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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.05.2024 ARMC.2023.102 (INT.2024.232)

17 maggio 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,802 parole·~14 min·5

Riassunto

Audience de conciliation. Frais et dépens. Abus de droit.

Testo integrale

A.                            Par requête du 16 novembre 2022, A.________ a sollicité des mesures protectrices de l’union conjugale devant le tribunal civil. Une audience a eu lieu le 21 février 2023. Après divers échanges de correspondances et le dépôt de requêtes de nature procédurale, le tribunal civil a rendu, le 25 août 2023, une décision (partielle) portant sur les moyens de preuves et sur la requête de l’épouse relative à la consignation d’un montant fondée sur l’article 178 CPC. Cette décision a fait l’objet d’un appel du mari.

                        Entretemps, soit le 3 avril 2023, B.________ (ci-après : le demandeur) a déposé une demande en divorce contre A.________ (ci-après : la défenderesse).

                        Par courrier du 2 mai 2023, le juge civil a interpelé le mari en lui demandant son avis quant à l’opportunité de citer une audience de conciliation dans le cadre de la procédure en divorce (art. 291 CPC), sans attendre l’issue de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Par sa mandataire, le demandeur a répondu le 11 mai 2023 qu’une audience devait être appointée afin de pouvoir avancer dans le cadre du divorce, ne serait-ce que sur la question de la liquidation du régime matrimonial. Après les téléphones d’usage du greffe aux mandataires pour fixer la date d’audience, les parties ont été convoquées le 24 mai 2023 à une audience pour tentative de conciliation prévue le 26 septembre 2023.

                        Par courrier du 21 septembre 2023, posté le 22 septembre 2023 et reçu par le tribunal civil le 25 septembre 2023, la défenderesse, par son mandataire, a indiqué qu’elle ne comparaîtrait pas à la prochaine audience, au motif que les renseignements sollicités du mari pour connaître sa situation financière ne lui avaient pas été remis et que la mauvaise foi de sa partie adverse rendait impossible toute discussion. Une audience était dès lors inutile.

                        L’audience de conciliation s’est tenue le 26 septembre 2023. Le demandeur et sa mandataire y ont comparu, tandis que la défenderesse et son mandataire n’y étaient pas présents.

                        Par courrier du 29 septembre 2023, le juge civil a indiqué au mandataire de la défenderesse que, vu le caractère impératif de la tenue d’une audience de conciliation, vu la nécessité que les parties y comparaissent personnellement et vu que sa lettre avait été reçue la veille d’une audience citée quatre mois plus tôt, il considérait que son absence et celle de sa cliente étaient susceptibles de constituer un comportement tombant sous le coup de l’article 128 CPC et de conduire au prononcé d’une amende, respectivement à la mise à la charge de la défenderesse des frais et dépens liés à cette audience.

                        Le mandataire de la défenderesse s’est déterminé le 5 octobre 2023 et diverses correspondances ont encore été envoyées par les parties.

B.                            Le 20 novembre 2023, le juge civil a informé les parties que, les conditions de l’article 128 CPC étant restrictives, il n’était pas possible de prononcer une sanction. Il a par contre considéré que les conditions d’application de l’article 108 CPC étaient réalisées du fait que le travail de préparation et le temps d’audience, avec en sus pour le demandeur (et son avocate) un déplacement, s’étaient révélés inutiles compte tenu de l’absence de la défenderesse (et de son avocat) et du moment auquel elle avait été annoncée. Le premier juge a chiffré les frais inutiles à 100 francs s’agissant des frais judiciaires et à 300 francs s’agissant des dépens. Au terme de son courrier, le juge civil a rendu une décision en ce sens, en rappelant aux parties que celle-ci pouvait faire l’objet d’un recours au sens de l’article 110 CPC dans les 30 jours.

C.                            Le 20 décembre 2023, la défenderesse (ci-après aussi : la recourante) forme recours contre la décision du 20 novembre 2023. Elle conclut à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’elle ne doit pas être condamnée aux frais judiciaires et à l’indemnité de dépens consécutifs à son défaut lors de l’audience du 26 septembre 2023, sous suite de frais et dépens.

D.                            Par courrier du 4 janvier 2024, le juge civil a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur le recours.

E.                            Par réponse du 14 mars 2024, le demandeur (ci-après aussi : l’intimé) a conclu au rejet du recours dans l’intégralité de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

F.                            Le 11 avril 2024, le nouveau mandataire de la recourante (après prolongation de délai) a communiqué ses déterminations, en confirmant les conclusions prises dans l’acte de recours.

