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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 27.11.2019 ARMC.2019.102 (INT.2019.601)

27 novembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,134 parole·~21 min·3

Riassunto

Demande de renvoi d'audience. Délai de recours.

Testo integrale

A.                            Le 12 novembre 2018, A.________, agissant par Me B.________, a déposé devant le tribunal civil une demande en paiement contre la Crèche. Elle lui réclamait environ 45'000 francs. Ses prétentions étaient fondées sur un contrat de travail et faisaient suite à son licenciement, intervenu avec effet immédiat en mai 2016. La défenderesse a répondu le 29 mars 2019, en concluant au rejet de la demande dans toutes ses conclusions. La demanderesse a déposé le 25 avril 2019 des explications sur les faits de la réponse.

B.                            Par ordonnance de preuves du 10 mai 2019, le tribunal civil a admis les preuves littérales déposées par les parties et l’audition de deux témoins proposés par la demanderesse ; il a réservé l’interrogatoire des parties et indiqué que le greffe prendrait prochainement contact avec les mandataires afin de fixer une audience. Suite à un courrier de la défenderesse, la juge a rendu une nouvelle ordonnance de preuves, le 21 mai 2019, rejetant la demande d’audition des deux témoins car le témoignage de ceux-ci devait porter sur des faits que la défenderesse admettait.

C.                            Après consultation des mandataires, une audience de débats principaux – premières plaidoiries, instruction, éventuellement plaidoiries orales et jugement – a été fixée au 7 octobre 2019 et les convocations correspondantes ont été adressées aux parties le 3 juillet 2019. Le 11 juillet 2019, le mandataire de la demanderesse a indiqué au tribunal que sa cliente serait absente à l’étranger à la date de l’audience et demandé le renvoi de cette dernière. La mandataire de la défenderesse a aussi demandé le renvoi de l’audience, le 17 juillet 2019, car la représentante de la Crèche devait également se trouver à l’étranger à la date prévue. Le tribunal civil a admis le renvoi de l’audience.

D.                            a) Le greffe du tribunal civil a contacté par téléphone les secrétariats des mandataires, en vue de trouver une nouvelle date pour l’audience. Ensuite, le 1er octobre 2019, la juge a écrit aux mandataires. Elle relevait que le greffe leur avait proposé plusieurs dates, lundi matin et mardi après-midi, de fin octobre à mi-novembre 2019, sans succès. Le tribunal ne pouvait malheureusement pas toujours concilier les agendas des uns et des autres avant de fixer les audiences. La juge proposait, comme dates possibles pour l’audience, en 2019 toujours, le mardi 26 novembre à 14h00, le lundi 9 décembre à 09h00 et le mardi 10 décembre à 14h00. Elle invitait les mandataires à confirmer au greffe, dans les dix jours, l’une des trois dates proposées et précisait qu’au cas où les disponibilités ne coïncideraient pas, elle se verrait dans l’obligation de trancher et d’imposer une date.

b) Le 2 octobre 2019, Me X.________ a informé le tribunal que la seule date qui lui conviendrait serait le lundi 9 décembre 2019, à 09h00, puisqu’il était « malheureusement impossible pour [elle] de [se] présenter aux audiences qui ont lieu le mardi ou le vendredi pour des raisons d’ordre familial et de formation ».

c) Le 7 octobre 2019, Me B.________ a écrit au tribunal qu’il donnait trois périodes de cours auprès d’un établissement scolaire le lundi matin, sauf pendant les vacances scolaires, depuis la rentrée d’août 2019 ; il souhaitait éviter autant que possible de comparaître à une audience à ce moment-là ; se faire remplacer pour les cours ne l’enchanterait guère, en raison du commencement encore relativement récent de son activité.

E.                            a) Le 9 octobre 2019, le tribunal civil a adressé aux parties des avis de renvoi d’audience, les invitant à se présenter le mardi 10 décembre 2019, à 14h00.

b) Par courrier du 10 octobre 2019, Me X.________ a demandé le renvoi de l’audience ainsi fixée, indiquant notamment qu’il lui était impossible de se présenter à des audiences le mardi « pour raisons familiales » et qu’il n’y avait pas d’urgence particulière dans le dossier concerné.

