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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 24.07.2019 ARMC.2019.61 (INT.2019.451)

24 luglio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,828 parole·~24 min·4

Riassunto

Mainlevée provisoire de l’opposition. Reconnaissance de dette.

Testo integrale

A.                            A.________ SA est une société anonyme qui conduit notamment des recherches dans le domaine médical. X.________ en est actionnaire.

B.                            a) Le 10 janvier 2012, X.________ et A.________ SA ont conclu un contrat de prêt, rédigé en anglais (« LOAN AGREEMENT »).

                        b) La première prêtait à la seconde la somme de 435'000 francs, pour une période de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2016 (art. 1 du contrat). Le paiement avait déjà été effectué, par des transferts effectués en 2011 (art. 2).

                        c) Le contrat prévoit des intérêts à 5 % l’an, dès le 1er janvier 2012, payables annuellement, pour la première fois au 31 décembre 2012 (art. 3).

                        d) Le montant total du prêt, plus intérêts, devait être remboursé au 31 décembre 2016, sous la réserve d’autres dispositions du contrat, en particulier de son article 6 (art. 4).

                        e) L’article 6.1 du contrat a la teneur suivante (selon la traduction proposée par X.________, que A.________ SA ne conteste pas) :

                        « 6. Postposition

                        6.1 Dans l’hypothèse où, au cours de la durée du contrat, le conseil d’administration de A.________ SA notifie au prêteur qu’il a constaté, conformément aux règles du Code des obligations et avec l’accord formel de l’organe de révision, ou en l’absence d’organe de révision, d’un réviseur agréé, que les dettes et autres engagements de la société excèdent ses actifs, le prêteur accepte que, dans cette hypothèse, ses créances en remboursement du capital prêté et en paiement des intérêts sur ce prêt soient postposées de plein droit, simultanément avec tous les autres prêts en faveur de A.________ SA, à un rang inférieur à celui de toutes les autres prétentions des créanciers de la société, qu’elles soient exigibles ou non, aux conditions suivantes :

                        – la postposition du prêt et de tous les autres prêts accordés à A.________ SA sera limitée au montant de la valeur négative nette de l’actif de A.________ SA, telle qu’elle figure au bilan intermédiaire de A.________ SA, joint à ladite notification, majoré d’un montant forfaitaire total de CHF 300'000 (appelé « le Déficit »),

                        – le montant postposé du prêt (« The subordinated amount of the Loan made by the Lender ») sera égal à l’entier du Déficit, multiplié par une fraction dont le numérateur correspondra au montant du prêt accordé en vertu de la présente convention, intérêts dus à cette date compris (« the amount of the Loan plus accrued interest »), et le dénominateur au montant de l’ensemble des prêts subordonnés à A.________ SA, intérêts dus à cette date compris, effectués aux mêmes conditions que le prêt objet du présent contrat ».

                       f) L’article 11 du contrat, intitulé « Notifications » (« Notices »), prévoit ceci (traduction libre) : « Toutes les notifications et correspondances relatives au présent contrat seront faites par écrit aux adresses mentionnées ci-dessus, avec copie aux adresses e-mail de l’autre partie […] ».

C.                            a) Le 3 janvier 2013, A.________ SA a versé à X.________ la somme de 21'925 francs au titre d’intérêts pour l’année 2012, soit 175 francs de plus que les 5 % de la créance. Elle n’a ensuite plus payé d’intérêts.

                        b) Par courrier du 4 juin 2018, le mandataire de X.________ a mis en demeure A.________ SA de lui verser les intérêts qui n’avaient pas encore été payés.

                        c) Le 11 juin 2018, le mandataire de A.________ SA a répondu que le versement de la somme réclamée n’était pas exigible. Il se référait à l’article 6 du contrat de prêt, qui prévoyait que l’exigibilité des intérêts était subordonnée à l’absence de surendettement de la société, et relevait que X.________ n’ignorait pas que la société restait en phase de développement de sa technologie et qu’aucune vente du produit n’était intervenue. Cela ressortait des comptes audités 2016, qui faisaient état de pertes reportées excédant 4'900'000 francs. Il en résultait une situation de surendettement de la société, au sens de l’article 725 al. 2 CO. La situation financière n’avait pas changé en 2017, ce que pourraient confirmer les comptes audités pour cet exercice, alors en cours de finalisation. Dès lors, A.________ SA ne pouvait pas procéder au paiement demandé.

