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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 24.07.2019 ARMC.2019.67 (INT.2019.403)

24 luglio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,240 parole·~11 min·4

Riassunto

Mainlevée de l'opposition. Arbitraire.

Testo integrale

a) Le 13 mai 2014, A.________, photographe, a signé une formule d’adhésion au syndicat X.________, avec effet au 1er juin 2014. La cotisation mensuelle prévue et fixée en fonction du salaire de l’adhérente était de 22.30 francs. Cette adhésion résultait d’un transfert depuis la section du Bas Valais du même syndicat.

                        b) A.________ a signé le 27 février 2015 un nouveau contrat d’adhésion à X.________, prévoyant cette fois une cotisation de 10.60 francs par mois comme membre sans activité lucrative, mais n’indiquant pas la date à partir de laquelle cette modification de l’adhésion prenait effet.

                        c) Les cotisations ont été partiellement payées, par des versements de 22.30 francs le 8 juillet 2014 et 488.30 francs le 17 mai 2016.

A.                            A la requête de X.________ Neuchâtel, un commandement de payer no XXXXXXXXXX a été notifié le 11 juillet 2018 à A.________, pour la somme de 297.90 francs, plus intérêts à 5 % dès le 15 juin 2018, la cause de l’obligation étant les cotisations pour 2016 par 107.10 francs, celles pour 2017 par 127.20 francs et celles pour 2018 par 63.60 francs, « Déclaration d’adhésion du 01.06.2014 cot (sic) périodiquement indexée et adaptée ». A.________ a fait opposition totale, le même 11 juillet 2018.

B.                            Le 23 octobre 2018, X.________ Neuchâtel a requis auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence de 297.90 francs, plus intérêts à 5 % dès le 15 juin 2018. Il exposait que la poursuivie avait adhéré au syndicat, que des extraits de compte et des rappels lui avaient été adressés, sans résultat, et qu’elle devait ainsi la somme réclamée. La poursuivante déposait un lot de pièces, notamment les déclarations d’adhésion (la seconde porte la date du « 27 fév 15 », la mention de l’année comportant une rature), une confirmation de transfert, des décomptes d’affiliation mentionnant une cotisation mensuelle de 22.30 francs dès le 1er juin 2014, puis de 10.60 francs dès le 1er mai 2016, un extrait de compte, une liste de rappels et le commandement de payer frappé d’opposition.

C.                            a) Les parties ont été citées à comparaître à une audience devant le tribunal civil, fixée au 10 décembre 2018.

                        b) Par courrier du 6 décembre 2018, la poursuivie a indiqué au tribunal qu’elle ne pourrait pas comparaître, pour des raisons personnelles et de santé. Elle avait adhéré au syndicat en mai 2014, en vue d’un accompagnement dans le cadre d’un éventuel litige avec son employeur d’alors. Elle avait ensuite sollicité le syndicat à de nombreuses reprises, sans recevoir de réponse de sa part, sauf le 17 novembre 2014, par un courrier qui ne lui apportait aucune aide. Elle avait indiqué à un représentant du syndicat qu’elle se retrouvait au chômage et demandé un bulletin de versement tenant compte de son absence d’activité lucrative. A plusieurs reprises, elle avait demandé le recalcul et la mise à jour de ses cotisations. Elle avait souhaité régulariser sa situation, même si le syndicat ne traitait pas sérieusement sa demande. Elle s’était retrouvée au chômage du 1er août 2014 au 28 novembre 2014, puis sans activité lucrative dès le mois de janvier 2015 et jusqu’à ce jour. Elle avait en fait payé plus que ce qu’elle devait et le syndicat n’avait pas respecté son contrat envers elle, en ne lui apportant aucune aide dans le cadre de son litige avec son ancien employeur. La poursuivie déposait un lot de pièces, soit essentiellement des copies de correspondances.

                        c) Personne n’a comparu à l’audience du 10 décembre 2018.

D.                            a) Par décision du 12 juin 2019, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence de 114.10 francs, plus intérêts à 5 % dès le 15 juin 2018, rejeté la requête pour le surplus, arrêté les frais judiciaires à 100 francs et mis ceux-ci à la charge de la requise. Il a retenu que des cotisations de 22.30 francs étaient dues dès le 1er juin 2014, sur la base de la formule d’adhésion du 13 mai 2014, puis qu’elles avaient passé à 10.60 francs dès mars 2015, en vertu de la formule d’adhésion signée le 27 février 2015. La requérante disposait d’un titre de mainlevée pour les cotisations jusqu’au 30 juin 2018, pour un montant total de 624.70 francs, dont à déduire les paiements de la requise, soit 22.30 francs et 488.30 francs. Le solde dû s’élevait ainsi à 114.10 francs. Les frais de rappel de 20 francs ne pouvaient pas être compris dans le titre de mainlevée, faute de référence à de tels frais dans les formules d’adhésion. Les frais judiciaires devaient être mis à la charge de la requise, qui succombait presque entièrement, et il n’y avait pas lieu à octroi de dépens.