c) Le 11 octobre 2019, la juge du tribunal civil a écrit aux parties que l’audience était maintenue au mardi 10 décembre 2019, à 14h00. Elle rappelait que le greffe avait, après l’ordonnance de preuves, pris contact avec les secrétariats des mandataires, comme il était d’usage (dans le canton de Neuchâtel du moins). L’audience avait pu être agendée au 7 octobre 2019, mais avait dû être renvoyée, car la date ne convenait pas aux parties elles-mêmes. Par téléphone, le greffe avait ensuite proposé de nouvelles dates, soit les 21 et 29 octobre et 12 novembre 2019. Me B.________ avait indiqué que seul le mardi 12 novembre lui convenait. Me X.________ avait dit qu’elle ne pouvait pas le mardi et proposé le lundi 19 novembre, mais celui-ci n’allait pas pour Me B.________. Trois dates avaient été proposées par courrier du 1er octobre 2019. Comme les réponses des parties ne coïncidaient pas, la juge avait dû trancher. Il lui avait paru plus compliqué pour Me B.________ de déplacer le cours qu’il dispensait auprès de l’établissement scolaire ou de se faire remplacer à ce cours qu’à Me X.________ de s’organiser pour faire garder son enfant par une tierce personne durant quelques heures. Les justiciables étaient en droit d’attendre que l’audience de débats principaux ait lieu avant la fin de l’année.

d) Par lettre du 17 octobre 2019 au tribunal civil, Me X.________ a dit avoir pris connaissance avec surprise de la « décision de privilégier les intérêts professionnels de Me B.________ aux intérêts privés qui [étaient] les [siens] ». Elle se posait la question de savoir si elle devait commencer à travailler les jours où elle était censée rester auprès de son enfant. Pour elle, il s’agissait « d’une question de liberté individuelle et privée : je ne travaille pas les mardis et je ne peux faire d’exception, au risque que l’exception ne devienne la norme ». Elle était disponible le lundi, le mercredi et le jeudi et se disait convaincue qu’il devait être possible de trouver une date qui conviendrait aussi à Me B.________. La problématique était récurrente, pour les audiences à fixer. Elle avait déjà été confrontée à la même situation et avait dû recourir contre une décision similaire dans un autre dossier. Elle souhaitait autant que possible éviter d’en arriver là dans la procédure en cours. Elle demandait le déplacement de l’audience fixée au 10 décembre 2019 et relevait qu’il n’y avait aucune urgence particulière, qui ferait que la cause devrait être traitée rapidement « au mépris du respect des horaires de chacun et de chacune ».

e) Le 18 octobre 2019, le tribunal civil a accusé réception de la lettre du 17 du même mois ; la juge écrivait à Me X.________ : « Je ne peux que vous renvoyer à mes lignes du 11 octobre 2019 et vous laisse y donner la suite que vous souhaitez ». Ce courrier a été envoyé à Me X.________, le même jour, par fax et courrier A.

F.                            Par mémoire daté du 29 octobre 2019 et posté le même jour, Me X.________, agissant en son nom personnel, déclare recourir contre « la décision du 18 octobre 2019 rendue par le [tribunal civil] », en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de l’audience du 10 décembre 2019 et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle expose que la date de l’audience a été fixée de manière définitive par courrier du 18 octobre 2019, reçu le 21 du même mois, de sorte que le recours intervient dans le délai légal de dix jours. Elle est particulièrement touchée par la décision et a un intérêt actuel et digne de protection à ce que cette décision soit annulée. Après un rappel des faits, la recourante invoque la violation de sa liberté économique (art. 27 al. 1 Cst.), dans la mesure où elle est placée devant le choix de rémunérer un autre avocat pour se rendre à l’audience à sa place ou une personne qui prendrait soin de son enfant pendant cette audience ; sa liberté économique se retrouve ainsi considérablement limitée, du fait de l’inflexibilité du tribunal et de l’organisation interne de celui-ci, qui n’a proposé que des lundis matin et mardis après-midi pour la tenue de l’audience. La recourante invoque aussi une violation de l’égalité entre les femmes et les hommes (art. 8 al. 2 et 3 Cst.) : six femmes sur dix qui exercent une activité professionnelle travaillent à temps partiel, alors que ce n’est le cas que pour 1,8 homme sur dix ; pour des raisons familiales et personnelles, elle ne travaille pas le mardi, ce jour étant consacré à la prise en charge de son enfant en bas âge ; l’organisation interne du tribunal et sa position inflexible impactent directement et très fortement les personnes exerçant leur activité à temps partiel, les postes à temps partiel étant occupés très majoritairement par des femmes, ce qui discrimine celles-ci. Enfin, la recourante invoque la violation de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) : le motif mis en avant par le tribunal civil pour le refus de déplacer l’audience, soit le fait qu’il semblait plus compliqué pour Me B.________ de déplacer le cours qu’il dispense auprès de l’établissement scolaire qu’à elle de faire garder son enfant par une tierce personne, ne se fonde sur aucun élément concret ou objectif, mais sur une appréciation purement subjective de la situation ; outre la possibilité de considérer que Me B.________ devait s’arranger pour se faire remplacer à son cours ou déplacer celui-ci, il était aussi envisageable de fixer l’audience à une date qui convenait aux deux mandataires ; l’affaire n’est pas particulièrement urgente ; une alternative aurait été de tenir une audience au début de l’année 2020 ou de transmettre le dossier à un juge différent ; selon la recourante, certains avocats bénéficient systématiquement de renvois d’audiences lorsqu’ils se trouvent en situation d’indisponibilité et elle se réserve de solliciter leur audition en qualité de témoins. La recourante dépose des copies de pièces tirées du dossier de première instance.

