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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.03.2019 ARMC.2019.9 (INT.2019.162)

14 marzo 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·5,022 parole·~25 min·3

Riassunto

Mainlevée définitive de l'opposition. Contribution d'entretien au-delà de la majorité d'un enfant.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 26.07.2019 [5A_349/2019]

A.                            Par jugement du 25 avril 2005, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.________. Il a attribué à la mère l’autorité parentale et la garde sur l’enfant C.X.________, né en 2000. Il a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce du 18 septembre 2004, qui prévoyait en particulier que A.X.________ s’engageait à verser une contribution à l’entretien de C.X.________, dès le 1er juillet 2004, payable chaque mois et d’avance en mains de la mère, de 800 francs jusqu’aux 7 ans révolus de l’enfant, 900 francs jusqu’à ses 12 ans révolus, puis 1'000 francs dès ses 12 ans et jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études, respectivement de sa formation achevée dans des délais normaux. La convention ratifiée prévoyait aussi que « la contribution d’entretien de C.X.________ sera indexée à l’augmentation de l’indice officiel suisse des prix à la consommation (IPC). Le premier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2005, par rapport à la position de l’indice au 30 novembre de l’année précédente en multipliant le montant de base par la position du nouvel indice et en divisant ce produit par l’indice du mois de septembre 2004 ». Le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire le 18 mai 2005.

B.                            Sur réquisition de C.X.________, un commandement de payer no [2018xxxx] a été notifié le 12 octobre 2018 à A.X.________, pour 2'482.30 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er juin 2015 ; il mentionnait, comme cause de l’obligation, les « contributions d’entretien pour les mois de septembe (sic) et octobre 2018 ainsi que la différence entre les montant (sic) versés et les montants dus à titre de contributions en faveur de C.X.________, compte tenu de l’indexation des contributions d’entretien depuis le 1er février 2012 au 1er octobre 2018. Privilège légal 1ère classe». Le poursuivi a fait opposition totale le même jour.

C.                            Le 7 novembre 2018, le poursuivant a requis auprès du tribunal civil la mainlevée définitive de l’opposition, pour la somme de 2'482.30 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2015, frais judiciaires et dépens à la charge du poursuivi. Il rappelait le jugement de divorce et la convention. Selon lui, la contribution d’entretien mensuelle qui lui était due s’élevait à 1'061 francs, compte tenu de l’indexation à l’IPC. Le requis accusait un arriéré de 3'543.50 francs au jour de la requête. Le poursuivant continuait ses études au Lycée, à Z.________. Il joignait notamment à sa requête le commandement de payer frappé d’opposition, le jugement de divorce attesté comme définitif et exécutoire, la convention sur les effets accessoires et une attestation en relation avec les études suivies.

D.                            Dans ses observations du 10 décembre 2018, le poursuivi a conclu au rejet de la requête. Selon lui, la dette de contributions d’entretien était éteinte, vu l’absence de relations personnelles avec son fils, absence due à la faute de ce dernier uniquement. Concernant l’indexation, la pension n’avait été indexée ni dans un sens, ni dans l’autre. Certains mois, elle aurait dû être inférieure à ce qui avait été versé. Au surplus, le salaire du poursuivi n’avait pas été indexé. Il déposait notamment un procès-verbal d’audition du 6 février 2018 de C.X.________ devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : l’APEA). Il a en outre requis la production des dossiers portant référence APEA.2017.1822 et PASO.2018.27, production qui a été ordonnée par le tribunal civil le 12 décembre 2018.

E.                            Par décision du 11 janvier 2019, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée définitive, frais judiciaires et dépens à la charge du requérant. Il a retenu que ce dernier avait produit un jugement de divorce valant, sur le principe, titre de mainlevée définitive pour les contributions d’entretien en poursuite, mais que le requis avait apporté la preuve de l’extinction de la dette en produisant le procès-verbal d’audition du 6 février 2018 du requérant devant l’APEA. Les propos du requérant lors de cette audition exprimaient un clair refus de renouer le moindre contact avec son père, pour une durée indéterminée (alors même qu’il avait été rendu attentif par la présidente de l’APEA aux conséquences d’un tel refus sur ses droits pécuniaires) et les motifs de ce refus n’étaient pas légitimes. En outre, après vérification du calcul d’indexation, il s’avérait que les versements du requis pour la période considérée n’avaient pas été inférieurs aux montants dus.

