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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.04.2019 ARMC.2019.24 (INT.2019.196)

2 aprile 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,125 parole·~11 min·4

Riassunto

Mainlevée provisoire de l'opposition. Reconnaissance de dette.

Testo integrale

A.                            Le 10 février 2009, A.________ Sàrl a signé un contrat d’abonnement no (…) avec X.________ SA. Au recto, le contrat mentionnait que le « client atteste par sa signature avoir pris connaissance des conditions générales au verso, de la liste des tarifs et commissions ; il reconnaît les accepter intégralement et sans réserve ». Au verso, le contrat mentionnait notamment qu’il autorisait le client à faire appel aux prestations offertes par X.________ SA « dans le domaine du recouvrement de créances, de la gestion du personnel, la tenue de la comptabilité et le conseil d’entreprise » (ch. 1 des « CONDITIONS GÉNÉRALES »). Il stipulait aussi qu’il était conclu pour une durée d’une année, mais se renouvelait tacitement, pour autant que l’une des parties ne l’ait pas résilié, par courrier recommandé, trois mois avant l’échéance du terme (ch. 3). Il ne mentionnait pas le prix de l’abonnement, mais contenait une clause d’adaptation automatique à de nouveaux tarifs (ch. 4).

B.                            Le 19 février 2018, X.________ SA a adressé à A.________ Sàrl une facture no xxxxx de 409.25 francs, soit 380 francs plus TVA, pour le « renouvellement de l’abonnement […] du 19.02.2018 au 19.02.2019 ». Cette facture n’a pas été payée.

C.                            Sur réquisition de X.________ SA, un commandement de payer no 2018086833 a été notifié le 2 novembre 2018 à A.________ Sàrl, par son gérant B.________, pour la somme de 409.25 francs, plus intérêts à 5 % dès le 21 mars 2018 (cause de l’obligation : « Facture xxxxx du 19.02.2018 »), 40 francs de frais administratifs et 33.30 francs pour l’établissement du commandement de payer. La poursuivie a fait opposition totale, le même 2 novembre 2018.

D.                            Le 21 janvier 2019, X.________ SA a requis auprès du tribunal civil la mainlevée de l'opposition, tous frais à la charge du poursuivi. Elle rappelait la conclusion du contrat du 10 février 2099, la signature, par le client, de l’acceptation des conditions générales et de la liste des tarifs et commissions, ainsi que la teneur de la clause de résiliation du ch. 3 des conditions générales. Elle indiquait que les tarifs n’avaient pas été modifiés depuis 2001, que la poursuivie avait payé les factures pour les périodes antérieures et que l’abonnement n’avait pas été résilié. La poursuivante a joint à sa requête la facture du 19 février 2018 (pièce jointe 1), un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie (pièce 2), l’original du contrat d’abonnement (pièce 3), un document constituant un tarif pour le recouvrement de créances et mentionnant notamment 380 francs pour l’abonnement annuel, hors TVA (pièce 4) et l’original du commandement de payer (pièce 5).

E.                            Les parties ont été citées à une audience devant le tribunal civil, fixée au 21 février 2019. Seul B.________, représentant la poursuivie, a comparu. Il a maintenu son opposition et déposé des pièces, soit une lettre de résiliation du contrat par lui-même, du 17 décembre 2018, un courrier de la poursuivante du 19 février 2018, comprenant une lettre et la facture litigieuse, et une copie de la pièce 4 déposée par la poursuivante devant le tribunal civil. Il a déclaré qu’il n’avait pas vu cette pièce 4 au moment de signer le contrat (cf. les considérants de la décision qui a ensuite été rendue).

F.                            Par décision du 25 février 2019, le tribunal civil a rejeté la requête et mis à la charge de la requérante les frais de justice, qu’elle avait avancés par 100 francs. Il a retenu que la poursuite se fondait sur un contrat d’abonnement, sur lequel figurait le nom de la cliente et les coordonnées pour le versement des encaissements, mais qui ne décrivait pas à quoi le client s’abonnait, ni quel était le montant prévu pour l’abonnement. Ce montant, soit 380 francs plus TVA, faisait l’objet d’une feuille annexe, que le requis disait n’avoir pas vue au moment où il signait le contrat et qui ne faisait pas l’objet d’une signature de sa part ; ce document ne constituait dès lors pas une reconnaissance de dette. Quant au contrat d’abonnement signé par le client, il ne contenait aucun montant permettant de l’identifier comme une reconnaissance de dette.