G.                           Dans ses observations du 5 novembre 2019, la première juge indique que les arguments de la recourante lui paraissent infondés. Elle conclut au rejet du recours. Comme l’ordonnance de preuves a été rendue le 10 mai 2019, les parties paraissent en droit d’attendre une audience avant la fin de l’année. L’effet suspensif ne devrait pas être accordé, car les intérêts des parties paraissent primer ceux de la recourante. Le greffe consacre beaucoup de temps à trouver des dates d’audiences réunissant tous les paramètres de disponibilités (salle, juge, greffière et avocats), spécificité neuchâteloise qui s’est révélée particulièrement chronophage dans ce dossier. La première juge dépose les notes de son greffe en relation avec la fixation des audiences dans le cas d’espèce.

H.                            Le 14 novembre 2019, la demanderesse conclut au rejet du recours. Si le mandataire de celle-ci peut concevoir la problématique soulevée par la recourante, sa cliente n’entend pas participer à ce débat, tout en relevant que l’affaire ne nécessite pas une connaissance pointue du dossier, ce qui fait qu’un remplacement d’avocat ne devrait pas poser de problème, et que le litige oppose les parties depuis plusieurs années déjà et n’a que trop duré. La demanderesse souhaite que l’affaire soit tranchée définitivement, dans les meilleurs délais.

I.                              Les observations des 5 et 14 novembre 2019 ont été transmises à la recourante le 15 novembre 2019. Elle n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                            Les preuves nouvelles ne sont pas recevables en procédure de recours (art. 326 CPC). L’Autorité de recours en matière civile statue ainsi sur la base du dossier soumis au tribunal de première instance, sauf dans des cas particuliers dont aucun n’est réalisé ici. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des pièces déposées en annexe aux observations du tribunal civil, ni d’envisager l’audition de témoins, comme la recourante l’évoque sans d’ailleurs le demander formellement.

2.                            Selon l'article 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon l'article 321 CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours, quand il est dirigé contre une ordonnance d'instruction (al. 2).

3.                            a) La décision de renvoyer ou refuser de renvoyer une audience est une ordonnance d'instruction (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 14 ad art. 319), à laquelle s'applique donc le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (arrêt du TF du 08.09.2014 [6B_1170/2013] cons. 4, qui se réfère à ATF 104 Ia 4 cons. 3).

b) C’est par décision du 11 octobre 2019 que le tribunal civil a rejeté la demande de renvoi d’audience, déposée le jour précédent. En effet, le courrier adressé aux mandataires des parties le 11 octobre 2019, même s’il ne mentionnait pas de voies de recours, était parfaitement reconnaissable par la recourante comme une décision formelle, qui rejetait sa demande de renvoi : dans ce courrier, la première juge reprenait les différents éléments et arrivait à la conclusion que l’audience du 10 décembre 2019 était maintenue. La décision du 11 octobre 2019 a été envoyée aux parties en courrier A. La recourante l’a en tout cas reçue avant le 17 octobre 2019, puisque c’est à cette date qu’elle a écrit à la juge pour tenter de la faire changer d’avis.

c) La première juge n’a pas rendu une nouvelle décision le 18 octobre 2019, après avoir été interpellée par le nouveau courrier de la recourante, puisqu’elle s’est alors contentée de renvoyer à ses lignes du 11 octobre 2019, en laissant la mandataire « y donner la suite [qu’elle souhaitait] ». Le courrier du 18 octobre 2019 ne faisait pas partir un nouveau délai de recours, faute de motivation nouvelle ou d’indication des voie et délai, qui aurait pu donner à penser de bonne foi qu'il faisait courir un nouveau délai (cf. arrêt du TF du 22.11 2004 [1P.607/2004] cons. 1.2). La recourante pouvait clairement s’en rendre compte : elle évoquait elle-même, dans sa lettre du 17 octobre 2019, un éventuel recours contre la décision du 11 du même mois ; le courrier du tribunal civil du 18 octobre 2019, qui ne faisait que renvoyer au précédent et lui laissait le soin de donner à ce courrier la suite qu’elle jugerait utile, lui a été envoyé par fax et courrier postal, visiblement pour lui laisser le temps de déposer en temps utile, le cas échéant, un recours contre la décision du 11 octobre 2019.

