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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.03.2019 ARMC.2019.14 (INT.2019.180)

25 marzo 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·6,794 parole·~34 min·4

Riassunto

Mainlevée provisoire de l'opposition. Preuve libératoire.Dol. Crainte fondée.

Testo integrale

A.                            X.________ a été employé en qualité de directeur de Y1________ SA, jusqu’en automne 2014. Cette société avait des liens avec Y2________ SA (non contesté).

B.                            Avant l’automne 2014, X.________ et Y2________ SA avaient le projet d’aménager et exploiter en commun une décharge, à Z.________, sur un terrain appartenant à la mère du premier nommé (non contesté ; pour la propriété du terrain, cf. l’extrait du registre foncier).

C.                            Vraisemblablement en novembre 2014, X.________ et Y2________ SA, représentée par A.________ et B.________, ont signé une « CONVENTION et RECONNAISSANCE DE DETTE » (la date figurant à la fin du document est « Fait à C.________, le _ novembre 2014 »). Dans son préambule, la convention mentionnait le fait que X.________ « était employé en qualité de directeur de Y1________ SA » (ch. 1), que « [s]ur divers chantiers de Y2________, il a[vait] profité de sa position pour obtenir de sous-traitants des avantages indus, causant de ce fait un dommage à Y2________ » (ch. 2 ; les parties indiquent toutes les deux que X.________ avait obtenu de ces sous-traitants que, en plus de ce qui était prévu par les contrats, ils versent certaines sommes destinées à soutenir un festival de musique organisé à D.________) et que « [a]fin d’éviter à X.________ une procédure potentiellement pénale, les parties pass[aient l’accord prévu par la convention] » (ch. 3). Selon l’article 1, X.________ s’engageait à verser à Y2________ SA la somme de 400'000 francs « si le projet de décharge à Z.________, bien connu des parties, n’est pas en exploitation au 31.12.2016 ». Aux termes de l’article 2, le même déclarait n’avoir « commis aucun autre agissement préjudiciable » à Y2________ SA ou à une autre société du groupe, en particulier Y1________ SA. L’article 3 prévoyait que le montant mentionné à l’article 1 devait être versé par quatorze annuités de 27'000 francs au 15 décembre de chaque année, la première fois le 15 décembre 2017. D’après l’article 4, « [s]i l’une ou l’autre des échéances devait être impayée en toute (sic) ou partie, l’entier du montant devien[drait] immédiatement exigible, sans qu’une interpellation soit nécessaire », un intérêt moratoire à 5 % s’appliquant dès la date d’exigibilité. L’article 6 disait que moyennant bonne exécution de la convention, Y2________ SA reconnaissait n’avoir plus de prétention envers X.________ et s’engageait « à n’entamer aucune démarche civile ou pénale à l’encontre de X.________ ». La convention était stipulée confidentielle (art. 8).

D.                            Le projet de décharge mentionné au premier article de la convention ne s’est pas réalisé, ni 31 décembre 2016, ni à ce jour (non contesté). En été 2017, Y2________ SA a changé de nom et est devenue Y3________ SA (cf. aussi l’extrait du registre du commerce). X.________ n’a rien versé à Y3________ SA, que ce soit au 15 décembre 2017 ou plus tard (non contesté).

E.                            Sur réquisition de Y3________ SA, un commandement de payer no 2018XXXXXX a été notifié le 18 janvier 2018 à X.________ pour la somme de 400’000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 15 décembre 2017. Comme cause de l’obligation, il mentionnait : « Selon convention et reconnaissance de dette ». Le poursuivi a fait opposition totale, le même 18 janvier 2018.

