Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.11.2018 ARMC.2018.64 (INT.2018.645)

7 novembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,601 parole·~13 min·5

Riassunto

Motivation et conclusions du recours. Notification.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.12.2018 [5D_196/2018]

A.                            Le 7 mai 2018, l’Etat de Neuchâtel et la Commune de Corcelles-Cormondrèche ont adressé au tribunal civil des requêtes de mainlevée des oppositions faites par A.X.________ et B.X.________ aux commandements de payer nos [**5] et [**4], qui leur avaient été notifiés dans le cadre de poursuites se rapportant à des impôts impayés pour l’année 2015. Les poursuivants déposaient les pièces justificatives utiles, notamment la notification de taxation des époux X.________ pour l’année 2015, une attestation de non-recours contre cette taxation, une confirmation de l’octroi de facilités de paiement du 5 mars 2015, une attestation selon laquelle les poursuivis n’avaient payé aucune des mensualités fixées dans le plan de paiement, les facilités étant ainsi devenues caduques, et une sommation de payer du 2 mars 2017.

B.                            Le tribunal civil a fixé une audience au 18 juin 2018. Les poursuivis en ont demandé le renvoi, en raison de leurs « agendas passablement surchargés », la période du mois de juin étant difficile dans leur domaine d’activité (immobilier). La demande a été admise et l’audience renvoyée au 2 juillet 2018. Le pli contenant les nouvelles citations n’a pas été retiré par les poursuivis. Ceux-ci ont déposé des observations du 13 juin 2018 en rapport avec les poursuites, observations dans lesquelles ils évoquaient leur situation difficile à gérer au quotidien et leur souhait de trouver un arrangement avec les créanciers. Les citations pour l’audience du 2 juillet 2018 ont finalement pu être notifiées aux poursuivis. Le 21 juin 2018, l’Office du recouvrement de l’Etat a indiqué au tribunal civil qu’il n’existait plus de possibilité de nouvel arrangement avec les débiteurs, en précisant que ces derniers n’avaient d’ailleurs rien versé en rapport avec les poursuites en cause. Personne n’a comparu à l’audience du 2 juillet 2018.

C.                            Par décision sur requête en mainlevée d’opposition du 4 juillet 2018, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite par A.X.________ dans la poursuite no [**5] de l’Office des poursuites, à La Chaux-de-Fonds, à concurrence de 17'694.80 francs, plus intérêts à 8 % dès le 25 mai 2017, 1'064.95 francs et 45 francs. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, ont été mis à la charge de A.X.________, sans allocation de dépens. La décision n’était pas motivée. Elle mentionnait : « Une motivation écrite de la présente décision sera remise aux parties si l’une d’elles le demande par écrit auprès du Tribunal de céans, dans un délai de 10 jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties seront considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 CPC) ».

D.                            Par décision du même jour, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite par B.X.________ dans la poursuite no [**4] de l’Office des poursuites, à La Chaux-de-Fonds, à concurrence de 17'694.80 francs, plus intérêts à 8 % dès le 25 mai 2017, 1'064.95 francs et 45 francs. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, ont été mis à la charge de B.X.________, sans allocation de dépens. La décision n’était pas motivée. Elle contenait la même mention que celle concernant A.X.________, au sujet du délai pour demander la motivation et les conséquences de l’absence de demande en ce sens (cf. ci-dessus).

E.                            Les plis recommandés contenant les deux décisions susmentionnées ont été envoyés aux parties le 6 juillet 2018. Ils sont arrivés à l’office de distribution le 9 juillet 2018. Les poursuivis ont fait prolonger les délais de garde à la poste et sont finalement allés retirer les plis le 30 juillet 2018.

