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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.09.2018 ARMC.2018.63 (INT.2018.536)

14 settembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,751 parole·~9 min·4

Riassunto

Mainlevée provisoire de l'opposition.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.10.2018 [5D_166/2018]

A.                            Sur réquisition de A.________, un commandement de payer no 2018005*** a été notifié le 26 mars 2018 à X.________, pour un montant de 15'802 francs ; la cause de l’obligation mentionnée était : « Acte de défaut de biens de l’OP Montreux poursuite no XXXXXX Fr. 16'302.00, acompte Fr. 500.00, solde Fr. 15'802.00 ». Le poursuivi a fait opposition totale le 5 avril 2018.

B.                            Le 2 mai 2018, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition, en produisant notamment le commandement de payer et l’acte de défaut de biens auquel celui-ci se référait. L’acte de défaut de biens a été délivré après saisie le 28 février 2000, pour la somme de 16'302.30 francs, le titre de la créance mentionné dans l’acte étant « Selon reconnaissance de dette du 16 mars 1996 ». La poursuivante a également déposé des pièces relatives à une procédure pénale qui a abouti à la condamnation du poursuivi en 2003, procédure dans laquelle elle était elle-même partie plaignante. Il résulte de ces pièces qu’à l’époque, le poursuivi admettait devoir de l’argent à la poursuivante, mais sans que ces documents n’en mentionnent le montant total.

C.                            Une audience a été appointée au 25 juin 2018. Par courrier du 15 de ce mois, la poursuivante a fait savoir au tribunal civil qu’elle ne comparaîtrait pas, en raison d’engagements professionnels et d’une crainte de représailles de la part du poursuivi, mais confirmait sa demande de mainlevée. Le tribunal civil en a informé le poursuivi, par une lettre du 19 juin 2018 qui précisait que l’audience était maintenue et qu’une décision serait rendue même en l’absence des parties. Personne n’a comparu à l’audience, dont le procès-verbal mentionnait que la « juge rendra[it] une décision ultérieurement ».

D.                            Le jour de l’audience, le tribunal civil a reçu du poursuivi une lettre dans laquelle il expliquait que les documents produits par la poursuivante dataient d’une période très compliquée et difficile de sa vie, durant laquelle il n’avait pas vraiment le goût de se défendre, et qu’il n’avait jamais reçu copie de la reconnaissance de dette.

E.                            Le 29 juin 2018, le tribunal civil a adressé aux parties le dispositif de sa décision sur requête en mainlevée d’opposition du 27 du même mois, décision prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer no 2018005***, à concurrence de 15'802 francs, plus 103.30 francs de frais d’établissement du commandement de payer et 60 francs de frais de deuxième notification ; les frais judiciaires étaient arrêtés à 400 francs, avancés par la requérante, et mis à la charge de X.________.

F.                            Le 9 juillet 2018, X.________ a demandé la motivation de la décision, en précisant qu’on lui avait attribué un montant dont la motivation n’avait jamais été claire et prouvée par des documents et qu’il avait demandé sans succès la reconnaissance de dette dont il était question.

G.                           La décision motivée du tribunal civil a été adressée aux parties le 6 août 2018. Elle retenait que l’acte de défaut de biens après saisie valait titre de mainlevée provisoire et qu’au vu des pièces du dossier, le débiteur poursuivi n’avait pas opposé des exceptions, ni rendu celles-ci immédiatement vraisemblables.

H.                            Le 15 août 2018, X.________ recourt contre la décision de mainlevée. Il expose, en résumé, qu’on ne lui a jamais transmis de copie de la reconnaissance de dette du 16 mars 1996 et qu’il ne se souvient pas d’avoir signé un tel document. Il n’a certes pas toujours été très clair et reconnaît avoir fait des bêtises à un moment difficile de sa vie. On a profité d’une certaine faiblesse et d’un comportement pas très honorable de sa part. Il s’est aujourd’hui reconstruit, travaille, a une famille avec quatre enfants et est très intégré. Il demande que la question soit réglée par le biais d’une audience, en présence de l’adverse partie. Il considère la démarche de la poursuivante comme une vengeance et demande à être « entendu en tant que plaignant ».

