. 223 al. 1 CPC) ; d’autre part, si le défaut est répété, la procédure s’en trouve limitée puisque le tribunal peut alors rendre une décision finale ou convoquer les parties à une audience de débats (art. 223 al. 2 CPC). L’option de l’audience d’instruction n’est dès lors plus à disposition du juge et le défendeur n’a plus la possibilité de se déterminer sur les faits de la demande qui sont réputés admis (Willisegger, in BSK ZPO, 2024, n. 1 ad art. 223 ; Richers/Naegeli, in KUKO ZPO, n. 12 ad art. 223 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3e éd. 2025, n. 20-30 ad art. 223 ; Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 223 ; Bastons Bulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8 ; la même auteure, op. cit. Conditions et conséquences du défaut, ch. 7 et 8 ; Scheiwiller, Säumnisfolgen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, p. 181 et 261 ; Leuenberger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd. 2025, n. 7 ad art. 223 ; le même auteur, in RSJB 2024 p. 92 ss). Cette opinion, largement majoritaire, est celle sur laquelle se fondent les cours cantonales romandes (entre autres décisions : décision de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 19.05.2021 [HC / 2021 / 409] cons. 3.2 ; décision de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 16.03.2017 [C1 15 147] cons. 4.1 ; arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de Genève du 15.06.2022 [ACJC/841/2022] cons. 2).

                        On retiendra l’avis du second courant doctrinal, largement majoritaire, pour les motifs suivants :

·         Premièrement, la mise en œuvre de la procédure consacrée à l’article 246 al. 2 CPC, qui entraîne l’application de l’article 223 CPC, constitue une exception à la simplicité et au caractère plutôt informel de la procédure simplifiée. Cela justifie de prévoir des conséquences plus strictes (absence de possibilité de se prononcer sur les faits allégués par le demandeur au stade de l’audience de débats) au défaut – répété – du défendeur (cf. art. 223 al. 2 CPC), cela d’autant plus lorsque celui-ci est représenté par un avocat, qui ne peut ignorer les conséquences rédhibitoires résultant d’un (double) défaut au sens de l’article 223 al. 2 CPC (cf. aussi infra cons. 3.1). Le devoir d’interpellation accru du juge, consacré en procédure simplifiée lorsque la maxime des débats s’applique (art. 247 al. 1 CPC), ne fait pas obstacle à l’opinion doctrinale majoritaire (plus stricte) puisque ce devoir ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (Heinzmann, op. cit., n. 337 p. 198 et l’arrêt cité ; Bohnet, CPC augmenté, 2025, n. 2 ad art. 223).

·         Deuxièmement, l’opinion de la doctrine majoritaire respecte l’intention du législateur concrétisée à l’article 223 al. 2, 1ère phr., CPC à la teneur duquel le tribunal doit, si la cause est en état d’être jugée, prononcer une décision finale (ce qui entraîne que le défendeur ne pourra pas se prononcer sur les faits allégués par sa partie adverse). Le texte légal ne contient aucun élément qui autoriserait à penser que le législateur entendait adopter une solution diamétralement opposée (qui serait d’autoriser le défendeur à se prononcer oralement [et non par une réponse écrite] sur les faits allégués par le demandeur, malgré son double défaut) lorsque le juge convoque les parties à une audience de débats (cf. art. 223 al. 2, 2e phr., CPC). Autrement dit, comme le résume une auteure, il ne se justifie pas de permettre une importante différence de traitement entre les défendeurs défaillants, qui se fonderait non pas sur leur comportement procédural, mais sur la décision du juge quant à la suite de la procédure (Bastons Bulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8).

·         Troisièmement, admettre la possibilité pour le défendeur de se déterminer sur les faits de la demande à l’audience des débats reviendrait à ignorer la forclusion qui résulte du défaut de réponse, à octroyer de facto une restitution du délai échu (plus précisément : d’un premier délai et du bref délai supplémentaire successivement échus) sans égard aux conditions de l’article 148 CPC et à laisser contourner l’exigence d’une réponse écrite conforme aux conditions de l’article 222 CPC (Bastons Bulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8).