F.                            Les poursuivis, agissant ensemble, ont apparemment adressé au tribunal civil, le 5 juillet 2018, une lettre dans laquelle ils disaient qu’ils avaient été absents à l’audience du 2 juillet 2018, n’avaient pas reçu le procès-verbal, supposaient que leur requête (demande d’arrangement de paiement) avait été refusée, s’opposaient à cette décision et demandaient une « nouvelle analyse de [leur] demande/dossier » (les poursuivis ont déposé copie d’un récépissé postal attestant d’un pli recommandé adressé le 5 juillet 2018 au tribunal civil). Le pli recommandé ne se trouve pas au dossier. D’après une mention figurant sur une copie de la lettre en question, copie reçue par le tribunal et qui figure au dossier, celle-ci a été réceptionnée le 2 août 2018, l’envoi ayant été posté le 31 juillet 2018 à 11h53 (l’enveloppe d’expédition ne figure pas au dossier).

G.                           Le 31 juillet 2018, les poursuivis, agissant ensemble, ont écrit au tribunal civil en accusant réception des décisions. Ils indiquaient qu’ils avaient fait opposition par pli recommandé du 5 juillet 2018 et qu’ils n’avaient pas eu de retour à ce sujet. Ils confirmaient leur opposition et demandaient un nouvel examen de leur dossier.

H.                            Le 8 août 2018, les poursuivis, se référant à leur courrier du 31 juillet 2018, ont écrit au tribunal civil qu’ils avaient reçu un avis de convocation de l’Office des poursuites, mais que la continuation de la poursuite ne tenait pas compte de l’opposition qu’ils avaient « formulée dans le délai légal de 10 jours ». Ils demandaient une nouvelle étude de leur dossier et que la continuation de la poursuite soit, « pour le moment, suspendue ».

I.                             Par décision du 16 août 2018, le tribunal civil a déclaré tardive l’opposition ou demande de motivation écrite postée le 31 juillet 2018, en considérant qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli était considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire. Un délai n’était pas prolongé lorsque la poste permettait de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple suite à une demande de garde. Les décisions de mainlevée étaient donc réputées avoir été notifiées le dernier jour du délai de retrait à la poste, soit le 16 juillet 2018 (sept jours après la réception des plis à l’office de poste, le 9 juillet 2018). Le courrier du 31 juillet 2018 était dès lors tardif.

J.                            Le 22 août 2018, A.X.________ et B.X.________ déclarent faire « opposition » à la décision du 16 août 2018. Ils indiquent que, suite à l’audience du 2 juillet 2018, ils ont formulé une opposition le 5 juillet 2018 au prononcé de la mainlevée. Sans nouvelles, ils ont adressé un nouveau courrier, du 31 juillet 2018, au tribunal civil. Dans l’intervalle, ils ont reçu de la part de l’Office des poursuites un avis de convocation pour « le 14 août prochain », la continuation de la poursuite ne tenant pas compte des oppositions formulées dans le délai légal de dix jours. Ils demandent « une nouvelle étude de [leur] dossier » et « que la continuation de la poursuite soit, pour le moment, suspendue » (le recours reprend en bonne partie le texte de la lettre du 8 août 2018 au tribunal civil).

K.                            Par lettre du 30 août 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a informé les recourants du fait que leur recours avait, à première vue, peu de chances de succès et que s’ils entendaient que l’ARMC entre en matière et statue formellement, ils devaient verser une avance de frais de 750 francs dans les dix jours.

L.                            Après la fixation d’un délai péremptoire et l’octroi d’un dernier délai – encore prolongé – pour le paiement de l’avance de frais, celle-ci a finalement été versée le 25 octobre 2018.

M.                           Les parties intimées et la première juge n’ont pas été invités à se déterminer.

CONSIDERANT

1.                     Le recours a été déposé dans le délai de l’article 321 al. 2 CPC et il est dirigé contre une décision prise dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’opposition, qui peut faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC).