d) Déposé le 29 octobre 2019, le recours est intervenu après l’expiration du délai de dix jours dès réception de la décision du 11 octobre 2019, même si l’on admettait que la recourante n’avait reçu cette décision que le 17 octobre 2019 (alors qu’elle l’a sans doute reçue avant). Il est tardif et dès lors irrecevable.

4.                            Ce qui précède dispense d’examiner la question de la qualité pour agir de la recourante, agissant à titre personnel, qualité pour recourir qui ne va pas de soi.

5.                            a) Cela étant, il paraît utile de constater que, même recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond.

b) Selon l'article 135 CPC, le tribunal peut, d'office ou sur requête, renvoyer la date d'une comparution pour des motifs suffisants. Les causes du renvoi entrent dans la libre appréciation du tribunal, qui trouve cependant ses limites dans le respect du droit d'être entendu des parties et dans le respect du principe de célérité et l'interdiction du déni de justice (Bohnet, in : CR CPC, 2ème éd., n. 2 ad art. 135). Lorsque le motif du renvoi éventuel est lié à une partie, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties ; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité (décès d’un proche, maladie, accident, temps insuffisant pour préparer la défense, etc.), de la possibilité pour la partie de s’organiser pour assister malgré tout à l’audience (en particulier lorsque le motif est d’ordre professionnel ou familial), et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi (idem, n. 5 ad art. 135). Le motif invoqué doit être rendu vraisemblable, à la requête du tribunal (idem, n. 11 ad art. 135).

                        c) La fixation d’audiences est un art difficile, tant il est souvent compliqué de concilier les différentes contraintes, tout en garantissant un déroulement normal de la procédure. Il faut en effet tenir compte a priori de la disponibilité des juges, des greffières et greffiers (dont on sait qu’ils ne traitent généralement pas que des dossiers d’un seul type), des salles d’audiences (il y a sept juges au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, mais évidemment pas sept salles d’audiences ; cela nécessite une certaine organisation, notamment en réservant des demi-journées d’audience fixes à chacun des juges), des mandataires et, dans une moindre mesure, des parties elles-mêmes. Dans certains cantons, les tribunaux fixent les audiences sans consulter les parties et laissent à celles-ci le soin de demander des renvois si des motifs suffisants, au sens rappelé plus haut, le justifient. Dans d’autres, comme à Neuchâtel, les greffes contactent les mandataires et leur proposent des dates, en essayant de faire en sorte que celle qui sera finalement retenue convienne. Cela n’entraîne cependant pas qu’aucune audience ne peut être fixée à une date qui n’arrange pas vraiment tel ou tel mandataire, ou telle ou telle partie, mais bien que les tribunaux tentent de faire au mieux et de limiter les inconvénients pour les avocats et leurs clients, quitte pour ces derniers à demander formellement un renvoi si des motifs suffisants peuvent le justifier. Les mandataires et leurs clients doivent faire preuve d’une certaine souplesse et de simples motifs de convenance personnelle ne peuvent généralement pas être pris en considération. Quand la fixation d’une audience se heurte à des difficultés, il appartient au juge, à un moment ou à un autre, de décider de la date, en pesant les intérêts en présence. Dans certains cas, la conséquence peut être, par exemple, qu’un mandataire devra déplacer un rendez-vous, renoncer à une autre activité, ou encore se faire remplacer pour cette activité ou demander à un confrère de participer à l’audience à sa place. Plus le temps entre la fixation de l’audience et la date de celle-ci est long, plus on peut attendre des intéressés qu’ils prennent des dispositions pour éviter un renvoi.