·         Quatrièmement, la conception majoritaire – qui sanctionne lourdement le défaut de réponse à la demande – n’exclut pas l’intervention du juge sur la base de l’article 153 al. 2 CPC, le tribunal étant autorisé par cette règle à administrer d’office des preuves lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. Cette règle permet, le cas échéant, de corriger des éléments factuels susceptibles de conduire à des résultats choquants (cf. Baston Bulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8).

2.2.                         En l’espèce, on constatera que si, le 10 septembre 2024, la juge civile a imparti un délai aux défendeurs pour déposer une « réponse », elle n’a pas explicitement évoqué un « échange d’écritures » ou fait mention des articles 246 al. 2 ou 222 CPC. Cela n’a toutefois pas empêché les défendeurs de comprendre que le tribunal civil avait « formellement sollicité le dépôt d’une réponse (et non seulement d’observations à la requête) » et que « l’art. 223 CPC [pouvait] trouver application ». Le 9 octobre 2024, les défendeurs, représentés par un avocat, avaient parfaitement conscience que la juge civile, en sollicitant le dépôt d’une « réponse », faisait application de l’article 246 al. 2 CPC. Ils ont encore eu ensuite confirmation de la voie choisie par la première juge puisque celle-ci, dans son courrier du 21 octobre 2024, a accordé un délai supplémentaire en se référant spécifiquement à l’article 223 CPC.

                        Il n’importe à cet égard que les convocations aux audiences des 3 mars et 19 mai 2025 fassent état d’un exposé oral des faits à l’audience (par ailleurs seulement dans la rubrique « Remarques » et non dans celle consacrée à l’« [o]bjet de l’audience » qui concerne exclusivement la « [t]entative de conciliation, [l’]interrogatoire des parties et [les] plaidoiries finales »). Les recourants, qui font grand cas de cette mention, omettent de considérer celle-ci dans la logique de la communication faite par la juge civile dans son ordonnance du 15 janvier 2025, qui indiquait sans aucune ambiguïté que, les défendeurs n’ayant pas répondu dans les délais impartis, les faits allégués dans la demande étaient réputés admis (cf. encore infra cons. 3.2).

                        La situation a ensuite encore été résumée par la juge civile lors de l’audience du 19 mai 2025 (« La juge observe que la présente procédure simplifiée a été menée par écrit, ainsi que l’art. 246 al. 2 CPC en prévoit la possibilité. Me D.________ n’ayant pas déposé de Réponse dans le délai de 20 jours, venant à échéance le 2 octobre 2024, il a demandé le 9 octobre suivant une prolongation du délai, subsidiairement une restitution du délai initialement fixé. La juge lui a octroyé un bref délai supplémentaire au 31 octobre 2024 au sens de l’art. 223 CPC pour déposer sa Réponse. Me D.________ n’ayant pas déposé de Réponse dans ce délai, il a néanmoins demandé par courrier du 1er novembre 2024 une prolongation de celui-ci au 11 novembre 2024, ce que la juge a refusé par courrier du 7 novembre 2024. Partant, Me D.________ s’est trouvé forclos à déposer une Réponse à la Demande du 18 juillet 2024. Il n’est pas davantage habilité à déposer une détermination sur les allégués, seul un droit à prendre position sur les conclusions de la Demande lui restant acquis. Son écrit du 19 mai 2025 lui est dès lors restitué. Me D.________ en prend note tout en s’opposant à ce que ses déterminations soient écartées ». Il ne résulte pas du procès-verbal que le mandataire des défendeurs aurait alors explicitement contesté l’application de l’article 246 al. 2 CPC. 