D.                            A la requête de X.________, un commandement de payer no XXXXXXXX a été notifié le 14 août 2018 à A.________ SA pour les sommes de 21'750 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2014, 21'750 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2015, 21'750 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2016, 21'750 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2017, et 21'750 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2018, la cause de l’obligation étant les intérêts conventionnels sur la somme de 435'000 francs, selon contrat du 10 janvier 2012, pour les différentes périodes considérées. A.________ SA a fait opposition totale, le même 14 août 2018.

E.                            Le 9 novembre 2018, X.________ a requis auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence de 108'575 francs, plus intérêts à 5 % dès les dates d’échéance des intérêts respectifs. Elle imputait 175 francs sur les intérêts dus au 1er janvier 2014, réclamant ainsi 21'575 francs, et faisait valoir une créance de 21'750 francs pour les échéances au 1er janvier 2015, 2016, 2017 et 2018. Elle exposait, en résumé, que depuis la conclusion du contrat, elle n’avait jamais reçu, de la part de la poursuivie, la moindre notification que la société serait surendettée, aux conditions prévues par l’article 6.1 du contrat de prêt, avec l’avis formel de l’organe de révision. Elle n’avait d’ailleurs jamais reçu les comptes de la société, alors qu’elle était actionnaire. Selon elle, A.________ SA n’était au surplus pas surendettée, son actif comprenant également sa propriété intellectuelle. La poursuivante déposait un lot de pièces, notamment le contrat et les correspondances échangées avec le mandataire de la poursuivie.

F.                            a) A l’audience du tribunal civil du 18 février 2019, la poursuivante a confirmé les conclusions de la requête de mainlevée.

                        b) La poursuivie a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle a déposé une réponse à la requête, contenant des conclusions principales tendant au rejet de celle-ci, subsidiairement à ce que l’opposition soit levée à concurrence de 108'575 francs, plus intérêts à 5 % dès le 14 août 2018. La réponse exposait que A.________ SA était depuis 2013 en situation de surendettement, au sens de l’article 725 al. 2 CO, ce qui ressortait expressément des rapports de son organe de révision. Les actifs de la société étaient très largement composés de biens immatériels, à savoir les brevets et les postes de recherche et développement, ces actifs étant évalués à environ un million de francs en 2013 et ayant ensuite augmenté, pour s’établir en 2017 à environ 3 millions de francs. La société avait tenu chaque année une assemblée générale ordinaire, lors de laquelle les états financiers de l’année précédente avaient été présentés et soumis à l’approbation des actionnaires. Ces états financiers étaient mis à disposition des actionnaires avant chacune des assemblées. La poursuivante avait été invitée à toutes les assemblées générales, depuis 2013, et était donc informée de la situation de la société par ce biais. Comme les autres actionnaires, elle avait par ailleurs reçu divers courriers l’informant de la situation délicate de l’entreprise. La société avait été recapitalisée cinq fois entre 2014 et 2017, ce que la poursuivante ne pouvait ignorer. A.________ SA n’avait eu aucun revenu depuis sa constitution et était financée uniquement au moyen de recapitalisations et de prêts d’actionnaires subordonnés. La poursuivante avait en outre été expressément informée de l’état de surendettement de la société, par le courrier adressé à son mandataire le 11 juin 2018. La poursuivie a déposé divers documents, en particulier les états financiers pour les années 2013 à 2017 ; tous ces rapports mentionnent que la société est surendettée, au sens de l’article 725 al. 2 CO, mais que la direction de l’entreprise n’a pas avisé le tribunal de cette situation, des créanciers de la société ayant établi des postpositions (« issued letters of subordination ») pour des montants suffisants. La poursuivie a en outre produit les convocations aux assemblées générales tenues entre 2014 et 2018, ainsi que des lettres aux actionnaires, adressées en particulier à la poursuivante, qui faisaient état d’une situation financière difficile de la société.

                        c) Les parties ont répliqué et dupliqué, puis la juge a indiqué qu’elle rendrait une décision ultérieurement.