F.                            Le 9 février 2018, Y3________ SA a requis auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi, en se fondant sur la reconnaissance de dette. Dans le cadre de la procédure, l’avocat du poursuivi a requis la production par la poursuivante « du décompte détaillé et documenté de la créance en poursuite ». Le mandataire de la poursuivante a répondu qu’une telle pièce n’existait à sa connaissance pas et précisé que c’était l’existence d’un titre de poursuite qui était déterminante en procédure de mainlevée. A l’audience du 31 mai 2018, la poursuivante a conclu au prononcé de la mainlevée et le poursuivi au rejet de la requête. Par décision du 20 août 2018, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, pour le motif que la poursuivante n’avait pas allégué, ni établi que la condition suspensive de l’absence d’exploitation de la décharge au 31 décembre 2016 serait réalisée. Le 5 octobre 2018, le greffe du tribunal civil a retourné aux parties les pièces qu’elles avaient produites dans le cadre de cette procédure.

G.                           Le 19 septembre 2018, la poursuivante a déposé une nouvelle requête auprès du tribunal civil, concluant au prononcé de la mainlevée provisoire, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle se prévalait de la convention et reconnaissance de dette et, s’agissant de la condition suspensive, alléguait que la décharge n’avait jamais vu le jour. Elle déposait notamment la convention et le commandement de payer.

H.                            Dans des observations adressées le 15 janvier 2019 au tribunal civil, X.________ exposait, en résumé, qu’il n’invoquait pas l’absence de date sur la convention comme une informalité entachant sa validité. Selon lui, il avait été victime de menaces graves et de pressions pour obtenir la signature de la convention. On lui reprochait d’avoir accepté, à la suite de l’adjudication de certains travaux, des dons destinés au financement d’un festival de musique, alors que le patron de Y2________ SA avait agi de même, à une certaine époque, pour obtenir des versements en faveur d’un club sportif. Lors de la séance en vue de la convention, X.________ avait été invité à consulter la liste des dons pour le festival, « qui auraient correspondu à la somme de 220'000 francs ». Il avait signé la convention sous l’empire d’une crainte fondée, au sens de l’article 29 CO. S’il avait eu une dette en raison des financements qu’il avait obtenus pour le festival de musique, cela aurait été envers Y1________ SA et pas envers Y2________ SA, faute de dommage subi par celle-ci. La poursuivante n’avait pas prouvé l’existence de sa créance. Le poursuivi ne déposait pas de pièces, mais demandait la production du dossier de la procédure précédente.

I.                             Le tribunal civil a requis le dossier de la procédure de mainlevée précédente. A l’audience du 17 janvier 2019, la requérante a notamment déposé, au sujet du projet de décharge, un courrier du 9 avril 2015 du service de l’aménagement du territoire à la mère du poursuivi, faisant part d’un préavis négatif de pré-consultation pour le projet de décharge. Les parties ont confirmé leurs conclusions et le juge les a avisées du fait qu’il rendrait une décision ultérieurement.

J.                            Par décision du 25 janvier 2019, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence de 400'000 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2017, et mis les frais judiciaires et dépens à la charge du poursuivi. Il a considéré, en résumé, que la convention de novembre 2014 valait reconnaissance de dette, avec une condition suspensive, et qu’il y avait identité entre la poursuivante et le créancier désigné dans cette reconnaissance de dette. Le poursuivi ne prétendait pas que la décharge aurait été mise en exploitation avant la date indiquée dans la convention, ni que des démarches auraient été entreprises après la lettre du service de l’aménagement du territoire pour permettre une telle exploitation sur le terrain visé. La condition suspensive s’était donc réalisée. Le texte de la convention n’était pas des plus limpides et on peinait à voir une corrélation entre l’éventuel préjudice subi par la poursuivante du fait des agissements du poursuivi et l’obligation endossée par celui-ci de verser à Y3________ SA ce qui s’apparentait à une clause pénale en cas de non-aboutissement du projet de décharge. Cependant, le libellé de la reconnaissance de dette laissait apparaître qu’il était clair pour les parties que c’était bien la poursuivante qui déplorait un préjudice du fait des manquements imputés au poursuivi. Cela n’était pas incongru, puisqu’il était envisageable qu’en favorisant certains sous-traitants, le poursuivi ait pu léser les intérêts de la poursuivante, la pratique d’adjuger les travaux à des prix plus élevés que ceux proposés par d’autres soumissionnaires en contrepartie de dons parallèles étant susceptible de nuire à la poursuivante sur les chantiers où elle intervenait comme entreprise générale. S’agissant du moyen libératoire tiré de vices de la volonté, le premier juge a retenu que les documents figurant au dossier ne renseignaient pas sur les circonstances dans lesquelles la convention avait été signée (discussions et projets préalables éventuels). Rien ne permettait cependant de se convaincre qu’au moment de la signer, le poursuivi aurait été exposé à des pressions qu’auraient fait peser sur lui ses interlocuteurs, étant rappelé que le poursuivi assumait des fonctions dirigeantes dans une entreprise d’importance, ce dont on déduisait qu’il était habitué à négocier et s’était forgé un caractère lui permettant de résister à des tentatives d’intimidation. Comme il admettait avoir agi de manière contraire aux intérêts de Y3________ SA, il n’y avait rien d’exceptionnel à ce que l’éventuelle qualification pénale de ses agissements soit abordée. Le montant prévu était certes substantiel, mais le dossier ne permettait pas d’exclure qu’il ait été proportionné au dommage subi par la poursuivante. De plus, le versement des 400'000 francs était subordonné à une condition suspensive et on ne pouvait exclure que, prise dans sa globalité, l’économie de la convention était tenue pour cohérente par ses signataires. Il n’y avait dès lors pas de raison d’invalider la convention pour vice du consentement, le poursuivi n’ayant au surplus apparemment pas entrepris de démarches pour l’invalidation, dans le délai d’un an après la signature (art. 31 CO).

