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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.11.2018 ARMC.2018.84 (INT.2018.679)

29 novembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,248 parole·~11 min·5

Riassunto

Assistance judiciaire.

Testo integrale

A.                            A.________ et X.________ se sont mariés le 1er juillet 2010. Deux enfants sont nés de cette union, B.________, née en 2012, et C.________, né en 2014. X.________ est également le père d’une fille, D.________, née en 2005 d’une précédente relation et dont il assume seul la garde et l’entretien.

B.                            Suite au dépôt, le 5 juillet 2017, d’une requête urgente de mesures protectrices de l’union conjugale par A.________, le tribunal civil a tenu une audience le 11 juillet 2017. Les parties se sont mises d’accord provisoirement sur le versement par l’époux d’une contribution globale, allocations familiales incluses, pour les deux enfants communs, de 1'100 francs à partir de la date de la séparation.

C.                            Par courrier du 16 août 2017, le tribunal civil a convoqué les parties à une seconde audience et invité X.________ à se constituer un mandataire, en relevant que la procédure pouvait nécessiter l’aide d’un mandataire professionnel. Le 5 septembre 2017, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a pas retourné au tribunal civil le formulaire que celui-ci lui avait envoyé à cet effet le 2 octobre 2017, mais a ensuite fait appel à Me E.________, qui a fait part de son mandat le 18 décembre 2017. Par son mandataire, l’intéressé a déposé le 22 janvier 2018 une réponse à la requête de mesures protectrices, ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire. Il concluait notamment à ce que les contributions d’entretien soient réduites et fixées à 1'000 francs au total, allocations familiales comprises, dès le 1er février 2018. Il demandait à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 18 décembre 2017, à être exonéré des frais judiciaires, des avances et d’éventuelles sûretés et que Me E.________ lui soit désigné en qualité de défenseur d’office.

D.                            Le tribunal civil a tenu une audience le 24 janvier 2018, au cours de laquelle les parties ont notamment été invitées à déposer des documents au sujet de leur situation. Il a ensuite été décidé qu’une ordonnance complémentaire serait rendue.

E.                            Par ordonnance complémentaire du 9 octobre 2018, le tribunal civil a notamment condamné X.________ à payer une contribution d’entretien de 500 francs en faveur de B.________ et de 540 francs en faveur de C.________ ; il lui a en outre refusé l’assistance judiciaire. Pour le calcul des contributions d’entretien, le tribunal civil a arrêté le revenu de l’époux à un montant mensuel, net global et moyen, de 5'550 francs, sans les allocations familiales de 870 francs. Pour les charges, il a retenu une part de loyer (1'064 francs), les primes d’assurance-maladie de base pour le requérant et D.________ (282.55 francs, subside compris), des frais d’acquisition du revenu (1'093.15 francs) et le minimum vital avec enfant à charge (1'350 francs). Le total des charges s’élevant à 3'789.70 francs, le disponible était de 1'760.30 francs. En se référant à cette « démonstration chiffrée », le tribunal civil a estimé que seule l’épouse pouvait bénéficier de l’assistance judiciaire.

F.                            Le 22 octobre 2018, X.________ recourt contre l’ordonnance complémentaire, en tant qu’elle lui refuse l’assistance judiciaire. Il conclut à l’annulation de cette ordonnance et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et que la cause soit renvoyée au premier juge pour qu’il statue sur l’indemnité d’avocat d’office du mandataire, sous suite de frais et dépens. Le recourant reproche au tribunal civil d’avoir rejeté sa requête en se référant aux calculs effectués à propos des contributions d’entretien, motivation insuffisante car les règles concernant l’entretien des enfants ne sont pas les mêmes que celles utilisées pour déterminer si un justiciable dispose des moyens nécessaires à la défense de sa cause. Il relève en outre que le premier juge a omis, pour fixer le disponible dont il bénéficie, de prendre en considération l’entretien convenable de sa fille ainée D.________, par 563 francs, et la pension de 250 francs versée à son ex-épouse ou à sa famille à l'étranger. Ainsi calculé, le disponible n’est pas de 1'760.30 francs comme retenu par le premier juge, mais de 947 francs, montant inférieur aux deux contributions de 500 francs et 540 francs fixées par le tribunal civil. Cela ne laisse plus un franc pour le financement des frais de défense nécessaire. Le recourant évoque aussi les conditions des chances de succès et de la nécessité de faire appel à un mandataire professionnel. Il renvoie enfin, « par mesure de simplification », à son mémoire d’appel, dont il dépose une copie (cf. ci-dessous).

G.                           Parallèlement à son recours, X.________ a déposé un appel auprès de la Cour d’appel civile contre l’ordonnance du 9 octobre 2018, en rapport avec la fixation des contributions d’entretien.

H.                            Le premier juge n’a pas déposé d’observations au sujet du recours. La requérante à la procédure de mesures protectrices n’a pas été invitée à procéder.

C ONSIDERANT

1.                            Selon l'article 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours (voir également l'art. 319 let. b ch. 1 CPC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est donc recevable à cet égard.

