Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2018 ARMC.2018.23 (INT.2018.263)

8 maggio 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,434 parole·~17 min·4

Riassunto

Classement du dossier. Décision sur frais et dépen. Indemnité d'avocat d'office.

Testo integrale

A.                            Y.________ est la mère de l’enfant A.________, née hors mariage en 2016.

B.                            Le 6 juillet 2017, Y.________ a ouvert, devant le tribunal civil, action contre X.________, en concluant à ce qu’il soit dit que celui-ci était le père de A.________ et à la rectification en ce sens des inscriptions d’état civil, sous suite de frais et dépens. Elle exposait, en bref, que le défendeur doutait d’abord de sa paternité et que celle-ci avait été établie par un test ADN. Depuis lors, malgré l’absence de reconnaissance de l’enfant, le défendeur exerçait un droit de visite régulier. La demanderesse déposait notamment un rapport de test de filiation établi le 12 octobre 2016 par un centre de génétique, qui concluait à la paternité du défendeur.

C.                            Par ordonnance du 21 septembre 2017, le tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire à la demanderesse.

D.                            Le 22 septembre 2017, la demande en paternité a été notifiée au défendeur, un délai de 20 jours lui étant fixé pour le dépôt de sa réponse. Aucune réponse n’a été déposée.

E.                            L’état civil a ensuite transmis au tribunal une communication d’une reconnaissance après la naissance, mentionnant le 29 septembre 2017 comme date de la reconnaissance de l’enfant A.________ par X.________, ainsi qu’une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe, établie le même jour.

F.                            Le tribunal civil a joint au dossier une copie d’un rapport adressé le 16 octobre 2017 par l’Office de protection de l’enfant à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Ce rapport mentionnait que la fillette voyait régulièrement son père, les parents n’ayant pas vraiment de bonnes relations mais arrivant à s’échanger l’enfant sans heurts. Au sujet du père, le rapport relevait qu’il pouvait accueillir sa fille dans de bonnes conditions et était entouré par sa famille. Le rapport ne disait rien en relation avec la reconnaissance de l’enfant.

G.                           Suite à une interpellation du tribunal civil, Y.________ a, le 2 octobre 2017, pris acte de la reconnaissance et indiqué qu’il y avait ainsi acquiescement de fait à la demande. Elle proposait que la procédure soit classée, frais et dépens à la charge du défendeur, et déposait le mémoire de sa mandataire, qui s’élevait à 1'258.20 francs, pour 5 heures et 55 minutes d’activité au tarif de l’assistance judiciaire, soit 180 francs l’heure.

H.                            Le 24 novembre 2017, le tribunal civil a adressé au défendeur une copie du courrier du 2 octobre 2017, en lui fixant un délai de dix jours pour ses observations éventuelles.

I.                             Le défendeur a alors constitué un mandataire. Ce dernier a adressé le 28 novembre 2017 des observations au tribunal civil. Il s’est étonné de l’activité de 2 heures et 45 minutes facturée par la mandataire de la demanderesse pour 17 correspondances électroniques. Le défendeur était en désaccord sur le principe de lui imputer l’ensemble des frais de justice et de l’avocate de la demanderesse. Cette avocate avait été consultée en avril 2017 déjà et aurait eu « tout le temps de procéder à l’amiable », choisissant cependant de déposer une demande à la limite du délai légal d’un an. Il n’appartenait pas au défendeur, qui avait largement démontré sa bonne volonté dans ce dossier, « de faire les frais des impérities adverses », celle-ci devant assumer les frais de son intervention tardive. A titre subsidiaire, le défendeur invoquait que la règle était un partage des frais de justice dans le cas où une action en reconnaissance de paternité était engagée après un test ADN.

J.                            Dans des observations du 15 décembre 2017, la demanderesse a relevé que sa mandataire n’avait compté que dix minutes par correspondance électronique. Quand le défendeur prétendait avoir démontré sa bonne volonté, c’était contraire à la réalité des faits, car il n’avait pas reconnu l’enfant avant le dépôt de l’action, malgré le résultat du test réalisé en octobre 2016. Une procédure amiable avait été entamée par l’intermédiaire de la curatrice de l’enfant, mais n’avait pas abouti, raison pour laquelle l’action en paternité avait dû être introduite.

K.                            Par décision du 8 mars 2018, le tribunal civil a ordonné le classement du dossier et mis à la charge du défendeur les frais judiciaires (100 francs, avancés par l’Etat pour la demanderesse) et des dépens en faveur de la demanderesse (1’500 francs). Il a considéré que le défendeur avait reconnu l’enfant le 29 septembre 2017, alors que la demande en paternité lui avait été notifiée le 22 de ce mois et qu’il aurait pu le faire avant l’ouverture de l’action, puisque sa paternité avait été confirmée par une expertise d’octobre 2016. Le défendeur avait ainsi acquiescé par acte concluant.

