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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.06.2018 ARMC.2018.40 (INT.2018.361)

22 giugno 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,168 parole·~11 min·4

Riassunto

Faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

Testo integrale

A.                            A la requête de A.________, X.________ Sàrl a reçu la notification, le 22 février 2018, dans la poursuite no [aaaa], d’une commination de faillite portant sur la somme de 13'633.35 francs, plus intérêts à 5 % dès le 14 novembre 2017, des intérêts courus avant cette date et des frais de gestion, de commandement de payer et de commination de faillite. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite, le 7 avril 2018.

B.                            Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 14 mai 2018. La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 15'438.50 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.

C.                            Personne n’a comparu à l’audience du 14 mai 2018. Le tribunal civil a prononcé la faillite de la débitrice et en a fixé l’ouverture au même jour, à 09h25.

D.                            a) Le 25 mai 2018, X.________ Sàrl recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, avec suite de frais et dépens. Elle expose, en résumé, que la créancière s’était engagée à retirer sa réquisition de faillite, moyennant le paiement de la moitié de la dette en poursuite. Malgré le paiement de 8'076.95 francs, la créancière n’a cependant pas procédé aux démarches nécessaires, indiquant que les personnes compétentes n’étaient pas disponibles pour le faire à si brève échéance. La recourante n’a pas pu déposer le solde auprès du Tribunal cantonal, le greffe de celui-ci lui ayant indiqué par téléphone que ce n’était pas possible. S’agissant de la solvabilité, aucun acte de défaut de biens n’a été délivré et les poursuites non frappées d’opposition, pour au total 1'510.60 francs, ont été payées. Aucune action au fond ou en mainlevée n’est en cours en rapport avec les poursuites frappées d’opposition. La recourante a traversé une période financière problématique, mais elle est toujours en activité et aucunement surendettée.

                        b) En annexe au mémoire de recours, la recourante dépose notamment une quittance de l’Office des poursuites du 25 mai 2018, attestant du versement de 8'076.95 francs dans la poursuite ici en cause, un courrier électronique de la créancière, du même 25 mai 2018, qui remercie du versement et indique que le dossier est laissé en suspens jusqu’au lundi suivant « afin d’éclaircir la dénomination exacte de la société », une quittance démontrant un versement de 1'303.50 à l’Office des poursuites, effectué le 25 mai 2018 aussi, une attestation du tribunal civil du même jour au sujet de l’absence de procédures en cours concernant trois poursuites et le procès-verbal de l’audition de son gérant par l’Office des faillites, dont il ressort en particulier que la recourante ne disposerait pas d’une comptabilité, suite apparemment à une défaillance de sa fiduciaire.

                        c) Le 28 mai 2018, soit encore pendant le délai de recours, la recourante relève que la créancière a retiré sa réquisition de faillite, ceci le jour en question, en joignant à son courrier une copie d’une lettre de l’intimée au tribunal civil du même 28 mai 2018, retirant et annulant la réquisition de faillite en cours. La recourante précise aussi que les poursuites non frappées d’opposition ont été intégralement réglées et produit une quittance attestant du versement, le même jour, de 207.10 francs à l’Office des poursuites (complément au versement de 1'303.50 francs effectué précédemment).

E.                            Par ordonnance du 29 mai 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution du jugement de faillite.

F.                            a) A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. Il en résulte notamment que les poursuites non frappées d’opposition totalisaient 1'303.50 francs en capital et 1'512.45 avec les intérêts (ces poursuites ont donc été éteintes par les deux versements de la débitrice mentionnés plus haut, sauf pour 1.85 franc). Les deux poursuites frappées d’opposition représentent un peu plus de 3'000 francs (comme l’a établi la recourante, aucune procédure judiciaire n’est en cours en relation avec ces poursuites). Une poursuite supplémentaire avait été payée précédemment. Celle qui a entraîné le prononcé de la faillite présente un solde de 7'313.25 francs.

                        b) Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, qui mentionne deux comptes bancaires présentant des soldes négatifs de respectivement 30 et 112.81 francs et l’absence de tout bien réalisable.