E.                            Le 18 juin 2019, X.________ Neuchâtel recourt contre la décision de mainlevée, en concluant à son annulation et principalement à la condamnation de l’intimée à lui verser la somme brute de 245.50 francs, avec intérêts à 5 % dès le 15 juin 2018, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Il indique que le second formulaire d’adhésion a été signé le 27 février 2016 et non le 27 février 2015, ce qui change le calcul, la cotisation de 22.30 francs par mois étant due jusqu’en février 2016 et ne passant à 10.60 francs que dès mars 2016, et pas dès mars 2015 comme retenu par la première juge. Les faits ont été constatés de manière manifestement inexacte par cette dernière. Le recourant a refait ses calculs et le montant dû est de 245.50 francs, compte tenu des versements de 22.30 francs et 488.30 francs par l’intimée. La recourante dépose des pièces, notamment une copie de la seconde formule d’adhésion, laquelle porte la date du 27 février 2016  (l’année est raturée).

F.                            La première juge n’a pas présenté d’observations et l’intimée n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).

                        b) La conclusion tendant à la condamnation de l’intimée à verser le montant réclamé est irrecevable, dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une conclusion nouvelle, irrecevable selon l’article 326 CPC (en première instance, le recourant avait conclu au prononcé de la mainlevée et pas à une condamnation à payer le montant réclamé) et où, d’autre part, le juge de la mainlevée provisoire ne peut qu’accorder ou refuser la mainlevée et pas rendre un jugement condamnant la personne poursuivie à payer une somme à la personne poursuivante.

                        c) On peut se demander si, faute de conclusion recevable sur le prononcé de la mainlevée, le recours peut être recevable. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner cette question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.

2.                            Les  allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Les pièces déposées par le recourant avec son mémoire de recours sont ainsi irrecevables, en tant qu’elles ne sont pas identiques à celles déposées en première instance.

3.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

4.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1, destiné à la publication), la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.

                        c) Egalement d’après la jurisprudence (même arrêt, cons. 3.2.2), constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible.

                        d) Le juge de la mainlevée provisoire n'a pas à procéder à l'interprétation de la volonté des parties à un contrat ; une telle appréciation relève du juge du procès en reconnaissance ou libération de dette ; le juge de la mainlevée provisoire n’a donc pas à prendre en considération des éléments extrinsèques à l’acte (arrêt du TF du 01.04.2019 [5A_740/2018] cons. 7.2 ; ATF 145 III 20 cons. 4.3.3 ; arrêt du TF du 23.01.2013 [5A_450/2012] cons. 3.2).

5.                            a) Le recourant reproche au tribunal civil d’avoir retenu, de manière arbitraire selon lui, que les cotisations mensuelles ont passé à 10.60 francs dès mars 2015, en vertu d’une formule d’adhésion du 27 février 2015, alors qu’en réalité elles n’ont été réduites à ce montant que dès mars 2016, la formule en question datant du 27 février 2016.

                        b) Les constatations de fait du tribunal civil ne sont pas arbitraires. Elles se fondent sur la formule d’adhésion qui a été déposée par le recourant et figure au dossier, pour le passage à une cotisation de 10.60 francs. Cette pièce porte la date du « 27 fév 15 ». On peut certes voir sur le document que la mention de l’année comporte une rature, mais c’est bien « 15 » qui a été écrit en dernier, sans qu’il soit d’ailleurs possible de déterminer ce qui avait été écrit en premier. Il n’est pas allégué que la pièce aurait été falsifiée après son dépôt avec la requête de mainlevée, ni que la mention de la date résulterait d’une erreur (même si la copie du même document déposée en procédure de recours est irrecevable, on relèvera qu’elle a également été raturée s’agissant de l’année, qui apparaît comme « 16 » sur cette copie). Sur la base du document dont il disposait, le tribunal civil pouvait en tout cas, sans que cela soit insoutenable, retenir en fait que la seconde formule d’adhésion mentionnant une cotisation de 10.60 francs datait du 27 février 2015. Que le syndicat ait ensuite établi des décomptes d’affiliation mentionnant des cotisations de 22.30 francs jusqu’au 30 avril 2016, puis de 10.60 francs dès le 1er mai 2016, ne suffit pas à démontrer le contraire : le recourant n’établit pas que ces décomptes – d’ailleurs non datés – auraient été portés à la connaissance de l’intimée et encore moins que celle-ci les aurait acceptés. Le grief du recourant est mal fondé.

                        c) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que la nouvelle cotisation prenait effet dès le mois suivant la date de la seconde formule d’adhésion, ne soulève pas de grief concernant la manière dont la première juge a calculé le total des cotisations dues en fonction des cotisations mensuelles, admet les versements opérés par l’intimée et ne soutient pas que la mainlevée aurait dû être accordée pour des frais de rappel.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). L’intimée n’a pas droit à des dépens pour cette procédure, car elle n’a pas procédé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 24 juillet 2019

Art. 320 CPC

Motifs

Le recours est recevable pour:

a. violation du droit;

b. constatation manifestement inexacte des faits.

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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