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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 28.06.2019 ARMC.2019.64 (INT.2019.360)

28 giugno 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,710 parole·~9 min·3

Riassunto

Retard injustifié du tribunal. Cause devenue sans objet.

Testo integrale

1.                     a) Depuis le 12 juin 2015, une procédure ordinaire est pendante entre les parties devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil). Une audience de débats et d’instruction s’est tenue le 10 janvier 2017. La question d’une éventuelle vision locale devait ensuite encore être tranchée.

                        b) Le 18 janvier 2017, les demandeurs ont sollicité d’autres preuves complémentaires. Le 6 avril 2017, le tribunal civil a transmis la requête aux défendeurs, en les invitant à déposer leurs déterminations éventuelles dans les quinze jours et en précisant qu’une ordonnance de preuves serait rendue à réception de ces déterminations. Les défendeurs ont déposé leurs observations le 21 avril 2017, mais celles-ci n’ont alors pas été notifiées aux demandeurs et l’ordonnance de preuves n’a pas été rendue.

                        c) Les demandeurs ont adressé des rappels au tribunal civil, les 3 avril et 11 novembre 2018, ainsi que le 16 janvier 2019. Ces rappels n’ont pas suffi pour que le tribunal suive à la procédure.

2.                     a) Le 6 mars 2019, les demandeurs ont déposé un recours pour retard injustifié, auprès de l'Autorité de recours en matière civile (ARMC), en demandant que le tribunal civil soit enjoint à rendre son ordonnance de preuves complémentaires dans un délai raisonnable, sous suite de frais et dépens.

                        b) Le même 6 mars 2019, la juge du tribunal civil a écrit aux parties en indiquant que le courrier du 21 avril 2017 n’avait « malencontreusement pas été transmis à la partie adverse ». Elle notifiait formellement ce courrier aux demandeurs et leur fixait un délai de 20 jours pour déposer d’éventuelles observations. Elle précisait qu’elle rendrait ensuite une ordonnance de preuves complémentaires traitant de deux interrogatoires, de la vision locale et de l’admissibilité de pièces.

                        c) Dans des observations du 14 mars 2019, la juge du tribunal civil a admis que la procédure n’avait pas été traitée avec toute la diligence requise et s’en est remise quant au sort du recours.

3.                     Par arrêt du 21 mars 2019, l’ARMC a admis le recours, invité le tribunal civil à rendre l’ordonnance de preuves complémentaires dans un délai de 20 jours dès réception des observations éventuelles des demandeurs, requises selon le courrier aux parties du 6 mars 2019, frais et dépens à la charge de l’Etat.

4.                     a) Le greffe du Tribunal cantonal a renvoyé le dossier au tribunal civil le 9 mai 2019.

                        b) Les demandeurs avaient déposé le 15 mars 2019 les observations qui leur étaient demandées par le tribunal civil.

                        c) Le 10 mai 2019, les demandeurs ont écrit au tribunal civil en demandant que la juge leur indique jusqu’au 15 du même mois ce qu’il en était, le délai fixé par l’ARMC étant arrivé à échéance.

                        d) Par courrier du 13 mai 2019, le tribunal civil a signalé aux parties que le dossier ne lui avait été renvoyé que le 9 du même mois. Il fixait aux défendeurs un délai au 23 mai 2019 pour déposer d’éventuelles observations sur celles des demandeurs, en précisant qu’une ordonnance de preuves serait rendue  même en l’absence de réaction de leur part.

                        e) Les demandeurs n’ont pas réagi à ce courrier et les défendeurs ont produit de brèves observations le 23 mai 2019.

5.                     Le 7 juin 2019, les demandeurs déposent un nouveau recours pour déni de justice, en concluant à ce qu’il soit enjoint au tribunal civil de rendre l’ordonnance de preuves dans un délai raisonnable, avec suite de frais judiciaires et dépens. Ils reprennent la chronologie des faits et l’argumentation de leur premier recours.

6.                     a) Le tribunal civil a rendu le 13 juin 2019 l’ordonnance de preuves dont le retard était critiqué. Cette ordonnance a été adressée aux parties le 17 du même mois.

                        b) Dans un courrier du 18 juin 2019 à l’ARMC, la première juge relève que l’ordonnance a été rendue et rappelle qu’elle n’a reçu le dossier en retour que le 9 mai 2019, ce dont elle a informé les parties dans sa correspondance du 13 du même mois.

