A. A la requête de la Fondation LPP, X.________ Sàrl a reçu la notification, le 16 mars 2018 (par publication FOSC/FOC), dans la poursuite no 2017020***, d’une commination de faillite portant sur la somme de 1’075 francs, plus intérêts à 5 % dès le 16 mars 2017, ainsi que 100 francs de frais de poursuite, 50 francs de frais de rappel et 167.90 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite. Comme titre de la créance, la créancière mentionnait un arriéré sur compte-courant, en rapport avec des cotisations selon un calcul du 1er janvier 2017. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite, le 3 mai 2018, en produisant notamment le commandement de payer resté sans opposition.
B. Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 16 août 2018. La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 1'672.90 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. La débitrice n’a pas réclamé les plis recommandés qui lui avaient été adressés à cet effet et la citation a été notifiée par voie édictale.
C. Personne n’a comparu à l’audience. Le tribunal civil a prononcé la faillite de la débitrice par jugement du 16 août 2018, en fixant l’ouverture au même jour à 09h15. Le jugement a été notifié par voie édictale.
D. Le 24 août 2018, X.________ Sàrl recourt contre le jugement de faillite, en demandant l’effet suspensif et en concluant à l’annulation du jugement, après que sa banque aura pu débloquer le montant dû à la créancière et consigner ce montant auprès du Tribunal cantonal, subsidiairement à ce qu’un ajournement de faillite soit accordé. Elle expose, en résumé, qu’elle n’a pas réagi aux poursuites en raison d’un problème de domiciliation. La créance en litige est contestée car elle découle d’une erreur de son mandataire. La recourante est cependant prête à régler le montant réclamé dès que ses comptes bancaires auront été libérés du blocage ordonné en raison de la faillite, à charge pour elle de trouver ensuite un arrangement avec la créancière. Seule la poursuite de l’intimée a été continuée. Il y a quatre actes de défaut de biens pour un montant total d’environ 3'000 francs, lequel peut être couvert par les liquidités disponibles. Pour l’essentiel, les autres poursuites ont été réglées, respectivement sont contestées, et la dette envers la banque A.________ a fait l’objet d’un arrangement pour un paiement par acomptes mensuels. Le solde des poursuites est couvert par les montants qui se trouvent sur le compte-courant. La recourante dispose de la capacité de couvrir ses charges courantes et d’amortir les dettes anciennes. Elle va conclure un contrat de domiciliation lui permettant de pallier à sa situation provisoire de carence dans l’organisation. En annexe à son recours, elle dépose notamment une liste de poursuites, un extrait de son compte auprès de l’intimée et des informations au sujet de son compte auprès de la banque B.________.
E. Le 27 août 2018, la recourante a complété son recours, en déposant un courriel de retrait d’une poursuite de la SUVA et une copie d’une déclaration de domiciliation destinée au registre du commerce. Elle précisait qu’il y avait des honoraires en attente d’encaissement pour août 2018 (montant indéterminable, en raison d’une faute de frappe manifeste dans le courrier) et qu’à cela s’ajoutaient des travaux en cours.
F. Par ordonnance du 29 août 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution du jugement de faillite.
G. Le 5 septembre 2018, la recourante a versé au greffe du Tribunal cantonal la somme de 1'660.45 francs, à titre de consignation.
H. a) A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites, arrêtés au 28 août 2018. Il en résulte notamment que la recourante fait l’objet de quatre actes de défaut de biens pour des créances publiques se montant en tout à un peu plus de 4'000 francs. Plusieurs poursuites ont été introduites contre elle, en bonne partie, là aussi, pour des créances publiques. Certaines ont été payées, d’autres ont fait l’objet d’oppositions et quelques-unes n’ont pas – encore – pu être notifiées (« CDP non notifiable »). Au stade de la commination de faillite, il n’y a que la créance ici en cause.
b) Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, qui fait état, à l’actif, d’une automobile évaluée à 2'000 francs et d’un solde positif en compte-courant de 18'461.76 francs à la banque B.________. Quelques actifs ont été inventoriés pour mémoire, soit une créance en garantie de 7'500 francs, des honoraires dus par une société d’ingénieurs pour 30'000 francs et un brevet en cours de dépôt.