2.                     a) Le recours doit être motivé (art. 321 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes que pour l'appel (Jeandin, in : CPC commenté, n. 4 ad art. 321). L'appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence aux motifs prévus à l'article 320 CPC, et l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (idem, n. 3 ad art. 311). Le recourant doit en outre prendre des conclusions au fond, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau si les conditions de l’article 327 CPC sont réunies (idem, n. 5 ad art. 321).

                        b) En l’espèce, le recours ne contient pas de motivation suffisante. En particulier, les recourants n’expliquent pas en quoi la lettre adressée au tribunal civil le 5 juillet 2018 aurait pu constituer une demande recevable de motivation des décisions de mainlevée qui leur ont été envoyées le lendemain. Ils ne prennent en outre pas de conclusions pertinentes, en ce sens qu’ils demandent un « nouvel examen » du dossier, alors que la conséquence de l’annulation de la décision entreprise  serait que le tribunal civil devrait motiver les décisions de mainlevée, pas de réexaminer l’affaire. Dès lors, le recours est irrecevable. Il est de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après.

3.                     La lettre du 5 juillet 2018 – si on admet qu’elle a effectivement été envoyée à cette date – est antérieure à l’expédition des décisions de mainlevée, alors que les délais déclenchés par une communication commencent à courir le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Elle n’évoque pas la motivation des décisions (il est vrai que les recourants ne pouvaient alors pas savoir qu’ils ne recevraient que des dispositifs et pas des décisions motivées). Les expéditeurs ne contestent pas la réalisation des conditions d’une mainlevée, mais présument que leur demande d’arrangement de paiement a été refusée et s’en plaignent. Même sans faire preuve de formalisme, on ne peut pas considérer que la lettre du 5 juillet 2018 pouvait constituer une demande de motivation recevable des décisions de mainlevée.

4.                     a) Les recourants ne contestent pas – ou en tout cas pas clairement – que, déposée le 31 juillet 2018, une demande de motivation des décisions de mainlevée était tardive. La question sera cependant examinée.

                        b) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (cf. notamment arrêt de l’ARMC du 03.11.2016 [ARMC.2016.74] cons. 5b). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.

                        c) Il résulte des faits retenus par le tribunal civil que les décisions de mainlevée ont été envoyées aux recourants le 6 juillet 2018, qu’elles sont arrivées à l’office postal de distribution du lieu de domicile des recourants le 9 juillet 2018, que les recourants avaient fait prolonger le délai de garde des recommandés à la poste et qu’ils sont finalement allés retirer les plis le 30 juillet 2018. Ces faits ne sont pas contestés. Leur constatation par la première juge n’a d’ailleurs rien d’arbitraire, ni même d’erroné.

                        d) Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC). En pareil cas, une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours dès la communication de la décision ; si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées comme ayant renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC).

                        e) Comme l’a relevé le tribunal civil, en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d’un délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire et, en d’autres termes, le délai n’est pas prolongé lorsque la poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (Bohnet, in : CPC commenté, n. 23 ad art. 138, avec des références à la jurisprudence).

                        f) En l’espèce, le tribunal civil a rendu les décisions de mainlevée sans motivation écrite, en notifiant le dispositif aux parties, conformément à l’article 239 al. 1 let. b CPC. Le délai de dix jours pour demander la motivation des décisions, au sens de l’article 239 al. 2 CPC, courait dès le 16 juillet 2018, dernier jour du délai de retrait à la poste. Déposée le 31 juillet 2018, la lettre dont il est question est tardive, même en considérant – ce qui ne va pas de soi – qu’elle aurait pu être considérée comme une demande de motivation.

5.                     Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit et que le recours doit ainsi manifestement être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de le transmettre aux intimées (art. 322 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à procéder.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge des recourants, qui les ont avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 7 novembre 2018

Art. 138 CPC

Forme

1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.

2 L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.

3 L'acte est en outre réputé notifié:

a. en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;

a.     orsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.

4 Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.

3 La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

ARMC.2018.64 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.11.2018 ARMC.2018.64 (INT.2018.645) — Swissrulings