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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 28.06.2019 ARMC.2019.45 (INT.2019.357)

28 giugno 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,216 parole·~16 min·3

Riassunto

Allégués et preuves nouveaux en procédure de recours. Capacité d'être partie. Représentation d'une communauté héréditaire. Principe de la bonne foi.

Testo integrale

A.                            A.________ et B.________ (décédée en décembre 2018, comme on le verra plus loin) étaient mariés. Leur fils, C.________, a été marié à X.________ de 1993 à 2011, l’union ayant été dissoute par le divorce.

B.                            Sur réquisition de A.________ et B.________, un commandement de payer no XXXXXXXXXX a été notifié à « Xx________ » (dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de X.________ ; le nom de celle-ci a changé en cours de procédure), le 7 novembre 2017, pour la somme de 116'250 francs, plus intérêts à 5 % dès le 30 octobre 2012, la cause de l’obligation mentionnée à la rubrique correspondante étant « Jugement du Tribunal de la famille et des mineurs de Barreiro, 3ème juge civil, du 30.10.2012 ». X.________ a fait opposition totale, le même jour.

C.                            Le 19 octobre 2018, les créanciers poursuivants ont requis du tribunal civil le prononcé de l’exequatur d’un jugement portugais du 26 juin 2012 et la mainlevée définitive de l’opposition, sous suite de frais judiciaires et dépens. Ils exposaient, en résumé, que la poursuivie avait été condamnée solidairement à payer « au requérant » (sic) la somme de 93'000 euros, par le jugement portugais en question. Ce jugement n’avait pas fait l’objet d’un recours et constituait dès lors une décision exécutoire au Portugal, comme constaté dans les documents « ANEXO V » et « ANEXO VI » établis par le tribunal portugais. Cela suffisait pour le prononcé de l’exequatur et de la mainlevée définitive. Ils joignaient notamment à leur requête une copie du commandement de payer, un jugement rendu le 26, respectivement 29 juin 2012 par le Tribunal de la famille, des mineurs et de commerce de Barreiro/Portugal, 3ème juge civil (ci-après : le tribunal de Barreiro), et des « ANEXO VI » et « ANEXO V », établies par le même tribunal.

D.                            Le 23 janvier 2019, les poursuivants ont déposé l’original du commandement de payer, après des rappels de la part du tribunal civil.

E.                            Dans sa réponse du 26 février 2019, X.________ a conclu, préalablement, à ce qu’il soit constaté que la décision du tribunal de Barreiro du 26 juin 2012 n’était pas exécutoire et, en tout état de cause, au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens. Elle exposait, en résumé, que son ex-mari semblait avoir signé en 2006, soit pendant le mariage, une reconnaissance de dette envers les parents de celui-ci, mais qu’elle n’en avait pas eu connaissance jusqu’au début de la procédure intentée par les parents au Portugal. La dette n’avait pas été traitée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, car l’ex-mari avait déclaré par écrit avoir signé la reconnaissance de dette sous la pression de ses parents, cette reconnaissance étant en outre sans objet du fait que les parents de l’ex-mari ne lui avaient jamais prêté d’argent. La décision du 26 juin 2012 avait été notifiée à la requise elle-même et pas à son mandataire, la notification n’étant dès lors pas valable. Cette décision ne mentionnait en outre aucune voie de droit. Le document « ANEXO V » était bien rattaché à la décision du 26 juin 2012, mais le numéro de référence de celle-ci n’était pas le même que celui figurant sur cette annexe V. Au chiffre 4.1 de l’annexe V, il était en outre fait mention d’une date erronée, soit le 29 juin 2012. Au chiffre 4.4 de la même annexe, la date de la signification ou de la notification de l’acte introductif d’instance aurait dû être mentionnée, s’agissant d’un jugement par défaut, mais n’y figurait pas. L’annexe V n’était donc pas valable. La requise n’avait pas été mise en mesure d’exercer son droit d’être entendue dans la procédure portugaise, celle-ci ayant été « reprise » sans qu’elle-même et son mandataire en aient été informés. La décision ne pouvait dès lors pas être reconnue.

