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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.02.2026 ARMC.2025.118 (INT.2026.73)

16 febbraio 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,704 parole·~14 min·8

Riassunto

Recours contre une décision prononçant la faillite. Paiement dans le délai de dix jours. Vraisemblance de la solvbilité.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.06.2026 [5A_227/2026]

A.                            A.________ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce le 26 juin 2020, avec siège à Z.________. Son but est la réalisation et commercialisation de produits et services liés au domaine de l’informatique, de la technologie et de l’innovation, de prestations de services et conseils administratifs, comptables, financiers, juridiques, marketings et communications ainsi que l’achat, la vente et la gestion de participations dans des entreprises en Suisse et à l’étranger, à l’exclusion de toutes opérations soumises à la LFAIE. Elle dispose de deux administrateurs, avec signature individuelle, B.________ et C.________.

B.                            Le 3 juin 2025, sur réquisition de la Confédération suisse, représentée par l’Administration fédérale des contributions, A.________ SA a reçu un commandement de payer n°[111] pour la somme de 2'000 francs + intérêts à 4.5 % dès le 1er janvier 2025 avec mention que la cause de l’obligation était la TVA pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024. A cette somme s’ajoutaient des intérêts par 7.90 francs, et des frais de poursuite par 68.20 francs. La poursuivie n’a pas fait opposition.

C.                            La créancière a fait notifier à la débitrice une commination de faillite dans la poursuite n°[111], portant sur les mêmes montants, les frais de poursuite s’élevant dorénavant à 136.40 francs.

D.                            La débitrice ne s’est pas acquittée de la somme réclamée en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite le 30 octobre 2025 ; elle a produit le commandement de payer et la commination de faillite.

E.                            Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 28 novembre 2025 à 9h45. La débitrice était informée du fait que, si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 2'326.10, plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites, la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.

F.                            Aucune des parties n’a comparu à l’audience. La faillite a été prononcée le 28 novembre 2025 à 10h.

G.                           Le 28 novembre 2025, A.________ SA a recouru contre le jugement de faillite du même jour, en demandant l’effet suspensif et son annulation. Elle a invoqué que son administrateur a été victime d’un empêchement « soudain, total et médicalement attesté, absence de toute faute ou négligence, réaction immédiate et dépôt simultané d’une requête de restitution de délai » (art. 148 CPC).

H.                            Le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a écrit le 1er décembre 2025 à A.________ SA qu’il lui appartenait de démontrer, dans le délai de recours de dix jours à compter de la notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) que la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, avait été payée, ou que la totalité du montant à rembourser avait été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’attention du créancier, ou que ce dernier avait retiré sa réquisition de faillite. Par ailleurs, elle devait rendre vraisemblable sa solvabilité dans le même délai, certaines pièces pouvant éventuellement être produites dans le délai qui lui serait imparti pour lui faire parvenir des observations sur l’inventaire réalisé par l’Office des faillites. En l’état, il semblait que le recours de la société était dénué de chance de succès.

I.                              Par ordonnance du 2 décembre 2025, le président de l’ARMC a suspendu l’exécution du jugement de faillite au motif qu’une requête en restitution de délai était alors pendante devant le tribunal civil. La procédure de recours devant aller son cours, il a invité la débitrice à produire dans les dix jours les pièces utiles en vue de démontrer la vraisemblance de sa solvabilité, verser une avance de frais de 750 francs dans les dix jours et présenter dans le même délai des observations sur l’état des poursuites joint. L’ordonnance précisait que l’inventaire établi par l’Office des faillites et conformément à l’article 221 LP aurait valeur de mesures conservatoires au sens de l’article 274 al. 3 LP et inviter ledit office à le transmettre à l’ARMC dans un délai de dix jours.