K.                            Le 7 février 2019, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en demandant l’effet suspensif. Il conclut à l’annulation de la décision, principalement au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, sous suite de frais et dépens. Il soutient, en bref, que la créance invoquée est inexistante. Il a été soumis à des menaces graves et des pressions, pour obtenir la signature de la convention. Il a travaillé pendant 23 ans pour l’entreprise Y1________ SA, qui était une entreprise de construction réalisant des ouvrages dans le cadre de contrats avec des clients, soit parfois en qualité de sous-traitant de Y2________ SA. Il lui est arrivé de demander à des maîtres d’état, après la promesse d’adjudication de travaux, de faire un don pour le festival de musique. Cela n’a causé aucun dommage à Y2________ SA. Les prix d’adjudication étaient corrects. Lors de la séance de novembre 2014, il a été invectivé et invité à consulter la liste des dons pour le festival de musique, qui auraient totalisé 220'000 francs. Il a été menacé de plainte pénale s’il ne signait pas et on lui a dit que sa carrière serait ruinée par des interventions. Il lui a été demandé d’admettre devoir 100'000 francs d’indemnité pour tort moral à l’entreprise, mais A.________ a exigé que l’indemnité globale soit arrêtée à 400'000 francs. Le recourant a pris peur et a signé un texte qui avait été préparé à l’avance, probablement par le juriste de Y2________ SA. Dans un premier temps, il a invoqué l’article 29 CO, mais c’est également de manière dolosive qu’il a été amené à signer. S’il y avait une dette, ce serait envers Y1________ SA. Dans la première procédure de mainlevée, l’intimée s’est soustraite à la demande de produire un décompte relatif à sa créance. Le juge aurait dû constater que la poursuivante se révélait incapable de justifier celle-ci. L’absence de date sur la convention est troublante. C’est sans preuve que le tribunal civil a retenu que la poursuivante aurait subi un dommage matériel de 400'000 francs et que la menace de plainte pénale aurait été licite. Il n’y a pas de dommage établi. L’avantage acquis est disproportionné. Les menaces faites contre le recourant n’étaient pas licites. Une partie de la menace formulée est contenue dans la convention elle-même. La poursuivante n’a apporté aucun indice d’une activité pénalement répréhensible. C’est arbitrairement que le premier juge a considéré que la menace était licite. Le simple constat qu’on ne signe pas de façon libre un engagement de 400'000 francs aurait dû suffire à rendre vraisemblables les explications du poursuivi. La fixation d’un tel montant a constitué un moyen de pression sur le recourant, pour qu’il mette tout en œuvre pour permettre à l’intimée d’exploiter la décharge envisagée. Le recourant estime qu’il a rendu suffisamment vraisemblable qu’il ne doit pas les 400'000 francs.

