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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.11.2019 ARMC.2019.92 (INT.2020.293)

21 novembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,239 parole·~16 min·4

Riassunto

Procédure devenue sans objet. Répartition des frais.

Testo integrale

A.                            Le 17 septembre 2019, X1._________ SA, X2._________ SA et X3._________ SA, sociétés notamment actives dans le domaine de l’achat et la vente d’immeubles, ont saisi le tribunal civil d’une requête de séquestre dirigée contre A._________. Elles concluaient au séquestre en leur faveur de l’unité d’étage no [1] du bien-fonds de base no [2] du cadastre de la Commune de Z.________ (appartenant pour moitié à A._________), des parts sociales de la société B.________ Sàrl (appartenant à A._________), des parts sociales de la société C.________ Sàrl (appartenant à la société B.________ Sàrl), des parts sociales de la société D.________ Sàrl (appartenant à B.________ Sàrl) et des biens-fonds no [3] et [4] du cadastre de la commune de W.________ (propriétés de la société E.________ Sàrl), dans chaque cas à concurrence de 90'458.80 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 9 septembre 2013, avec des modalités d’exécution, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elles exposaient qu’un litige était survenu avec le requis pour des défauts de construction concernant un immeuble à V.________, défauts dont l’intéressé s’était rendu responsable alors qu’il exerçait encore ses activités sous la raison individuelle Y.________, à U.________. Les requérantes avaient ouvert action en paiement devant le tribunal civil, le 30 avril 2014, pour les défauts en question et demandé la mainlevée définitive de l’opposition totale formée par le requis à un commandement de payer no 2013067***. En cours de procédure, le requis avait cédé les actifs et passifs de son entreprise individuelle à la société C.________ Sàrl, le 27 mai 2015, selon le registre du commerce. Cette société avait été substituée au défendeur dans la procédure en cours et les requérantes, qui ne pouvaient s’opposer à une telle substitution ou à une cession de patrimoine, en avaient pris acte. A._________ restait cependant tenu solidairement des frais de justice, jusqu’à la substitution et pour une durée de trois ans, et de l’ensemble des dettes nées avant le transfert de patrimoine. Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal civil avait notamment condamné la société C.________ Sàrl à verser solidairement aux requérantes la somme de 90'458.80 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 9 septembre 2013, prononcé la mainlevée définitive de l’opposition totale formée au commandement de payer dans la poursuite no 2013067***, à hauteur de ce montant, et condamné C.________ Sàrl au paiement des frais de justice par 7'393.56 francs et d’une indemnité de dépens de 12'800 francs. C.________ Sàrl avait recouru, sans succès, contre ce jugement auprès du Tribunal cantonal (jugement de la Cour d’appel civile du 4 décembre 2018), puis du Tribunal fédéral (arrêt du 30 avril 2019), de sorte que le jugement du 25 juin 2018 était définitif et exécutoire, comme le tribunal civil l’avait attesté le 4 juillet 2019. Les requérantes s’étaient adressées au mandataire du requis afin d’obtenir le paiement des montants dus. Le requis avait cherché à gagner du temps et formulé des propositions de règlement inacceptables. Les requérantes avaient donc, d’une part, requis la continuation de la poursuite à l’encontre de A._________, puisque la mainlevée définitive avait été prononcée et qu’il restait solidaire des dettes de C.________ Sàrl, et, d’autre part, introduit une poursuite contre cette société, poursuite qui avait été frappée d’opposition. Le siège de la société avait été déplacé à S.________ (GE) le 7 juin 2019, puis remis à R.________ le 13 septembre 2019. La raison sociale de C.________ Sàrl avait également été modifié dans l’intervalle, en F.________ Sàrl. Par décision du 6 août 2019, l’office des poursuites avait enregistré la réquisition de continuer la poursuite no 2013067*** et requis l’annotation au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner de l’unité d’étage no [1] du bien-fonds de base no [2] du cadastre de Z.________, appartenant à A._________. Celui-ci avait déposé plainte contre la décision de l’office des poursuites, au motif qu’il n’existerait aucune poursuite valable à son encontre. Les agissements de A._________ contraignaient les requérantes à prendre les mesures utiles pour sauvegarder leurs intérêts et notamment à requérir le séquestre des biens de ce dernier.

