A. Les époux X.________ sont séparés depuis mars 2016. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale s’est terminée en novembre 2016, par un arrêt de la Cour d’appel civile. Le 16 janvier 2018, A.X.________ a adressé au tribunal civil une requête de modification des mesures protectrices. A l’audience du 24 avril 2018 devant le tribunal civil, les époux se sont accordés à dire qu’ils souhaitaient tous deux entamer une procédure de divorce. La juge a pris acte de leur accord sur le principe du divorce, respectivement de leur requête commune sur ce point. Il a été convenu que les parties examineraient la possibilité d’une convention sur les effets accessoires. Une audience de tentative de conciliation a immédiatement été fixée au 11 septembre 2018. A cette audience, les parties n’ont pas déposé de convention sur les effets accessoires et la tentative de conciliation a échoué. L’époux a été désigné en tant que partie demanderesse dans le cadre de la procédure de divorce et un délai au 30 octobre 2018 lui a été imparti pour déposer la demande en divorce motivée.
B. Le 30 octobre 2018, A.X.________ a déposé devant le tribunal civil une motivation sur les effets accessoires du divorce, dans laquelle il indiquait notamment avoir reçu une indemnité de départ forfaitaire de 101'283 francs de son précédent employeur, son engagement ayant pris fin au 30 juin 2017, puis n’avoir réalisé aucun revenu jusqu’à fin mai 2018, touchant ensuite des prestations d’assurance-chômage. Entre autres pièces, il a produit des certificats attestant d’une longue incapacité de travail (à 100 % du 22 août 2017 au 31 mai 2018, puis à 50 % dès le 1er juin 2018), des pièces relatives à une demande de rente AI en cours, des décomptes de l’assurance-chômage (indemnités journalières de 269.20 francs, soit 5'441.45 francs par période de 22 jours, pendant un délai cadre du 1er juin 2018 au 31 mai 2020), des extraits de comptes bancaires et des pièces relatives à ses charges. On trouve également au dossier la taxation fiscale de l’intéressé pour l’année 2017, qui révèle un revenu imposable de 149'100 francs et une fortune égale à zéro.
C. Le 11 janvier 2019, la défenderesse a déposé une réponse et demande reconventionnelle. Elle y faisait notamment état d’un revenu mensuel net pour elle-même, y compris part du 13ème salaire, de 6'746.25 francs, allocations familiales de 765 francs par mois en sus. En procédure de modification des mesures protectrices, elle avait déposé une copie de sa déclaration fiscale pour l’année 2017, faisant état d’un revenu imposable de 76'000 francs et d’une fortune imposable de 91’000 francs.
D. Par décision du 11 janvier 2019, le tribunal civil a demandé à A.X.________ d’avancer les frais de la procédure, par 5’633 francs, dans un délai de 20 jours. Dans le même temps, il a invité la défenderesse et demanderesse reconventionnelle à verser une avance de frais de 2'929 francs, dans le même délai. Aucune de ces deux décisions n’est motivée et ne mentionne les bases de calcul.
E. Le 28 janvier 2019, A.X.________ recourt contre la décision relative à l’avance de frais le concernant, en concluant à son annulation et à ce que l’avance de frais soit fixée à 595 francs, sous suite de frais et dépens. Il demande l’octroi de l’effet suspensif au recours. En résumé, il expose que le tribunal civil s’est basé, pour fixer le montant de l’avance de frais, sur le revenu mentionné dans la taxation fiscale pour l’année 2017, soit 149'100 francs, et a appliqué les règles prévues à l’article 17 al. 1 TFrais (émolument fixé à 2,5 à 4 % du revenu), mais a omis de tenir compte de la variation des revenus, ce qu’il aurait dû faire en application de l’article 16 al. 3 TFrais. Depuis juin 2018, il touche environ 5'000 francs par mois de l’assurance-chômage, recevant ainsi 23'694.70 francs pour juin 2018 à janvier 2019. En fonction du revenu réalisé en 2018, l’avance de frais aurait dû être fixée entre 592.35 francs et 947.80 francs. Le recourant indique qu’il n’a pas les moyens de verser l’avance de frais demandée.