F.                            Le 27 février 2019, le tribunal civil a transmis la réponse aux poursuivants et indiqué aux parties qu’une décision serait rendue prochainement.

G.                           Par décision du 8 avril 2019, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, à hauteur de 53'349.45 francs, plus intérêts à 5 % dès le 30 octobre 2012, mis les frais pour moitié à la charge de chacune des parties et compensé les dépens. Il a retenu, en résumé, que les requérants avaient produit un jugement et que l’annexe V déposée était conforme au certificat dont un modèle figurait à l’annexe V de la Convention de Lugano, ce qui permettait de constater que le jugement était exécutoire au Portugal. Il y avait bien coïncidence entre l’annexe V et le jugement. Ce dernier était réputé rendu contradictoirement, de sorte qu’aucune mention particulière ne devait figurer à la rubrique 4.4 de l’annexe V. L’absence d’indication de voies de droit n’entrait pas parmi les motifs de refus d’exequatur exhaustivement énumérés aux articles 34 et 35 de la Convention de Lugano. A titre incident, il fallait donc déclarer le jugement exécutoire. Cela étant, la solidarité passive ne se présumait pas. Le jugement ne mentionnait pas de solidarité entre les défendeurs. La mainlevée ne pouvait donc être prononcée que pour la moitié des 93'000 euros mentionnés dans le dispositif du jugement.

H.                            Le 23 avril 2019, X.________ recourt contre cette décision, en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à ce que la nullité de la décision entreprise soit constatée, subsidiairement à l’annulation de cette décision et, partant, au constat que la décision du 26 juin 2012 n’est pas exécutoire et au rejet de la requête de mainlevée, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Elle reprend les arguments déjà invoqués en première instance et fait état d’un fait nouveau, soit le décès de B.________, survenu le 22 décembre 2018, en précisant qu’elle n’en avait pas eu connaissance avant la clôture de l’administration des preuves de première instance. Ce fait nouveau est un fait qui résulte uniquement de la décision attaquée, de sorte que le nova est admissible. La décision entreprise est nulle, car elle a été rendue alors que l’un des créanciers était décédé. La procédure de mainlevée doit ainsi être classée car l’une des parties ne satisfait pas les conditions de recevabilité. En tout état de cause, il faut retenir que le titre de mainlevée désigne plusieurs créanciers et ne précise pas de quelle pluralité il s’agit, ce dont il résulte que la mainlevée ne pouvait pas être prononcée. L’annexe V n’est pas rattachée à la décision du 26 juin 2012, car le numéro de référence n’est pas le même sur les deux documents. La date à laquelle la décision a été rendue est le 26 juin 2012, la mention du 29 juin 2012 ne concernant que l’enregistrement et la notification de cette décision. La date qui figure dans l’annexe V n’est donc pas la date de la décision. Le chiffre 4.4 de cette annexe est lacunaire. Au surplus, la recourante n’a pas été convoquée à une audience de débats et la notification de la décision n’a pas été régulière, car elle a été faite à elle-même et non au mandataire auprès duquel elle avait élu domicile. La décision invoquée comme titre de mainlevée n’est donc pas exécutoire. La recourante dépose un avis mortuaire mentionnant le décès de B.________ et des funérailles le 24 décembre 2018.

I.                             Par ordonnance du 2 mai 2019, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.

J.                            Le 6 mai 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

K.                            Dans des observations du 16 mai 2019, les intimés – soit A.________ et « feue B.________» – concluent principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Le fait nouveau invoqué par la recourante n’a pas été révélé par la décision entreprise, à mesure que le décès dont il est question est intervenu en décembre 2018 et que la décision attaquée a été rendue quatre mois plus tard. Un changement de poursuivant après l’introduction de la poursuite est possible, en cas de succession universelle ou particulière. La procédure peut être continuée sans nouvelle requête. La requête de mainlevée a été introduite alors que B.________ était encore en vie. La procédure de mainlevée peut suivre son cours par le biais des héritiers de la défunte, ou encore A.________, lui-même héritier, peut la continuer seul. Par ailleurs, la recourante n’a pas soulevé devant le tribunal civil la question de la pluralité des poursuivants. Les numéros de référence sont en fait identiques sur le jugement portugais et sur l’annexe V. Les deux documents présentent la même date, soit celle du 29 juin 2012, aucun élément ne permettant de savoir à quoi correspond celle du 26 juin 2012. Tous les éléments de l’annexe à la Convention de Lugano figurent sur le document « ANEXO V ». La régularité de la notification n’est pas requise par cette convention. La décision portugaise constitue donc bien un titre de mainlevée.