L.                            Par ordonnance du 11 février 2019, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.

M.                           Le 15 février 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler et s’en remettait quant au sort du recours.

N.                            Dans son mémoire de réponse du 25 février 2019, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle relève, en bref, que le recourant expose sa propre version des faits, sans démontrer que le tribunal civil serait tombé dans l’arbitraire dans l’établissement des faits ou l’appréciation des preuves et sans apporter de pièces à l’appui de ses allégations. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des faits retenus en première instance. L’intimée allègue que l’entretien entre les parties s’est déroulé le 22 octobre 2014 et que la signature de la convention est intervenue le 5 novembre 2014. La convention est claire sur les agissements du recourant, qui ont causé un préjudice à l’intimée : Y3________ SA était une entreprise générale ; elle se chargeait donc de rémunérer les sous-traitants ; le recourant n’attribuait pas les travaux à l’entreprise la plus compétitive, mais à celle qui acceptait de lui verser une certaine somme en contrepartie. Le recourant oublie qu’une reconnaissance de dette inverse le fardeau de la preuve. Le fait que l’intimée n’a pas produit de décompte à l’appui de la reconnaissance de dette ne peut pas être interprété à l’avantage du recourant, à qui il appartenait de prouver ses dires par des titres, en particulier en ce qui concerne les prétendues menaces et pressions qu’il aurait subies. Au moment où il a signé la convention, le recourant pouvait certes craindre que des démarches judiciaires soient entreprises contre lui en rapport avec ses agissements, mais il n’a pas rendu vraisemblable que cette forme de contrainte aurait été illicite. La reconnaissance de dette visait à éviter une plainte pénale. Le recourant admettait que sa manière d’agir avait été contraire au droit et qu’une éventuelle plainte aurait été en relation avec ses agissements. La somme de 400'000 francs ne tombe pas de nulle part, puisque c’est le recourant lui-même qui l’avait fixée. Dans les limites de l’examen auquel peut procéder le juge de la mainlevée et du pouvoir de cognition limité de l’autorité de recours, il faut retenir l’existence d’une reconnaissance de dette pour le montant réclamé et que le recourant n’a pas, par des pièces, rendu vraisemblable sa libération. L’intimée dépose des pièces.

O.                           Le mémoire de réponse a été transmis le 26 février 2019 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).

2.                            Selon l’article 326 CPC, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les pièces déposées par l’intimée avec son mémoire de réponse ne peuvent pas être prises en considération, dans la mesure où elles n’avaient pas déjà été soumises au tribunal civil. Sont irrecevables les pièces 1, 2, 3 et 5 déposées avec ce mémoire.

3.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (arrêt non-publié de l’ARMC du 03.11.2016 [ARMC.2016.74] cons. 5b). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, en particulier si le premier juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (cf. notamment ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 08.03.2018 [5A_833/2017] cons. 3). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.

4.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1, ATF 132 III 140 cons. 4.1.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle - et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.

5.                            a) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2018 [5A_650/2018] cons. 4.1.2, avec des références), constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue.

                        b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la convention signée en novembre constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP. Même si la société poursuivante a changé de nom, l’identité entre le créancier mentionné dans la reconnaissance de dette et la poursuivante est évidente. Le recourant admet en outre que la condition suspensive dont la reconnaissance de dette était assortie s’est réalisée, en ce sens que la décharge envisagée n’a pas été mise en exploitation, que ce soit au 31 décembre 2016 ou encore à ce jour. Dès lors, la mainlevée devait être prononcée, sauf moyen libératoire.

6.                            a) En procédure de mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette ; il n'a pas à apporter la preuve absolue - ou stricte - de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC) ; le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 cons. 4.1). En d’autres termes, les moyens de défense du poursuivi sont limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents, mais il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 786 p. 198-199), en ce sens qu’il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82).