G.                           L’intimé n’a pas communiqué d’autres observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            Dans un premier moyen, la recourante reproche à l’autorité précédente de n’avoir tenu « d’aucune manière compte des circonstances particulières » et, plus singulièrement, du fait qu'elle avait cherché en vain à obtenir des renseignements après de son adverse partie pour connaître sa situation financière, afin de se préparer et participer à l’audience de conciliation du 26 septembre 2023.

2.1.                         On peut s’interroger sur la portée de la critique soulevée par la recourante. Si on la comprend bien, celle-ci reproche au tribunal civil de n’avoir pas tenu compte de certains faits, pourtant pertinents pour trancher le sort du litige. Il semble que la recourante vise ainsi le complètement de l’état de fait, qui ne relève pas de l’arbitraire (un fait non constaté ne pouvant pas être arbitraire, c’est-à-dire constaté de manière insoutenable).

                        Si un fait omis est juridiquement pertinent, la partie recourante peut alors obtenir qu’il soit constaté si elle démontre qu’en vertu des règles de la procédure civile, l’autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et si elle désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu’elle lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (cf. arrêt du TF du 17.11.2022 [4A_454/2022] cons. 2.1 et l’arrêt cité).

                        En l’occurrence, la recourante ne remplit pas ces dernières exigences et sa critique est irrecevable.

2.2.                         On notera au surplus que, même s’il fallait considérer que la recourante visait, par sa critique, l’établissement arbitraire des faits, la conclusion ne serait pas différente. En effet, la recourante ne conteste pas l’état de fait dressé par le premier juge devant l’autorité de recours en invoquant l’arbitraire (art. 9 Cst.), ni ne fournit une motivation se conformant aux exigences strictes posées par la jurisprudence, ce qui conduit, sous cet angle également, à l’irrecevabilité du grief (cf. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 534 n. 3014 s., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320).

                        Il convient dès lors de se fonder sur l’état de fait retenu dans la décision attaquée.

3.                            Dans un second moyen, la recourante soutient que l’article 113 CPC exclut totalement l’allocation de dépens en procédure de conciliation et que l’article 108 CPC (frais – soit les frais judiciaires et les dépens – causés inutilement) n’est pas applicable.

3.1.                         Aux termes de l’article 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) en procédure de conciliation.

                        La doctrine majoritaire (Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art.113 ; Püntener, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung, in mp 4/2011, p.243ss, 252, n° 2.4.4 et les nombreuses réf. citées) est d’avis que cette disposition concerne toutes les opérations de conciliation au sens des articles 202 à 212 CPC. Elle considère que l’exclusion des dépens dans ce cadre vaut pour toutes les causes et qu’aucune dérogation n’est possible, ni en cas de témérité (art. 115 CPC), ni au motif que des frais auraient été causés inutilement (art. 108 CPC, qui vise aussi bien les frais au sens strict que les dépens) (Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 113 ; Rüegg/Rüegg, in BSK ZPO, 3e éd. 2017, n. 2 ad art. 113 ; en lien avec l’art. 108 CPC, cf. Sterchi, in BK ZPO, Band I, 2012, n. 4 ad art. 113).

                        Ces considérations doctrinales ne peuvent être reprises telles quelles en rapport avec l’audience de conciliation en procédure de divorce (art. 291 CPC) puisque, formellement, la procédure de conciliation préalable est exclue en procédure de divorce (art. 198 let. c CPC). Cela ne signifie pas pour autant que la procédure de divorce se déroule sans qu’aucune tentative de conciliation ne soit menée par le juge civil. Une audience de conciliation est prévue dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale. Dans les deux cas, la conciliation a lieu et elle a pour objectif de favoriser la composition et d’éviter aux parties de devoir affronter (ou de continuer) une procédure au fond (en lien avec les art. 197 ss CPC : Message CPC in FF 2006 p. 6874/6911 ; en rapport avec l’art. 291 al. 2 CPC). Cela dit, les règles régissant la procédure de conciliation (art. 202 ss CPC) visent une phase préliminaire à la procédure de première instance, soit une phase n’existant pas dans la procédure de divorce, qui fait intervenir la phase de conciliation (dans le cadre d’une procédure unilatérale) après la réception de la demande (art. 290 et 291 al. 1 CPC).