2.                            Selon l’article 326 al. 1 CPC, les allégués et les preuves nouveaux sont irrecevables en procédure de recours. L’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) statue ainsi sur la base du dossier que le premier juge avait en mains. Il ne sera dès lors pas tenu compte des allégués nouveaux contenus dans les mémoires de recours d’appel, en tant qu’ils n’avaient pas déjà été soumis au tribunal civil.

3.                            S’agissant d’un recours et non d’un appel, le pouvoir d’examen de l’autorité saisie concernant les faits est limité à la constatation manifestement inexacte des faits, ce qui se recoupe avec la notion d’arbitraire retenue par le Tribunal fédéral en cas de recours en matière civile (Jeandin, in : CPC commenté, n. 4 ss ad art. 320).

4.                            a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

                        b) Une partie est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221, cons. 5.1). S'agissant des ressources du requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. En relation avec les charges, le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (arrêts du TF du 21 décembre 2016 [4A_432/2016] cons. 6 et du 26 mai 2015 [4D_30/2015] cons. 3.2 ; arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 31 août 2017 [CDP.2016.300] cons. 7b). A cela, il faut ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces (arrêt CDP.2016.300 précité). Les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, sont comptées dans les charges, pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêt du TF du 6 octobre 2011 [2C_805/2011] cons. 3.1 ; ATF 135 I 221, cons. 5.1 ; arrêt de la CDP précité ; RJN 2002, p. 243). En effet, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l’obligation du justiciable de payer les services qu’il requiert de l’Etat (arrêt du TF du 2 novembre 2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Ensuite, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 cons. 5.1).

                        c) En l’espèce, le recourant le recourant ne conteste pas, dans son mémoire de recours, le revenu mensuel de 5'550 francs – sans les allocations familiales, qui se montent à 870 francs – retenu par le premier juge. Il allègue cependant dans son mémoire d’appel que ce montant devrait être légèrement revu à la baisse, mais ces allégués ne reposent sur aucun document produit en première instance. Quoi qu’il en soit, retenir un revenu de 5'550 francs par mois (allocations familiales non comprises) n’avait rien d’arbitraire. Les allocations familiales, pour la fille dont le recourant a la charge, s’élèvent à 300 francs par mois. C’est un montant dont le recourant profite, en ce sens qu’il diminue d’autant ce qu’il doit consacrer à l’entretien de sa fille. Si les allocations familiales ne doivent pas forcément être ajoutées au revenu du parent qui les perçoit, pour la fixation des contributions d’entretien (De Weck-Immelé, in : Droit matrimonial, Commentaire pratique, n. 63 et 148 ad art. 176 CC), on ne voit pas pourquoi il n’en serait pas tenu compte quand il s’agit de déterminer si une partie est dans l’indigence. On retiendra donc des ressources de 5'800 francs par mois.

                        d) S’agissant des charges, la part de loyer (1'064 francs), les primes d’assurance-maladie (282.55 francs) et les frais d’acquisition du revenu (« bien comptés » à 1'093.15 francs par mois par le tribunal civil) ne sont pas litigieux. Le total de ces sommes fait 2'439.70 francs.

                        e) Le recourant ne conteste pas le montant de base de 1'350 francs compté pour le minimum vital pour une personne avec un enfant à charge. Il y a lieu, en fonction de la jurisprudence rappelée plus haut, d’y ajouter 25 %, ce qui amène à retenir la somme de 1'687.50 francs pour ce poste. Le recourant reproche au tribunal civil de ne pas avoir pris en considération les frais d’entretien de sa fille ainée, D.________, qu’il chiffre à 563 francs par mois. En fait, le premier juge n’a pas méconnu que le recourant devait pourvoir à l’entretien de cette fille, puisqu’il a précisément retenu un minimum vital comprenant l’entretien d’un enfant à charge, ce qui était correct puisque le recourant alléguait lui-même qu’il en avait la garde exclusive et qu’elle vivait avec lui.

                        f) Ensuite, le recourant se plaint de l’absence de prise en considération de ses impôts, ainsi que de la pension de 250 francs qu’il verserait « à son ex-épouse ou à sa famille à l'étranger ». Ces deux postes ne sont pas établis par des pièces déposées au dossier et il ne peut dès lors pas en être tenu compte.

                        g) Enfin, au chapitre des charges, il y a lieu de retenir que le recourant verse 1'100 francs à son épouse depuis le 25 juin 2017, à titre de contribution globale pour leurs enfants communs, allocations familiales incluses, mais devrait, au sens de l’ordonnance entreprise, 1'040 francs par mois, allocations familiales en sus, depuis la même date.

                        h) Il résulte de ce qui précède un revenu mensuel de 5’800 francs, pour des charges admises pour 5'227.20 francs (si on tient compte de 1'100 francs pour les contributions versées) ou 5'167.20 francs (en comptant 1'040 francs). Le solde disponible s’élève ainsi à plus de 500, respectivement 600 francs, montant suffisant pour que le recourant puisse assumer seul les frais inhérents à sa défense dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, dont on peut noter qu’elle n’a pas nécessité de nombreuses démarches, qu’elle a permis de fixer des contributions provisoires avec l’accord des parties et qu’elle s’est conclue, au stade de la première instance, par une décision rendue dans un délai relativement bref.

5.                       Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours (ATF 137 III 470 cons. 6). Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, vu le sort de la cause. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 29 novembre 2018

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

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