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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.12.2018 ARMC.2018.83 (INT.2018.727)

14 dicembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,973 parole·~25 min·6

Riassunto

Faillite. Sursis provisoire.

Testo integrale

A.                            X.________ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le 19 décembre 1986, dont le but est l’achat, la vente en gros et au détail, la production, la commercialisation, l’importation et l’exportation de vins, bières, comestibles et produits analogues. Son capital-actions, entièrement libéré, s’élève à 200’000 francs. X1________ en est l’administrateur unique.

B.                            Le 24 août 2018, X.________ SA a déposé auprès du tribunal civil une requête tendant à l’octroi d’un sursis concordataire, au sens des articles 293 ss LP. Elle exposait qu’elle traversait des difficultés financières importantes en raison de la perte, en 2015, de l’un de ses plus gros clients (A.________, rachetée par la société B.________). Ses activités lui permettaient néanmoins de dégager des liquidités. Son carnet de commandes était rempli. Elle avait pris un certain nombre de mesures destinées à permettre un assainissement, soit notamment l’engagement d’un responsable des finances, la réduction de la masse salariale, l’adoption d’un plan de désinvestissement, un procès contre la société B.________ et des arrangements avec des créanciers. L’octroi d’un sursis provisoire (non publié) de quatre mois lui donnerait le temps de régler une partie de ses dettes, de négocier l’échelonnement des autres et de libérer des ressources afin d’assainir la situation. X.________ SA proposait que C.________ soit nommé en tant que commissaire au sursis et sollicitait l’autorisation de poursuivre son activité sous sa surveillance. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit un plan de désinvestissement, des contrats de vente immobilière, un bilan préprovisionnel après concordat, un plan de liquidités, un courrier adressé à tous les créanciers de l’entreprise et des arrangements conclus avec certains d’entre eux. Il résulte de ces derniers documents que, suite aux accords trouvés, des audiences de faillite prévues en août 2018 avaient été annulées.

C.                            En vue de l’audience de débats sur la requête du sursis concordataire, appointée au 3 octobre 2018, X.________ SA a transmis au tribunal civil un bilan et des comptes non révisés, arrêtés au 30 juin 2018, ainsi que ses comptes révisés pour 2016 et 2017. Il en résulte que malgré le surendettement comptable, X.________ SA a omis d’établir un bilan intermédiaire conformément à l’article 725 al. 2 CO. A titre de mesures organisationnelles, les rapports de révision mentionnent notamment la réduction des charges salariales et des frais d’exploitation, le projet de démarchage de nouveaux clients dans la grande distribution, la volonté de conclure des accords extra-judiciaires avec les créanciers pour environ 2'300'000 francs et la poursuite du procès contre B.________, dans le cadre duquel une indemnité d’environ dix millions de francs a été demandée par X.________ SA.

D.                            a) A l’audience du 3 octobre 2018, un extrait actualisé des poursuites (« Informations débiteur ») a été versé au dossier. Il en ressort qu’au 1er octobre 2018, X.________ SA faisait l’objet de poursuites à hauteur de 5'195'116.66 francs (selon l’extrait actualisé à la date du recours, soit au 18 octobre 2018, le montant total des poursuites était de 5'215’353.11 francs, dont environ 20'000 francs au stade du commandement de payer, 3'600'000 francs au stade de l’opposition, 1'300'000 francs au stade de la commination de faillite et 300’000 francs au stade de la saisie et/ou de l’avis de participation, de l’avis de réception de la réquisition de vente ou de l’exécution de la saisie).