                        Dans ces conditions, les défendeurs, représentés par un mandataire, ne pouvaient ignorer que la première juge avait fait application de l’article 246 al. 2 CPC et qu’ils leur appartenaient de déposer une réponse formelle au sens de l’article 222 CPC. N’ayant pas donné suite (dans le délai supplémentaire imparti) à l’injonction faite par la juge civile dans son courrier du 21 octobre 2024, les défendeurs étaient défaillants et ils ne pouvaient plus – comme on l’a vu – se prononcer sur les faits de la demande lors de l’audience du 19 mai 2025.

                        Les griefs tirés de la violation des articles 223 al. 2, 245 al. 2 et 246 al. 2 CPC invoqués dans ce contexte sont dès lors infondés.

3.                            Les recourants font état d’une violation de l’obligation d’aviser des conséquences du défaut selon l’article 147 al. 3 CPC.

3.1.                         L'obligation d'informer de l'art. 147 al. 3 CPC découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : une information correcte selon cette disposition est en principe une condition de l'effet de forclusion lié au défaut. Concrètement, les défendeurs doivent être informés des conséquences qui résulteraient de l’absence de remise d’une réponse et, plus précisément, du fait que l’absence de contestation des faits allégués dans la demande aurait pour conséquence que ceux-ci seraient réputés établis et que la juge civile pourrait prononcer d’emblée une décision sur le fond (art. 223 al. 2 CPC) (cf. arrêt du TF du 07.06.2019 [4A_381/2018] cons. 2.2 à 2.4).

                        Le Tribunal fédéral ajoute toutefois que le droit procédural n’est pas une fin en soi, mais qu’il sert la mise en œuvre du droit matériel. Si l’indication exacte des conséquences du défaut au sens de l’article 147 al. 3 CPC est en principe impérative, il demeure qu’il existe des cas particuliers dans lesquels la partie défaillante connaît les conséquences de l'omission ou peut s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre d'elle. Dans ces cas, l’omission de l’avis (ou d’un avis régulier) n’a pas pu influencer le comportement de la partie défaillante (arrêts du TF du 08.02.2022 [5A_545/2021] cons. 3.3.2 ; du 03.08.2022 [5A_262/2022] cons. 3.1.1 ; du 01.11.2024 [4A_43/2023] cons. 6 ; Bastons Bulletti, op. cit. Conditions et conséquences du défaut ch. 3).

                        L’obligation d’informer sur les conséquences de l’inobservation du délai dépend aussi des connaissances juridiques de la partie intéressée. Elle est plus étendue lorsque les parties ne sont pas assistées par un avocat (arrêts du TF du 01.11.2024 précité cons. 6 ; du 08.07.2020 [4A_106/2020] cons. 2.2).

3.2.                         Certes, dans son courrier du 21 octobre 2024, la juge civile a fixé aux défendeurs un « bref délai supplémentaire au sens de l’article 223 CPC » sans mentionner explicitement la conséquence d’un défaut (cf. art. 147 al. 3 CPC). On ne saurait pour autant d’emblée considérer qu’elle n’a pas respecté son devoir d’information et qu’il conviendrait d’écarter la rigueur des conséquences du non-respect du bref délai supplémentaire octroyé aux défendeurs.

