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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.04.2019 ARMC.2019.21 (INT.2019.210)

8 aprile 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,106 parole·~11 min·4

Riassunto

Motivation du recours. Tarifs pour la fourniture d’eau potable.

Testo integrale

A.                            A.________ SA est une société anonyme chargée de produire et distribuer diverses énergies, ainsi que de l’eau. X.________ Sàrl est une entreprise installée à Z.________ Elle est cliente de A.________ SA pour la fourniture d’eau potable.

B.                            a) Jusqu’au 16 novembre 2016, X.________ Sàrl s’est acquittée de toutes les factures qui lui avaient été adressées par A.________ SA pour la fourniture d’eau potable.

                        b) Le 31 mai 2017, la seconde a envoyé à la première une facture no [1111] de 428.90 francs pour la période de décembre 2016 à mai 2017, dont 84.41 francs pour la consommation d’eau, 31.50 francs pour la redevance cantonale, 230.63 francs pour la redevance fixe et 82.35 francs pour l’épuration. X.________ Sàrl n’a payé que 147.18 francs sur le montant réclamé.

                        c) Le 30 novembre 2018, A.________ SA a envoyé à X.________ Sàrl une facture no [2222] de 428.90 francs pour la période de juin à novembre 2017, dont à nouveau 84.41 francs pour la consommation d’eau, 31.50 francs pour la redevance cantonale, 230.63 francs pour la redevance fixe et 82.35 francs pour l’épuration. Encore une fois, X.________ Sàrl n’a payé que 147.18 francs sur le montant réclamé.

C.                            Sur réquisition de A.________ SA, des commandements de payer nos 2017066386 et 2018001599 ont été notifiés les 25 octobre 2017 et 27 février 2018 à X.________ Sàrl, qui a fait opposition totale.

D.                            Le 2 octobre 2018, A.________ SA a adressé au tribunal civil une requête de cas clair (art. 257 CPC) contre X.________ Sàrl, en concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 281.72 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2017, et la somme de 281.72 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2018, ainsi qu’à la mainlevée définitive des oppositions faites par X.________ Sàrl, à concurrence des montants réclamés, sous suite de frais et dépens. Elle se référait aux factures adressées à la requise et mentionnait que celle-ci ne les avait pas payées, malgré plusieurs échanges de courriers.

E.                            A l’audience du tribunal civil du 29 novembre 2018, le représentant de la requérante a confirmé la requête et celui de la requise a conclu à son rejet, en ce qui concernait les taxes facturées en plus de la consommation d’eau. La requérante a été invitée à déposer les bases légales relatives à l’épuration, à la redevance cantonale et à la redevance fixe pour leau potable.

F.                      La requérante a déposé le 30 novembre 2018 les documents demandés. Il s’agissait, entre autres, du règlement d’application de  Z.________ fixant les conditions, la structure et les tarifs de vente pour l’eau potable, le gaz naturel et l’électricité, du 19 avril 2006. Celui-ci stipule, en son article 6 que « [l]a redevance fixe est basée sur le calibre du compteur. Annuellement, elle s’élève à 50 francs auxquels est ajouté le produit de 16 fois le calibre du compteur » (al. 1) et que cette redevance est facturée par fraction mensuelle et est due même en l’absence de consommation (al. 2). La requérante a déposé aussi la loi sur le fonds cantonal des eaux (RSN.731.250), dont l’article 3 constitue la base légale du règlement d’utilisation de ce fonds (RSN.731.250.1), également produit et dont l’article 17 prévoit que le taux de la redevance est de 0.70 centime par mètre cube.

G.                           Dans ses observations du 9 décembre 2018, la requise a indiqué que la taxe fixe, d’un montant annuel de 450 francs, soit 37.50 francs par mois (taxe fixe de 50 francs, plus 16 fois le calibre du compteur, qui était de 25 millimètres, soit 400 francs), était exorbitante, infondée et donc totalement arbitraire. Il en allait de même de la redevance cantonale. Pour lui, tout cela – avec en plus une taxe d’épuration – n’était pas raisonnable. La société A.________ SA se croyait tout permis et les petites sociétés étaient dépouillées, écrasées et humiliées.

H.                            Par décision du 25 février 2019, le tribunal civil a condamné la requise à payer à la requérante la somme de 199.37 francs, plus intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2017, et 199.37 francs, plus intérêts à 5 % dès le 27 février 2018. Il a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite par la requise aux deux poursuites en cause, à concurrence du capital et des intérêts susmentionnés. Les frais de justice de 250 francs, avancés par la requérante, ont été mis à la charge de la requise. Le tribunal civil a retenu qu’il  pouvait faire application de la procédure du cas clair, car les montants dus pour la consommation d’eau n’étaient pas contestés et que taxes et redevances étaient perçues sur cette base. La législation ne fournissait pas une base légale suffisante pour la taxation de l’épuration des eaux. Par contre, une telle base existait pour la redevance cantonale et la redevance fixe. Comme il n’était pas contesté que le calibre du compteur, dans le cas d’espèce, était de 25 millimètres, la redevance fixe était bien de 450 francs par an. Dès lors, pour chacune des deux factures litigieuses, un montant de 346.55 francs était dû, dont à déduire 147.18 francs versés par la requise.