                        b) Interrogé par le tribunal civil, X1________ a déclaré que le mécanisme d’assainissement prévu consistait, en substance, à valoriser un stock de matière « dormant », ce qui permettrait de générer dans les 100'000 à 200'000 francs de liquidités dans les trois à six mois, de vendre à des concurrents la société D.________ SA, avec pour objectif de réaliser 250'000 à 300'000 francs de liquidités, et de relancer certains grands détaillants pour les convaincre de s’approvisionner chez X.________ SA. L’administrateur indiquait aussi qu’un apport de 400'000 francs, provenant de sa famille, était également envisagé, mais que rien n’était encore sûr à ce sujet. Il a confirmé que la société elle-même ne détenait plus de patrimoine immobilier, les bâtiments ayant déjà été vendus. Interrogé sur le rapport entre les mesures d’assainissement projetées et l’ampleur de l’endettement de la société, X1________ a concédé qu’il ne s’agissait pas des « mêmes ordres de grandeur », ajoutant toutefois que plusieurs dettes comptabilisées n’étaient plus ou pas dues, puisqu’un certain nombre de dettes avaient été payées et que d’autres étaient en procès. Il a expliqué que le bilan prévisionnel après concordat tenait compte de la compensation de créances avec des notes de crédit (s’agissant de la créance de B.________ à hauteur d’environ 1,6 million de francs et de la créance de E.________ Sàrl), du fait que X.________ SA contestait plusieurs grosses créances de fournisseurs étrangers et qu’elle estimait en outre pouvoir négocier des arrangements extra-judiciaires avec d’autres créanciers.

                        c) C.________, proposé à titre de commissaire au sursis provisoire, a également été entendu par le tribunal civil. Il s’est exprimé sur la fiabilité du bilan non révisé présenté pour le demi-exercice 2018, indiquant que le résultat au 30 juin 2018 devrait être corrigé de 300'000 à 350'000 francs à la baisse et qu’il était difficile de se prononcer sur le bien-fondé des créances que X.________ SA déclarait contester. Ainsi, sur le plan comptable, la prudence exigeait par exemple de tenir compte de la créance de B.________. C.________ a aussi déclaré que le résultat devait être diminué de 700'000 francs environ, correspondant à la diminution du stock avec laquelle il fallait en principe compter, au regard du chiffre d’affaires et des achats de marchandises prévus. Au sujet du bilan prévisionnel, il a estimé que le passif à court terme, mentionné à 830'000 francs après la première année, paraissait optimiste, compte tenu de son niveau actuel (6,2 millions de francs), des apports de liquidités escomptés (environ un million de francs) et du caractère incertain du résultat des procès et des arrangements extra-judiciaires espérés. Enfin, C.________ a estimé que la viabilité du plan d’assainissement prévu impliquait la réalisation d’un chiffre d’affaires de 5'325'000 francs, alors que le chiffre d’affaires pour un demi-exercice, au 30 juin 2018, était d’un million de francs. Même si le marché potentiel se révélait important, il faudrait reconstituer les stocks, de sorte qu’un fonds de roulement de 400'000 à 500'000 francs serait nécessaire, sans parler des liquidités dont l’entreprise aurait besoin pour amortir les créances en souffrance.

E.                            Par décision du 8 octobre 2018, le tribunal civil a rejeté la requête de sursis provisoire du 24 août 2018, prononcé la faillite de X.________ SA et fixé l'ouverture de cette faillite au même jour à 15h00. Il a considéré, en résumé, que la requérante était surendettée depuis plusieurs années. Seule la réévaluation d’un immeuble avait permis, lors des exercices 2014 et 2015, d’éviter au conseil d’administration de faire l’avis au juge. Aucune des mesures prévues par la loi n’avait été prise lors des exercices suivants. En particulier, aucun bilan intermédiaire n’avait été dressé et soumis à révision. La requérante avait au contraire tardé à faire réviser ses comptes ordinaires, puisque les rapports révisés des comptes 2016 et 2017 étaient datés du 27 septembre 2018. A teneur desdits comptes, le surendettement était de 1,26 million de francs au 31 décembre 2016, pour des actifs totalisant 8,27 millions de francs, et de 2,54 millions de francs au 31 décembre 2017, pour des actifs désormais dépourvus ou presque d’immeubles - totalisant 3,27 millions de francs. Une grande incertitude régnait quant au montant des dettes de la requérante envers les institutions de prévoyance professionnelle, l’administrateur ayant lui-même articulé un montant de 190'000 francs. Le bilan intermédiaire au 30 juin 2018 non révisé, indiquant des actifs pour 4,3 millions de francs et des dettes pour 6,65 millions de francs, était dès lors à considérer avec beaucoup de prudence, comme cela résultait également des déclarations de C.________ en audience. En définitive, il était difficile de cerner de façon sûre et précise la situation financière actuelle de X.________ SA, de même qu’il était difficile de tenir pour réaliste le plan d’assainissement qu’elle avait ébauché. Il sautait en effet aux yeux que les mesures d’assainissement envisagées n’étaient pas susceptibles de réduire le niveau actuel de surendettement, constitué dans une très large mesure de dettes à court terme, sinon de dettes échues et/ou faisant l’objet de poursuites ascendant à environ 6 millions de francs, au montant de 880'000 francs articulé dans le bilan prévisionnel déposé. Cet assainissement paraissait d’autant moins réaliste que, comme l’avait relevé C.________ en audience, le résultat annoncé était à corriger du montant prélevé dans les stocks, qu’un chiffre d’affaires équivalant à 2,5 fois le chiffre d’affaires actuel devrait être réalisé pour atteindre un équilibre entre les charges et les produits et que l’entreprise devrait en outre disposer d’un fonds de roulement de l’ordre de 400'000 à 500'000 francs pour réaliser un tel chiffre d’affaires, alors que, selon ses propres comptes, X.________ SA ne disposait que de 44'000 francs de liquidités au 30 juin 2018. Pour le tribunal civil, dès lors que la requérante ne prétendait pas pouvoir réunir, à bref délai, des liquidités dix fois supérieures à ce montant, et qu’il fallait au contraire craindre qu’en provisionnant le commissaire au sursis, elle épuiserait une large part des liquidités restantes, l’inexistence de perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, au sens de l’article 293a al. 3 LP, était manifeste. Par conséquent, la faillite de X.________ SA devait être prononcée.