                        Ainsi, si la règle prévue à l’article 113 al. 1 CPC, qui régit la « procédure de conciliation », a un sens pour la phase préliminaire à la procédure de première instance (celle-là étant distincte de celle-ci), elle ne peut trouver directement application en lien avec la conciliation intervenant dans la procédure de divorce, puisque cette conciliation n’intervient pas dans une phase distincte, mais, après que la demande soit déposée dans une procédure (plus large) de divorce. Autrement dit, on ne peut à proprement parler, dans le cadre de la conciliation prévue à l’article 291 CPC, de « procédure de conciliation » (et donc pas d’une procédure au terme de laquelle les dépens seraient exclus), comme cela est le cas dans la procédure de conciliation réglementée aux articles 202 ss CPC. À cet égard, il importe peu de savoir ce qui se passera après la tentative de conciliation au sens de l’article 291 al. 2 CPC. Dans tous les cas, il ne sera pas alloué des dépens en lien avec une « procédure » de conciliation (qui n’existe pas), mais bien en rapport avec une autre cause (retrait de la demande, acquiescement, transformation de la procédure, etc. [Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 16 ss ad art. 291]).

                        On ne peut dès lors, contrairement à ce que pense la recourante, pas tirer argument de la portée de la règle consacrée à l’article 113 al. 1 CPC pour exclure toute application de l’article 108 CPC. En l’espèce, celui-ci est applicable et on peut dès lors confirmer le jugement attaqué en tant qu’il alloue des dépens au demandeur.

3.2.                         Au demeurant, même si l’on suivait l’argumentation de la recourante (soit en admettant – par pure hypothèse – l’application de l’article 113 al. 1 CPC), on ne pourrait lui donner raison. 

Il faut en effet rappeler à la recourante que l’article 2 al. 2 CC permet au tribunal de tenir en échec l’application de la loi lorsque cette application est mise au service d’intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle (soit ici l’art. 113 al. 1 CPC) est destinée à protéger (cf. Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in TDPS II/1, 2009, n. 570 p. 213).

En excluant les dépens à l’article 113 al. 1 CPC, le législateur poursuivait le but de favoriser, au stade de la conciliation, l’entente entre les parties et l'absence de formalisme qui ne rendent pas nécessaires les services d'un avocat (Message CPC, FF 2006 p. 6911 ; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIe éd., vol. 1, n. 2 ad art. 113).

Il résulte en l’espèce des constatations effectuées par le juge civil que les mandataires des parties ont été contactés, comme c’est l’usage, par le greffe du tribunal civil pour fixer la date de l’audience, que l’audience pour tentative de conciliation a alors été prévue le 26 septembre 2023, la convocation ayant été notifiée aux mandataires le 24 mai 2023. À ce stade et jusqu’à son courrier du 21 septembre 2023 (posté le 22 décembre 2023 et réceptionné par le juge civil le 25 septembre 2023), le mandataire de la défenderesse n’avait jamais laissé entendre que, s’il ne pouvait pas obtenir les informations qu’il sollicitait portant sur la situation financière du demandeur, ni lui ni sa cliente ne comparaîtraient à l’audience du 26 septembre 2023. Dans son envoi du 21 septembre 2023, le mandataire a lui-même admis que la (prétendue) rétention d’informations dont sa cliente était victime, n’était pas récente, puisque, dès le début de son mandat, il a régulièrement sollicité des renseignements. Il a relevé que la demande du 3 avril 2023 elle-même ne mentionnait aucun élément lié aux actifs bancaires du mari (bien que l’épouse l’avait interpellé au sujet de la vente d’un appartement au Tessin) et que, avant d’aller de l’avant, il convenait d’inviter le mari soit à confirmer sa demande, soit à la compléter.

                        Contactée par le greffe du tribunal civil, la défenderesse a ainsi accepté, par son mandataire, qu’une audience de conciliation ait lieu le 26 septembre 2023. Elle a reçu la convocation y relative datée du 24 mai 2023. Le 25 septembre 2023 (date de la réception par le juge civil du courrier informant que ni la défenderesse ni son avocat ne se présenteraient à l’audience), sans avoir communiqué préalablement la moindre réserve à l’autorité judiciaire, la défenderesse a mis celle-ci (de même que sa partie adverse) devant le fait accompli, en expliquant que le demandeur ne lui avait pas fourni les renseignements sollicités et qu’il convenait qu’il confirme ou complète préalablement sa demande. Ce qui est ici reproché à la recourante, ce n’est pas seulement d’avoir communiqué tardivement une information au juge civil, mais bien d’avoir adopté dans ce contexte un comportement abusif, de deux ordres :

-        Premièrement, l’attitude qui vient d’être décrite est contradictoire, en ce sens qu’elle a mené le juge civil et l’intimé (ainsi que son avocate) à réserver, depuis mai 2023, une période en vue de l’audience de conciliation et à se préparer pour celle-ci. Elle constitue un abus de droit (cf. Steinauer, op. cit., n. 583 p. 218 s.).