                        b) La question de savoir si le poursuivi a rendu vraisemblable son moyen libératoire ressortit à l'appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêts du TF du 08.03.2018 [5A_833/2017] cons. 3, et du 13.10.2015 [5A_435/2015] cons. 3.2.1.3 ; ATF 130 III 21 cons. 5). L’ARMC ne la revoit dès lors que sous l’angle de l’arbitraire.

7.                            a) Le recourant soutient que la dette reconnue dans la convention est inexistante, ses comportements amenant des maîtres d’état à verser des dons en faveur d’un festival de musique n’ayant pas causé de dommage à l’intimée, mais éventuellement à une autre société, dans laquelle il avait alors qualité de directeur.

                        b) Selon l’article 17 CO, la reconnaissance d’une dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation.

                        c) L'existence d'une reconnaissance de dette, que celle-ci mentionne ou non la cause de l'obligation, a pour conséquence de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a plus à prouver la cause de la créance, ni la réalisation d'autres conditions. Il appartient au contraire au débiteur qui conteste la dette d'établir que la créance n'a pas de cause ou n'a pas de cause valable, soit que la cause réelle de la reconnaissance de dette est inexistante ou nulle (arrêt du TF du 29.04.2010 [4A_119/2010] cons. 2.1, qui se réfère notamment à ATF 131 III 268 cons. 3.2).

                        d) Dans la convention et reconnaissance de dette dont il est ici question, le recourant a déclaré que « [s]ur divers chantiers de Y2________, il a[vait] profité de sa position pour obtenir de sous-traitants des avantages indus, causant de ce fait un dommage à Y2________ » (ch. 2 du préambule) et qu’il n’avait « commis aucun autre agissement préjudiciable à Y2________, ni à une autre société du groupe Y.________, en particulier à Y1________ SA » (article 2 de la convention). Par sa signature, il a ainsi expressément admis que l’intimée avait elle-même été lésée par ses agissements, soit qu’un dommage lui avait été causé. En procédure, il a reconnu tout aussi expressément que la société dont il était directeur, Y1________ SA, intervenait parfois dans le cadre de chantiers conduits par l’intimée comme entreprise générale et que des dons en faveur du festival de musique avaient été consentis dans ce cadre par des maîtres d’état adjudicataires de travaux. Il n’y a donc rien d’arbitraire à la constatation de fait du tribunal civil qu’il était clair pour les parties à la reconnaissance de dette que c’était bien l’intimée qui déplorait un préjudice du chef des manquements imputés au poursuivi, à l’exclusion d’autres sociétés apparentées. Le tribunal civil n’est pas non plus tombé dans l’arbitraire en retenant que cela n’avait rien d’incongru, puisqu’il était tout à fait envisageable qu’en favorisant certains sous-traitants, le recourant ait pu léser les intérêts de l’intimée comme entreprise générale, par exemple en adjugeant des travaux à des prix plus élevés que ceux proposés par d’autres soumissionnaires, en contrepartie de dons parallèles. On peut ajouter à cela que même si les soumissions des maîtres d’état consentant des dons étaient équivalentes ou même inférieures à celles à des autres soumissionnaires, l’entreprise générale pouvait subir un préjudice du fait que les généreux adjudicataires auraient pu, s’ils n’avaient pas dû consentir des largesses en faveur du festival, proposer de meilleures conditions, forcément plus favorables à l’entreprise générale, soit à l’intimée. Le montant effectif du préjudice que cette dernière aurait subi ne résulte pas des pièces produites. Il n’importe, puisque le recourant, à qui cela incombait, n’a pas établi par des titres qu’il serait inférieur aux 400'000 francs faisant l’objet de la reconnaissance de dette. Le recourant cite lui-même une somme de 220'000 francs, qui aurait selon les représentants de l’intimée constitué le total des dons obtenus par lui en faveur du festival, et un montant de 100'000 francs qui aurait été avancé par les mêmes au titre de tort moral. Il ne s’agit là que d’allégués sans pièces à l’appui, mais on peut tout de même en tirer qu’en ordre de grandeur, le chiffre de 400'000 francs n’a rien de si exorbitant qu’il prouverait en lui-même l’inexistence de la créance (étant noté que rien ne permet d’affirmer avec certitude que le recourant n’aurait pas, envers les représentants de l’autre partie à la convention, allégué des montants inférieurs à la réalité). Quant au rapport entre la cause de la dette, soit les agissements du recourant pour aider au financement d’un festival de musique, et la condition suspensive pour le paiement du montant reconnu, soit la réalisation d’une décharge, on notera qu’il n’y a rien d’exceptionnel dans les affaires à ce qu’une société à qui une personne doit de l’argent soit d’accord de renoncer à encaisser immédiatement sa créance, au profit de gains espérés d’une autre affaire avec la même personne. Il résulte de ce qui précède que le recourant n’a pas rendu vraisemblable que la dette qu’il a reconnue serait inexistante.

