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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2019 ARMC.2019.33 (INT.2019.270)

8 maggio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,192 parole·~11 min·5

Riassunto

Montant de l'avance de frais en procédure ordinaire. Réduction.

Testo integrale

A.                      a) Par convention du 14 février 2018, Y.________ a prêté à X.________ la somme de 3'000'000 francs, pour le développement de ses affaires (V.________ et W.________). Le contrat prévoyait des intérêts à 10 % l’an, payables à l’échéance du prêt, celui-ci devant être remboursé au plus tard le 15 mai 2018. Des cédules hypothécaires à constituer par l’emprunteur sur un immeuble à Z.________ devaient garantir le prêt.

                        b) Selon un contrat de prêt du 23 février 2018, X.________ a lui-même prêté la somme de 3'000'000 francs à la société A.________ SA, avec intérêts à 6,5 %, pour une durée de 90 jours, les actions de la société emprunteuse étant nanties auprès du prêteur, à titre de garantie. Le contrat indiquait que A.________ SA avait racheté « du groupe économique X.________ et consorts la promotion de U.________ ».

                        c) D’après X.________, le montant du prêt obtenu par lui-même a en fait été transféré directement par Y.________ à A.________ SA, laquelle devait le lui rembourser directement aussi.

                        d) A.________ SA n’a pas remboursé la somme prêtée, que ce soit par un versement à X.________ ou à Y.________. X.________ n’a pas versé les 3'000'000 francs à ce dernier.

B.                      a) X.________ a fait opposition à un commandement de payer qui lui a été notifié le 9 novembre 2018 à la requête de Y.________, pour un montant de 3'000'000 francs, plus intérêts à 10 % dès le 14 février 2018.

                        b) Par décision du 20 février 2019, le tribunal civil a prononcé la mainlevée de l’opposition, pour le montant réclamé. Il a retenu, en bref, que la convention du 14 février 2018 valait reconnaissance de dette. Il a rejeté les moyens libératoires invoqués par le poursuivi, soit l’inexigibilité de la dette (vu la convention, qui prévoyait un remboursement au 15 mai 2018) et le fait que la somme concernée avait été versée directement par Y.________ à A.________ SA (élément qui avait trait à la validité de la créance litigieuse, laquelle ne pouvait pas être examinée par le juge de la mainlevée).

C.                      a) Le 15 mars 2019, X.________ a déposé devant le tribunal civil une demande en libération de dette, en procédure ordinaire, concluant à ce qu’il soit dit qu’il ne devait pas à Y.________ la somme de 3'000'000 francs, plus intérêts, ni la somme de 1'500 francs correspondant aux frais de la procédure de mainlevée, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il alléguait, en bref, que le montant litigieux ne lui était pas destiné, mais l’était à la société A.________ SA, qui avait acquis les droits sur les parcelles destinées aux opérations immobilières que les protagonistes envisageaient. Y.________ savait que c’était A.________ SA qui réalisait les opérations. Il connaissait la destination finale de l’avance consentie et la société lui a adressé directement des correspondances l’informant de l’évolution de la transaction immobilière. Selon le demandeur, le défendeur avait accepté le principe d’une reprise de dette par A.________ SA. Il n’avait d’ailleurs jamais réclamé à X.________ les garanties prévues par leur convention. Par conséquent, le demandeur ne lui devait rien.

                        b) La demande comporte 21 allégués de fait, sur six pages. Les moyens invoqués en droit tiennent sur une page. Le demandeur a déposé huit pièces littérales, dont quatre en rapport avec ses allégués de fait au sujet de l’affaire litigieuse (total des pièces littérales : une quinzaine de pages). Il a demandé l’audition de deux témoins, soit des responsables de A.________ SA domiciliés en Valais, et sollicité l’interrogatoire des parties. Il a en outre requis la production du dossier de la procédure de mainlevée et celle, par le notaire ayant instrumenté, de l’acte de vente par lequel A.________ SA avait repris l’ensemble du projet immobilier litigieux.

D.                      Par décision du 19 mars 2019, le tribunal civil a demandé à X.________ d’avancer les frais de la procédure, par 110'060 francs, dans un délai de 20 jours. La décision n’est pas motivée.

E.                      Le 28 mars 2019, X.________ recourt contre la décision relative à l’avance de frais, en concluant à son annulation, à ce que le montant de l’avance de frais soit réduit à 40'000 francs au maximum et à ce qu’il lui soit donné acte qu’il est autorisé à verser l’avance par des paiements échelonnés, sous suite de frais et dépens. Il rappelle les preuves – peu nombreuses – proposées au tribunal civil et expose, en substance, que la cause ne présente pas de difficultés supérieures à la moyenne des affaires en libération de dette et que le montant de 110'060 francs qui lui est réclamé est disproportionné au regard de la prestation objective attendue du juge pour statuer sur l’action. Rien n’empêcherait le tribunal civil de demander un complément à l’avance s’il apparaissait, dans la suite de la procédure, que la procédure serait plus compliquée qu’escompté. La valeur litigieuse est certes élevée, mais le montant réclamé pour l’avance de frais apparaît disproportionné, en rapport avec la charge de travail entraînée par l’affaire. L’application stricte du décret sur le tarif des frais aboutirait à une situation inéquitable. Elle priverait le recourant de son droit d’accéder à la justice.

