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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.12.2018 ARMC.2018.97 (INT.2019.191)

14 dicembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,908 parole·~10 min·5

Riassunto

Acquiescement et procédure devenue sans objet (art. 241 et 242 CPC). Frais et dépens (art. 95 et 107 CPC).

Testo integrale

A.                    L’entreprise A.________ SA a effectué des travaux sur l’immeuble article [1111] du cadastre de Z.________, appartenant à X.________. Un montant de 16'344.65 francs restait dû à l’entreprise, en paiement de ces travaux.

B.                    Le 15 octobre 2018, A.________ SA a déposé devant le tribunal civil une requête tendant à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour 16'344.65 francs, plus intérêts, sur l’immeuble concerné, à titre superprovisionnel, puis en statuant principalement par voie de cas clair, subsidiairement en procédure sommaire, sous suite de frais et dépens.

C.                    Par décision du 16 octobre 2018, le tribunal civil a ordonné l’inscription superprovisoire de l’hypothèque légale et invité le conservateur du Registre foncier à procéder à cette inscription. Il a imparti un délai à X.________ pour se prononcer par écrit et dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond.

D.                    Par courrier du 22 octobre 2018, X.________ a indiqué que, pour l’instant, il contestait l’inscription de l’hypothèque légale, étant donné que le travail n’était pas terminé : A.________ SA devait adresser un rapport de fin des travaux à B.________ SA. Il se plaignait d’un problème en rapport avec le chauffage.

E.                    Ce courrier a été transmis le 23 octobre 2018 à A.________ SA, pour réplique éventuelle dans les 10 jours.

F.                     Le 29 octobre 2018, A.________ SA a informé le tribunal civil du fait que X.________ s’était acquitté le 23 octobre 2018 de la somme de 16'344.45 francs. Elle s’étonnait du courrier de l’intéressé, dans la mesure où celui-ci n’avait fait aucune réclamation après les travaux effectués en juillet 2018. A.________ SA considérait que le paiement valait acquiescement. Elle concluait à la radiation de l’hypothèque légale et demandait qu’il soit statué sur les frais, qu’elle avait avancés à raison de 2'370 francs, et les dépens qui lui étaient dus.

G.                    Invité à se déterminer, X.________ a écrit le 5 novembre 2018 au tribunal civil. Il disait contester devoir payer les frais d’intervention d’un avocat, étant donné qu’il ne l’avait pas engagé, et demandait que les frais soient mis à la charge de A.________ SA.

H.                    Par décision du 22 novembre 2018, le tribunal civil a ordonné le classement du dossier, chargé le conservateur du Registre foncier de radier l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, dit que l’intégralité des frais du Registre foncier seraient mis à la charge de X.________, arrêté les frais judiciaires à 800 francs et mis ceux-ci à la charge de X.________ et condamné ce dernier à verser à A.________ SA une indemnité de dépens de 1'000 francs. Le tribunal a considéré que le maintien de l’hypothèque légale n’était plus nécessaire, vu le paiement intervenu. Par ce paiement, le défendeur avait reconnu le bien-fondé des prétentions de la partie demanderesse, si bien qu’il devait assumer l’entier des frais et dépens, en application de l’article 106 al. 1 CPC, lequel prévoit que les frais sont à la charge du défendeur en cas d’acquiescement.

I.                      Le 1er décembre 2018, X.________ recourt contre la décision susmentionnée. Il rappelle que son paiement a été effectué le 23 octobre 2018. On aurait donc pu procéder à l’annulation de la demande d’hypothèque provisoire, sans faire de frais inutiles. A.________ SA n’a pas fini ses travaux. Le recourant se réserve de demander une indemnité de dépens de 2'000 francs.

J.                     Le dossier de première instance a été requis. Il a été renoncé à notifier le recours à l’intimée (art. 322 al. 1 in fine CPC).

CONSIDERANT

1.                     Selon l'article 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b), dans les cas prévus par la loi (ch. 1). L’article 110 CPC prévoit que les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours. Le recourant ne conteste que la mise à sa charge des frais judiciaires et des dépens. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.

2.                     a) En se référant à l’article 241 CPC, le tribunal civil a considéré que la requise avait acquiescé à la requête de mainlevée.