                        Dans son envoi du 9 octobre 2024, le mandataire des défendeurs a explicitement mentionné que le courrier du 10 septembre 2024 de la juge civile, qui lui avait imparti un premier délai (de 20 jours) pour déposer la réponse des défendeurs, « ne contenait pas l’avis de l’art. 147 al. 3 CPC » et que l’octroi d’un nouveau délai (voire la restitution du délai) était ainsi toujours possible. Le mandataire a ainsi manifesté qu’il était parfaitement conscient que, au moment où la règle prévue à l’article 223 CPC trouvait application, un défaut avait des conséquences, que celles-ci impliquaient toutefois que le juge fasse « l’avis de l’art. 147 al. 3 CPC » et qu’à ce stade (soit une fois échu le premier délai octroyé par la juge), l’octroi d’un nouveau délai (i.e. sa prolongation) était quoi qu’il en soit encore possible. Dans ces conditions, lorsque la juge civile (dans son courrier du 21.10.2024) a fixé aux défendeurs « un bref délai supplémentaire au sens de l’article 223 CPC », le mandataire – qui avait montré qu’il savait que le non-respect des délais n’était pas sans conséquences – ne pouvait de bonne foi penser que ses clients échapperaient à celles-ci au (seul) motif que la juge civile n’avait (à nouveau) pas désigné explicitement l’article 147 al. 3 CPC. Sur la base de l’article 223 CPC cité expressément par la première juge, il devait en effet savoir – en faisant preuve de la diligence nécessaire – que l’absence de réponse dans ce bref délai supplémentaire (faisant suite à un premier délai non respecté) aurait pour conséquence que le tribunal civil devrait soit prononcer une décision finale (si la cause était en état d’être jugée), soit citer les parties à des débats principaux (cf. art. 223 al. 2 CPC ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 3e éd. 2025, n. 17 ad art. 223, commentant l’arrêt [4A_381/2018] précité). Il suffisait au représentant des défendeurs, en tant que mandataire professionnel, de lire l’article 223 al. 2 CPC pour avoir une vision précise des conséquences de l’absence de remise d’une réponse dans le nouveau délai imparti. Si l’on peut attendre d’un mandataire (mais non de parties non représentées) qu’il examine, au moins de manière approximative, les normes légales applicables (cf. Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 223), on peut a fortiori exiger d’un mandataire professionnel qu’il prenne connaissance de la disposition légale citée explicitement par le tribunal (cf. arrêt [4A_381/2018] précité cons. 2.4, qui traite d’un cas où un extrait de l’article 223 al. 2 CPC est mentionné dans la communication faite par le tribunal).

                        On observera encore, pour faire écho aux circonstances considérées comme déterminantes dans ce contexte par la jurisprudence fédérale (cf. arrêt [5A_545/2021] précité cons. 3.3.2), que les défendeurs n’ont pas fourni le moindre élément qui aurait permis de comprendre en quoi l’issue de la procédure de première instance aurait été différente si les conséquences du défaut avaient été décrites d’une autre manière dans le courrier du 21 octobre 2024 de la première juge. Sur la base des faits constatés par le tribunal civil, on ne discerne aucun indice qui permettrait de retenir que le mandataire des défendeurs aurait alors agi différemment. Il apparaît en particulier que les défendeurs n’ont pas fait recours contre l’ordonnance rendue par la juge civile le 15 janvier 2025 sur la base de l’article 223 al. 2 CPC, alors même que cette décision indiquait que l’échange des écritures était terminé et que, « les défendeurs n’ayant pas déposé de réponse dans le bref délai supplémentaire imparti, les faits de la demande [étaient] réputés admis » (cf. encore infra cons. 4.3). Les défendeurs n’ont pas non plus sollicité immédiatement la restitution du délai (cf. aussi infra cons. 4.2).

                        Le grief est infondé.

3.3.                         Les défendeurs soutiennent qu’il existait une incertitude procédurale (« art. 223 CPC ? art. 148 CPC ? art. 147 al. 3 CPC ? ») et qu’un tribunal ne peut exiger d’un mandataire professionnel qu’il écarte lui-même cette ambiguïté, en l’absence d’information précise donnée par le juge.