G.                           Le 7 mars 2019, X.________ SA recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire, à ce que les frais de 100 francs mis à sa charge soient totalement annulés et à ce que l’intimée soit condamnée au paiement des frais judiciaires des deux instances. Elle rappelle la teneur de sa requête de mainlevée. La pièce 3, soit le contrat, porte la signature de l’intimée. Les contrats et les tarifs sont les mêmes depuis le début des activités de la recourante, en 2001. Le montant de l’abonnement était ainsi aisément déterminable. Les clauses mentionnant des tarifs ne peuvent pas être considérées comme insolites et sont donc applicables. Selon le cours ordinaire des choses, il faut s’attendre à devoir payer quelque chose lorsqu’on mandate une entreprise. La recourante ne comprend pas comment la contestation de l’intimée, invoquant qu’elle n’a pas pris connaissance du tarif au moment de la signature du contrat, pourrait être retenue, étant donné que la facture litigieuse portait sur un énième renouvellement du contrat, qui n’avait jusqu’alors jamais été contesté ; l’intimée avait toujours payé. Le 19 février 2013, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a accordé une mainlevée sur la base d’un contrat d’abonnement semblable à celui de la présente affaire et la recourante demande, si nécessaire, l’édition du dossier de la procédure en question.

H.                            Le 13 mars 2019, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours. Invitée le 12 mars 2019 à se déterminer sur ce recours, l’intimée n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            D’après l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles ne sont pas recevables en procédure de recours. Il n’y a dès lors pas lieu d’éditer le dossier d’une procédure datant de 2013, à laquelle la recourante se réfère dans son mémoire de recours.

3.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (cf. notamment l’arrêt de l’ARMC du 03.11.2016 [ARMC.2016.74] cons. 5b). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, en particulier si le premier juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (cf. notamment ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 08.03.2018 [5A_833/2017] cons. 3). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.

4.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1, ATF 132 III 140 cons. 4.1.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle – et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.

                        c) Egalement d’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2018 [5A_650/2018] cons. 4.1.2, avec des références), constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer.

5.                            En l’espèce, la recourante n’a pas établi par un ou des titres que le document qu’elle a déposé comme pièce 4, soit la liste de ses tarifs pour le recouvrement de créances, aurait effectivement été jointe au contrat au moment de sa signature en 2009, ce que l’intimée a contesté devant le tribunal civil. La liste produite en pièce 4 ne comporte d’ailleurs pas d’autre date qu’une mention selon laquelle il s’agirait de l’édition I/2001 et elle ne porte pas la signature de l’intimée. La signature de l’intimée sur le contrat, dont une clause en petits caractères renvoie à des conditions générales figurant au verso et à une liste des tarifs et commissions, ne démontre pas qu’une telle liste aurait effectivement été présentée et acceptée au moment de la signature du contrat. C’est en tout cas sans arbitraire que le tribunal civil a dès lors retenu, en substance, que la recourante n’avait pas établi que l’intimée aurait reconnu la dette à cet égard et que la pièce 4 ne constituait pas une reconnaissance de dette. Comme l’a retenu le même tribunal civil, le document signé par l’intimée, soit le contrat d’abonnement, n’indique pas à quoi celle-ci s’abonnait : selon le ch. 1 des conditions générales, les prestations de la recourante pouvaient couvrir un large spectre (cf. lettre A ci-dessus) et on ne trouve pas de précisions dans les stipulations contractuelles. Le tribunal civil a en outre retenu sans arbitraire que le contrat d’abonnement lui-même ne contient aucun montant qui permettrait d’identifier une reconnaissance de cette. Le fait est qu’il ne mentionne pas de somme du tout. On peut relever au surplus que la recourante n’a pas établi par un ou des titres que, comme elle l’allègue, des factures antérieures à 2018 auraient été envoyées à l’intimée, ni que ces factures éventuelles auraient été payées. S’il est certes usuel qu’un mandant paie quelque chose à son mandataire pour les prestations que celui-ci lui fournit, il ne ressort pas de l’expérience générale que les clients d’une agence de recouvrement de créances paieraient toujours à celle-ci autre chose qu’un pourcentage des montants récupérés, en plus peut-être de modiques frais de dossier pour chaque affaire (la recourante n’a pas établi qu’elle aurait fourni de quelconques prestations à l’intimée depuis la signature du contrat). Dans ces conditions, la décision entreprise est conforme au droit, en ce sens qu’elle retient, en fait et sans arbitraire, que l’intimée n’a pas reconnu de dette et en tire la conclusion, en droit, que les conditions d’une mainlevée au sens de l’article 82 LP ne sont dès lors pas réunies.

6.                            Dès lors, le recours doit être rejeté. Cela ne signifie pas que l’intimée ne devrait rien à la recourante, mais simplement que les conditions d’une mainlevée provisoire de l’opposition ne sont pas réunies. Rien n’empêche la recourante de faire valoir ses droits éventuels dans une procédure au fond.

7.                            Les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas déposé de détermination en procédure de recours.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 2 avril 2019

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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