F. Par lettre du 31 janvier 2019, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.
G. Par ordonnance du 5 février 2019, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.
H. Dans ses observations du 12 février 2019, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en proposant de fixer ses dépens à 350 francs. Elle se réfère à l’article 17 al. 1 et 2 TFrais, qui prévoit un minimum de 600 francs pour l’émolument en matière de divorce. Il ne peut donc pas être fait droit à la conclusion du recourant tendant à ce que l’avance de frais soit fixée à 595 francs. En se référant aux revenus annoncés par les parties dans le cadre de l’instruction des mesures provisoires et en tenant compte du fait que le recourant ne verse aucune contribution d’entretien, n’a plus de frais professionnels et ne peut sans doute plus déduire pour sa taxation fiscale qu’un enfant à charge depuis 2018, le calcul opéré par le tribunal civil paraît justifié. Au demeurant, le recourant aurait pu demander au tribunal civil de lui indiquer sur quelles bases l’avance de frais avait été fixée, plutôt que de déposer un recours.
I. Les observations ont été transmises le 13 février 2019 au recourant, pour son information. Le recourant n’a pas déposé de réplique spontanée.
CONSIDERANT
1. Conformément à l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’article 319 let. b CPC (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 14 ad art. 319), de sorte que le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
3. a) Le recourant estime que l’avance de frais qui lui est demandée est excessive, en fonction de l’évolution de sa situation personnelle.
b) Conformément à l’article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais poursuit un double but, soit éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable ou doive être poursuivi si c’est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires et assurer que l’Etat n’aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur, les avances servant dans ce cas de garantie de paiement (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 98). Le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit l'exception (ATF 140 III 159 cons. 4.2). Les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part ; dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (arrêt du TF du 19.05.16 [4A_207/2016] cons. 6, avec la référence à l’arrêt du TF du 13.12.2015 [2C_717/2015] cons. 7.1). L’avance de frais ne doit pas avoir pour conséquence que l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 cons. 3.2.4). Cela étant, le montant de l'avance de frais devrait plutôt être fixé largement que de manière restrictive, afin d'éviter la multiplication de décisions ultérieures visant à solliciter une avance complémentaire (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2013, n. 13 ad art. 98 CPC).
b) Le montant de l’avance est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif, fixé par le canton, applicable aux frais judiciaires selon l’article 96 CPC (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 98).
c) L’article 16 TFrais prévoit que pour les procédures de divorce et de dissolution du partenariat enregistré, l'émolument est fixé en fonction du revenu et de la fortune des parties (al. 1), que le revenu et la fortune sont le revenu et la fortune nets déterminants pour le taux retenus par la dernière taxation entrée en force au titre de l'impôt direct cantonal, auxquels s'ajoutent les ressources que les parties reçoivent de tiers pour subvenir à leur entretien (al. 2), et que le juge tient compte des variations du revenu et de la fortune nets intervenus depuis lors (al. 3). Quant à l’article 17 TFrais, relatif au calcul de l’émolument, il stipule que celui-ci est de 2,5 à 4 % du revenu et de 2,5 à 4 ‰ de la fortune des parties, mais au minimum de 600 francs (al. 1), et qu’en cas de demande reconventionnelle, l’émolument est augmenté de moitié, le supplément étant avancé par la partie qui émet les prétentions reconventionnelles (al. 2).
d) Le recourant ne critique pas le principe retenu à l’article 16 TFrais d’une fixation des frais judiciaires, dans les procédures de divorce, en fonction du revenu et de la fortune des parties, ni les pourcentages prévus à l’article 17 TFrais.
e) La manière dont le tribunal civil est arrivé à un montant de 5'633 francs pour l’avance de frais réclamée au recourant ne se déduit pas du dossier. Cette somme représente les 2,5 % de 374'420 francs et les 4 % de 140'825 francs, aucun de ces chiffres ne se retrouvant tel quel dans les pièces à disposition.