                        L’argument ne convainc pas. Comme on l’a vu, les défendeurs avaient parfaitement compris que la juge civile faisait application de l’article 223 CPC, comme cela ressort de la teneur du courrier du 9 octobre 2024 de leur mandataire (cf. supra cons. 2.2). Quant à l’incertitude juridique dont se prévalent les recourants, elle n’était pas telle qu’il eût été nécessaire pour la juge d’apporter des précisions supplémentaires quant aux conséquences d’un défaut dans son courrier du 21 octobre 2025 (fixant un « bref délai supplémentaire »). L’incertitude juridique ainsi évoquée (qui repose sur la controverse juridique exposée plus haut) ne concerne que partiellement les conséquences du défaut réglementées à l’article 223 al. 2 CPC. En effet, la portée de la controverse ne porte pas sur les conséquences du défaut dans l’hypothèse où la cause est en état d’être jugée (dans ce cas, il est admis que le tribunal doit rendre directement une décision finale [cf. art. 223 al. 2, 1ère phr., CPC]), ce qui exclut d’emblée que les défendeurs puissent se déterminer sur les faits allégués dans la demande. Le mandataire des défendeurs ne pouvait de bonne foi ignorer cette issue (cf. a contrario : Bastons Bulletti, op. cit., Conditions et conséquence du défaut, ch. 7), comme il ne pouvait de bonne foi ignorer que les défendeurs risquaient fortement de ne pas être autorisés à se déterminer sur les faits allégués par les demandeurs lors de l’audience des débats. Dans ces conditions, le fait d’exiger de la juge civile qu’elle informe davantage les défendeurs des conséquences du défaut n’est en définitive qu’un prétexte ayant pour but de leur permettre de redresser les conséquences d’un (double) défaut aux conséquences certes sévères, mais pas totalement imprévisibles pour les défendeurs, assistés d’un avocat. 

                        La critique est infondée.

4.                            Les recourants reprochent au tribunal civil d’avoir transgressé les articles 144 al. 2 et 148 CPC. Ils invoquent une « erreur sur le caractère non-prolongeable du délai supplémentaire et [un] refus arbitraire de prolongation/restitution ».

4.1.                         La critique en lien avec le caractère prolongeable du bref délai supplémentaire de l’article 223 al. 1 CPC est dénuée de pertinence puisqu’il est constant que la prolongation de ce délai (échéant au 31.10.2025) a été sollicitée tardivement par le mandataire des défendeurs (le 01.11.2025).

4.2.                         S’agissant de la critique en rapport avec la restitution du délai, on constatera que, si le mandataire a sollicité une prolongation de délai et, subsidiairement, une restitution de délai le 6 octobre 2024 (et qu’il a obtenu une prolongation du délai au 31.10.2024), il a demandé exclusivement une prolongation de délai le 1er novembre 2024 (qui lui a été refusée par la juge civile). Il n’a alors pas requis de restitution de délai dans le délai de dix jours (à partir du jour où le défaut avait disparu [art. 148 al. 2 CPC]) et le mandataire des défendeurs ne peut de bonne foi s’en prévaloir, une année plus tard, devant l’autorité de recours.

4.3.                         On observera en outre que les critiques aujourd’hui portées devant l’autorité de recours auraient dû l’être au moment où la juge civile a tranché la question de la suite de la procédure au sens de l’article 223 al. 2 CPC. Concrètement, il appartenait aux défendeurs de recourir contre l’ordonnance du 15 janvier 2025 rendue par la juge civile, dans laquelle celle-ci a indiqué aux parties que l’échange des écritures était terminé, que les défendeurs n’ayant pas déposé de réponse dans le bref délai supplémentaire imparti, les faits de la demande étaient réputés admis, qu’il y avait lieu de se prononcer sur les preuves requises par les demandeurs et que les parties étaient convoquées à une audience de débats, durant laquelle la conciliation serait tentée ; en cas d’échec, il serait procédé à l’interrogatoire des parties et, enfin, aux plaidoiries. On peut certes se demander si la décision prononcée sur la base de l’article 223 al. 2 CPC est une décision incidente (cf. Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 223) ou une décision susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (cf. arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 01.09.2020 [ACJC/1217/2020] cons. 2, qui confirme l’ouverture du recours immédiat). La question peut ici rester ouverte puisque, dans les deux cas, un recours immédiat pouvait être formé par les défendeurs (ch. 1 et 2 de l’art. 319 let. b CPC).