G.                           a) Par décision du 16 mai 2019, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée et mis à la charge de la requérante les frais judiciaires, qu’elle avait avancés par 750 francs. Le dispositif mentionnait en outre que la poursuivie était condamnée à verser à la poursuivante une indemnité de dépens de 900 francs. La juge a retenu, en résumé, que la poursuivante était actionnaire de la société et avait été convoquée aux assemblées générales pour les années 2014 à 2018. L’ordre du jour de ces assemblées mentionnait notamment que les états financiers des années 2013 à 2017 seraient présentés aux actionnaires et soumis à leur approbation. Les rapports de révision établissaient le surendettement de la société pour les années 2013 à 2017, l’avis au juge n’ayant cependant pas été nécessaire du fait des postpositions. Dans le cadre de la procédure de mainlevée, il n’y avait pas lieu de remettre en cause ces rapports de révision. La poursuivie avait rendu vraisemblable que compte tenu du surendettement de la société, dont la requérante avait eu connaissance, il y avait lieu de faire application de l’article 6 du contrat de prêt. Les montants du capital et des intérêts étaient donc postposés de plein droit. Les intérêts réclamés en poursuite n’étaient ainsi pas exigibles, le créancier postposant ne pouvant faire valoir ses créances avant la disparition complète et stable du surendettement. Le prêt étant postposé de plein droit au sens de l’article 6 du contrat, la question de savoir si l’article 11 du contrat, en rapport avec les notifications, avait été respecté pouvait être laissée ouverte. La poursuivie avait ainsi rendu vraisemblable sa libération.

                        b) Suite à une requête de A.________ SA du 17 mai 2019, le tribunal civil a rendu le 20 du même mois une décision en rectification de son prononcé, dans la mesure où c’était bien la poursuivante et non la poursuivie qui était condamnée à verser une indemnité de dépens à l’adverse partie.

H.                            Le 27 mai 2019, X.________ recourt contre la décision de mainlevée, partiellement rectifiée, en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à son annulation et principalement au prononcé de la mainlevée provisoire pour les montants réclamés, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Après un rappel du contrat passé entre les parties, elle expose n’avoir jamais reçu le moindre avis de surendettement. Si l’intimée a déposé les états financiers pour les années 2013 à 2017, elle n’a pas démontré les avoir envoyés à la recourante, par e-mail et courrier. Les formalités prévues aux articles 6 et 11 du contrat n’ont donc pas été respectées. Par ailleurs, les intérêts pour l’année 2012 ont été payés et, pour cette année-là comme pour les années 2013 et 2017, le montant postposé était inférieur au capital prêté par la recourante (calcul : montant du déficit selon les comptes, augmenté de 300'000 francs, multiplié par le montant du capital du prêt et de l’intérêt annuel, puis divisé par le montant total des prêts des actionnaires). Dès lors, les intérêts seraient de toute manière exigibles, même si les notifications en rapport avec le surendettement avaient été effectuées. La constatation des faits par la première juge est contraire aux pièces du dossier, en ce qu’elle a retenu que les créances étaient postposées de plein droit du fait que la société était surendettée et que la recourante en avait connaissance : une éventuelle postposition était en fait conditionnée au surendettement et à la notification de l’avis de surendettement et du bilan intermédiaire. La créance n’était de toute manière pas automatiquement entièrement postposée, car le montant postposé devait être calculé en fonction des critères fixés par le contrat. Le tribunal civil a ainsi omis de tenir compte des articles 6 et 11 du contrat de prêt. L’intimée n’a pas allégué, ni prouvé qu’elle aurait procédé aux notifications prévues par le contrat, ni que vu sa situation financière, les créances de la recourante auraient été intégralement postposées. Les créances en paiement d’intérêts n’ont jamais été postposées, au contraire de la créance en capital, laquelle ne l’a d’ailleurs été intégralement qu’en 2017.

I.                             Le 6 juin 2019, la première juge a indiqué qu’elle s’en remettait et n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