I.                             Le 3 mars 2019, X.________ Sàrl recourt contre cette décision. Elle expose, en résumé, qu’elle n’a pas l’intention de payer la totalité des factures d’eau excessives de l’intimée. La redevance fixe annuelle est arbitraire et démesurée, par rapport à la consommation d’eau. Arrivé à la retraite en 2017, il était temps pour le représentant de la recourante de commencer à se défendre. Les représentants de l’intimée donnent l’impression que tout leur est permis. La première juge n’a tenu aucun compte de ces pratiques arbitraires et excessives et n’a pris en considération que la loi, mais pas le rapport de force entre le citoyen lésé et une société privée au bénéfice d’une législation au service de son seul profit. Le compteur d’eau de l’entrée de l’immeuble a un calibre de 25 mm, ce qui est beaucoup trop en fonction de l’utilisation actuelle des locaux et de la consommation d’eau qui en découle. La recourante se dit prête à payer une redevance fixe annuelle de 50 francs. Il existe des liens de collusion entre l’intimée et le Conseil communal de Z.________ La recourante indique qu’elle continuera à payer le montant qui lui paraît équitable, sans rien attendre de la justice.

J.                            Le 7 mars 2019, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

K.                            Dans ses observations du 11 mars 2019, l’intimée relève qu’elle vient de prendre connaissance de la contestation du calibre par son client. Pour elle, le calibre de 25 mm est adapté à la situation, notamment du fait que le compteur alimente plusieurs postes d’incendie, par exemple.

L.                            Les observations de l’intimée du 11 mars 2019 ont été transmises le 13 du même mois à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                     Le mémoire de recours a été déposé dans le délai de l’article 321 al. 2 CPC et il est dirigé contre une décision finale de première instance, rendue dans un litige patrimonial dont la valeur litigieuse est de moins de 10'000 francs, cette décision pouvant ainsi faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a et 308 al. 2 CPC).

2.                     a) Selon l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

                        b) Le recours doit être motivé (art. 321 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes que pour l'appel (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 4 ad art. 321). L'appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence aux motifs prévus à l'article 320 CPC, et l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (idem, n. 3 ad art. 311). Le recourant doit en outre prendre des conclusions au fond, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau si les conditions de l’article 327 CPC sont réunies (idem, n. 5 ad art. 321).

                        c) En l’espèce, le recours ne contient pas une motivation suffisante. La recourante n’explique pas en quoi la décision entreprise serait contraire au droit : elle reproche précisément au tribunal civil d’avoir appliqué la loi. Elle ne soutient pas non plus que des faits ont été constatés de manière manifestement inexacte par la première juge. En particulier, elle ne conteste pas avoir reçu les factures litigieuses, ni la consommation d’eau qu’elles mentionnent, soit 45 mètres cubes, ni que le calibre de son compteur d’eau est bien de 25 mm. Dès lors, le recours est irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il contient des conclusions suffisantes, ce qui est assez douteux.

3.                     a) Même recevable, le recours serait de toute manière mal fondé.

                        b) Les dispositions légales et réglementaires – dont il n’est pas invoqué qu’elles seraient contraires au droit supérieur ou dépourvues de base suffisante, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas – sont claires sur le fait que la redevance cantonale est de 0.70 centime par mètre cube (art. 17 du règlement d’utilisation du fonds des eaux) et que la redevance fixe est de 50 francs, plus 16 fois le calibre du compteur en millimètres (art. 6 du règlement d’application de Z.________ fixant les conditions, la structure et les tarifs de vente pour l’eau potable, le gaz naturel et l’électricité). Dans le cas d’espèce, cela amène bien – pour chacune des deux factures – à 31.50 francs pour la redevance cantonale (45 mètres cubes à 0.70 centime l’unité), 230.63 francs pour la redevance fixe (37.50 francs par mois, pour 6 mois, soit 225 francs, plus la TVA à 2,5 %) et 84.41 francs pour la consommation d’eau (montant qui n’est pas contesté). Le total fait 346.54 francs, que l’on arrondit à 346.55 francs. En déduisant, sur les 429.90 francs de chaque facture, le montant retenu pour l’épuration, soit 82.35 francs, on obtient aussi ces 346.55 francs. C’est bien la somme retenue par le tribunal civil pour le montant dû pour chaque facture, dont à déduire dans les deux cas la somme de 147.18 francs payée par la recourante. Toujours pour chaque facture, le solde dû est ainsi de 199.37 francs, comme retenu en première instance. Les intérêts ne sont pas discutés. Cela devait entraîner la condamnation de la recourante à payer les montants retenus par le tribunal civil et la mainlevée définitive des oppositions faites aux commandements de payer, le cas étant par ailleurs clair, au sens de l’article 257 CPC.

                        c) Une modification des tarifs en vigueur pour la redevance cantonale et la redevance fixe relèverait, respectivement, du Conseil d’Etat et du Conseil communal de Z.________ Le juge ne peut que constater que ces tarifs existent et qu’ils sont conformes au droit, puis en faire application. Dura lex, sed lex.

                        d) La recourante n’adresse pas de critique à la répartition des frais de première instance et ne conteste donc pas spécifiquement qu’ils devaient être mis à sa charge. Cela se justifiait effectivement, malgré le fait que la requérante n’obtenait pas entièrement gain de cause : elle avait intenté le procès de bonne foi, en se fondant, pour la question de la taxe d’épuration, sur un arrêté communal dont elle n’avait pas de raison de soupçonner qu’il était devenu dépourvu de base légale (art. 107 al. 1 let. b CPC).

4.                     Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée n’en ayant d’ailleurs pas réclamé en procédure de recours.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 8 avril 2019

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.

3 La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

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