G.                           Dans ses observations du 11 juin 2018 en rapport avec l’extrait du registre des poursuites, la recourante indique que les poursuites frappées d’opposition portent sur des créances contestées et rappelle l’absence de procédures judiciaires à leur sujet. Toutes les poursuites non frappées d’opposition ont été payées, la différence de 1.85 franc entre le montant résultant de l’extrait des poursuites et celui versé en deux fois représentant des intérêts courus après la date du prononcé de la faillite, qui ne devaient pas être comptés (art. 209 al. 1 LP). La poursuite ayant entraîné la faillite a été en partie réglée et la créancière a retiré sa réquisition de faillite, à mesure que la somme n’était pas due par la recourante, mais par une autre société. La recourante maintient les conclusions de son recours. Selon elle, compte tenu de l’erreur de la créancière, une indemnité de dépens se justifie.

H.                            Invitée encore à se déterminer sur l’inventaire établi par l’Office des faillites, la recourante n’a pas réagi dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.

I.                             Le premier juge n’a pas présenté d’observations et l’intimée n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC ; art. 174 LP, applicable du fait du renvoi de l’art. 194 al. 1 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            Des nova sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces produites par la recourante seront admises, dans la mesure où elles l’ont été durant le délai de recours.

3.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.

4.                            a) En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

                        b) La jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2017 [5A_153/2017] cons. 3.1) rappelle, s’agissant de la vraisemblance de solvabilité, que cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité ; l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli ; le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP). La faillite ne doit pas être prononcée lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêt du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1 ; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III p. 130-131).

5.                       a) En l’espèce, la créancière a retiré sa réquisition de faillite, ce qui dispense d’examiner si la recourante aurait pu payer le solde dû au Tribunal cantonal.

                        b) Au sujet de la vraisemblance de solvabilité, on peut constater que les poursuites contre la recourante ont été peu nombreuses. Celles qui n’étaient pas frappées d’opposition ont été réglées avant le prononcé de la faillite (pour un peu plus de 1'000 francs) et, pour le solde, pendant la procédure de recours (pour le modeste montant total d’environ 1'500 francs). Les deux poursuites frappées d’opposition ne s’élèvent, en tout, qu’à 3'000 francs et les créanciers concernés n’ont à ce jour pas agi en justice. Le dossier n’établit pas que l’intimée aurait actionné la recourante à tort, comme cette dernière le prétend, mais on peut prendre acte qu’elle s’est en l’état contentée du paiement de la moitié du montant réclamé, qui a été versée. Dès lors, les dettes de la recourante sont en toute hypothèse peu élevées et ne sont pas de nature à jeter le doute sur sa solvabilité. Pour le surplus, la recourante n’a fourni aucune indication concrète sur sa situation financière. Apparemment, sa comptabilité n’a pas été tenue régulièrement. Elle met la faute sur sa fiduciaire précédente et indique qu’une nouvelle fiduciaire a été mandatée, mais ne produit aucune pièce permettant de vérifier ses dires. Envers l’Office des faillites, son gérant a prétendu que de nouveaux contrats avaient été signés, qui permettraient d’assainir la situation, mais là non plus elle ne l’a pas établi autrement que par ses propres allégations. De la société recourante, on sait seulement que son but est pour le moins large (voir l’extrait du Registre du commerce), qu’elle emploierait un gérant, un responsable administratif et une responsable communication et marketing et que ses comptes bancaires sont à sec, sans qu’elle dispose par ailleurs de quelconques biens de valeur. Malgré cela, on peut admettre, à la limite, que la solvabilité de la recourante est plus vraisemblable que son insolvabilité, en se fondant sur le fait que l’extrait du registre des poursuites ne révèle pas une situation véritablement problématique. L’ARMC retient donc que les conditions posées à l’article 174 al. 2 LP pour l’annulation du jugement de faillite sont réunies.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. La recourante, par sa négligence, a provoqué une procédure et un jugement justifiés (art. 107 CPC) : il ne tenait qu’à elle de faire opposition à la poursuite en cause, si elle estimait ne pas devoir les montants réclamés, ou de payer plus tôt l’acompte qu’elle a finalement versé après le prononcé de la faillite et qui aurait pu mettre fin à la procédure, ou encore de se présenter à l’audience du tribunal civil. Elle assumera donc les frais judiciaires des deux instances. L’intimée ne sera pas condamnée à verser des dépens à la recourante, celle-ci n’ayant en aucune manière établi que la procédure serait due à une erreur de la part de l’intimée.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule le jugement de faillite rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et  avancés par l’intimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs, à la charge de la recourante.

4.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

5.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 22 juin 2018

Art. 1741

Recours

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272

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