F.                            Le 28 janvier 2019, C.X.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation, principalement au prononcé de la mainlevée définitive pour le montant de 2'482.30 francs, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2015, subsidiairement au renvoi de la cause à l’instance précédente, en tout état de cause à la condamnation de l’intimé aux frais judiciaires et dépens des deux instances. Il expose, en résumé, que c’est à tort que le tribunal civil a retenu que l’intimé avait apporté la preuve de l’extinction de la dette et que le premier juge a outrepassé le pouvoir de cognition que lui offre la loi et constaté les faits de manière manifestement inexacte. S’agissant de la question de l’indexation des contributions d’entretien, le calcul du premier juge aurait dû tenir compte uniquement d’une indexation à la hausse, comme le prévoit la convention sur les effets accessoires du divorce.

G.                           Le 6 février 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

H.                            Dans sa réponse du 11 février 2019, l’intimé conclut, à titre liminaire, au renvoi du mémoire de recours à son auteur et à l’octroi d’un délai à ce dernier pour rectification et, sur le fond, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il reprend en substance les arguments développés en première instance, soutenant au surplus, concernant l’indexation, que les parties n’ont pas expressément prévu que la rente ne serait adaptée qu’à la hausse.

I.                             Les observations de l’intimé ont été transmises le 14 février 2019 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).

                        b) L’intimé prétend qu’un délai doit être accordé au recourant, en vertu de l’article 132 CPC, afin de corriger son acte, qui manquerait de structure, mélangerait droit et faits et ne contiendrait pas d’allégués de faits. Ce moyen est manifestement infondé, dans la mesure où le mémoire de recours déposé par le recourant satisfait aux conditions de forme et n’est de toute évidence pas illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe. A cet égard, l’intimé semble perdre de vue le fait que l’on se trouve ici en procédure de recours, dans laquelle le tribunal statue en principe sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 320 let. b a contrario et 326 CPC), et non en procédure de première instance où les faits doivent être allégués et discutés par les parties.

2.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

3.                            a) Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires (arrêt du TF du 03.12.2018 [5A_650/2018] cons. 4.1.1 ; ATF 132 III 140 cons. 4.1.1). L’examen du juge portera également sur les trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et le titre (Schmidt, in : Commentaire romand de la LP, n. 12, 13 et 17 ad art. 84). S'agissant de l'examen du jugement exécutoire, le juge de la mainlevée doit en vérifier l'existence et qu'il n'y a pas de doute en ce qui concerne l'autorité qui a statué, ni en ce qui concerne le montant de la créance (Gilliéron, Commentaire LP, n. 10 ad art. 81). En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le titre de mainlevée au sens de l'article 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.2). Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (arrêt du TF du 28.04.2015 [5A_806/2014] cons. 2.4 ; ATF 124 III 503 cons. 3a).

                        c) La transaction passée entre époux pour régler les effets accessoires du divorce constitue un titre propre à entraîner la mainlevée définitive si elle a été ratifiée par le juge (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 104 ch. 28 p. 252). Le jugement portant condamnation à payer une contribution d’entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu’il n’a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228, cons. 3b).

4.                            a) Le recourant soutient que le premier juge a outrepassé le pouvoir d’examen que lui accorde l’article 81 al. 1 LP, en examinant la question de l’existence de la créance selon l’article 277 al. 2 CC, en lien avec les relations personnelles existantes entre les parties.