F.                            Le 17 octobre 2018, X.________ SA recourt contre le jugement de faillite, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’autorisation de poursuivre ses activités sous la surveillance de C.________ et à l’annulation du jugement de faillite. Reprenant en bonne partie les allégués de sa requête du 24 août 2018, la recourante fait valoir qu’en retenant un endettement constitué dans une très large mesure de dettes à court terme, sinon de dettes échues et/ou faisant l’objet de poursuites, le tribunal civil a constaté les faits de manière manifestement inexacte. En s’appuyant sur un tableau ventilant les dettes dans quatre catégories (créances privilégiées, créances admises, créances contestées et créances « suspendues »), elle relève que le total des créances privilégiées (comprenant aussi les saisies en cours), s’élève à 380'000 francs et celui des créances admises à 320'000 francs, tandis que les créances contestées et suspendues ascendent à 290'000 francs, respectivement 980'000 francs. La recourante soutient qu’elle dispose de perspectives réelles d’assainissement et d’homologation d’un concordat, ainsi que le démontrent les accords conclus avec plusieurs créanciers (F.________ AG, G.________, H.________). Malgré son manque de liquidités, qu’elle décrit comme passager, la recourante estime avoir établi un plan d’assainissement viable. Selon elle, l’autorité inférieure s’est contenté mettre en doute les moyens présentés à l’appui de la requête de sursis concordataire, sans démontrer ni expliquer en quoi l’inexistence de perspectives d’assainissement, au sens de l’article 293 LP, serait manifeste.

G.                           Par ordonnance 18 octobre 2018, le président de l'ARMC a suspendu l'exécution du jugement de faillite.

H.                            Dans ses observations du 25 octobre 2018, le tribunal civil constate que la majorité des éléments articulés dans le recours relèvent d’un simple « copier-coller » de la requête du 24 août 2018. Le tableau des poursuites figurant dans le recours n’a pas été adapté à la version actualisée de l’extrait produit à l’audience du 3 octobre 2018. Il comporte d’ailleurs de nombreux montants inscrits dans la colonne « créances contestées », alors que les explications données par l’intéressée ne permettent pas, dans la plupart des cas, de douter du bien-fondé de ces créances. Il suffit de rapporter le total des poursuites dont fait l’objet la recourante, à hauteur de près de 5,2 millions de francs, au total de l’endettement dont ses comptes révisés font état, pour se convaincre du fait que les constatations faites dans le jugement entrepris n’ont rien de manifestement inexact. L’affirmation selon laquelle la recourante est en mesure de dégager un certain profit, grâce à ses activités « régulières et viables », n’est nullement établie. Au vu des documents produits, la recourante aurait dû se dessaisir de l’entier ou presque de ses liquidités restantes pour provisionner le commissaire au sursis.

