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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.04.2026 ARMC.2025.127 (INT.2026.161)

7 aprile 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,851 parole·~14 min·4

Riassunto

Annulation d’un jugement de faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

Testo integrale

A.                            A.________ (ci-après : la débitrice, la poursuivie ou la faillie) est inscrite, en raison individuelle, au registre du commerce depuis le 28 octobre 2025. Son entreprise a pour but toutes opérations immobilières, notamment le courtage, le conseil, l'achat, la vente, le financement et d'une façon générale toutes opérations commerciales et financières se rattachant à son but.

B.                            a) Sur réquisition de B.________ SA (ci-après : la poursuivante ou la créancière), un commandement de payer no [111] a été notifié le 30 mai 2025 à la débitrice pour la somme de 5'190.75 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 5 mai 2025, ainsi que divers autres montants (frais et intérêts moratoires), eux sans intérêts. La poursuivie n’a pas fait opposition.

                        b) Le 28 août 2025, la poursuivante a fait notifier à la poursuivie une commination de faillite dans la poursuite en question.

                        c) La débitrice ne s’est pas acquittée de la somme réclamée en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, par un envoi posté le 17 octobre 2025 et auquel des copies du commandement de payer et de la commination de faillite étaient annexés.

C.                            a) Les parties ont été citées par le tribunal civil, le 23 octobre 2025, à une audience fixée au 26 novembre 2025, à 09h10. La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 6'071.50 francs, « plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites », la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.

                        b) L’acte judiciaire contenant la citation à l’audience n’a pas pu être notifié à la poursuivie, qui n’a pas retiré le pli à la Poste pendant le délai de garde puis, contactée par téléphone, le 14 novembre 2025, par la Sécurité publique, a indiqué qu’elle se trouvait à l’étranger et ne rentrerait pas en Suisse avant mi-décembre 2025. Au téléphone, la Sécurité publique l’a informée de la date de l’audience et lui a fait part des coordonnées du tribunal civil.

                        c) À la demande de la poursuivie, le tribunal civil lui a transmis par courriel, le 24 novembre 2025, la convocation à l’audience et un QR code lui permettant d’effectuer le versement de la somme due.

                        d) Le 25 novembre 2025, la poursuivie a payé 1'200 francs sur le compte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal régional). Celui-ci l’a, par courriel du même jour, rendue attentive au fait que la totalité de la somme due n’avait pas été réglée et que, faute de paiement complet, la faillite serait prononcée le lendemain. Le même jour, la poursuivie a encore payé 700 francs. Le tribunal régional lui a indiqué que ce versement n’était pas suffisant pour entraîner l’annulation de l’audience.

                        e) Personne n’a comparu à l’audience du 26 novembre 2025 devant le tribunal civil. Par jugement du même jour, ce tribunal a prononcé la faillite de la poursuivie, en fixant l’ouverture au même jour également, à 09h15.

                        f) Dans l’après-midi du 26 novembre 2025, la poursuivie a payé 2'600 francs sur le compte du tribunal régional. Elle a encore versé, le 4 décembre 2025, 1'571.50 francs sur le même compte (NB : le total de ce qu’elle a payé se monte aux 6'071.50 francs mentionnés dans la convocation à l’audience qu’elle avait reçue).

D.                            a) Le 9 décembre 2025, la débitrice recourt contre le jugement de faillite, auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, puis principalement à l’annulation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris dans les considérants, dans la mesure utile.

                        b) Le même jour, le tribunal civil a transmis son dossier à l’ARMC, sans formuler d’observations.

                        c) Le président de l’ARMC a requis, auprès de l’Office des poursuites, un décompte débiteur et un extrait de poursuites. Ces documents ont été produits.

                        d) Par ordonnance du 12 décembre 2025, le président de l’ARMC a accordé l’effet suspensif au recours. Il invitait la recourante à, dans les dix jours, verser une avance de frais et se déterminer sur l’état des poursuites.