                        b) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner le cas particulier d'un père poursuivi en paiement de contributions d'entretien sur la base d'un jugement de divorce qui le condamnait à subvenir à l'entretien d'un enfant au-delà de sa majorité (arrêt du TF du 02.10.2013 [5A_445/2012] cons. 4.2 ss; voir aussi les références qu'il cite). Dans l'affaire alors jugée, la contribution en faveur de l'enfant était prévue "jusqu'à la fin de la formation professionnelle [...], y compris universitaire, et ce même si elle se prolonge au-delà de la majorité", pour autant toutefois, dans ce dernier cas, qu'il « achève[...] [sa] formation professionnelle dans des délais raisonnables » (formulation qu'on peut considérer comme équivalente à celle de la convention passée entre les époux X. et ratifiée par le juge). Le Tribunal fédéral a retenu qu'un tel jugement est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet l'entretien au-delà de la majorité à la condition – résolutoire – de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable. Par « extinction de la dette », l'article 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire. Le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cadre de la procédure de mainlevée et dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant majeur prévue dans un jugement de divorce subsiste en effet - sous la réserve de la réalisation d'une éventuelle condition résolutoire - tant qu'un nouveau jugement entré en force de chose jugée n'a pas modifié ce jugement, au terme d'une procédure en modification du jugement de divorce mettant fin à l'obligation d'entretien au-delà de la majorité.

                        c) Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a en outre considéré qu’un débiteur poursuivi ne saurait utiliser la voie de l’action en annulation de l’article 85a LP pour faire valoir que les conditions d’un entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) ne seraient plus remplies au vu des circonstances économiques et personnelles intervenues après l’entrée en force du jugement de divorce. L’autorité saisie d’une telle action doit donc se limiter à contrôler si le débiteur poursuivi a apporté la preuve par titre de l’avènement de la condition – résolutoire – posée à l’exécution du jugement de divorce, à savoir dans le cas alors examiné que l’enfant n’a pas achevé sa formation dans des délais raisonnables (arrêt du TF du 02.10.2013 [5A_445/2012] cons. 4.5).

5.                            a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention sur les effets accessoires du divorce du 18 septembre 2004, ratifiée par un jugement de divorce définitif et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive, au sens des articles 80 et 81 LP, dans une poursuite en paiement de montants résultant des obligations que dite convention impose aux parties qui l’ont conclue. Cette convention prévoit, en son article 4, que les contributions sont dues par l’intimé au recourant « jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études, respectivement de sa formation achevée dans les délais normaux ». En ce sens, elle soumet l’obligation d’entretien de l’intimé envers son fils à la – seule – condition résolutoire de l’achèvement de sa formation dans des délais normaux.

                        b) L’intimé n’a pas démontré que cette condition résolutoire était réalisée. Au contraire, le recourant a établi par pièces qu’il était élève régulier du lycée, au moyen d’une attestation valable pour l’année scolaire 2018-2019, soit du 27 août 2018 au 26 août 2019. Ces dates se recoupent avec celles des contributions d’entretien pour enfant majeur (pour les autres montants réclamés, le recourant étant encore mineur, de sorte que la question des études régulièrement menées n’est pas pertinente) faisant l’objet de la poursuite, puisque les contributions réclamées dans ce cadre sont celles des mois de septembre et octobre 2018. L’âge du recourant, qui a eu 18 ans en 2018, est clairement compatible avec des études régulièrement menées dans un lycée. L’intimé n’a pas apporté la preuve, par titre, de l’extinction de la dette au sens de l’article 81 al. 1 LP à cet égard.

                        c) L’existence de relations personnelles au sens de l’article 277 al. 2 CC n’est pas une condition résolutoire selon la convention sur les effets accessoires, ce que l’intimé ne soutient d’ailleurs pas. A cet égard, le raisonnement développé par le Tribunal fédéral, dans l’arrêt précité, au sujet de l’action en annulation trouve également application, a fortiori, en ce qui concerne la procédure de mainlevée. En effet, celle-ci est une pure procédure d’exécution forcée, un incident de la poursuite, de sorte que le pouvoir d’examen du juge saisi est encore plus restreint que dans le cadre d’une action en annulation, qui revêt une double nature et sortit tant des effets de droit matériel que de droit des poursuites (arrêt du TF du 02.10.2013 [5A_445/2012], cons. 4.1, avec les références citées). Par conséquent, en l’absence de nouveau jugement statuant sur la pension, le poursuivi ne saurait faire valoir, en procédure de mainlevée, que les conditions d’un entretien au-delà de la majorité ne seraient plus remplies par le fait de l’absence de relations personnelles.