                        Au demeurant, on remarquera que l’article 223 al. 1 CPC impose au tribunal d’accorder un « bref délai supplémentaire », qui peut être « seulement de quelques jours » (cf. Tappy, in CR CPC, 2019, n. 4 ad art. 223), et que les défendeurs ont finalement obtenu une prolongation de presque 30 jours (si l’on tient compte du nouveau délai échéant au 31.10.2024 et du fait que le premier délai imparti le 10 septembre 2024 était de 20 jours) qui leur permettait aisément de déposer leur réponse ou de solliciter une brève prolongation du délai.

                        C’est en vain que les recourants affirment qu’ils ont sollicité un nouveau délai au 1e novembre 2024 et qu’ils ont été l’objet d’une « rigueur excessive et injustifiée », la juge civile leur ayant accordé un délai plus court (au 31.10.2024). On ne peut les suivre lorsqu’ils relèvent le « caractère pour le moins insolite de ce raccourcissement d’une seule journée (…), d’autant qu’il n’a fait l’objet d’aucune explication ni mise en évidence particulière dans un simple courrier ». On rappellera aux recourants que la durée du bref délai supplémentaire, qui devrait être plus court que le premier délai imparti, est laissée à l’appréciation du juge (cf. Willisegger, in BSK ZPO, 2024, n. 14 ad art. 223 ; Scheiwiller, op. cit., p. 90) et qu’on ne peut retenir ici ni abus ni excès du pouvoir d’appréciation.

                        Les griefs sont infondés.

5.                            Les recourants se plaignent de ce que la juge civile leur a restitué leurs déterminations écrites, déposées le jour de l’audience du 19 mai 2025, sans aucune motivation. Ils considèrent qu’elle a agi sans aucune base légale et en transgressant leurs droits d’être entendus (art. 29 Cst. féd. et 53 CPC).

5.1.                         Le fait qu’une écriture déposée tardivement doive être écartée du dossier et restituée à la partie en étant l’auteur a été maintes fois reconnu par le Tribunal fédéral et il n’y a pas lieu de s’y attarder (cf. arrêt du TF du 26.02.2015 [4A_374/2014] cons. 3.2).

5.2.                         Quant au moyen tiré de la violation des droits d’être entendus des défendeurs, il est également infondé. La mise à l’écart du dossier de la réponse et sa restitution au mandataire des défendeurs n’est que la conséquence de leur remise tardive, imputable aux défendeurs. Cela a été expliqué de manière claire par la première juge et on ne voit dès lors aucune violation des droits d’être entendus des défendeurs et, plus spécifiquement, de leurs droits à obtenir une décision motivée.

                        Les griefs sont infondés.

6.                            Les recourants évoquent le manque d’impartialité de la juge (art. 30 Cst. féd.) et la violation du devoir d’interpellation (art. 247 al. 1 CPC).

6.1.                         Le premier grief (tiré de la violation de l’art. 30 Cst. féd.) ne fait l’objet d’aucune motivation. Il n’est pas recevable (cf. art. 321 al. 1 CPC).

6.2.                         Concernant le moyen tiré de la violation de l’article 247 al. 1 CPC, il faut relever que les parties ont été convoquées à une audience. Les demandeurs avaient en principe encore la possibilité de présenter des faits et des moyens de preuve nouveaux devant la juge civile (art. 229 al. 1 CPC). Les défendeurs devaient alors pouvoir prendre position sur ces nouveaux éléments (mais non sur les faits allégués dans la demande), pour que leurs droits d’être entendus soient respectés (sur l’ensemble de la question, cf. Willisegger, in BSK ZPO, 2024, n. 24 ad art. 223).

                        Il résulte du procès-verbal d’audience du 19 mai 2025 que le mandataire des demandeurs a déposé « des photos de la situation actuelle du droit de passage qui montrent la fouille, ainsi que le bloc gênant le passage et des hautes herbes ». Il en ressort également que l’avocat des défendeurs a eu l’occasion de se déterminer oralement à ce sujet puisqu’il est indiqué que « Me D.________ s’oppose au dépôt de ces photos, indiquant que la phase d’allégation est terminée ».

