CONSIDERANT
1. a) Depuis le 12 juin 2015, une procédure civile est pendante entre les parties devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil). Une audience de débats et d’instruction s’est tenue le 10 janvier 2017. La question d’une éventuelle vision locale devait ensuite encore être tranchée.
b) Le 18 janvier 2017, les demandeurs ont sollicité d’autres preuves complémentaires. Le 6 avril 2017, le tribunal civil a transmis la requête aux défendeurs, en les invitant à déposer leurs déterminations éventuelles dans les quinze jours et en précisant qu’une ordonnance de preuves serait rendue à réception de ces déterminations. Les défendeurs ont déposé leurs observations le 21 avril 2017, mais celles-ci n’ont alors pas été notifiées aux demandeurs et l’ordonnance de preuves n’a pas été rendue.
c) Les demandeurs ont adressé des rappels au tribunal civil, les 3 avril et 11 novembre 2018, ainsi que le 16 janvier 2019. Ces rappels n’ont pas suffi pour que le tribunal suive à la procédure.
2. Le 6 mars 2019, les demandeurs déposent un recours pour retard injustifié, auprès de l'Autorité de recours en matière civile (ARMC), en demandant que le tribunal civil soit enjoint à rendre son ordonnance de preuves complémentaires dans un délai raisonnable, sous suite de frais et dépens.
3. a) Le même 6 mars 2019, la juge du tribunal civil a écrit aux parties en indiquant que le courrier du 21 avril n’avait « malencontreusement pas été transmis à la partie adverse ». Elle notifiait formellement ce courrier aux demandeurs et leur fixait un délai de 20 jours pour déposer d’éventuelles observations. Elle précisait qu’elle rendrait ensuite une ordonnance de preuves complémentaires traitant de deux interrogatoires, de la vision locale et de l’admissibilité de pièces.
b) Les recourants ont transmis copie de ce courrier à l’ARMC, avec une lettre du 8 mars 2019 mentionnant que le recours était manifestement fondé, ce dont il conviendrait de tenir compte dans la fixation des frais et dépens.
4. Dans ses observations du 14 mars 2019, la juge du tribunal civil admet que la procédure n’a pas été traitée avec toute la diligence requise et s’en remet quant au sort du recours.
5. Le recours des articles 319 ss CPC est ouvert en cas de retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Il peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Le recours est recevable.
6. a) Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. féd.). Le retard injustifié, au sens de l'article 319 let. c CPC, couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 27 ad art. 319). L'autorité viole la garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du TF du 09.11.2018 [8D_1/2018] cons. 2). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (arrêt du TF du 13.10.2006 [1P.459/2006] et ATF 130 I 312). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 09.11.2018 précité).
b) En l’espèce, il est manifeste que les conditions d’un retard injustifié sont réalisées. Le retard intervenu depuis le 21 avril 2017 ne peut pas être imputé à des circonstances extraordinaires. Un délai de près de deux ans pour statuer sur des preuves complémentaires est évidemment excessif. Les recourants ont demandé sans succès, par trois courriers, qu’il soit suivi à la procédure et sont dès lors admissibles à se plaindre du retard injustifié.
c) Le tribunal civil sera invité à rendre l’ordonnance de preuves complémentaires dans un délai de 20 jours dès réception des observations éventuelles des demandeurs, requises selon le courrier aux parties du 6 mars 2019. Ce délai paraît suffisant.
7. Le recours doit ainsi être admis. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat. Les recourants ont droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’Etat au vu des circonstances particulières (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 35 ad art. 107, estime que des dépens ne devraient jamais être mis à la charge d’un canton, mais n’examine pas la question particulière de l’admission d’un recours pour déni de justice ; le Tribunal fédéral considère que quand des carences d’une décision ne sont pas imputables à l’adverse partie, celle-ci n’a pas à supporter de dépens dans la procédure conduisant à l’annulation de cette décision ; il met ces dépens à la charge du canton, conformément à l'article 66 al. 3 LTF, qui prévoit que les frais inutiles sont supportés par celui qui les a engendrés : arrêt du TF du 22.03.2011 [4A_6/2011] cons. 4). L’indemnité peut être fixée, en l’absence de mémoire et donc au vu du dossier, à 300 francs (art. 66 al. 2 TFrais).
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Invite le tribunal civil à rendre l’ordonnance de preuves complémentaires dans un délai de 20 jours dès réception des observations éventuelles des demandeurs, requises selon le courrier aux parties du 6 mars 2019.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
4. Alloue aux recourants, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs, à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 21 mars 2019
Art. 107 CPC
Répartition en équité
1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève d'un partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
Art. 319 CPC
Objet du recours
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.