L.                            Les observations des intimés ont été transmises le 17 mai 2019 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).

2.                     a) D’après l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), mais les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

                        b) Les dispositions spéciales de la loi visées par l’article 326 al. 2 CPC concernent les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements statuant sur la révocation d’un sursis extraordinaire (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 4 ad art. 326). Elles ne concernent pas la présente cause.

                        c) En procédure de recours contre une décision de mainlevée, des novas résultant uniquement de la décision attaquée elle-même sont cependant admissibles, en application analogique de l’article 99 al. 1 LTF (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 138 ad art. 84 LP ; Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 326 ; ATF 139 III 466 cons. 3.4). Comme exemples de cas dans lesquels les faits nouveaux présentés résultent directement du contenu de la décision de première instance, on peut mentionner celui où un motif de récusation n’est découvert que durant le délai de recours (lien de parenté entre un membre de l’autorité de première instance et un juge de l’autorité de recours, constatable seulement au moment de la notification de la décision de deuxième instance : ATF 139 précité), celui du refus inopiné de prendre en considération une écriture de réponse au motif qu’elle aurait été produite hors délai ou encore celui d’un déclinatoire impromptu de compétence (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 326). Il faut comprendre de ce qui précède que les novas ne sont admissibles que s’ils concernent des faits dont les parties ont pris connaissance avec le jugement à entreprendre, car ils résultent uniquement de celui-ci, et seulement avec ce jugement.

                        d) En l’espèce, ce n’est pas par la décision entreprise que la recourante a pris connaissance du décès de son ex-belle-mère, mais dans des circonstances qu’elle ne précise pas. En fonction de l’article 326 al. 1 CPC, son nova n’est donc pas admissible.

3.                     a) Cela étant, les intimés admettent expressément, dans leur mémoire de réponse, que B.________ est effectivement décédée en décembre 2018.

                        b) Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). L’une des conditions de recevabilité est que les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

                        c) D’après l’article 66 CPC, la capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.

                        d) La jouissance des droits civils se termine avec la mort et un défunt n’a pas la capacité d’être partie (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 66). Quand une personne décède, elle perd la capacité d’être partie, mais cela n’entraîne pas que les conditions de recevabilité de l’action ne seraient pas remplies, mais bien un changement de partie (Müller, in : ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander éd., 2ème éd., n. 66 ad art. 59). Un changement de poursuivant après l’introduction d’une poursuite est possible en cas de succession pour cause de mort, le nouveau poursuivant devant alors établir par titre sa qualité de successeur (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 35 et 39 ad art. 84 LP). La jurisprudence mentionne divers exemples de procédures de poursuite dans lesquelles un héritier a pris la place d’un défunt, sans que des opérations aient dû être répétées (cf. notamment arrêt du TF du 19.09.2012 [4A_145/2012] cons. 4.2).

                        e) Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). En principe, les membres de la communauté doivent agir tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC).

                        f) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 03.05.2018 [5A_653/2017] cons. 3.3), il y a toutefois exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés. L'urgence doit être admise lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps. Tel est notamment le cas lorsqu'un délai de péremption ou de prescription est sur le point d'échoir. Les pouvoirs de l'héritier de représenter la communauté subsistent tant qu'il y a urgence. Les actes qu'il exécute dans une situation d'urgence engagent pleinement la communauté ; ces actes étant accomplis en vertu de pouvoirs légaux de représentation, ils ne sont pas soumis à la ratification de ses cohéritiers. S'il est possible, entre temps, de provoquer une décision des cohéritiers ou de faire nommer un représentant par l'autorité compétente, l'héritier ne peut pas continuer à agir seul au nom de l'hoirie. Ses pouvoirs s'éteignent au moment où l'urgence cesse.