I.                             Selon l’inventaire établi par l’office des faillites et transmis à l’ARMC le 26 octobre 2018, la valeur des biens de la recourante est estimée à 975'505.01 francs.

J.                            Le 29 octobre 2018, la recourante a formulé des observations s’agissant des nouvelles poursuites figurant dans l’extrait actualisé. Concernant les autres poursuites, elle se réfère à la requête du 24 août 2018 et au recours du 17 octobre 2018.

K.                            Le 29 novembre 2018, la recourante s’est encore déterminée sur les observations du tribunal civil. En substance, elle affirme que son endettement actuel s’élève à environ un million de francs. Des accords ont été trouvés avec la plupart des créanciers. Des décomptes définitifs concernant les créances sociales seraient établis fin 2018. L’inventaire établi par l’office des faillites ne correspond pas à la réalité. Il résulte des tableaux hebdomadaires annexés à ses observations qu’un chiffre d’affaires de près de 100'000 francs, pour un bénéfice de l’ordre de 37'000 francs, a été réalisé en un mois, entre mi-octobre et mi-novembre 2018, de sorte que la situation ne paraît pas désespérée, d’autant plus que des rentrées conséquentes sont attendues durant la période des fêtes. L’ensemble de ces éléments permet d’entrevoir un assainissement.

CONSIDERANT

1.                            a) Selon l’article 293a al. 3 LP, le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat ; il statue en procédure sommaire, au sens de l’article 251 let. a CPC (Neuenschwander, Premières expériences judiciaires du nouveau droit de l'assainissement, in : JT 2016 II p. 19, 22). L'absence manifeste de toute perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat, prévue à l'article 293a al. 3 LP, constitue à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite. Dans cette hypothèse, le juge refuse donc le sursis provisoire et prononce la faillite ; il peut même se contenter de prononcer directement la faillite, sans refuser formellement le sursis provisoire dans son dispositif (arrêt du TF du 02.05.2016 [5A_866/2015] cons. 2.3).

                        b) En l’espèce, le premier juge a prononcé directement la faillite, refusant implicitement l’octroi du sursis provisoire requis, en application de l’article 293a al. 3 LP. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit, avec la particularité que des nova sont admissibles (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                       a) L’octroi d’un sursis concordataire a pour but de faciliter l’assainissement de l’entreprise, suivi, le cas échéant, par l’homologation d’un concordat. Cela étant, il ne débouche plus automatiquement sur un concordat (Hanhardt Redondo, Les nouvelles règles sur l’assainissement des entreprises, in Questions de droit, n° 85, 2014, P. 4). La procédure concordataire peut notamment être introduite par la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants : un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire (art. 293 let. a LP).

                        b) Une procédure concordataire n’a de sens que si les effets du sursis interviennent immédiatement, avant même que la procédure sur l’octroi du sursis ait pu être menée de façon complète et contradictoire (Stoffel, Voies d’exécution, 3e éd., 2016, n. 83 p. 414). Le juge saisi d’une requête de sursis concordataire au sens des articles 293ss LP accorde ainsi sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur (art. 293a al. 1 et 2 LP). Il prononce en revanche d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 293a al. 3 LP). En l’absence manifeste de perspectives d’assainissement, l’ouverture d’une procédure concordataire n’est pas opportune et il ne se justifie pas de perdre plus de temps avec des procédures supplémentaires (Stoffel, op. cit., n. 85 p. 414). Mis à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n'a pas d'autre alternative à l'octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite et il n'a pas à examiner d'autres conditions à cette fin (arrêt du TF du 29.09.2016 [5A_950/2015] cons. 8.2.1 et la référence citée). Dans la pratique judiciaire, l’octroi du sursis provisoire est quasiment automatique (Gasser, Neues Nachlassverfahren - praktische Konsequenzen für die Betreibungs- und Konkursämter, in BlSchK 2014, pp. 1 et 2; Neuenschwander, op. cit., p.  22).