f) Les 2,5 % du revenu imposable du recourant en 2017, soit 149'100 francs, représenteraient 3'727.50 francs et les 4 % feraient 5'964 francs (il n’y a pas de fortune imposable, pour l’époux). Le revenu imposable du recourant sera sans doute très inférieur pour la taxation 2018, vu la baisse sensible de ses revenus, mais on ne peut pas sans autre partir des chiffres effectifs du revenu réalisé durant cette année 2018, qui ne correspondent pas à la situation actuelle : le recourant n’a pas réalisé de revenus durant la première partie de l’année 2018 et reçoit maintenant, en moyenne, 5'400 francs par mois de l’assurance-chômage, soit environ 64'800 francs par année. Selon un calcul approximatif, le revenu imposable s’établirait à environ 64’300 francs, soit 64'800 francs, plus un revenu immobilier d’environ 20'400 francs (cf. la taxation 2017) et sous déduction d’environ 20’900 francs (idem ; on n’a pas tenu compte des contributions d’entretien, qui ne sont apparemment pas versées, mais notamment des dépenses professionnelles, même si le recourant n’a actuellement pas d’emploi).
g) Dans le calcul de l’émolument, il faut aussi tenir compte des éléments concernant l’épouse, soit un revenu imposable de 76'000 francs et une fortune imposable de 91’000 francs, dont le recourant fait abstraction (revenu et fortune résultant de la déclaration fiscale 2017 de l’épouse).
h) En fonction des chiffres retenus plus haut, on pourrait partir, au total pour les deux époux, de revenus imposables de 140’300 francs (dont les 4 % font 5’612 francs) et d’une fortune imposable de 91'000 francs (dont les 4 ‰ font 364 francs). Le montant maximal pour l’émolument serait ainsi de 5'976 francs.
i) Vu ce qui précède, il faut constater que le tribunal civil, en fixant à 5'633 francs l’avance de frais réclamée au demandeur, est resté dans les limites du tarif, ceci en tenant compte implicitement de la nouvelle situation du recourant, au sens de l’article 16 al. 3 TFrais, et donc pas du revenu imposable tel qu’il résultait de la taxation fiscale 2017. Au vu de la demande en divorce, de la réponse et demande reconventionnelle et des questions en litige, il est prévisible que la procédure sera complexe et nécessitera une activité importante de la part du tribunal civil, de sorte que retenir, grosso modo, un émolument s’approchant de près du maximum prévu par le tarif n’a rien d’excessif. Il n’était en tout cas pas arbitraire, au vu du dossier, de retenir implicitement des bases de calcul amenant au résultat de 5'633 francs pour l’avance de frais exigée du recourant.
j) Le recourant indique qu’il serait dans l’incapacité de régler l’avance de frais exigée de lui. Il faut toutefois constater qu’il est copropriétaire pour moitié d’un immeuble acquis en 2000 pour le prix de 540'000 francs, dont l’estimation cadastrale s’élève à 584'000 francs, qui paraît être hypothéqué à hauteur de 361'000 francs environ et pour lequel les charges d’intérêts supportées par le recourant sont d’environ 7'000 francs par année. Cela laisse une certaine marge et permet de constater que le logement ne coûte pas très cher au recourant. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que l’avance de frais demandée, soit 5'633 francs, rendrait l’accès à la justice excessivement difficile, voire impossible, pour le recourant, qui pourrait d’ailleurs demander au tribunal civil d’acquitter l’avance en deux ou trois acomptes.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise n’est pas contraire au droit et que le recours doit être lors être rejeté. Le recourant supportera les frais judiciaires de la procédure de recours (art. 106 CPC). Il versera à l’intimée une indemnité de dépens, qui peut être arrêtée, comme proposé par ladite intimée, à 350 francs, montant qui paraît raisonnable au vu des mémoires produits en procédure de recours.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 700 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3. Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 350 francs.
Neuchâtel, le 7 mars 2019
Art. 98 CPC
Avance de frais
Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.