B.                            Par décision du 18 septembre 2019, le tribunal civil a rejeté la requête. Il a retenu, en résumé, que le jugement du 25 juin 2018 n’était pas susceptible de valoir titre de mainlevée définitive à l’encontre du requis personnellement, car la procédure initialement engagée contre lui s’était poursuivie et terminée contre la seule C.________ Sàrl. Il fallait donc supposer que c’était à cette seule société que le jugement avait été notifié. Il était exclu qu’un jugement qui n’avait pas été communiqué à la personne concernée puisse produire un quelconque effet juridique. Par ailleurs, aucune des pièces jointes à la requête ne permettait de supposer, au degré de la vraisemblance, que le requis s’était livré à des agissements précipités et/ou dissimulés, destinés à soustraire à ses créanciers des biens qui lui appartenaient en propre. A cet égard, la constitution de « sociétés écrans », permettant selon les requérantes de soustraire des biens aux obligations qui étaient celles du requis ou à celles de C.________ Sàrl, n’avait par nature aucun caractère clandestin. La cession par le requis du patrimoine de son entreprise individuelle à la société C.________ Sàrl remontait au surplus à plusieurs années déjà.

C.                            Le 23 septembre 2019, X1._________ SA, X2._________ SA et X3._________ SA ont recouru contre cette décision. Elles soutenaient que le jugement du 25 juin 2018 valait bien titre de mainlevée définitive à l’encontre du débiteur désigné dans la requête de séquestre. L’intimé avait forcément eu connaissance de ce jugement, puisque c’était sa propre société, C.________ Sàrl, qui l’avait reçu, le mandataire de cette société étant d’ailleurs le même que celui qui avait représenté l’intimé au début de la procédure. A._________ n’avait pas soulevé la question du défaut de communication dans les recours déposés par sa société auprès du Tribunal cantonal, puis du Tribunal fédéral. Il ne l’avait pas fait non plus après réception d’une sommation de payer et était donc déchu, au stade de la poursuite ultérieure, de la possibilité de se prévaloir d’une absence de communication du jugement. En outre, le débiteur s’était livré à des agissements destinés à soustraire à ses créanciers des biens qui lui appartenaient. Il savait qu’il venait de perdre un procès et qu’il devrait payer un montant important. Il avait alors tout entrepris afin de s’appauvrir et de soustraire ses biens aux créanciers légitimes, formulant des propositions de règlement inacceptables, déplaçant fictivement le siège de sa société à S.________ et modifiant fictivement la raison sociale de cette société. Ces démarches avaient été entreprises afin de rendre l’exécution forcée de la créance plus compliquée et de retarder la mise en faillite de C.________ Sàrl. En outre, l’intimé avait transféré les parts sociales de cette dernière société à la société B.________ Sàrl le 7 juin 2019, soit exactement au moment où les créancières lui réclamaient de payer son dû et afin d’éviter une saisie de ses parts sociales. Il avait déjà procédé de la sorte en juillet 2018, après le jugement de première instance le condamnant, en transférant ses parts sociales de la société E.________ Sàrl, ainsi qu’en janvier 2019, en transférant celles de D.________ Sàrl qu’il détenait à sa holding. Ces sociétés étaient de pures sociétés écrans, destinées à permettre à l’intimé d’échapper à ses obligations à titre personnel et de soustraire à ses créanciers des biens qui lui appartenaient en propre.

D.                            Par courrier du 11 novembre 2019, les recourantes ont fait savoir à l’Autorité de recours en matière civile que A._________ s’était acquitté entièrement de la somme qui leur était due, ceci auprès de l’office des poursuites. Elles indiquaient que le recours n’avait ainsi plus d’objet et demandaient le classement de la procédure de recours. Elles concluaient à ce que l’entier des frais et dépens soit mis à la charge de A.________ : le fait qu’il avait payé l’intégralité des créances – qui avaient nécessité des mesures conservatoires – devait être considéré comme un acquiescement. De toute manière, les frais et dépens devaient être mis à la charge du même en application de l’article 107 CPC, au vu de son comportement : par ses démarches, il avait contraint les recourantes à prendre des mesures conservatoires. L’intimé avait au surplus, toujours par son comportement, incité les recourantes à agir en justice. Les dépens s’élevaient, pour les deux instances, à respectivement 3'554.10 et 4'057.55 francs.