8.                            a) Le recourant soutient que la convention est entachée d’un vice du consentement, au sens des articles 28 à 30 CO.

                        b) D’après l’article 31 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir (al. 1) et le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2).

                        c) Il ne résulte pas du dossier que le recourant aurait adressé à l’intimée une déclaration au sens de l’article 31 al. 1 CO, dans le délai légal. Il ne donne en outre pas d’explications sur les moments déterminants, en rapport avec l’article 31 al. 2 CO. Dans ces conditions, il apparaît que le recourant n’a sans doute pas agi en temps utile. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question, dans la mesure où, sur le fond, il n’est pas possible, comme on le verra ci-après, de retenir que la convention serait entachée de dol, ni qu’elle aurait été conclue sous l’empire d’une crainte fondée.

9.                            a) Le recourant invoque l’article 29 CO et soutient qu’il a signé la convention et reconnaissance de dette sous l’empire d’une crainte fondée.

                        b) L’article 29 al. 1 CO prévoit que si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée. Selon l’article 30 al. 1 CO, la crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens

                        c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.04.2018 [4A_285/2017] cons. 2.1, avec des références), la crainte fondée, vice du consentement, est celle qu'une personne - partie ou tiers - inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer. Elle vicie la volonté au stade de sa formation. Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement.

                        d) D’après l’article 30 al. 2 CO, la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.

                        e) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 03.04.2018 précité), n'est en principe pas une menace sans droit le fait d'user d'un moyen licite qui cause un mal licite. Il doit toutefois y avoir adéquation entre le moyen et la fin que l'auteur se propose d'atteindre (dans d’autres arrêts, le Tribunal fédéral a rappelé que la menace d’une dénonciation pénale est en rapport de connexité avec le but poursuivi quand elle vise à obtenir la réparation d’un préjudice découlant de détournements de fonds : arrêt du TF du 28.02.2012 [5A_652/2011] cons. 3.2 et ATF 125 III 353 cons. 2). L'expression « avantages excessifs » signifie une disproportion quantitative qui doit être évaluée selon les mêmes critères que ceux permettant de déterminer l'existence de l'usure, au sens de l'art. 157 CP. Ainsi, selon une évaluation objective, l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. La constatation relative à la valeur objective d'une prestation relève du fait ; en revanche, dire si les deux prestations se trouvent dans un rapport de disproportion évidente est une question de droit. Les termes « avantages excessifs » englobent aussi tout avantage inadéquat ou disproportionné par lequel celui qui menace d'invoquer un droit poursuit un but étranger à ce droit ou allant bien au-delà de son simple exercice, en violation des règles de la bonne foi. Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée. C'est à elle aussi qu'il incombe d'établir le caractère excessif des avantages qui lui ont été extorqués par la menace d'invoquer un droit. L'invalidation d'une transaction pour cause de crainte fondée ne doit pas être admise trop facilement. En effet, pour dire si un acte de ce type est entaché d'un tel vice du consentement, il y a lieu de tenir compte non seulement de ce que la partie aurait pu obtenir d'un point de vue objectif en cas de procès, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procès, fût-ce au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction.