J.                            Le 9 décembre 2025, la débitrice a produit un avis bancaire (soit un formulaire « Préavis Paiement national / facture QR » portant la date d’exécution du 9 décembre 2025 et précisant qu’il s’agissait d’un ordre de paiement pouvant être révoqué) destiné à établir le paiement complet de la créance en poursuite à la date du 9 décembre 2025. Elle a ajouté qu’elle avait payé une seconde poursuite auprès de l’Office des poursuites, intérêts et frais compris, justificatifs à l’appui. Il restait une seule autre poursuite inscrite, à laquelle elle avait fait opposition et qui n’était pas de nature à déboucher sur une commination immédiate. Par ailleurs, l’avance de frais avait été effectuée. S’agissant de sa situation générale, la recourante a fait valoir qu’elle était une société de détention de participations, sans activité opérationnelle propre. Elle ne déployait aucune prestation commerciale directe sur le marché mais se limitait à détenir et gérer des participations dans différentes sociétés actives. En particulier, elle ne comptait aucun employé, elle ne supportait aucune charge salariale ni cotisation sociale ou loyer commercial ; elle ne générait aucune dette nouvelle issue des activités opérationnelles et ses charges récurrentes se limitaient à des frais administratifs marginaux (frais de Registre du commerce, honoraires de fiduciaire, assurance mineure, TVA forfaitaire de montants modestes). La société n’avait donc pas de structure de coûts susceptible de conduire, à elle seule, une insolvabilité ou à une nouvelle faillite à brève échéance. En bref, la solvabilité vraisemblable de A.________ SA était démontrée par sa structure de holding passive, l’absence de charges opérationnelles ; la dette bancaire était couverte par des actifs de participation.           

K.                            Le 12 décembre 2025, le président de l’ARMC a rendu attentive la recourante au fait que, le jugement prononçant la faillite de la société ayant été notifié le 28 novembre 2025, qui était aussi la date du recours, il semblait que le paiement de la dette litigieuse avait été opéré tardivement, le 9 décembre 2025, et lui a imparti un délai de dix jours pour le dépôt d’éventuelles observations à ce sujet.

L.                            L’inventaire de la faillite a été établi le 28 novembre 2025. Il en ressort que la débitrice dispose de deux actifs mobiliers, à savoir deux véhicules de marques Mercedes-Benz et Jaguar, évalués pour l’un à 20'000 et pour l’autre à 15'000 francs, sans que l’huissier n’ait pu voir les engins en question. Un compte bancaire dispose d’un solde de 333.53 francs au 2 décembre 2025. Un autre compte bancaire montre un solde négatif à hauteur de 667'072.01 francs (après comparaison des montants en question, cette relation bancaire apparaît être celle ayant donné lieu à la poursuite actuellement frappée d’opposition).

M.                           Dans des observations datées du 9 décembre 2025, la débitrice a fait valoir que le jugement de faillite du 28 novembre 2025 n’avait pas été porté à la connaissance de la société recourante le jour de son prononcé, mais par courriel anticipé provenant de l’ARMC le 2 décembre 2025 et à tout le moins par la notification d’un courrier recommandé intervenu le 4 décembre 2025. Dès la prise de connaissance du jugement, la recourante avait entrepris sans délai les démarches nécessaires afin d’éteindre la créance ayant fondé la faillite ainsi que la poursuite connexe. Ces démarches avaient abouti au paiement du 9 décembre 2025. Que le dies a quo soit fixé au 2 décembre 2025 ou au 4 décembre 2025, le paiement du 9 décembre était intervenu dans le délai utile.

N.                            L’inventaire de faillite a été transmis à la recourante le 22 décembre 2025 pour observations éventuelles dans les dix jours. La recourante n’a pas formulé d’observations.

O.                           Par décision du 5 janvier 2026, le juge du tribunal civil a rejeté la requête de restitution de délai.

P.                            La créancière n’a pas procédé.

Q.                           La clôture de l’échange des écritures a été prononcée le 20 janvier 2026 et la cause a été mise à juger.

CONSIDÉRANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            a) Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3).

b) Les pièces déposées par le recourant dans le délai de recours sont admises. Celles produites à l’appui de ses observations postérieures, dans le délai imparti par le président de l’ARMC (selon la pratique souple adoptée par l’ARMC), le sont également.

3.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.