F.                      Par lettre du 1er avril 2019, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

G.                      Le recours a été transmis à l’intimé le 29 mars 2019, un délai de dix jours lui étant fixé pour le dépôt d’observations. L’intimé n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                       Conformément à l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’article 319 let. b CPC (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 14 ad art. 319), de sorte que le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                       a) Conformément à l’article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais poursuit un double but, soit éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable ou doive être poursuivi si c’est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires et assurer que l’Etat n’aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur, les avances servant dans ce cas de garantie de paiement (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 98). Le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit l'exception (ATF 140 III 159 cons. 4.2). Les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part ; dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (arrêt du TF du 19.05.2016 [4A_207/2016] cons. 6, qui se réfère à l’arrêt du TF du 13.12.2015 [2C_717/2015] cons. 7.1). L’avance de frais ne doit pas avoir pour conséquence que l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 cons. 3.2.4). Cela étant, le montant de l'avance de frais devrait plutôt être fixé largement que de manière restrictive, afin d'éviter la multiplication de décisions ultérieures visant à solliciter une avance complémentaire (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2013, n. 13 ad art. 98 CPC).

                        b) Le montant de l’avance est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif, fixé par le canton, applicable aux frais judiciaires selon l’article 96 CPC (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 98).

                        c) L’article 12 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), dans sa teneur résultant de la révision entrée en vigueur le 15 juin 2018, prévoit que, dans les affaires soumises à la procédure ordinaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, soit en particulier 4 % de celle-ci pour une valeur litigieuse supérieure à un million de francs, avec cependant un maximum de 300'000 francs (al. 1), que sont réservées les exceptions découlant d’autres dispositions (al. 2) et que l’autorité peut s’écarter du tarif lorsque sa mise à contribution ne justifie pas l’émolument calculé selon l’alinéa premier (al. 3).

                        d) Le recourant ne critique pas le principe, retenu à l’article 12 TFrais, d’une fixation des frais judiciaires en fonction de la valeur litigieuse, dans les procédures ordinaires. Par ailleurs, il n’apparaît pas que d’autres dispositions que cet article 12 TFrais s’appliqueraient au cas d’espèce.

                        e) La manière dont le tribunal civil est arrivé au montant de 110'600 francs pour l’avance de frais réclamée au recourant ne se déduit pas du dossier. Les 4 % de 3'000'000 francs représenteraient 120'000 francs. Le tribunal civil a donc fixé le montant de l’avance à un montant très légèrement inférieur à celui qui aurait résulté d’une application stricte du tarif. Cela étant, il faut constater que la cause ne présente pas de difficultés spéciales, que ce soit en fait ou en droit. La situation est même relativement simple. Les allégués du demandeur, en tant qu’ils concernent les faits et non l’interprétation de ceux-ci, sont bien circonscrits et en nombre réduit. La question juridique à examiner est celle d’une éventuelle reprise de dette et n’est donc pas particulièrement compliquée. Les preuves proposées par le demandeur sont peu nombreuses : quelques pièces littérales représentant une quinzaine de pages, deux témoins domiciliés en Valais, l’interrogatoire des parties et deux réquisitions apparemment faciles à satisfaire. L’administration des preuves ne paraît donc pas pouvoir poser de problèmes particuliers. A première vue, il ne semble pas que la position que prendra le défendeur puisse véritablement compliquer le procès dans une large mesure. Au fond, le procès pourrait ne pas être plus difficile à instruire et à trancher que des affaires courantes et à valeur litigieuse très largement inférieure. En d’autres termes, la procédure ici en cause ne présente pas la complexité des affaires à valeur litigieuse élevée dont sont habituellement saisis les tribunaux. En l’état actuel du dossier, on ne peut pas vraiment imaginer que l’activité du juge et du greffe justifie un émolument de 110'060 francs. Dès lors, on se trouve assez clairement dans la situation envisagée par l’article 12 al. 3 TFrais, dans laquelle l’autorité peut s’écarter du tarif, sa mise à contribution ne justifiant pas l’émolument calculé selon les critères de l’alinéa premier de la même disposition. S’écarter assez largement du tarif est nécessaire en l’espèce, afin de respecter les principes d’équivalence et de couverture des frais établis par la jurisprudence fédérale. Tout bien considéré, le montant de 40'000 francs proposé par le recourant paraît adéquat et c’est ce montant qui sera fixé, l’ARMC pouvant statuer elle-même à ce sujet (art. 327 al. 3 let. c CPC). Il convient de préciser que rien n’empêchera le tribunal civil de demander une nouvelle avance si d’aventure la procédure se complique dans une mesure que le dossier en son état actuel ne permet pas d’envisager.

                        f) Le recourant conclut à ce qu’il lui soit donné acte qu’il pourra s’acquitter de l’avance par des versements échelonnés. Les éléments à disposition ne permettant pas de déterminer la capacité économique du recourant et donc de trancher la question à ce stade. La décision à ce sujet reviendra donc au tribunal civil, si le recourant lui présente une requête en ce sens.

4.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis pour les 9/10 à la charge de l’intimé et pour 1/10 à celle du recourant, qui n’obtient pas gain de cause sur une conclusion accessoire (art. 106 CPC ; la répartition des frais en fonction du sort de la cause, en procédure de recours, vaut en général aussi si la partie adverse n’a pas pris de conclusions : Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106). Pour la même procédure, l’intimé versera au recourant une indemnité de dépens légèrement réduite, qui peut être arrêtée à 600 francs, au vu du mémoire de recours (art. 105 al. 2 CPC).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Admet partiellement le recours.

Statuant elle-même

2.    Annule la décision sur avance de frais rendue le 19 mars 2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

3.    Fixe à 40'000 francs l’avance de frais à la charge de X.________, pour la procédure en cours devant ledit tribunal.

4.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs et avancés par X.________, pour 60 francs à la charge de ce dernier et pour 540 francs à celle d’Y.________.

5.    Condamne Y.________ à verser à X.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens réduite, arrêtée à 600 francs.

6.    Rejette toute autre conclusion.

Neuchâtel, le 8 mai 2019

Art. 98 CPC

Avance de frais

Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

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