                        g) Selon l’article 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

                        h) Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut légitimement être attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte. Les parties doivent notamment collaborer à l’administration des preuves. L’interdiction de l’abus de droit est comprise dans le concept de bonne foi. Le juge doit tenir compte d’office de l’abus de droit, à chaque stade de la procédure (Bohnet, in : CR CPC, 2ème éd., n. 6 ss ad art. 52).

                        i) En l’espèce, la poursuite a été introduite du vivant de B.________, comme l’a été la requête de mainlevée du 19 octobre 2018. Le décès est intervenu au cours de la procédure de mainlevée, en décembre 2018, alors qu’un délai avait été fixé à la requise pour déposer une réponse. Le 23 janvier 2019, après des rappels du tribunal civil, les poursuivants ont déposé l’original du commandement de payer. La décision entreprise a été rendue le 8 avril 2019, soit plus de trois mois après le décès. A.________ disposait de tout le temps nécessaire pour aviser le tribunal civil du décès de son épouse, dont on peut présumer qu’il le connaissait (le contraire ne résulte en tout cas pas de sa détermination sur le recours). Il ne l’a pas fait, continuant sans autre à procéder, comme encore le 23 janvier 2019 (cf. ci-dessus). Ce comportement est contraire à la bonne foi. Si le premier juge avait été avisé du décès de B.________, il aurait de toute évidence pris les mesures nécessaires à cet égard, en invitant en premier lieu A.________ à se déterminer sur la suite de la procédure et à déposer les pièces utiles (identité des héritiers de la défunte, dont le dossier n’établit pas de qui il s’agit ; reprise éventuelle de la procédure par ces héritiers ; etc.). On notera qu’il n’était et n’est pas évident que les héritiers de la défunte souhaitent poursuivre la procédure : si le fils des intimés était héritier, il serait peu probable qu’il souhaite la mainlevée de l’opposition faite à une procédure fondée sur un jugement qui le condamne aussi, jugement qui lui-même se base sur une reconnaissance de dette dont il a contesté la validité. Cela pourrait expliquer pourquoi A.________ a préféré ne pas informer le juge du décès de son épouse. Par ailleurs, on ne peut pas considérer que le même A.________ aurait pu continuer à procéder seul, en qualité d’héritier, en raison d’une urgence particulière. Déjà et comme mentionné plus haut, le dossier n’établit pas qui sont les héritiers de la défunte et on ne peut pas considérer comme établi que l’intimé en ferait partie, même si c’est possible et même probable. Ensuite et surtout, la procédure de mainlevée, même si elle doit être rapide (art. 84 al. 2 LP), ne présentait pas dans les circonstances du cas d’espèce une urgence telle qu’il n’aurait pas été possible que des mesures soient prises pour un changement de parties en temps utile.

                        j) Dans ces conditions, il se justifie d’annuler la décision entreprise, afin de remettre la procédure en l’état où elle se trouvait avant que le premier juge ait statué et de permettre au tribunal civil de régler la question de l’identité des parties. Il paraît utile de relever que si la procédure devait ensuite être continuée avec comme parties les héritiers de la défunte, en plus de A.________, une nouvelle requête de mainlevée ne serait pas nécessaire.

4.                     Le recours doit ainsi être admis, en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision entreprise. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, seront mis à la charge des intimés (art. 106 al. 1 CPC). Ces derniers verseront à la recourante une indemnité de dépens. Celle-ci sera fixée à 1'200 francs, au vu du dossier et en l’absence de mémoire d’honoraires (art. 105 CPC et 66 al. 2 TFrais).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 8 avril 2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et renvoie la cause à ce tribunal, pour suivre à la procédure au sens des considérants.

3.    Met à la charge des intimés les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante.

4.    Condamne les intimés à verser à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'200 francs.

Neuchâtel, le 28 juin 2019

Art. 602 CC

Effets de l'ouverture de la succession

I. Communauté héréditaire

1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.

2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.

3 A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.

Art. 52 CPC

Respect des règles de la bonne foi

Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

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