                        d) De toute manière, on ne peut pas considérer que l’intimé aurait apporté la preuve stricte de l’extinction des pensions en raison de l’absence de relations personnelles. En effet, les déclarations de C.X.________ figurant au procès-verbal de l’audition du 6 février 2018 devant l’APEA (« pour le moment, je n’ai pas envie de voir mon papa. J’ai eu beaucoup de déceptions avec mon papa (à cause du chien, à cause du déménagement dans le canton de Vaud, à cause du fait qu’il n’était pas aussi disponible que je le souhaitais, à cause des priorités qu’il a mises), et là je ne tiens pas à le voir ») ont été faites alors qu’il était encore mineur, dans un contexte qui peut tout à fait avoir évolué depuis lors. Le recourant n’a pas manifesté de volonté définitive de ne plus entretenir de relations personnelles avec son père. Divers autres éléments devraient sans doute aussi être pris en considération pour décider d’une éventuelle extinction de la dette d’entretien. Il s’agit là d’une question de droit matériel délicate que le juge de la mainlevée n’a pas à trancher.

                        e) Il résulte de ce qui précède que les contributions d’entretien pour les mois de septembre et octobre 2018, durant lesquels le recourant était majeur, sont dues, la mainlevée devant être accordée pour les montants correspondants.

6.                            Le recourant réclame en poursuite un montant total de 2'482.30 francs. Il ressort du tableau déposé par ses soins devant le tribunal civil que ce montant comprend les pensions impayées des mois de septembre et octobre 2018, mais également, pour la période allant du 1er février 2012 au 1er octobre 2018, les différences entre les montants des pensions effectivement versées par l’intimé et les montants qui auraient dû être payés en tenant compte de l’indexation à l’IPC. Selon ce tableau, les montants effectivement versés par l’intimé à son fils sont légèrement supérieurs à ce qui a été prévu dans la convention, sans que la raison de cette différence ne soit expliquée. L’intimé n’ayant pas contesté ces chiffres, il faut considérer qu’ils correspondent bien à ce qu’il a versé à son fils.

7.                            a) Le recourant soutient que le premier juge a fait une application erronée de la clause d’indexation contenue dans la convention sur les effets accessoires, clause selon laquelle les pensions devraient uniquement être adaptées à l’augmentation de l’IPC. Il aurait ainsi fallu retenir un indice de 109.6 (variation de 6.1 %) pour toute la période concernée, soit du mois de février 2012 à celui d’octobre 2018. Selon le recourant, compte tenu de l’évolution de l’IPC, qui est un fait notoire, la contribution d’entretien mensuelle due en sa faveur est actuellement de 1'061 francs. En outre, le requis n’a pas prouvé que son salaire n’avait pas été indexé.

                        b) Dans son jugement, le tribunal civil a repris le tableau déposé par le requérant et l’a modifié, en tenant compte pour chaque année d’une variation de la pension basée sur l’indice du mois de novembre de l’année précédente. Il en ressort un montant total de 806.97 francs qui, en l’absence de motivation, doit être compris comme la différence, à la charge du crédirentier, entre les pensions versées et les pensions indexées. Le requis aurait donc essentiellement versé plus que ce qu’il ne devait et ne resterait rien devoir au requérant.

                        c) Aux termes de l'article 286 al. 1 CC, la convention d’entretien ou le jugement peuvent prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. La convention ou le jugement qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie (art. 301a let. d CPC). Selon la jurisprudence, les clauses d'indexation mettant à la charge du débirentier la preuve exonératoire que son revenu n'a pas augmenté dans la même mesure que le coût de la vie sont admissibles, même dans l'éventualité d'une exécution forcée. Il appartient au débiteur d'établir par pièces dans la procédure de poursuite que son revenu n'a pas été adapté au renchérissement. S'il y parvient, la mainlevée devra être refusée pour la partie de la contribution d'entretien qui correspond à l'adaptation au renchérissement (ATF 127 III 289 cons. 4a p. 293/294 ; arrêt du TF du 12.05.2009 [5A_141/2009] cons. 2.4).