                        c) Le même jour, les recourants confirment que l’ordonnance de preuves a bien été rendue et expédiée aux parties le 17 juin 2019, en déposent une copie et exposent que le recours du 7 juin 2019 était bien fondé, de sorte que les frais judiciaires devront être laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de dépens devra leur être accordée, son étendue étant laissée à l’appréciation de l’ARMC.

7.                     Le recours des articles 319 ss CPC est ouvert en cas de retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Il peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Le recours est recevable.

8.                     a) Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. féd.). Le retard injustifié, au sens de l'article 319 let. c CPC, couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 27 ad art. 319). L'autorité viole la garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du TF du 09.11.2018 [8D_1/2018] cons. 2). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 09.11.2018 précité). Quand la décision qui tardait a été rendue pendant la procédure relative au recours pour déni de justice, la cause devient sans objet (cf. notamment arrêt du TF du 18.04.2019 [5A_143/2019] cons. 3).

                        b) Quand une cause est devenue sans objet, elle doit être rayée du rôle (arrêt de l’ARMC du 23.04.2018 [ARMC.2018.17] cons. 5c ; cf. aussi Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 23 ad art. 241). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242). En pareil cas, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêt de l’ARMC précité ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107). Le juge doit alors prendre en compte les circonstances de fait, afin d’examiner, entre autres, les questions relatives à l’origine de la procédure, au sort prévisible du procès et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la perte d’objet du procès (Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art. 107 ; arrêt du TF du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral).

                        c) En l’espèce, la cause est devenue sans objet du fait que la décision qui avait tardé a été rendue le 13 juin 2019 et adressée aux parties le 17 du même mois. Les recourants l’admettent implicitement. Il s’agit donc de statuer sur les frais.

                        d) Il convient tout d’abord de constater que le tribunal civil a réagi aussi rapidement que possible après l’arrêt précédent de l’ARMC, puisque le greffe du Tribunal cantonal lui a renvoyé le dossier le jeudi 9 mai 2019 et que la première juge a écrit aux parties le lundi 13 mai 2019 déjà. Comme les demandeurs avaient déposé leurs observations, l’autorité de première instance aurait pu statuer de suite sur les preuves proposées, mais elle a choisi de donner encore la possibilité aux défendeurs de se déterminer, jusqu’au 23 mai 2019. Les demandeurs n’ont pas protesté contre cette manière de procéder et l’ont ainsi admise. Ils devaient ainsi s’attendre à ce que le tribunal civil considère que le délai de 20 jours fixé par l’ARMC ne courrait que dès réception par le tribunal des observations en question. En tout cas, ils ne pouvaient pas s’attendre de bonne foi à ce qu’une ordonnance soit rendue avant même que ces déterminations soient reçues. Celles-ci ont été adressées au tribunal civil le 23 mai 2019 et reçues le 27 du même mois. La première juge a ensuite rendu l’ordonnance de preuves le 13 juin 2019 et donc statué moins de 20 jours dès réception de ces observations, l’ordonnance étant aussi adressée aux parties, le 17 juin 2019, avant l’expiration de ce délai. Il faut donc considérer que le tribunal civil a fait diligence, dans l’esprit de l’arrêt rendu par l’ARMC le 21 mars 2019. Le nouveau recours pour déni de justice, déposé le 7 juin 2019, l’a été de façon précipitée, ceci d’autant plus qu’après le courrier de la première juge du 13 mai 2019, les demandeurs ne lui ont plus adressé de demande tendant à ce qu’il soit statué sur les preuves. La bonne foi (art. 52 CPC) aurait en tout cas voulu que les demandeurs contactent le tribunal civil avant le dépôt d’un nouveau recours pour déni de justice. Le recours n’était donc pas bien fondé et même si le délai fixé dans l’arrêt du 21 mars 2019 n’a formellement pas été respecté, le recours, qui se fonde sur une interprétation très – ou trop – stricte de cet arrêt est de toute façon abusif.

9.                     Vu ce qui précède, les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants. Ils seront cependant assez modiques, pour tenir compte de l’ensemble des circonstances et notamment du fait que le présent arrêt n’a pas demandé un travail considérable. Les recourants n’ont pas droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Constate que le recours est devenu sans objet et ordonne le classement du dossier.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 150 francs, à la charge des recourants.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 28 juin 2019

Art. 242 CPC

Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons

Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

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