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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.01.2020 ARMC.2019.114 (INT.2020.56)

22 gennaio 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,006 parole·~15 min·4

Riassunto

Mainlevée provisoire de l’opposition. Reconnaissance de dette. Langue de la procédure.

Testo integrale

A.                            À la requête de X.________, des commandements de payer ont été notifiés à A.________, le 9 avril 2019 (commandement de payer no 2019XXXXXX), et à B.________, le 12 avril 2019 (no 2019ZZZZZZ), pour la somme de 44'330.67 francs, plus les intérêts à 3 % du 14 février 2014 au 4 janvier 2015, par 1'182.15 francs, et des intérêts à 4 % dès le 5 janvier 2015. Les deux commandements de payer mentionnaient, comme cause de l’obligation : « Contrat de prêt du 17 février 2014 pour une créance en EURO 39'113.00. Le taux en EURO de ce jour est de CHF 1.1334 pour un 1 EURO solidairement responsable avec [l’autre personne poursuivie, avec référence au numéro de la poursuite] ». Ils ont tous deux été frappés d’opposition totale, le 15, respectivement 16 avril 2019.

B.                            Le 16 mai 2019, X.________, agissant sans mandataire, a requis auprès du tribunal civil la mainlevée des deux oppositions, en utilisant une formule prévue à cet effet. Il ne précisait pas s’il demandait la mainlevée définitive ou provisoire. La motivation se limitait à la mention « A Vu de confiance » (sic). À l’appui de sa requête, X.________ produisait les deux commandements de payer frappés d’opposition. Il déposait deux pièces en langue portugaise, soit un certificat attestant apparemment de la traduction d’un document en français et un autre, daté du 17 février 2014, mentionnant la somme de 39'113 euros et le nom des débiteurs poursuivis, avec diverses signatures. Il produisait aussi une pièce en français, intitulée « CERTIFICAT » et relative à une sentence rendue le 11 février 2015 par la Section civile du district de Z.________, au Portugal, dans une affaire où X.________ était « Auteur » et B.________ et son épouse « Accusé » (sic). Enfin, le requérant déposait ce qui paraît être la traduction française d’un jugement rendu par le tribunal de 410203.+

C.                             dans une cause opposant X.________ à B.________ et A.________ ; selon ce document, le tribunal a considéré comme prouvé que le premier avait prêté 39'113 euros aux seconds, qui avaient l’obligation de restituer ce montant ; il a retenu que le contrat de prêt conclu entre les parties était nul, faute pour les parties d’avoir adopté la forme prescrite, et que les « accusés » devaient donc restituer l’argent prêté ; le dispositif condamnait les « accusés » à restituer à l’ « auteur » la somme de 39'113 euros, plus intérêts à 4 % à compter de la « citation » et jusqu’au paiement intégral ; la date mentionnée sur le document était le 5 janvier 2015.

D.                            À l’audience du tribunal civil du 29 août 2019, X.________ a comparu sans avocat et a confirmé sa requête. B.________ s’est fait représenter par un mandataire, qui a conclu au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens. A.________ n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

E.                            Par décision du 4 novembre 2019, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, frais judiciaires et dépens à la charge du requérant. De la production de pièces relatives à une procédure devant une instance judiciaire du district de Z.________, le tribunal a déduit que le requérant demandait la mainlevée définitive des oppositions, en se prévalant de la décision rendue par l’autorité concernée. En effet, parmi les pièces produites figurait la traduction en français d’une sentence rendue par la Section civile du district de Z.________, à une date qui restait incertaine. Ce document ne correspondait pas à « l’expédition » prévue par les articles 53 al. 1 et 57 al. 1 et 4 de la Convention de Lugano. De plus, la traduction était incomplète puisqu’il en manquait la première page et que la date qu’elle mentionnait, à savoir le 5 janvier 2015, ne correspondait pas à celle à laquelle la sentence aurait été rendue, soit le 11 février 2015, selon l’attestation délivrée le 14 juillet 2015 par le secrétariat de la Section civile du district de Z.________. Le tribunal civil en a conclu que les éléments étaient trop incertains pour se convaincre que le requérant était au bénéfice d’un titre authentique étranger dont il aurait pu obtenir la reconnaissance en Suisse, aux fins de lever de manière définitive les oppositions formées aux commandements de payer.