J.                            Dans ses déterminations du 14 juin 2019, l’intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle se réfère aux faits retenus en première instance, en relevant que l‘établissement de ceux-ci ne prête pas le flanc à la critique. Elle constate que la recourante ne soutient pas, en procédure de recours, que l’intimée n’est pas surendettée. La recourante a été convoquée à toutes les assemblées générales et avait donc tout le loisir de prendre connaissance des états financiers. Elle a en outre reçu des courriers d’information adressés aux actionnaires, qui faisaient état de la situation difficile de la société. C’est donc à bon droit que la première juge a retenu que la recourante avait connaissance de l’état de surendettement de l’intimée. En première instance, la recourante n’a jamais allégué, ni offert de prouver son interprétation – contestée – de l’article 6 du contrat, en rapport avec le calcul du montant postposé de plein droit. Elle fonde son grief sur des calculs qui ne sont nullement évidents et qui ne figurent dans aucun élément du dossier de première instance. Les conclusions que la recourante tire de ces calculs ne sont pas si manifestes que le tribunal civil serait tombé dans l’arbitraire en adoptant une lecture différente de l’article 6 du contrat. La recourante ne peut donc pas se prévaloir d’une constatation manifestement inexacte des faits. L’article 6 du contrat est mal rédigé et peut même paraître contradictoire. Alors que sa première partie prévoit que les créances en capital et intérêts sont postposées de plein droit en cas de surendettement, la deuxième partie spécifie une règle de calcul pour déterminer le capital effectivement postposé. La règle de calcul ne correspond à rien de connu en droit comptable suisse et va à l’encontre du but recherché lors de la conclusion du contrat, qui était de financer les activités de l’intimée au moyen de prêts des actionnaires, ceux-ci acceptant de postposer leurs créances jusqu’au moment où l’intimée dégagerait des fonds suffisants pour rembourser ces prêts. La rédaction de l’article 6 doit être interprétée de la manière la plus favorable à l’intimée, car le contrat a été rédigé par un avocat anglais, de la famille de la recourante. Même en se référant à la lettre de la deuxième partie de l’article 6 du contrat, il faut constater qu’elle ne concerne que le capital prêté et pas les intérêts du prêt, dont la postposition intégrale est prévue dans la première partie du même article. Les conclusions que la recourante tire de ses calculs ne concernent donc pas la créance faisant l’objet de la procédure, qui porte uniquement sur les intérêts. De plus, la recourante, dans ses calculs, prend en compte l’intégralité des créances postposées figurant dans les comptes de la société pour déterminer le montant devant figurer au dénominateur, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que toutes ces créances sont soumises aux mêmes conditions. Accepter l’interprétation de la recourante impliquerait de surcroît de remettre en cause les états financiers de l’intimée, audités pour 2013 à 2017 : si une partie du prêt de la recourante avait été exigible dès 2013, un tel montant devrait figurer dans les états financiers et ce n’est pas le cas.

K.                            Les déterminations de l’intimée ont été transmises le 18 juin 2019 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1, destiné à la publication), la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.

                        c) Egalement d’après la jurisprudence (même arrêt, cons. 3.2.2), constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible.

                        d) Par une opposition à la poursuite, le poursuivi peut notamment contester que la créance était exigible au moment de l’introduction de la poursuite (arrêt du TF du 22.03.2016 [5A_954/2015] cons. 3.1, se référant à ATF 128 III 44 cons. 5a).

                        e) Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue - ou stricte - de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC) ; le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 15.05.2019 [5A_1036/2018] cons. 4.1.2, qui se réfère à ATF 142 III 720 cons. 4.1 et 132 III 140 cons. 4.1.2).

                        f) Le juge de la mainlevée provisoire n'a pas à procéder à l'interprétation de la volonté des parties à un contrat ; une telle appréciation relève du juge du procès en reconnaissance ou libération de dette ; le juge de la mainlevée provisoire n’a donc pas à prendre en considération des éléments extrinsèques à l’acte (arrêt du TF du 01.04.2019 [5A_740/2018] cons. 7.2 ; ATF 145 III 20 cons. 4.3.3 ; arrêt du TF du 23.01.2013 [5A_450/2012] cons. 3.2).

3.                            En l’espèce, l’intimée ne conteste pas que le contrat de prêt du 10 janvier 2012 constitue en soi un titre de mainlevée provisoire.

4.                            La recourante ne conteste plus, en procédure de recours, les chiffres retenus dans les états financiers établis par l’organe de contrôle de l’intimée, ni que cette dernière est surendettée depuis 2013 au moins, sous la réserve des postpositions. Il ressort en effet clairement des rapports d’audit que les conditions de l’article 725 al. 2 CO étaient réalisées dès 2013, l’avis au juge n’ayant pu être évité que dans la mesure où des créances étaient considérées comme postposées pour un montant suffisant.

5.                            a) La recourante soutient que la postposition de ses créances était, au sens de l’article 6 du contrat, subordonnée à la notification à elle-même, par l’intimée, de sa situation de surendettement, avec l’avis de l’organe de révision et un bilan intermédiaire, que cette notification devait être faite conformément à l’article 11 du contrat (par écrit, avec copie par e-mail, aux adresses de la recourante) et qu’elle n’a pas eu lieu.