                        d) L'indexation déterminée pour une année reste acquise pour les années suivantes, à supposer que le recourant établisse que son revenu n'a par la suite pas augmenté en proportion du renchérissement. Une indexation supplémentaire doit être mise à la charge du débirentier si celui-ci échoue à prouver la non-indexation de son salaire. Un tel processus suppose que le débirentier fasse la preuve du montant de son salaire déterminant, année par année pour celles dont l'indexation est discutée, pour que celui-ci puisse être comparé à son revenu initial, l'échec de la preuve devant profiter à la personne crédirentière, puisque l'indexation de la rente est présumée. Une réduction progressive des revenus du débiteur au fil des ans reste sans influence sur les indexations qui auraient pu être acquises précédemment, la convention ratifiée par le jugement ne prévoyant pas une « clause dégressive » symétrique à celle de l'indexation ; seule la voie de la procédure de modification du jugement de divorce serait ouverte à celui qui prétendrait obtenir une réduction ultérieure de rentes dont la valeur nominale aurait augmenté de l'indexation (RJN 2010 p. 191, cons. 4).

                        e) La renonciation du créancier à réclamer l’indexation au fur et à mesure ne peut pas empêcher la mise en œuvre du mécanisme d’indexation annuelle avec acquisition des indexations antérieures pour le futur ; la sanction d’une trop longue attente du créancier est prévue par la loi, au travers de la prescription (RJN 2010 p. 191, cons. 5).

                        f) Bien que par l’indexation de la rente d’entretien au coût de la vie, on souhaite principalement adapter la contribution au renchérissement, l’indexation doit se rapporter non seulement à l’augmentation, mais aussi à la baisse du coût de la vie. Elle sera ainsi automatiquement réduite en cas de déflation (ATF 100 II 245 cons. 6b, JdT 1976 I 38 ; TC FR, 7.3.2013, cons. 2c). Les parties sont bien entendu libres de prévoir que la rente sera uniquement adaptée à la hausse ; la clause doit le prévoir expressément (Simeoni, CPra Matrimonial, n. 27 ad art. 128 CC).

                        g) Le montant des prestations périodiques adaptées à l’indice suisse des prix à la consommation est considéré comme suffisamment établi si la base de calcul des adaptations périodiques est clairement définie dans la décision (montant et indice de départ, périodicité et termes de l’adaptation) (Abbet, La mainlevée de l’opposition, n. 29 ad art. 80 LP).

                        e) L’évolution du coût de la vie est un fait notoire au sens de l’article 151 CPC, sa mesure pouvant être déterminée avec exactitude à l'aide des publications officielles (ATF 143 IV 380 cons. 1.2).

8.                            a) En l’espèce, l’article 6 de la convention sur les effets accessoires du divorce prévoit que «la contribution d’entretien de C.X.________ sera indexée à l’augmentation de l’indice officiel suisse des prix à la consommation (IPC). Le premier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2005, par rapport à la position de l’indice au 30 novembre de l’année précédente en multipliant le montant de base par la position du nouvel indice et en divisant ce produit par l’indice du mois de septembre 2004. Si le salaire de A.X.________ ne devait être indexé ou ne l’être que partiellement, l’indexation suivrait celle appliquée au salaire. La preuve de la non indexation, respectivement de l’indexation partielle, est à charge du débirentier »

                        b) Selon la clause précitée, l’indexation est présumée (cf. RJN 2010 p. 191, cons. 4). Bien que l’intimé prétende que son salaire n’a pas été indexé, il n’a produit aucune information quant aux revenus qu’il a réalisés durant les années au sujet desquelles l’indexation est discutée. Il n’a donc pas apporté la preuve de la non-indexation ou de l’indexation partielle de ses revenus, preuve qui lui incombait, et l’indexation de la contribution d’entretien doit bien être opérée.

                        c) Telle que rédigée, la clause d’indexation est suffisamment claire pour valoir titre de mainlevée. Il en découle en effet que les contributions d’entretien doivent être indexées au mois de janvier de chaque année sur l’IPC du mois de novembre de l’année précédente, en multipliant la contribution d’origine (« montant de base ») par la position du nouvel indice et en divisant ce produit par l’indice du mois de septembre 2004. L’indice de référence est donc celui du mois de septembre 2004, soit 103.3.