-        Secondement, on relèvera que la comparution à l’audience de conciliation (art. 291 CPC) est obligatoire, quel que soit l’état du dossier (cf. art. 290 1ère phrase CPC qui autorise la partie demanderesse à procéder sans déposer de motivation écrite) et qu’il n’appartient pas à une partie de décider unilatéralement de ne pas comparaître au motif qu’elle estime, selon sa seule appréciation, que le dossier n’est pas suffisamment fourni. Ainsi, la défenderesse se prévaut en réalité d’un motif étranger au but visé par l’audience de conciliation (cf. art. 291 CPC), pour justifier sa décision de ne pas comparaître. Sous cet angle également, son comportement est abusif (cf. Steinauer, op. cit., n. 476 p. 169 s.).

                        En conclusion, toujours dans l’hypothèse ici examinée, l’application de l’article 113 al. 1 CPC ne devrait pas protéger l’attitude contradictoire dont la défenderesse a fait preuve. Il appartiendrait au juge de mettre en œuvre la fonction corrective de l’interdiction de l’abus de droit et de décider, au vu du cas concret, selon quelles modalités ce correctif devrait être apporté (Steinauer, op. cit., n. 480 p. 170 s.). Il conviendrait dès lors de tenir en échec l’application de cette disposition légale, pour permettre la mise œuvre de l’article 108 CPC et mettre à la charge de la recourante les frais – et donc les dépens – causés inutilement par l’attitude abusive de la défenderesse.

                        En définitive, la décision attaquée doit être confirmée.

4.                            S’agissant des frais judiciaires, aussi contestés par la recourante, on relèvera que la même conclusion s’impose en mettant en évidence que l’article 113 al. 1 CPC ne vise pas explicitement les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC) et que l’article 108 CPC peut dès lors a priori trouver application.

                        Il n’y a pas lieu d’examiner ce point de manière plus approfondie. En effet, si la recourante a motivé ses critiques en lien avec les dépens mis à sa charge par le premier juge (cf. art. 113 al. 1 CPC) et qu’elle a soutenu dans ce cadre que l’article 108 CPC ne pouvait trouver application, elle n’a pas fourni le début d’une motivation en rapport avec les frais judiciaires (cf. art. 113 al. 2 CPC). La référence doctrinale à laquelle renvoie la recourante (Heinzmann, La procédure simplifiée, Une émanation du procès civil social, p. 326 ss) ne permet pas de suppléer à cette absence de motivation. Dans la partie de l’ouvrage désignée par la recourante, l’auteur vise exclusivement la question des dépens (cf. Heinzmann, op. cit., p. 321 : « § 19 L’interdiction d’allouer des dépens »), et non celle des frais judiciaires, étudiée dans une partie distincte de la contribution (cf. Heinzmann, op. cit., p. 302 ss : « § 18 L’exemption des frais judiciaires »).

                        Ainsi, en l’absence de toute motivation sur la question des frais judiciaires (ch. 1 du dispositif de la décision attaquée), l’autorité de recours ne peut entrer en matière sur le grief que la recourante se borne à évoquer (cf. art. 321 al. 1 CPC) et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point également. Au demeurant, l’abus de droit constaté en lien avec l’allocation des dépens vaut mutatis mutandis pour les frais judiciaires, leur inutilité relevant ici du cas d’école (sauf à considérer que le juge ne consacrerait pas de temps à la préparation d’une audience ou qu’il le ferait juste avant celle-ci).

5.                            En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

                        S’agissant des frais de la procédure de recours, il faut tout d’abord relever que l’article 113 al. 1 CPC, qui vise exclusivement la procédure de conciliation, ne s’applique pas à la procédure de recours.

                        La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, arrêtés à 350 francs. Elle versera à l’intimé un montant de 1'000 francs (frais et TVA compris) à titre de dépens (cf. art. 105 al. 2 CPC).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 350 francs, sont mis à la charge de A.________ qui les a avancés.

3.    A.________ versera à B.________ un montant de 1'000 francs (frais et TVA inclus) à titre d’indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 17 mai 2024

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