I. Avec ses observations du 7 septembre 2018 au sujet de l’extrait du registre des poursuites et de l’inventaire, la recourante dépose quelques pièces complémentaires, en particulier un nouvel extrait du registre des poursuites (qui montre que certaines poursuites ont été réglées après l’établissement de l’extrait précédent), la preuve du retrait d’une poursuite et une décision de la Fondation LPP, qui annule la décision d’affiliation d’office de la recourante du 17 février 2016. La créance ici en poursuite résulte d’un cafouillage de son mandataire et n’est pas due. Plusieurs créances ont été réglées depuis le 28 août 2018. La recourante n’a pas de remarques à formuler au sujet de l’inventaire. Elle a pris les mesures nécessaires pour l’inscription de son nouveau siège. Elle peut faire face aux créances faisant l’objet de poursuites.
J. Le 31 août 2018, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours. L’intimée n’a pas procédé.
CONSIDERANT
1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Le recours a été déposé dans les formes et délai prévus par la loi. Il est dès lors recevable.
2. Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Des pièces ont été déposées par le recourant avec le recours, puis dans des délais fixés pour des observations. L’ARMC les admet.
3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
4. En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5. En l’espèce, la seconde condition est remplie : la recourante a consigné au greffe du Tribunal cantonal, par un versement effectué le 5 septembre 2018, la somme de 1'660.45 francs, représentant la somme due à l’intimée, intérêts et frais compris (montant qui semble avoir été communiqué par l’office des poursuites). Le paiement a été effectué hors du délai de recours, mais le retard est dû au blocage du compte-courant auprès de la banque B.________ de la recourante, suite au prononcé de la faillite et dans l’attente de l’octroi de l’effet suspensif. La recourante ne doit pas subir de préjudice du fait de ce blocage.
6. a) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_251/2018] cons. 3.1), la solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP. Elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Le débiteur doit rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité et il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. Le débiteur ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères et il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
b) En l’espèce, la recourante a visiblement négligé, durant un certain temps, des obligations élémentaires comme celle d’une domiciliation effective. Elle a aussi négligé le paiement de certaines dettes non contestées. Elle a cependant pris, depuis le prononcé de la faillite, certaines mesures pour rétablir sa situation. On ne sait presque rien de ses activités, sinon qu’elles rapporteraient des honoraires (sans confirmation par des pièces). Elle n’a pas produit de bilan ou d’autres documents comptables, sinon un extrait de son compte-courant auprès de la banque B.________. Cet extrait – confirmé par l’inventaire établi par l’office des faillites – démontre qu’elle dispose de quelques liquidités, suffisantes pour payer ses dettes les plus urgentes. Pour le surplus, la recourante allègue avoir conclu un arrangement avec la banque A.________, à qui elle doit environ 20'000 francs selon l’extrait des poursuites, mais ne dépose aucun document permettant de l’établir. Elle fait régulièrement opposition à des poursuites pour des créances publiques qui sont sans doute difficilement contestables. Des actes de défaut de biens ont été délivrés pour des dettes du même genre, mais pour des montants assez faibles. L’actif de la société est à peu près inexistant, sauf la créance en compte-courant mentionnée ci-dessus. Le dossier donne ainsi l’impression d’une société aux abois, dont la gestion laisse beaucoup à désirer. Il faut cependant tenir compte du fait que les dettes actuellement en poursuites ne représentent pas des montants très importants, qu’une activité même peu conséquente devrait permettre de régler, et que la naissance de la dette envers l’intimée résultait d’une erreur de la recourante, respectivement de son mandataire, une affiliation d’office ne se justifiant pas dans son cas. Il paraîtrait ainsi disproportionné de confirmer le jugement de faillite et on peut considérer, un peu à la limite tout de même, que la solvabilité de la recourante est plus vraisemblable que son insolvabilité. La recourante serait cependant bien inspirée de prendre les mesures nécessaires pour assainir sa situation et elle doit savoir qu’un nouveau jugement de faillite ne pourrait probablement pas être annulé, dans des circonstances semblables à celles du cas d’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. La recourante, par sa négligence, a provoqué une procédure et un jugement justifiés (art. 107 CPC). Elle assumera donc les frais judiciaires des deux instances. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé. Le montant de 1'660.45 francs consigné au greffe en faveur de l’intimée sera versé à celle-ci.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule le jugement de faillite rendu le 16 août 2018 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3. Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par l’intimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs, à la charge de la recourante.
4. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
5. Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à l’intimée la somme de 1'660.45 francs, consignée en sa faveur par la recourante.
Neuchâtel, le 28 septembre 2018
Art. 1741LP
Recours
1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272