                        b) L’intimée relève que la recourante était au courant de la situation de la société, car elle avait eu la possibilité de participer aux assemblées générales et de consulter les états financiers et qu’elle avait reçu des informations destinées aux actionnaires.

                        c) Contrairement à ce qu’invoque la recourante, l’article 6 du contrat exige seulement la notification du fait que la société est surendettée (par référence aux constats de l’organe de révision) et non l’envoi des rapports de révision eux-mêmes ou d’autres documents (« notifie au prêteur qu’il a constaté, conformément aux règles du Code des obligations et avec l’accord formel de l’organe de révision, […] que les dettes et autres engagements de la société excèdent ses actifs »).

                        d) Le fait que la recourante a reçu des courriers d’information aux actionnaires, de la part de l’intimée, ne suffisait pas à constituer la notification prévue par l’article 6.1 du contrat : les avis mentionnent certes une situation difficile, mais pas un état de surendettement (cf. notamment les citations qu’en fait l’intimée dans ses déterminations sur le recours). La convocation de la recourante aux assemblées générales de l’intimée et la possibilité de consulter les états financiers avant celles-ci ne pouvaient pas non plus remplacer les notifications prévues par les articles 6 et 11 du contrat. Au surplus, l’intimée ne soutient pas que la recourante aurait participé à une assemblée générale, ni qu’elle aurait reçu les états financiers avant l’audience de mainlevée du 18 février 2019.

                        e) Dans sa lettre du 11 juin 2018 au mandataire de la recourante, celui de l’intimée a par contre été parfaitement clair sur le fait que la société était surendettée et que cela ressortait des rapports d’audit. Il écrivait en effet : « Vos mandantes n’ignorent pas que la société reste en phase de développement de sa technologie et, qu’à ce jour, aucune vente de son produit n’est encore intervenue. Cela ressort des comptes 2016 audités de A.________ SA qui font état de pertes reportées excédant CHF 4'900'000.-. Il en résulte une situation de surendettement de la société, au sens de l’art. 725 al. 2 CO ». Dans la même lettre, il était rappelé que, selon l’article 6 du contrat, l’exigibilité des intérêts, comme celle du capital, était subordonnée à l’absence de surendettement. Il faut ainsi retenir que ce courrier valait notification du surendettement au sens des articles 6 et 11 du contrat. Il a valablement été adressé à celui qui avait fait valoir le 4 juin 2018 qu’il représentait la recourante, selon une procuration qu’il avait jointe, de sorte qu’une notification directe à la recourante elle-même, au sens de l’article 11 du contrat, était devenue superflue. On peut relever au surplus que la recourante, par son mandataire, a reçu une information complète et précise sur la situation financière de l’intimée au moment de l’audience de mainlevée du 18 février 2019, par la remise – notamment – d’une copie des états financiers pour les années 2013 à 2017. En tant que besoin, cette remise pouvait aussi valoir notification.

6.                            a) La recourante soutient que, même moyennant les notifications prévues par le contrat, le montant des intérêts n’est pas postposé, car le calcul prévu dans la deuxième partie de l’article 6.1 amène au résultat que seule une partie du montant du capital prêté est postposée, jusqu’à l’année 2016, l’entier de la somme en capital n’étant postposé que depuis 2017.

                        b) L’intimée conteste que la recourante soit admissible à faire ces calculs, car elle ne les a pas produits en première instance. Elle relève que, de toute manière, le calcul prévu dans la deuxième partie de l’article 6.1 ne concerne que le montant en capital à postposer et non celui des intérêts, ceux-ci étant postposés de plein droit quel que soit le résultat des calculs.