                        e) Il a en outre demandé à l’Office des faillites de lui remettre l’inventaire de la faillite. L’office lui a répondu le 17 décembre 2025 ; il déposait l’inventaire pris dans les bureaux de la raison individuelle et indiquait que la faillie était à l’étranger et ne serait de retour en Suisse que le 2 janvier 2026, de sorte que l’inventaire à son domicile n’avait pas pu être effectué (l’intéressée était convoquée à l’office pour le 5 janvier 2026) ; l’office relevait que, dans le cadre du séquestre du courrier, des avis de crédit étaient parvenus à sa connaissance pour des versements reçus par la débitrice après le prononcé de la faillite et totalisant 5'104.06 francs. Le courrier de l’office a été transmis à la recourante, pour observations éventuelles. Le 5 janvier 2026, l’office a informé le président de l’ARMC que la faillie avait indiqué que, pour des raisons médicales, elle n’avait pas pu prendre le vol de retour prévu ; elle était convoquée pour le 26 janvier 2025. Le 2 février 2026, l’office a déposé le nouvel inventaire établi.

                        f) La recourante a versé l’avance de frais, mais n’a pas déposé d’observations suite aux communications qui lui avaient été faites.

CONSIDÉRANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            a) Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3).

b) Les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours sont admises.

3.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.

4.                            En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

5.                            La recourante a consigné auprès du tribunal régional, en partie avant et en partie après le prononcé de la faillite (mais avant l’expiration du délai de recours contre le jugement de faillite), le montant total de 6'071.50 francs, correspondant à la somme qui lui était réclamée au sens de la convocation à l’audience du tribunal civil. La condition posée à l’article 174 al. 2 LP visant le paiement de la dette, intérêts en frais compris, est dès lors remplie.

6.                            a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.

b) La doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., nos 8 et 13 ad art. 174 LP).

7.                            a) En l’espèce, la recourante soutient que comme elle a payé l’intégralité de la dette, il n’y a plus de motif au jugement de faillite. Elle doit pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle. Elle attend des rentrées d’argent, qui sont bloquées en raison du prononcé de la faillite, celle-ci ayant aussi pour conséquence qu’elle ne peut pas terminer des mandats en cours, qui seraient générateurs de revenus. L’extrait de son compte Banque_1 depuis le 1er janvier 2025 montre que sa situation financière est stable. Sur son compte professionnel Banque_2, il y a eu des entrées importantes en 2025 ; au moment du jugement de faillite, le solde positif était de 4'000 francs environ. L’entreprise de la recourante est très récente et n’a que très peu de charges. En 2024, elle avait cherché des clients et des mandats, ce qui avait généré des charges pour 14'591 francs, sans revenus. Grâce à l’important travail effectué en 2024, elle avait pu obtenir plusieurs mandats en 2025, encaissant par exemple 700 francs en mai, 14'100 francs en juin, 13'600 francs en juillet, 13'500 francs en août, 27'900 francs en septembre et 8'600 francs en octobre (les chiffres sont, sauf exception, arrondis dans le présent arrêt). Le développement de l’entreprise est donc exponentiel et les rentrées financières toujours plus importantes, ceci avec des charges très limitées. Selon la recourante, il faut donc constater qu’elle est solvable, ou au moins que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité.

                        b) D’après les inventaires établis par l’office des faillites, la recourante disposait, au moment de ceux-ci, de 28.24 francs sur ses comptes bancaires privés et professionnels (dont à déduire 20.89 francs, solde négatif d’un des comptes). Le mobilier du bureau relatif à la raison individuelle était de peu d’importance, revendiqué pour l’essentiel par la fiduciaire de l’entreprise (meubles de bureau) et insaisissable pour le surplus (une plante et deux imprimantes). Les objets mobiliers se trouvant au domicile de la recourante ont été évalués à 715 francs, mais considérés comme insaisissables.

                        c) Les extraits déposés par la recourante montrent qu’un compte Banque_1 a toujours été en positif durant l’année 2025, le solde ne dépassant cependant jamais quelques centaines de francs, et que, sur un compte Banque_2, il y a bien eu des entrées de fonds, mais le solde a régulièrement été négatif et l’était, de 5.13 francs, à fin octobre 2025.

                        d) La recourante a produit un bilan et un compte de pertes et profits de « C.________ » pour l’année 2024, faisant état d’une perte de 14'600 francs durant l’exercice, sans recettes et avec des fonds propres négatifs de 3'700 francs en fin d’exercice. Elle n’a pas déposé de comptes, même provisoires, pour l’année 2025.