                        f) En l’espèce, le recourant ne démontre pas en quoi serait arbitraire la constatation de fait du tribunal civil selon laquelle rien ne permet de se convaincre qu’au moment de signer, il aurait été exposé à des pressions que ses interlocuteurs auraient fait peser sur lui, autres que l’évocation d’une éventuelle dénonciation pénale. Les pièces produites ne permettent de retenir, à ce sujet, que le fait que lors de la séance au cours de laquelle la convention a été signée, il a été question d’une « procédure potentiellement pénale » qui aurait pu être introduite contre le recourant et que l’accord permettait d’éviter (ch. 3 du préambule), l’intimée s’engageant à « n’entamer aucune démarche civile et pénale » contre le recourant moyennant bonne exécution de la convention (art. 6 al. 1 de la convention) et la même intimée récupérant, si les garanties données se révélaient fausses ou à défaut d’exécution des engagements de paiement, « sa liberté d’agir au plan civil et/ou pénal à son encontre » (art. 6 al. 2 de la convention). Le recourant n’a produit aucune pièce qui permettrait de retenir, même au stade de la vraisemblance, qu’il aurait pu ressentir des craintes résultant d’autres éléments que ceux mentionnés ci-dessus (on notera qu’au moment où son mandataire a adressé ses observations au tribunal civil, le 15 janvier 2019, les pièces de la précédente procédure de mainlevée lui avaient été retournées depuis plus de deux mois par le greffe de ce tribunal ; s’il voulait se référer à ces pièces, il devait les produire à nouveau ; il ne l’a pas fait). Il n’a donc pas démontré, alors qu’il lui incombait de le faire, qu’il aurait subi des pressions autres que l’évocation d’une éventuelle procédure pénale et/ou civile en relation avec ses agissements. Ses nombreuses allégations quant à ce qui se serait dit au cours de la séance ne reposent sur aucun élément concret.

                        g) La menace d’une procédure civile et/ou pénale n’était pas illicite, dans les circonstances du cas d’espèce. Cette menace était dans un rapport de connexité avec le but poursuivi, car elle visait à obtenir la réparation d’un préjudice découlant des agissements du recourant, soit l’obtention de ce qu’il faut bien appeler des dessous-de-table en faveur d’un festival de musique, consentis par des maîtres d’état adjudicataires dans le cadre de soumissions de travaux, de tels agissements étant notamment de nature à léser l’entreprise générale à qui les travaux étaient ensuite facturés (cf. plus haut). L’absence de caractère pénal de ce genre d’acte ne saute en tout cas pas aux yeux et une action civile ne pouvait par ailleurs être exclue. Le recourant devait donc, au moment de conclure la convention, envisager sérieusement la possibilité que son comportement entraîne une condamnation au pénal et/ou au civil, si l’intimée agissait contre lui. En signant la convention, il obtenait qu’aucune action ne soit entreprise contre lui, mais s’engageait, si la contre-affaire de décharge ne se réalisait pas, à s’acquitter d’une certaine somme. Rien, dans le procédé de l’intimée, ne permet de conclure à l’illicéité de la menace. Qu’un représentant de l’intimée ait éventuellement pu, antérieurement, utiliser le même genre de méthode que le recourant, mais en faveur d’un club sportif, comme le recourant l’allègue sans le démontrer en aucune manière, n’y change rien.