F.                            Le 25 novembre 2019, X.________, agissant cette fois par un mandataire, recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation et principalement au prononcé de la mainlevée provisoire des oppositions, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour complément d’instruction, en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, que B.________ et son épouse A.________ lui ont, par un contrat de prêt, emprunté 39'113 euros. Le 17 février 2014, les emprunteurs ont attesté de manière inconditionnelle lui devoir la somme en question, avec intérêts à 3 %, la reconnaissance de dette étant signée en présence de deux témoins. Comme ils ont refusé de restituer le montant du prêt, le recourant a dû agir en justice au Portugal, ce qui a conduit au jugement du 11 février 2015, qui condamnait les intimés à lui restituer les 39'113 euros. Le document signé par les intimés le 17 février 2014 constitue une reconnaissance de dette, de sorte que le tribunal civil aurait dû prononcer la mainlevée provisoire des oppositions. Le dépôt de cette reconnaissance de dette, rédigée en portugais, n’a suscité aucune réaction de la part du tribunal civil, ni de celle des poursuivis, quant au fait qu’elle était rédigée en langue étrangère. La « teneur concise » de la pièce fait qu’elle ne pose aucune difficulté particulière quant à la compréhension de son contenu. Sa production en procédure était ainsi régulière et le premier juge se devait de l’apprécier à ce titre. Le recourant n’avait pas précisé s’il demandait la mainlevée provisoire ou définitive. Il n’était pas assisté par un mandataire et n’était donc pas en mesure de comprendre cette subtilité juridique. Le premier juge ne semble pas l’avoir interpellé à ce sujet. En écartant la reconnaissance de dette, régulièrement déposée au dossier, le tribunal civil a apprécié de manière manifestement inexacte les moyens de preuve déposés au dossier.

G.                           Par courrier du 2 décembre 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

H.                            Dans ses observations du 9 décembre 2019, B.________ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il soutient, en résumé, que le document du 17 février 2014, produit par le recourant en première instance, est un contrat de prêt et non une reconnaissance de dette. Outre le fait qu’il a été déposé en langue portugaise, sans traduction, le contrat de prêt a été déclaré nul par le jugement du 11 février 2015 rendu par la Section civile du district de Z.________, de sorte que le recourant ne saurait se fonder sur un titre nul pour requérir la mainlevée provisoire. La requête de mainlevée ne faisait d’ailleurs pas allusion à un contrat de prêt, vu sa motivation (« A Vu de confiance »). Les circonstances entourant la conclusion du prêt étaient troublantes : B.________ n’avait aucune raison de signer le document, n’ayant jamais reçu un centime de la part du recourant, et ce dernier lui avait dit qu’il devait signer en qualité de mari de la co-contractante. Comme l’a retenu le premier juge, le jugement rendu en 2015 ne peut en outre pas valoir titre de mainlevée définitive. Les parties étant domiciliées en Suisse, le tribunal portugais qui a statué n’était de toute manière pas compétent pour le faire.

I.                              Les observations du 9 décembre 2019 ont été communiquées le 10 du même mois au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

J.                            A.________ n’a pas procédé.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            a) Aux termes de l’article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Selon l’article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) et le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) En matière de mainlevée de l’opposition, le juge n’est pas lié par les conclusions prises par les parties, la maxime d’office s’appliquant à cet égard. La conclusion tendant simplement au prononcé de la mainlevée est suffisante. Le juge n’est pas lié par le type de mainlevée requis : il peut accorder la mainlevée provisoire même lorsque la mainlevée définitive a été requise et inversement, sous réserve du respect du droit d’être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir faire valoir ses exceptions en fonction du type de mainlevée envisagé (ATF 140 III 372 cons. 3.5, JdT 2015 II 331 ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 64 ad art. 84 LP).

                        c) En l’espèce, la requête de mainlevée du 16 mai 2019 n’indiquait pas le type de mainlevée demandé. Il ne semble pas que le requérant ait précisé quoi que ce soit à l’audience du 29 août 2019. Le juge de première instance devait donc examiner la requête sous l’angle de la mainlevée définitive et provisoire, en fonction des pièces produites. L’un des requis était représenté par un mandataire à l’audience, de sorte qu’il lui était possible de faire valoir ses exceptions au vu des pièces produites. L’autre requise n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, sans faire état d’aucun empêchement, de sorte qu’elle ne pourrait pas se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue.

3.                            Le recourant ne conteste pas le constat, par le premier juge, que les pièces produites ne permettent pas le prononcé d’une mainlevée définitive des oppositions. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question.

4.                            a) Le recourant reproche au tribunal civil de n’avoir pas tenu compte de la pièce datée du 17 février 2014, rédigée en portugais, qui selon lui constitue une reconnaissance de dette et aurait dû entraîner le prononcé de la mainlevée provisoire.

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1 non publié aux ATF 145 III 213), la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. En ce sens, elle est un incident de la poursuite et la décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire ; en d'autres termes, le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.1).

                        c) Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.1). Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance et ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (arrêt du TF du 04.03.2019 [5A_867/2018] cons. 4.1.3).

                        d) D’après la jurisprudence, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP, en particulier l’acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi – ou son représentant – d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.3 et les arrêts cités).