                        c) La durée du sursis provisoire ne peut excéder quatre mois (art. 293a al. 2 LP). Elle est fixée par le juge essentiellement en fonction du dossier produit à l’appui de la requête. Plus la requête de sursis est motivée, documentée et laisse apparaître que la situation des créanciers ne se péjorera pas, plus le juge aura tendance à accorder un sursis provisoire proche de la durée maximale. Lorsqu’il accorde un délai provisoire, le juge du concordat charge en principe un ou plusieurs commissaires provisoires d'analyser de manière approfondie les perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. L'article 295 est applicable par analogie (art. 293b al. 1 LP).

3.                            a) En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il était manifeste, sur la base des pièces produites et des déclarations recueillies à l’audience du 3 octobre 2018, qu’il n’existait aucune perspective d’assainissement.

                        b) En fonction des allégués et du tableau présentés à l’appui de sa requête visant à l’octroi d’un sursis concordataire, la recourante considère que les mesures d’assainissement mises en œuvre et encore envisagées sont susceptibles de rétablir la situation et de permettre l’adoption d’un concordat.

                        c) Comme l’a relevé le tribunal civil dans ses observations, le tableau des poursuites établi par la recourante n’a pas été adapté à l’extrait daté du 3 octobre 2018 (actualisé dans le cadre de la procédure de recours). Alors que, comme évoqué ci-dessus, il résulte de l’extrait daté du 18 octobre 2018 que la recourante faisait alors l’objet de poursuites pour un total de quelque 5,2 millions de francs, dont environ 3,6 millions de francs au stade de l’opposition, 1,3 million de francs au stade de la commination de faillite, 300’000 francs au stade de la saisie/vente et 20'000 francs au stade du commandement de payer, le tableau qu’elle a produit fait état de dettes totalisant 1'970'000 francs, réparties dans quatre catégories : créances privilégiées (dont les saisies en cours) à hauteur de 380'000 francs, créances admises pour 320'000 francs, créances contestées se montant 290'000 francs, et « créances suspendues » pour au total 980'000 francs. Outre le fait que ces catégories correspondent à une classification établie par la recourante elle-même, force est de constater que la majorité des dettes résultant de l’extrait actualisé des poursuites (soit quelque 3,2 millions) n’y figure pas. Lors de son audition, l’administrateur de la recourante a d’ailleurs admis, lorsqu’il était interrogé sur le rapport entre les mesures d’assainissement envisagées et le niveau d’endettement de la société, que « l’on n’[était] pas dans le même ordre de grandeur ». Alors que selon l’extrait actualisé, les poursuites faisant l’objet d’oppositions totalisent environ 3,6 millions de francs, le tableau présenté par la recourante mentionne des créances « contestées » à hauteur de 290'000 francs et « suspendues » pour 980'000 francs, étant précisé que cette dernière catégorie « regroupe des créances pour lesquelles soit un accord a été trouvé, soit l’issue est incertaine (en raison de procédure judiciaire par exemple) ». On remarque toutefois que les montants précités sont sans rapport avec le montant total des créances contestées résultant de l’extrait du 18 octobre 2018, d’une part, et que les explications fournies ne suffisent pas à établir qu’aucun montant ne serait dû, d’autre part. Ainsi, le fait que plusieurs des poursuites frappées d’opposition ont été introduites par l’Etat ou la caisse de compensation amène déjà à douter du bien-fondé des contestations élevées par la poursuivie. Quoi qu’il en soit, il paraît injustifié de ne faire aucune mention de ces créances, lorsqu’il s’agit de présenter la situation réelle de la société et les perspectives d’assainissement, au seul motif que la recourante estime ne pas les devoir. A titre d’exemple, la créance de B.________, qui porte sur environ 1,6 millions de francs, ne figure pas dans le tableau établi par la recourante et ne semble pas avoir été reportée dans le bilan intermédiaire du 30 juin 2018. Lors de l’audience du 3 octobre 2018, l’administrateur de la recourante a expliqué qu’il était exact que B.________ détenait une créance, mais que la recourante estimait pouvoir la compenser avec des notes de crédits du même ordre, que l’entreprise avait déjà à l’égard de A.________. Il a également déclaré que la société contestait plusieurs grosses créances de fournisseurs étrangers et pensait pouvoir obtenir divers arrangements extra-judiciaires avec d’autres créanciers. Sur cet aspect, C.________, proposé par la recourante en qualité de commissaire au sursis provisoire, a déclaré qu’il lui était « extrêmement difficile » de se prononcer sur le bien-fondé des créances que la recourante déclarait contester, ajoutant qu’il ne savait pas quoi penser, par exemple, de la créance de 1,6 million de B.________, étant précisé que, « sur un plan comptable, [il savait] toutefois que la prudence exige[ait] d’en tenir compte ».