                        En bref, on constate ainsi qu’on ne peut reprocher à la juge civile d’avoir écarté l’écriture des défendeurs déposée devant elle le 19 mai 2025 et qu’on ne peut lui faire grief d’avoir admis des pièces nouvelles, au sujet desquelles le mandataire des défendeurs a pu se déterminer.

                        Les moyens sont infondés.

7.                            Les recourants soulèvent également plusieurs griefs tirés de la violation du fardeau de la preuve (art. 8 CC) et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) soit, autrement dit, une appréciation arbitraire des preuves.

7.1.                         En l’occurrence, le tribunal civil est parvenu à établir les faits (contestés par les recourants), ce qui rend sans consistance toute discussion sur le fardeau de la preuve, celui-ci ne trouvant application que lorsque les faits ne peuvent pas être établis.

7.2.                         Concernant le grief tiré de l’appréciation arbitraire des preuves, celui-ci se révèle sans consistance puisque, comme on l’a vu, les faits allégués par les demandeurs sont réputés admis (en l’absence de réponse déposée valablement par les défendeurs) (cf. arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12.02.2021 [ACJC/238/2021] cons. 3.1.4).

7.3.                         En ce qui concerne la prétendue violation de l’article 178 CPC, que les recourants évoquent dans ce contexte, ceux-ci se limitent à l’énoncer, sans distinguer ce grief de ceux tirés de la violation des articles 9 Cst. féd. et 8 CC. La critique n’étant pas motivée de manière suffisante, il n’y a pas lieu de s’y arrêter.

8.                            Les recourants invoquent encore une violation de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Leur argument central consiste à dire que le litige remonterait à (au moins) juillet 2021 et que les demandeurs n’auraient agi qu’en octobre 2023 (procédure en cas clair), puis en juillet 2024 (procédure simplifiée).

                        L’argumentation ne convainc pas. D’une part, les recourants omettent de signaler que, avant de saisir la justice, les demandeurs ont essayé à plusieurs reprises de régler la situation à l’amiable, ce qui montre qu’ils ne sont pas restés inactifs pendant la période de trois ans visée par les défendeurs. D’autre part, la jurisprudence indique quoi qu’il en soit que le propriétaire du fonds dominant est en droit de requérir la cessation du trouble de l’exercice de sa servitude même s’il n’a pas exercé son droit depuis plus d’une vingtaine d’années, en soulignant que le non-exercice du droit ne suffit pas pour conclure à la perte d’utilité de la servitude (arrêt du TF du 24.05.2018 [5A_770/2017] cons. 4).

                        Le moyen est infondé.

9.                            Dans un ultime grief, les recourants soutiennent que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris n’est pas assez précis.

                        Ils se fondent sur la prémisse selon laquelle ni l’assiette de la servitude, ni l’empiètement précis des objets ou de la fouille sur cette assiette n’auraient été prouvés. Cette prémisse a été écartée plus haut et la critique des recourants se révèle dès lors sans consistance.

10.                          Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

                        Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

                        Les recourants, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de dépens aux intimés, créanciers solidaires. Si le mémoire de réponse remis par le mandataire des intimés dans la procédure de recours est peu argumenté, il demeure que les recourants ont soulevés, dans leur écriture de 16 pages, de multiples griefs plutôt techniques qui devaient être examinés attentivement par l’avocat des intimés, ce qui l’a nécessairement obligé à consacrer du temps à la cause, même si cela n’apparaît finalement pas dans les déterminations déposées pour les intimés. Tout bien considéré, une indemnité de 1'200 francs (frais et TVA inclus) paraît adaptée, au vu du dossier (cf. art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTfrais).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

3.    Condamne les recourants, débiteurs solidaires, à verser aux intimés, créanciers solidaires, un montant de 1’200 francs à titre d’indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 19 décembre 2025

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