                        e) L’extrait des poursuites établi le 26 novembre 2025 révèle de nombreuses poursuites, pour un total de 65'300 francs, et aussi de nombreux actes de défaut de biens, pour au total 72'500 francs, les derniers en date ayant été délivrés le 8 octobre 2024. Les poursuites concernent des primes d’assurance-maladie, des impôts, un déménagement, ce qui apparaît comme un écolage et quelques autres motifs. Le décompte débiteur, également établi le 26 novembre 2025, fait état d’un total à payer de 99'900 francs : deux poursuites de 2024 et 2025, pour au total 7'200 francs, en étaient au stade de la commination de faillite (environ 6'000 francs pour la poursuite ici en cause et 1'200 francs pour une poursuite de la Confédération suisse, par Serafe AG) ; dans deux autres, datant de 2022 et 2025, pour au total 10'500 francs, un commandement de payer a été notifié ; des poursuites introduites en 2019 et 2020 ont abouti au constat de l’impossibilité de notifier le commandement de payer (total : environ 9'600 francs). Les autres poursuites ont conduit à la délivrance d’actes de défaut de biens.

                        f) En fonction de ces éléments, il faut bien retenir, déjà, que la recourante n’établit pas qu’à la date de la faillite, elle aurait pu payer la poursuite engagée par Serafe AG, pour environ 1'200 francs, qui en était au stade de la commination de faillite, puisqu’à cette date, ses comptes bancaires ne présentaient un solde positif que de quelques francs. Cela suffirait à entraîner le rejet du recours (comme déjà relevé plus haut, quand des poursuites en sont au stade de la commination de faillite, la débitrice doit en principe faire la preuve, par titre, qu’elle a payé la dette, que celle-ci lui a été remise ou qu’un sursis a été accordé, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles ; en l’occurrence, la recourante n’a pas apporté la preuve, par titre, exigée par la jurisprudence).

                        g) Cela étant, dans le cadre d’un examen global, on relèvera que la recourante a certes obtenu quelques rentrées d’argent en 2025, mais n’a pas produit de comptes, même provisoires, pour cette année-là, de sorte qu’on ne sait en fait rien de la nature exacte de ces rentrées (plusieurs paiements ont été faits depuis la France), ni des charges durant cet exercice, charges dont elle allègue qu’elles ne seraient pas élevées. Ses actifs étaient nuls ou presque à la date de la faillite. Ses dettes restent importantes et les nombreux actes de défaut de biens délivrés, ainsi que les poursuites en cours, témoignent d’habitudes de paiement qui excluent les primes d’assurance-maladie et parfois aussi les impôts, sans parler d’autres cas encore, ceci même quand les montants en cause sont peu élevés (il y a eu des poursuites pour des montants de 100 francs environ et, le plus souvent, pour quelques centaines de francs). Il y a encore eu des poursuites en 2025, année où, selon la recourante, elle réalisait pourtant des revenus. La recourante n’a pas produit de liste des débiteurs, de sorte qu’on ne peut pas considérer que des rentrées à venir lui permettraient d’améliorer sa situation. Ses dettes ne sont, de loin, pas couvertes par ses actifs, ce qui est synonyme de surendettement. Elle ne disposerait maintenant, comme liquidités, que des 5'000 francs environ qui sont arrivés sur ses comptes après le prononcé de la faillite, selon ce qui a été communiqué par l’Office des faillites, étant relevé qu’on ne sait pas – faute de liste de créanciers ou d’autres renseignements – quelles obligations la recourante devait ou devrait honorer avec ces montants. Le fait que la recourante, entre le jour précédant l’audience du tribunal civil et les jours suivants, a payé en quatre fois la somme d’environ 6'000 francs qui lui était réclamée dans le cadre de la procédure laisse penser qu’elle ne disposait elle-même pas des fonds nécessaires et qu’elle a dû se procurer auprès de plusieurs tiers la somme qu’elle a consignée. Tout cela ne peut qu’amener à la conclusion que la solvabilité de la recourante n’est pas plus vraisemblable que son insolvabilité.

8.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé. L’effet suspensif ayant été octroyé, il convient de fixer à nouveau le jour et l’heure du prononcé de la faillite. La recourante supportera les frais de la procédure de recours. Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens à l’intimée, qui n’a pas procédé. Le montant de 6'071.50 francs consigné sur le compte du tribunal régional en faveur de l’intimée sera versé à l’Office des faillites, pour la masse en faillite de la recourante.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.    Rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

2.    Fixe l’ouverture de la faillite au 7 avril 2026, à 14h00.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante qui les a avancés.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

5.    Invite le greffe du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz à verser à l’Office des faillites, pour la masse en faillite de la recourante, la somme de 6'071.50 francs consignée par celle-ci.

Neuchâtel, le 7 avril 2026

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