                        d) Dans le cas d’espèce, la fixation de l’audience s’est heurtée à des difficultés, la première date prévue – soit le 7 octobre 2019 – ayant été confirmée avec les mandataires, mais ne convenant ensuite pas aux parties elles-mêmes. Les trois dates proposées ensuite par le greffe n’ont pas suffi pour en trouver une que les avocats acceptaient. La première juge a alors proposé trois nouvelles dates, mais aucune d’entre elles n’a fait l’unanimité. Dans tous ces cas, les dates proposées portaient sur deux jours de la semaine, soit le lundi et le mardi. Il fallait trancher. A défaut, le risque était celui d’une violation du principe de célérité, dans une procédure qui n’était certes pas urgentissime, car les faits à la base des prétentions dataient de 2016, mais qui devait néanmoins être conduite sans retards inutiles, s’agissant de prétentions de salaire d’une travailleuse contre son employeur, dans laquelle une ordonnance de preuves avait été rendue en mai 2019 déjà. Le tribunal civil a statué en tenant compte des intérêts en présence. Il n’y a rien d’arbitraire à ce qu’il ait considéré qu’il serait plus facile à la recourante de faire garder son enfant pendant quelques heures, deux mois plus tard, qu’au mandataire de l’adverse partie de faire déplacer un cours qu’il donne le lundi matin à des apprentis ou de s’y faire remplacer (on trouve sans doute plus facilement un ou une baby-sitter qu’une personne apte à donner un cours à des apprentis ; en tout cas, il n’est pas arbitraire d’arriver à cette conclusion).

                        e) Au fond, la recourante entend obtenir qu’aucune audience dans une affaire où elle intervient comme mandataire ne soit fixée un mardi (ou un vendredi). Elle ne soutient pas que faire garder son enfant pendant une demi-journée un mardi, à l’occasion, entraînerait pour elle des difficultés particulières, mais prétend à ce que les tribunaux respectent son choix personnel de passer la journée entière du mardi – et pas une autre – avec son enfant. Elle n’explique pas en quoi il lui serait impossible de s’arranger de temps en temps pour s’occuper de son enfant un autre jour que le mardi et de faire garder cet enfant pendant quelques heures ce mardi-là, avec un préavis de deux mois comme en l’espèce. A lire le mémoire de recours, la recourante craint que si elle accepte une fois une audience un mardi, l’exception pourrait devenir la règle. Rien ne permet toutefois de le penser. S’agissant de la liberté économique, on ne peut pas considérer que l’article 27 al. 1 Cst. donnerait à un avocat le droit de ne pas accepter d’audiences – respectivement interdirait à un tribunal de le convoquer – certains jours de la semaine et la recourante ne soutient en outre pas qu’il lui coûterait plus cher de faire garder son enfant un mardi plutôt qu’un autre jour, ni d’ailleurs qu’il lui serait impossible de trouver un(e) parent(e), un ami(e) ou une connaissance qui pourrait, exceptionnellement et avec deux mois de préavis, lui rendre gratuitement le service de garder son enfant pendant quelques heures. En rapport avec l’égalité entre les femmes et les hommes (art. 8 al. 2 et 3 Cst.), il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe dans le fait qu’un tribunal ne peut pas toujours tenir compte des choix personnels de chacun quant à l’organisation de ses semaines, qu’il s’agisse d’une garde d’enfant, de tâches d’enseignement, d’activités sportives régulières ou d’autres activités à jours en principe fixes. Plus généralement, la recourante n’avance aucun élément concret qui permettrait de considérer qu’elle n’a pas le choix de garder son enfant le mardi plutôt qu’exceptionnellement un autre jour de la semaine. Elle ne démontre pas non plus que la fixation, toujours à titre exceptionnel, d’une audience un mardi, avec deux mois de préavis comme en l’espèce, la plongerait dans des difficultés particulières, lui imposant des mesures d’organisation que l’on ne pourrait pas attendre d’elle. Il ne ressort pas du dossier, ni des arguments présentés par la recourante, que le choix du mardi pour s’occuper de son enfant reposerait sur autre chose qu’une convenance personnelle. La recourante ne peut pas prétendre imposer ce choix aux tribunaux, de manière systématique. La profession d’avocat exige une certaine souplesse de la part de celles et ceux qui l’exercent : comme il n’est pas toujours possible aux clients de se déplacer chez leur mandataire au moment qui convient le mieux à ce dernier, les tribunaux ne peuvent pas toujours arranger chacun (même si ceux du canton de Neuchâtel font des efforts à cet égard).

                        f) Dès lors, il faut considérer que le tribunal civil pouvait rejeter la demande de renvoi, faute de motifs suffisants, sans pour autant violer le droit.

6.                            Comme il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif est sans objet.

7.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC). Celle-ci versera en outre à l’intimée une indemnité de dépens, qui sera modeste, dans la mesure où les observations présentées ont pu se limiter à quelques considérations générales.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Condamne la recourante à verser à A.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 27 novembre 2019

Art. 135 CPC

Renvoi de la comparution

Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:

a. d’office;

b. lorsque la demande en est faite avant cette date.

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.