                        d) A cela s’ajoute que les accords conclus avec certains créanciers, que la recourante présente comme l’un des arguments décisifs de sa requête de sursis, portent seulement sur une petite partie de ses dettes. Ainsi, il résulte des pièces que la société a conclu un accord avec E.________ Sàrl, dont la dette est au stade de la commination de faillite (selon la recourante, « la dette a été partiellement remboursée. Elle s’élève actuellement à 350'000 francs et une garantie sur un bien en propriété privé a été octroyée »). D’après les pièces produites, une convention relative aux commandements de payer n° 2016090*** et 2016090*** a été conclue le 10 octobre 2017. La recourante fait valoir qu’elle a également conclu un accord avec I.________ AG, J.________, K.________ AG, L.________, G.________ et H.________. Mis à part les pièces concernant G.________, H.________, E.________ Sàrl et L.________, qui concernent les accords conclus en vue du retrait de requêtes de faillite, on ne dispose pas des documents en question. La recourante ne fournit au surplus aucune information concrète sur les autres accords qu’elle estime pouvoir conclure.

                        e) Sur le plan comptable, comme l’a relevé le tribunal civil, aucun bilan intermédiaire n’a été établi et soumis à révision. La recourante a au contraire tardé à faire réviser ses comptes ordinaires, puisque les rapports révisés des comptes 2016 et 2017 sont datés du 27 septembre 2018. A teneur de ces comptes, le surendettement était de 1,26 millions de francs au 31 décembre 2016, pour des actifs totalisant 8,27 millions de francs, et de 2,54 millions de francs au 31 décembre 2017, pour des actifs – désormais dépourvus ou presque d’immeubles – totalisant 3,27 millions de francs, ce que la recourante ne conteste pas. De plus, il existe une incertitude quant au montant des dettes de la recourante envers les institutions de prévoyance professionnelle. Sur ce point, le bilan intermédiaire du 30 juin 2018 mentionne un montant de 13'775.68 francs à titre de « créanciers charges sociales », alors que l’administrateur de la recourante a admis en audience qu’il s’agissait plutôt d’un montant de 190'000 francs. Les pièces nouvelles laissent penser qu’il s’agit d’un montant encore plus important, puisque, selon le courrier de la caisse de compensation du 18 octobre 2018 adressé à la recourante, la créance actuelle s’élève encore à 208'125.80 francs. Bien que la société ait prévu de réduire sa masse salariale (« plusieurs licenciements sont prévus »), il n’en reste pas moins que les chiffres figurant dans les pièces comptables à propos de l’endettement de la société envers les institutions de prévoyance sont à considérer avec circonspection.

                        f) Comme l’a relevé le commissaire pressenti, d’autres réserves importantes doivent être faites à propos des pièces comptables produites. Ainsi, les marchandises en stock, comptabilisées dans le bilan non révisé du 30 juin 2018 au même montant qu’au 31 décembre 2017, devraient être réduites de 300'000 à 350'000 francs. Pour le reste, la fiabilité dudit bilan paraît dépendre du bien-fondé des créances que la recourante déclare contester, point sur lequel, comme relevé ci-dessus, on ne dispose d’aucune information précise. S’agissant du plan de trésorerie et du bilan prévisionnel après concordat, le commissaire pressenti s’est montré assez pessimiste, puisqu’il a indiqué que les chiffres présentés correspondaient à une marge brute de 57 %, alors qu’elle était de 15 à 20 % selon les comptes 2016 et 2017. Cela impliquait donc une utilisation importante du stock, à retenir au moment du résultat. Or la balance nette de 117'000 francs ne correspondait justement pas à un résultat d’exploitation, mais à un total des liquidités. Le résultat devait ainsi être diminué de 700'000 francs environ, correspondant à la diminution du stock avec laquelle il faudrait a priori compter, au regard du chiffre d’affaires et des achats de marchandises prévus. Concernant la viabilité du plan d’assainissement, le commissaire pressenti a relevé, en substance, qu’un chiffre d’affaires équivalant à 2,5 fois le chiffre d’affaires actuel devrait être réalisé pour atteindre un équilibre entre les charges et les produits. Même si le chiffre d’affaires de la société n’était pas linéaire au cours de l’année, une telle augmentation supposait que la société dispose d’un fonds de roulement de l’ordre de 400'000 à 500'000 francs, alors que, selon ses propres comptes, la recourante ne disposait que de 44'000 francs de liquidités au 30 juin 2018. A l’appui de ses observations du 19 novembre 2018, la recourante a produit des tableaux – établis par ses soins et sans justificatifs – à propos du chiffre d’affaires et du bénéfice réalisés entre le 19 octobre 2018 et le 16 novembre 2018. Comme elle le concède, celui-ci n’est pas encore suffisant. La recourante a également contesté le montant résultant de l’inventaire de la faillite, estimant que ses actifs avaient été sous-évalués. L’appréciation de la recourante à cet égard ne paraît toutefois pas décisive, d’autant que l’inventaire a été dressé à l’aide des informations et documents – comptes, inventaires –remis par la société, étant cependant admis qu’un inventaire à la valeur de liquidation retient des valeurs forcément plus basses que s’il était tenu compte des valeurs d’exploitation.