4.                            En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

5.                            En l’espèce, la débitrice a recouru contre le jugement de faillite du 28 novembre 2025 le jour de son prononcé. C’est dire qu’elle avait reçu notification de celui-ci à la date précitée. Il en découle que le paiement de la dette en poursuite aurait dû intervenir au plus tard le 8 décembre 2025. L’ordre de paiement à effectuer le 9 décembre 2025 était ainsi tardif (sans compter qu’il était révocable et que le dossier ne contient pas la confirmation de sa bonne exécution), ce qui doit conduire au rejet du recours.

                        Dans ses observations datées du 9 décembre 2025, parvenues à l’ARMC le 19 décembre 2025 (en réponse à une interpellation du président de l’ARMC du 12 décembre 2025, de sorte que la date peut être considérée comme erronée), la débitrice soutient que le jugement de faillite du 28 novembre 2025 n’a pas été porté à sa connaissance le jour de son prononcé. Si l’on peut en théorie imaginer que le pli contenant le jugement de faillite du 28 novembre 2025 n’ait pas été formellement notifié le même jour à la débitrice vu les délais postaux et dans la mesure où l’Office des faillites détourne parfois le courrier, il est évident que l’existence du jugement de faillite a été en l’espèce porté à la connaissance de la débitrice déjà le 28 novembre 2025, puisqu’elle a rédigé et posté un recours ce jour-là, et cela sans indiquer qu’elle aurait agi avant d’avoir eu connaissance des considérants du prononcé. Il est donc manifestement contraire à la vérité d’écrire dans les observations que « la première information relative audit jugement » serait intervenue par un courriel anticipé adressé par l’ARMC le 2 décembre 2025 ou à tout le moins par la notification du courrier recommandé intervenu le 4 décembre 2025.

                        Quoi qu’il en soit, le recours doit être rejeté pour une autre raison.

6.                            La jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_251/2018] cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., no 8 et 13 ad art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.

7.                            En l’occurrence, au jour de la faillite, l’extrait des registres selon l’article 8a LP indiquait six poursuites introduites dans les cinq années précédentes. Il n’y avait pas d’acte de défaut de biens. Sur ces poursuites, trois avaient été payées à l’Office des poursuites. Deux étaient au stade de la notification de la commination de faillite et sont désormais réglées. Il reste une poursuite frappée d’opposition d’un montant de 635'521.18 francs émanant d’une banque, ce qui représente la majorité du décompte débiteur établi à la même date, lequel, compte tenu des intérêts et frais, se monte à 679'606 francs. L’existence d’une poursuite isolée, même pour un montant très important, frappée d’opposition, ne doit pas forcément conduire à la conclusion que la solvabilité d’un débiteur à court ou moyen terme n’est pas établie ou vraisemblable. En l’espèce, il figure toutefois à l’inventaire de la faillite la mention d’un compte bancaire présentant un solde négatif de 667'072.01 francs. La recourante n’a fait aucune remarque particulière sur cette dette sinon pour dire qu’elle ne pouvait déboucher sur une commination immédiate. Elle n’a en outre déposé aucun document comptable. On ignore à combien se montent les participations dans diverses sociétés actives qu’elle prétend avoir, et qui n’ont pas été indiquées lors de l’inventaire de la faillite. Elle soutient seulement n’avoir aucune « structure de coûts » susceptible de conduire à une insolvabilité ou une nouvelle faillite à brève échéance. On ne voit pas, en l’absence d’activités opérationnelles, à quoi peuvent servir les deux voitures de tourisme dont elle serait détentrice selon l’inventaire de la faillite. En tous les cas, même réalisables à court ou moyen terme, ces actifs (évalués à 35'000 francs par l’huissier qui ne les a pas vus) ont une valeur largement inférieure à la dette bancaire.

                        Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la recourante n’a pas établi, au degré de la vraisemblance, sa solvabilité. 

8.                            Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé, il convient de fixer à nouveau l’ouverture de la faillite.

              Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens à l’intimée qui n’en a pas demandés.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Fixe l’ouverture de la faillite de A.________ SA au 16 février 2026 à 14h00.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

4.    Invite l’Office des poursuites à verser à l’Office des faillites les montants de 2'240.95 francs et 3'727.05 francs remis par la recourante (pour autant que les préavis de paiement aient pu être exécutés).

Neuchâtel, le 16 février 2026

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