CONSIDERANT

1.                            a) Les recourantes soutiennent d’abord que le paiement effectué par l’intimé équivaut à un acquiescement.

                        b) L'acquiescement consiste en un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions ; il porte sur le droit litigieux et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un fait allégué ; il peut être total ou partiel (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 19 ad art. 241; arrêt de l’ARMC du 10.07.2017 [ARMC.2017.31] cons. 4 ; arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 03.09.2015 [CC 71/2015]). Selon l'article 241 al. 1 CPC, l'acquiescement doit être signé par les parties. Cette exigence de forme écrite exclut notamment un acquiescement tacite, résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 ; cf. aussi ATF 141 III 489). Par ailleurs, une exécution spontanée des prétentions du demandeur peut amener le juge à considérer que le procès est devenu sans objet, au sens de l'article 242 CPC (idem, op. cit., n. 23 ad art. 241). Une cause peut en effet devenir sans objet quand la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (idem, n. 4 ad art. 242, qui se réfère à l’ATF 136 III 497).

                        c) En l’espèce, on ne peut pas considérer que l’intimé aurait formellement acquiescé à la requête de séquestre, au sens de l’article 241 CPC, en versant le montant qui lui était réclamé, ceci d’autant moins qu’il n’a pas eu connaissance de cette requête, ni de la décision de rejet de celle-ci par le tribunal civil, ni encore du recours déposé par les recourantes contre cette décision de rejet. Le versement a par contre rendu la procédure sans objet, au sens de l’article 242 CPC, comme l’indiquent les recourantes. Celles-ci n’ont en effet plus d’intérêt à obtenir un séquestre, puisque le paiement des sommes que le séquestre devait couvrir est intervenu.

2.                            a) Quand une cause est devenue sans objet, elle doit être rayée du rôle (arrêt de l’ARMC du 10.07.2017 [ARMC.2017.31] cons. 4 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242). En pareil cas, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêts de l’ARMC et de la Chambre des recours civile vaudoise précités ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107). Le juge doit alors tenir compte de la partie qui a donné motif à l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêts du TF du 16.12.2015 [4A_346/2015] cons. 5 et du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral). Au surplus, l’application de l’article 107 CPC permet de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d’y contraindre, et le juge peut en principe toujours examiner, dans un cas prévu par cette disposition, si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’article 106 al. 1 CPC – soit que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe - si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107).

                        b) Le jugement condamnant la société de l’intimé à verser aux recourantes les sommes en rapport avec lesquelles elles ont demandé le séquestre a été certifié définitif et exécutoire le 4 juillet 2019 par le tribunal civil. Le 17 septembre 2019, les recourantes ont déposé une requête de séquestre, après avoir tenté d’obtenir de l’intimé, respectivement de sa société, qu’ils versent ce qu’ils devaient au sens de ce jugement. Le paiement de l’intégralité des sommes dues est intervenu avant le 11 novembre 2019. Il n’est donc pas évident de considérer que l’intimé aurait vraiment donné lieu à l’action, dans la mesure où il n’y a rien d’exceptionnel à ce qu’une partie perdant un procès ne s’acquitte qu’après un certain temps – ici quelques mois - des sommes dues, après avoir tenté de temporiser un peu et/ou d’obtenir une sorte de rabais.

                        c) Selon l’article 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ou que toute autre solution paraisse exclue (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 1559 ss, p. 284).

c) Selon l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive, au sens de l'article 80 LP (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_953/2017] cons. 3.2.2.1 ; ATF 143 III 693 cons. 3.4.2 ; 139 III 135 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 28.04.2015 [5A_806/2014] cons. 2.2.1). Selon l’article 80 al. 1 LP, le titre de mainlevée définitive peut être un jugement exécutoire.