                        h) Au sujet des « avantages excessifs », le tribunal civil a retenu, en fait, que le montant que le recourant s’engageait à payer était certes substantiel, mais que le dossier ne permettait pas d’exclure qu’il ait été proportionné au préjudice subi par l’intimée ; l’importance de l’engagement ne permettait pas à elle seule de conclure qu’il aurait été arraché par des pressions et menaces ; le versement des 400'000 francs était d’ailleurs soumis à une condition suspensive ; on ne pouvait donc exclure que, prise dans sa globalité, l’économie de la convention était tenue pour cohérente par ses signataires. Le recourant ne démontre pas en quoi ces constatations seraient arbitraires, se contentant d’exposer sa propre version des faits dans une argumentation appellatoire. Au demeurant, l’ARMC constate qu’en effet, on ne décèle pas de disproportion évidente entre le préjudice causé et le montant que le recourant s’engageait à payer, en fonction des chiffres cités en procédure par le recourant lui-même et dont rien ne dit qu’ils n’auraient pas été évalués à la baisse (cf. plus haut). L’intimée, en menaçant d’user de son droit d’actionner le recourant, ne poursuivait pas un but étranger à ce droit, allant bien au-delà de son simple exercice. Le recourant n’a pas établi le caractère excessif des avantages que l’intimée a obtenus par la menace d'invoquer un droit. Il est bien possible qu’il ait fait certaines concessions, qui ont pu lui paraître importantes ou même excessives, mais ces concessions étaient inhérentes à la nature de la transaction, en ce sens que le recourant avait un intérêt évident à éviter des poursuites pénales et/ou civiles, lesquelles auraient présenté pour lui des risques importants, qu’il disposait de la possibilité d’éviter tout paiement en réalisant l’affaire de la décharge et qu’il était sans doute le seul à savoir combien d’argent avait été versé au festival de musique par des adjudicataires, suite à ses interventions, l’intimée n’ayant apparemment pas le moyen de le déterminer elle-même précisément.

                        i) Au surplus, le recourant ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas que seraient arbitraires les constatations de fait du tribunal civil sur sa capacité de résister à des intimidations, du fait de sa position importante dans une société et de son habitude des affaires.

                        j) Vu ce qui précède, le tribunal civil n’est pas tombé dans l’arbitraire en retenant les faits amenant à la conclusion, en droit, que la convention et reconnaissance de dette ne devait pas être invalidée.

10.                          a) En procédure de recours, le recourant soutient que s’il a, dans un premier temps, invoqué l’article 29 CO, « c’est également de manière dolosive [qu’il] a été amené à signer la convention et reconnaissance de dette qui lui est opposée » (p. 8 du recours). Il semble ainsi vouloir invoquer le dol, au sens de l’article 28 al. 1 CO.

                        b) L’article 28 al. 1 CO stipule que la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle.

                        c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.04.2018 [4A_285/2017] cons. 6.1, avec des références), le dol est une tromperie intentionnelle de la victime par l'auteur. Il peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler. Agit ainsi par dol celui qui se tait sur des faits que la loyauté en affaires exigeait qu'il indiquât (obligation de renseigner) à l'autre partie déjà lors de pourparlers précédant la conclusion du contrat, avec pour effet que cette partie se trouve dans une erreur essentielle, et celui qui, de manière générale et même en l'absence d'erreur essentielle de l'autre partie, dissimule des faits alors qu'il avait l'obligation juridique de renseigner celle-ci. Il incombe à celui qui invoque un dol d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminée à contracter.

                        d) En l’espèce, le recourant n’indique pas quels faits ne lui auraient pas été communiqués, en violation du devoir de renseigner, lors des discussions qui ont conduit à la signature de la convention, pas plus qu’il ne tente de démontrer qu’il aurait trompé par des affirmations inexactes des représentants de l’intimée dans ce même cadre. Le moyen, à la limite de la témérité, doit être rejeté.

11.                          Il résulte de ce qui précède que l’intimée a établi que la créance en poursuite se fondait sur une reconnaissance de dette, soumise à une condition suspensive qui s’est réalisée. C’est sans arbitraire que le tribunal civil a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable un moyen libératoire. La mainlevée provisoire de l’opposition devait dès lors être prononcée et la décision entreprise est conforme au droit.

12.                          Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Le recourant versera en outre à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens qui peut être arrêtée à 1’200 francs, au vu du dossier, en l’absence de mémoire d’honoraires et en fonction de l’article 61 TFrais (art. 96 et 105 CPC, 66 al. 2 TFrais).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’500 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’200 francs.

Neuchâtel, le 25 mars 2019

Art. 28 CO

Dol

1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.

2 La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.

Art. 29 CO

Crainte fondée

Conclusion du contrat

1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.

2 Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige.

Art. 30 CO

Eléments de la crainte fondée

1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.

2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.

Art. 811 LP

Exceptions

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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