I.                             Par courrier du 23 août 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a informé le recourant que son recours paraissait avoir peu de chances de succès. Une avance de frais de 600 francs était demandée en cas de maintien du recours et le recourant était avisé du fait qu’en cas de retrait du recours, la procédure serait classée sans frais.

J.                            Le recourant a versé le 4 septembre 2018 l’avance de frais de 600 francs.

K.                            L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 CPC) et les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Il n’y avait dès lors pas lieu de fixer une audience. Il a en outre été renoncé à notifier le recours à l’intimée (art. 322 al. 1 CPC).

CONSIDERANT

1.                            Le recours a été déposé dans le délai de l’article 321 al. 2 CPC et il est dirigé contre une décision de mainlevée d’opposition, qui peut faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC).

2.                            a) Le recours doit être motivé (art. 321 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes que pour l'appel (Jeandin, in : CPC commenté, n. 4 ad art. 321). L'appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence aux motifs prévus à l'article 320 CPC, et l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (idem, n. 3 ad art. 311). Le recourant doit en outre prendre des conclusions au fond, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau si les conditions de l’article 327 CPC sont réunies (idem, n. 5 ad art. 321).

                        b) En l’espèce, le recours ne contient ni pas de motivation pertinente, ni de conclusions. Il est ainsi irrecevable. Il est de toute manière manifestement mal fondé, comme on le verra ci-après.

3.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1, ATF 132 III 140 cons. 4.1.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Les parties doivent établir les faits qu’elles allèguent par des titres, soit des documents propres à prouver des faits pertinents (Bohnet, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 254 CPC). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle – et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.

                        c) Un acte de défaut de biens délivré après une poursuite par voie de saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP (art. 149 al. 2 LP).

                        d) En procédure de mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette ; il n'a pas à apporter la preuve absolue ou stricte de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). En d’autres termes, les moyens de défense du poursuivi sont limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents, mais il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 786 p. 198-199). Parmi les exceptions que le poursuivi peut opposer au poursuivant, on trouve notamment la nullité du contrat, un vice du consentement, l’extinction de l’obligation par paiement, compensation ou prescription, ou encore l’inexigibilité de la prétention, par exemple en raison d’un sursis qui aurait été accordé au débiteur (Gilliéron, op. cit., no 785 p. 198).

                        e) En l’espèce, il est manifeste que l’acte de défaut de biens produit a été délivré après une saisie infructueuse et vaut en lui-même reconnaissance de dette et donc titre de mainlevée provisoire, au sens de l’article 82 al. 1 LP. La production par la poursuivante de la reconnaissance de dette du 16 mars 1996 n’était pas nécessaire, dans la mesure où il suffisait, pour établir que la condition posée à l’article 82 al. 1 LP était remplie, de produire l’acte de défaut de biens, ce que l’intimée à fait. Le recourant soutient qu’on ne lui aurait pas transmis la reconnaissance de dette du 16 mars 1996 et qu’il n’aurait pas le souvenir de l’avoir signée, tout en expliquant qu’il se trouvait à l’époque dans une situation difficile. Il n’invoque ainsi pas de motif concret de libération et ne dépose aucune pièce à l’appui de ses dires. La seule conclusion possible est qu’il n’a pas rendu vraisemblable sa libération, au sens exigé par l’article 82 al. 2 LP. Le fait qu’il ait retrouvé une situation après une période difficile datant d’une vingtaine d’années ne peut pas faire obstacle au prononcé de la mainlevée provisoire.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et au surplus manifestement mal fondé. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. L’intimée n’ayant pas été appelée à procéder, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 14 septembre 2018

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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