                        d) Le titre invoqué par les créancières à l’appui de leur requête de séquestre était le jugement rendu le 25 juin 2018 par le tribunal civil. Ce jugement, s’il évoque dans ses motifs une solidarité entre la société C.________ Sàrl et A._________, ne condamne – selon le chiffre 2 de son dispositif – que la société à verser 90'458.80 francs aux recourantes. S’il prononce aussi – curieusement – la mainlevée de l’opposition formée par A._________ au commandement de payer qui lui avait été notifié en son temps, il n’a pas été notifié à l’intéressé, qui n’était alors plus partie à la procédure. Que celui-ci ait sans doute pu en prendre connaissance, puisque sa société l’a reçu, ne change rien au fait que le jugement ne peut pas valoir titre de mainlevée définitive contre l’intimé, à défaut pour celui-ci d’avoir eu au moment décisif, soit celui du jugement précisément, qualité de partie à la procédure et reçu personnellement la notification du jugement. Comme le premier juge l’a relevé avec pertinence, un jugement qui n’a pas été notifié à la personne concernée ne peut produire un quelconque effet juridique à l’égard de celle-ci (Abbet/Veuillet, La mainlevée d’opposition, n. 11 ad art. 80 LP). Ainsi, il est plus que probable que le grief des recourantes aurait été écarté, si la procédure de recours était allée à son terme.

                        e) Aux termes de l’article 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite. L’élément objectif consiste en premier lieu à faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d’emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d’exécution forcée (Stoffel/Chabloz, CR LP, n. 54 ad art. 271). Le Tribunal fédéral a jugé que l’élément objectif suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu’elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (arrêt du TF du 21.02.2014 [5A_818/2013] cons. 3.2 et les réf. cit.) L’élément subjectif tient dans l’intention du débiteur de se soustraire à ses obligations. Les éléments objectifs précités constituent des indices d’une telle intention (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP).

                        f) Il est vrai qu’il ne devait pas être simple de recouvrer la créance, vu le transfert par A._________ à une société qu’il contrôlait du patrimoine de sa raison individuelle, puis les transferts de siège et le changement de nom d’une société.  Cependant, l’intimé ne s’est pas enfui et n’a pas préparé sa fuite (les recourantes ne prétendent pas le contraire). Les actes juridiques dont il est question ci-dessus ne conduisaient pas à ce que des biens disparaissent. Chacun de ces actes a fait l’objet de publications officielles et n’était donc pas dissimulé. Aucun élément du dossier ne permet de rendre vraisemblable que l’intimé aurait caché, emporté, vendu, grevé, détruit ou endommagé des biens, ou qu’il s’en serait débarrassé. Dans ces conditions, on voit difficilement comment le grief des recourantes aurait pu être déclaré bien fondé.

                        g) Il résulte de ce qui précède que l’issue probable de la procédure aurait été le rejet du recours.

                        h) Quant aux circonstances qui ont rendu la procédure de recours sans objet, il faut constater que l’intimé a payé l’entier de ce qu’il devait, respectivement de ce que sa société devait, sans même avoir connaissance de la procédure de séquestre. Il a tenté de temporiser pour le paiement et d’obtenir un rabais, mais ce n’est pas sous la pression de la requête de séquestre, puis du recours contre le rejet de celle-ci qu’il s’est exécuté.

3.                            Dans ces conditions, il n’existe aucun motif de mettre à la charge de l’intimé les frais judiciaires et des dépens pour la procédure de séquestre. Les frais judiciaires en resteront ainsi à la charge des recourantes, qui n’ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Constate que la procédure de recours est devenue sans objet.

2.    Ordonne le classement de cette procédure.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 900 francs, à la charge des recourantes.

4.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer aux recourantes le solde de l’avance de frais, par 600 francs.

5.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 21 novembre 2019

Art. 107 CPC Répartition en équité

1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d’un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige

Art. 242 CPC Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons

Si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle.

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