                        b) L'acquiescement consiste en un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions ; il porte sur le droit litigieux et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un fait allégué ; il peut être total ou partiel (Tappy, in : CPC Commenté, n. 19 ad art. 241 ; arrêt de l’ARMC du 10.07.2017 [ARMC.2017.31] cons. 4 ; arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 03.09.2015 [CC 71/2015]). Selon l'article 241 al. 1 CPC, l'acquiescement doit être signé par les parties. Cette exigence de forme écrite exclut notamment un acquiescement tacite, résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 ; cf. aussi ATF 141 III 489). Par ailleurs, une exécution spontanée des prétentions du demandeur peut amener le juge à considérer que le procès est devenu sans objet, au sens de l'article 242 CPC (idem, op. cit., n. 23 ad art. 241). Une cause peut en effet devenir sans objet quand la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (idem, n. 4 ad art. 242, qui se réfère à l’ ATF 136 III 497).

                        c) En l’espèce, on ne peut pas considérer que le recourant aurait formellement acquiescé, au sens de l’article 241 CPC, en versant le montant qui lui était réclamé (sauf les intérêts, mais l’intimée, dans son courrier du 29 octobre 2018 et les conclusions prises à cette occasion, n’a pas insisté sur leur paiement). Le versement a par contre rendu la procédure sans objet, au sens de l’article 242 CPC.

3.                     a) Le recourant conteste devoir assumer les frais judiciaires et les dépens de la procédure.

                        b) Quand une cause est devenue sans objet, elle doit être rayée du rôle (arrêt de l’ARMC du 10.07.2017 [ARMC.2017.31] cons. 4 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242). En pareil cas, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêts de l’ARMC et de la Chambre des recours civile vaudoise précités ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107). Le juge doit alors tenir compte de la partie qui a donné motif à l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêts du TF du 16.12.2015 [4A_346/2015] cons. 5 et du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral). Au surplus, l’application de l’article 107 CPC permet de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d’y contraindre, et le juge peut en principe toujours examiner, dans un cas prévu par cette disposition, si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’article 106 al. 1 CPC – soit que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe – si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107).

                        c) En l’espèce, il faut retenir que c’est le recourant qui a donné motif à la procédure d’inscription d’une hypothèque légale provisoire, en ne payant pas à l’intimée le montant qui lui était dû pour les travaux effectués sur son immeuble. En fonction des pièces déposées à l’appui de la requête d’inscription de l’hypothèque légale, il ne fait pas de doute que cette requête aurait été admise. Par son paiement intégral du montant réclamé, l’intimé a d’ailleurs reconnu que la prétention de l’intimée était bien fondée. La cause est devenue sans objet du fait de ce paiement, intervenu le 23 octobre 2018, soit après le dépôt de la requête et une décision superprovisionnelle. le recourant ayant encore contesté, le jour précédent, l’inscription d’une hypothèque légale. L’intimée, du fait de l’absence de paiement pour ses travaux, a dû engager des frais d’avocat pour faire valoir ses droits ; cela se justifiait en fonction des circonstances. Dans ces conditions, le recourant devait, sur le principe, assumer l’ensemble des frais judiciaires et dépens de la procédure.

                        d) Le recourant n’adresse pas de critique spécifique au tribunal civil en ce qui concerne les montants fixés par celui-ci pour les frais judiciaires et les dépens. On relèvera toutefois que les frais judiciaires ont été arrêtés à 800 francs, soit dans les limites de l’article 13 TFrais, et que les dépens – soit le défraiement d’un mandataire professionnel, pour lequel on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat : Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 – ont été fixés à 1'000 francs, soit à un montant entrant dans le cadre prévu par les articles 60 ss TFrais et qui est raisonnable, en fonction des démarches que le mandataire de l’intimée a dû effectuer pour défendre les intérêts de sa cliente.

4.                     Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé, ce qui dispense de le communiquer à l’adverse partie (art. 322 al. 1 in fine CPC). Il sera rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens pour la procédure de recours, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs.

Neuchâtel, le 14 décembre 2018

Art. 95 CPC

Définitions

1 Les frais comprennent:

a. les frais judiciaires;

b. les dépens.

2 Les frais judiciaires comprennent:

a. l'émolument forfaitaire de conciliation;

b. l'émolument forfaitaire de décision;

c. les frais d'administration des preuves;

d. les frais de traduction;

e. les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).

3 Les dépens comprennent:

a. les débours nécessaires;

b. le défraiement d'un représentant professionnel;

c. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

Art. 107 CPC

Répartition en équité

1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d'un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.

Art. 241 CPC

Transaction, acquiescement et désistement d'action

1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.

2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.

3 Le tribunal raye l'affaire du rôle.

Art. 242 CPC

Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons

Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.

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