                        c) Dans sa première partie, l’article 6.1 du contrat prévoit que, moyennant la notification dont il a été question ci-dessus, les « créances en remboursement du capital prêté et en paiement des intérêts sur [l]e prêt [sont] postposées de plein droit, simultanément avec tous les autres prêts en faveur de A.________ SA », aux conditions prévues par la deuxième partie du même article 6.1, laquelle stipule : « – la postposition du prêt et de tous les autres prêts accordés à A.________ SA sera limitée au montant de la valeur négative nette de l’actif de A.________ SA, telle qu’elle figure au bilan intermédiaire de A.________ SA, joint à ladite notification, majoré d’un montant forfaitaire total de CHF 300'000 (appelé « le Déficit »), – le montant postposé du prêt (« The subordinated amount of the Loan made by the Lender ») sera égal à l’entier du Déficit, multiplié par une fraction dont le numérateur correspondra au montant du prêt accordé en vertu de la présente convention, intérêts dus à cette date compris (« the amount of the Loan plus accrued interest »), et le dénominateur au montant de l’ensemble des prêts subordonnés à A.________ SA, intérêts dus à cette date compris, effectués aux mêmes conditions que le prêt objet du présent contrat ».

                        d) L’allégué de l’intimée, en procédure de recours, selon lequel le contrat de prêt aurait été rédigé par un avocat anglais qui appartiendrait à la famille de la recourante (ce dont elle tire que le contrat devrait être interprété en sa faveur), dans la mesure où il ne serait pas nouveau et donc irrecevable (art. 326 CPC), ne repose sur aucun élément concret qui ressortirait du dossier. Ce fait n’est donc pas établi et il n’y a pas lieu d’interpréter le contrat en conséquence. Selon la jurisprudence rappelée plus haut (cons. 2f), il convient au surplus d’interpréter le contrat selon son texte et non selon des éléments extrinsèques.

                        e) Au sens de la première partie de l’article 6.1, le capital et les intérêts sont postposés de plein droit en cas de surendettement. D’après la deuxième partie du même article, le calcul qui y est prévu s’applique – selon une interprétation littérale du contrat – à la détermination de la proportion du capital qui est postposée (« subordination of the Loan » et « the subordinated amount of the Loan ») et non aux intérêts, une référence à ces intérêts n’étant faite que pour l’établissement de l’un des chiffres à prendre en considération dans ce calcul (« numerator of which is the amount of the Loan plus accrued interest »). Il ne s’agit pas ici de déterminer si la créance relative au capital prêté est en tout ou partie postposée, mais seulement si les intérêts le sont. Les calculs effectués par la recourante sont sans pertinence sur ce dernier point. Dans le cadre de l’examen limité auquel le juge de la mainlevée doit procéder, il faut donc retenir que la créance d’intérêts était postposée, automatiquement et de plein droit, vu l’existence d’un surendettement (qui est établi) et l’avis de ce dernier à la recourante (qui a été donné), en fonction de l’article 6.1, première partie. La recourante ne formule pas de grief contre l’appréciation juridique de la première juge, selon laquelle les créances postposées ne peuvent être honorées avant la disparition complète et stable du surendettement. Dès lors, la créance en paiement d’intérêts n’est pas exigible.

                        f) Au surplus et comme l’a relevé l’intimée, il n’est pas établi que l’intégralité des créances postposées, dont le total figure dans les rapports de l’organe de révision, concernerait des prêts « effectués aux mêmes conditions que le prêt objet du [contrat concernant la recourante] ». Les chiffres que la recourante retient dans ses calculs, en ce qui concerne le dénominateur de la division, pourraient donc être supérieurs à ceux dont il faudrait en fait tenir compte, au sens du texte du contrat. La possibilité existe dès lors que les montants concernés par la postposition soient plus élevés que ceux auxquels arrive la recourante, avec la conséquence qu’il n’est pas exclu que la postposition concernerait en fait, sur la base d’un calcul exact, une somme égale à la créance en capital augmentée des intérêts.

7.                            Dans le cadre de l’examen limité auquel le juge de la mainlevée peut procéder, il faut dès lors arriver à la conclusion que la créance d’intérêts de la recourante envers l’intimée est postposée. L’intimée est surendettée, sous la réserve des postpositions. La recourante en a été avisée, au sens du contrat. Aucun autre élément ne permet de fonder que la créance serait exigible.

8.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). L’intimée a droit à des dépens pour cette procédure. Elle n’a pas déposé de note d’honoraires et les dépens doivent ainsi être fixés sur la base du dossier (art. 96 et 105 al. 2 CPC, 66 al. 2 TFrais, RSN 164.1). Une indemnité de 1'500 francs paraît équitable, en particulier au vu des observations produites, de la valeur litigieuse et de la relative complexité de la cause.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’500 francs.

Neuchâtel, le 24 juillet 2019

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

ARMC.2019.61 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 24.07.2019 ARMC.2019.61 (INT.2019.451) — Swissrulings