                        d) A cet égard, les termes employés dans la clause d’indexation ne laissent pas de doute sur le fait que les contributions d’entretien ne doivent être adaptées qu’à l’augmentation de l’IPC, et non à sa baisse. Reste encore à déterminer si l’augmentation de l’IPC mentionnée s’entend par rapport à l’indice de référence (2004) ou par rapport à l’indice déterminant pour chaque année, année après année. Dans la première hypothèse, qui semble avoir été retenue par le tribunal civil sans autre motivation, l’indice déterminant pour chaque année doit être pris en compte, puisqu’il est toujours supérieur à l’indice de référence (2004). Dans la deuxième hypothèse, défendue par le recourant, seul l’indice de novembre 2010 doit être pris en compte à partir de cette date, puisque les indices des années suivantes sont ensuite systématiquement inférieurs (tout en restant supérieurs à l’indice de référence).

                        e) Si l’on considérait que toutes les variations dépassant l’indice de référence (2004) doivent être prises en compte, cela reviendrait à adapter la pension à la baisse lorsque l’indice déterminant pour une année s’avère inférieur à celui déterminant pour une année précédente. Par exemple, la pension indexée à 1'037 francs dès janvier 2016 – sur la base de l’indice de novembre 2015, soit 107.1 ([1’000 x 107.1] : 103.3) –  diminuerait à 1'034 francs dès janvier 2017 – sur la base de l’indice de novembre 2016, soit 106.8 ([1’000 x 106.8] : 103.3), et ainsi de suite. Force est ici de constater qu’une telle solution n’a pas été voulue par les parties. En effet, l’emploi exprès du terme «  augmentation », dans la clause d’indexation, implique que la pension soit uniquement adaptée à la hausse, et non à la baisse, ce même si, dans ce dernier cas, le montant ainsi abaissé reste supérieur au montant de la pension initialement fixé dans la convention. On ne peut ainsi suivre l’intimé lorsqu’il soutient qu’il s’agissait d’une « clause-type habituelle » et qu’il n’avait jamais été prévu, ni même imaginé par les parties, que la contribution ne serait adaptée qu’à la hausse. Le fait qu’il ait pu ne pas comprendre la portée de la clause d’indexation ainsi rédigée n’est pas pertinent en l’espèce, étant précisé qu’il lui appartenait de se renseigner sur la portée de ce qu’il signait.

                        f) Il en résulte que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal civil, à partir de l’année 2011 (année pour laquelle l’indice déterminant, soit celui de novembre 2010, est le plus élevé), la pension indexée se monte à 954.89 francs, arrondis à 955 francs, puis, dès le 1er septembre 2012, à 1'060.99 francs, arrondis à 1'061 francs, aucun montant inférieur ne pouvant être pris en compte par la suite. Après déduction des montants effectivement versés par l’intimé, un solde de 2'482.29 francs, arrondi à 2'482.30 francs, reste donc dû par ce dernier, ce qui inclut les contributions, indexées, des mois de septembre et d’octobre 2018 (cf. supra cons. 5/e).

9.                            Le recours doit dès lors être admis. L’Autorité de recours en matière civile peut statuer elle-même, en prononçant la mainlevée définitive à concurrence du montant justifié (art. 327 CPC). Les frais judiciaires des deux instances seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens au recourant, correspondant aux frais de défraiement de son mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Le recourant n’a pas produit de mémoire d’honoraires et les dépens seront ainsi fixés, au vu du dossier, à 1'000 francs pour la procédure de première instance et à 1’200 francs pour la procédure de recours (art. 61 et 66 al. 2 TFrais).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 11 janvier 2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

Statuant elle-même

3.    Prononce la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite no [2018xxxx], à concurrence de 2'482.30 francs, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2015.

4.    Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par C.X.________, à la charge de A.X.________.

5.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs et avancés par C.X.________, à la charge de A.X.________.

6.    Condamne A.X.________ à verser à C.X.________ des indemnités de dépens de 1'000 francs pour la procédure de première instance et 1’200 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 14 mars 2019

ARMC.2019.9 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.03.2019 ARMC.2019.9 (INT.2019.162) — Swissrulings