                        g) En fonction de ces éléments, le premier juge n’a pas constaté les faits de manière manifestement inexacte. Il a retenu à juste titre qu’il était extrêmement difficile de cerner de façon sûre et précise la situation financière actuelle de la recourante, par exemple en ce qui concerne les dettes envers des institutions de prévoyance. Il était aussi difficile de tenir pour réaliste le plan d’assainissement ébauché. Le tribunal civil ne pouvait guère retenir que les mesures d’assainissement envisagées seraient suffisantes.

                        h) Cela étant, il faut tout de même admettre, avec la recourante, qu’il n’est pas possible de considérer, à ce stade, qu’il n’existerait « manifestement aucune » perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat, au sens de l’article 293a al. 3 LP. Ces perspectives sont minces, pour ne pas dire très faibles, mais elles ne sont pas à la fois totalement et manifestement absentes. Il ne paraît pas absolument exclu que, par exemple, l’octroi d’un sursis provisoire favorise des arrangements avec des créanciers importants, comme B.________, qui pourraient préférer renoncer à une large part de leurs créances plutôt que de risquer de tout perdre dans le cadre d’une faillite. Il n’est en outre pas complètement illusoire que les démarches en cours permettent de réduire les frais d’exploitation à un niveau permettant de réaliser des bénéfices, voire de trouver de nouveaux marchés. Comme le relèvent des auteurs cités plus haut, la pratique des tribunaux en matière de sursis provisoire est très large, aboutissant à un octroi quasi automatique de ce sursis. Cette pratique vise à éviter de prononcer la faillite quand un espoir – même mince, voire très mince – subsiste qu’un tel sursis permette à la société concernée de préparer un assainissement qui pourrait peut-être la sauver. C’est dans cette perspective que, malgré un pronostic que l’on ne peut que qualifier de sombre, l’ARMC admettra le recours, tout en relevant que le cas se trouve à l’extrême limite de ceux dans lesquels un sursis peut être accordé et qu’elle ne se fait guère d’illusions quant à la possibilité d’éviter une mise en faillite prochaine.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La cause sera renvoyée au tribunal civil pour qu’il accorde un sursis provisoire et prenne les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur, au sens de l’article 293a al. 1 LP. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais judiciaires en seront laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 2'000 francs sera restituée à la recourante. En fonction des circonstances, il ne se justifie pas de lui accorder une indemnité de dépens, qui serait à la charge de l’Etat (art. 107 CPC).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 8 octobre 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

3.    Renvoie la cause audit tribunal, pour nouvelle décision au sens des considérants.

4.    Laisse les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

5.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante l’avance de frais qu’elle a versée.

6.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 14 décembre 2018

Art. 293a1 LP

Sursis provisoire

Octroi

1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.

2 La durée totale du sursis ne peut dépasser quatre mois.

3 Le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

ARMC.2018.83 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.12.2018 ARMC.2018.83 (INT.2018.727) — Swissrulings