                        e) Pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible. Il appartient en principe au poursuivant d’établir l’exigibilité de la créance. Celle-ci relève de la libre disposition des parties, sous réserve de l’application de règles impératives. Lorsque l’exigibilité est soumise à l’exercice d’un droit – formateur – d’avertissement ou dénonciation (par exemple celui prévu à l’article 318 CO pour le prêt de consommation), le créancier doit établir l’exigibilité, en produisant une copie de la dénonciation envoyée. Cependant, si le poursuivi a reconnu la dette et n’en conteste pas l’exigibilité, l’autorité saisie n’a pas à relever ce moyen d’office (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 95, 96, 97 et 99 ad art. 82 LP).

                        f) Le tribunal décide si les titres en langue étrangère doivent être traduits. En effet, si l’on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée et si les débats se déroulent dans cette langue (art. 129 CPC), il est possible de se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure. Le principe de la bonne foi implique que si ni le juge ni l’autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, il faut considérer que le vice est le cas échéant couvert. Cette hypothèse peut notamment se présenter quand le titre est rédigé dans une langue répandue et connue, telle que l’anglais (Haldy, in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ss ad art. 129).

                        g) En l’espèce, le titre invoqué par le recourant comme constituant une reconnaissance de dette, soit la pièce datée du 17 février 2014, est rédigé en langue portugaise, langue dont aucune des parties ne soutient qu’elle ne la comprendrait pas. Le premier juge n’en a pas demandé la traduction, peut-être parce qu’il n’a – à tort – examiné le dossier que sous l’angle de la mainlevée définitive, la pièce étant sans pertinence à cet égard. Le titre ne peut pas être écarté sans autre, du fait de sa rédaction en portugais, mais ne peut être pris en considération que si son sens ne fait pas de doute. À cet égard et même sans connaissances particulières de la langue portugaise, il faut constater que le sens de la pièce est évident : par le document en question, les intimés reconnaissent devoir – « afirmo dever » – au recourant, sans réserve ni condition, la somme de 39'113 euros, plus intérêts à 3 % l’an, et s’engagent – « nos comprometemos a pagar » - à lui payer cette somme et les intérêts, ce dont attestent deux témoins. La pièce ne fait pas référence à un contrat de prêt ou à une autre cause juridique, de sorte qu’il est sans importance que le tribunal de Z.________ ait constaté la nullité d’un contrat de prêt passé entre les parties pour le même montant : la nullité concerne le contrat et pas la reconnaissance de dette ; la sentence dont la traduction a été déposée confirme au demeurant que le document du 17 février 2014 n’a pas été signé sans cause (B.________ admet d’ailleurs qu’un contrat de prêt a bien été conclu, sans contester le montant sur lequel il portait). Dans les observations déposées par son mandataire, B.________ admet expressément avoir signé la pièce et, au moins implicitement, que son épouse A.________ l’a signée aussi. Dans ces conditions, il faut admettre que les poursuites se fondent sur une reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 LP et de la jurisprudence y relative. La mainlevée provisoire se justifie.

                        h) Quant au montant pour lequel la mainlevée provisoire doit être prononcée, on peut se baser sur la somme de 39'113 euros et le taux de conversion euros-francs n’est pas contesté, de sorte que le capital de 44'330.67 francs peut être retenu. La reconnaissance de dette est datée du 17 février 2014 et prévoit des intérêts à 3 %. La traduction de la sentence qui a été produite ne constitue pas une base suffisante pour envisager un autre taux, dont les pièces produites ne permettraient de toute manière pas de déterminer le moment à partir duquel il devrait être appliqué.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la mainlevée provisoire des oppositions prononcée. Les frais judiciaires des deux instances doivent être mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 CPC). Le recourant n’a pas droit à des dépens pour la procédure de première instance, dans laquelle il a agi seul, mais bien pour la procédure de recours. Il n’a pas déposé de note d’honoraires et les dépens doivent ainsi être fixés sur la base du dossier (art. 96 et 105 al. 2 CPC, 66 al. 2 TFrais, RSN 164.1). Une indemnité de 850 francs paraît équitable.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 4 novembre 2019 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.

3.    Prononce, à concurrence de 44'330.67 francs, plus intérêts à 3 % dès le 17 février 2014, la mainlevée provisoire de l’opposition faite par B.________ au commandement de payer no 2019ZZZZZZ de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds et de l’opposition faite par A.________ au commandement de payer no 2019XXXXXX du même office.

4.    Met à la charge des intimés, solidairement, les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 400 et avancés par le recourant.

5.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens pour la procédure de première instance.

6.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par le recourant, à la charge des intimés, solidairement.

7.    Condamne les intimés, solidairement, à verser au recourant, pour la procédure de recours et solidairement, une indemnité de dépens de 850 francs.

Neuchâtel, le 22 janvier 2020

Art. 129 CPC

La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).