L.                            Le 15 mars 2018, X.________, agissant sans mandataire, recourt contre cette décision. Il estime avoir assumé ses responsabilités concernant les diverses démarches à effectuer, ceci malgré une situation tendue avec la mère de l’enfant. Il a rencontré une assistante sociale de Z.________ à plusieurs reprises entre le 28 septembre et le 24 octobre 2016, seul et avec la mère. Ils ont été informés au sujet des démarches pour la reconnaissance de paternité et un dossier a été ouvert à l’état civil le 18 octobre 2016. Il a lui-même fourni rapidement les documents demandés, mais la mère n’a pas fait de même, de sorte que la procédure de reconnaissance n’a alors pas pu être finalisée. Ensuite, sa fille a été hospitalisée pendant un mois. Après cela, il a été mis à l’écart des démarches entreprises par les services de protection de l’enfance. La reconnaissance a ensuite eu lieu le 29 septembre 2017, « par ordre du Juge ». Le recourant ne trouve pas normal de payer les frais engendrés par le comportement de la mère, qui n’a pas collaboré. Il dépose une attestation du 15 mars 2018, en rapport avec les démarches entreprises pour la reconnaissance.

M.                           Par courrier du 3 avril 2018, le premier juge a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations.

N.                            Dans ses observations du 6 avril 2018, Y.________ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire, qu’elle demande. Elle expose, en bref, que le recourant fait valoir de nouvelles allégations de fait et dépose de nouveaux moyens de preuve, ce qui n’est pas admissible. Subsidiairement, elle conteste la version des faits du recourant. Devant l’assistante sociale de Z.________, il n’a pas été question de la reconnaissance, quand la fillette a été présentée à son père le 24 octobre 2016. La procédure de conciliation entreprise par la curatrice n’a pas permis d’amener le père à reconnaître l’enfant, de sorte que la mère a été contrainte d’agir en justice à ce sujet. L’appréciation des faits opérée par le premier juge n’est pas arbitraire, en tant qu’il a constaté que le père aurait pu reconnaître l’enfant avant l’ouverture de l’action en paternité. En agissant comme il l’a fait, le recourant a provoqué l’ouverture de l’action, puis acquiescé par acte concluant. L’entier des frais et dépens devait dès lors être mis à sa charge.

O.                           Ces observations ont été transmises le 10 avril 2018 au recourant, un délai de 10 jours lui étant fixé pour de nouvelles observations éventuelles. Le recourant n’a pas réagi.

P.                            Le 20 avril 2017, l’intimée a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

CONSIDERANT

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).

2.                     Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Il ne peut dès lors pas être tenu compte de la pièce déposée par le recourant avec son mémoire de recours, ni des allégués correspondants.

3.                     Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

4.                     a) Le tribunal civil a considéré que le défendeur avait acquiescé à la demande par acte concluant et s’est référé à l’article 241 CPC.

                        b) Selon la jurisprudence et la doctrine (arrêts de l’ARMC du 23.04.2018 [ARMC.2018.17] cons. 4b et du 15.06.2016 [ARMC.2016.44] cons. 3b ; ATF 136 III 497 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; Tappy, in: CPC commenté, notamment n. 23 ad art. 241 et n. 5 ad art. 242), l'acquiescement consiste en un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions. Il porte sur le droit litigieux et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un fait allégué. Selon l'article 241 al. 1 CPC, l'acquiescement doit être signé par les parties. Cette exigence de forme écrite exclut notamment un acquiescement tacite, résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur, laquelle peut cependant amener le juge à considérer que le procès est devenu sans objet, au sens de l'article 242 CPC.

                        c) En l’espèce, le tribunal civil ne pouvait pas retenir que le recourant avait acquiescé à la requête, au sens de l’article 241 CPC, ceci faute d’acquiescement formel au sens rappelé plus haut. Il convenait d’appliquer l’article 242 CPC, la reconnaissance de paternité rendant la demande sans objet.

                        d) Quand une cause est devenue sans objet, elle doit être rayée du rôle (arrêts de l’ARMC du 23.04.2018 [ARMC.2018.17] cons. 5c et du 10.07.2017 [ARMC.2017.31] cons. 4 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242). En pareil cas, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêts de l’ARMC et de la Chambre des recours civile vaudoise précités ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107). Le juge doit alors prendre en compte les circonstances de fait, afin d’examiner entre autres les questions relatives à l’origine de la procédure, au sort prévisible du procès et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la perte d’objet du procès (Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art. 107 ; arrêt du TF du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral).

                        e) En l’espèce, dans les circonstances de fait pertinentes pour la répartition des frais, soit les frais judiciaires et les dépens, il convient de retenir, avec le premier juge, que le recourant a reconnu l’enfant après le dépôt de la demande en paternité. L’intimée a allégué en première instance, mais pas établi, que la curatrice de l’enfant aurait tenté une conciliation dans le but d’amener le père à reconnaître l’enfant ; quant au recourant, il a allégué devant le tribunal civil, mais pas démontré à ce stade, qu’il avait fait preuve de bonne volonté en rapport avec cette reconnaissance ; ces deux circonstances ne peuvent donc pas être prises en compte. En outre, il faut retenir que l’intimée, alors qu’elle était assistée par une mandataire professionnelle depuis avril 2017 au moins, n’a entrepris aucune démarche en vue d’un règlement amiable avant de déposer la demande du 6 juillet 2017. Cette circonstance de fait a été alléguée par le recourant en première instance et est établie par le dossier (cf. la proposition de mémoire de l’intimée du 2 octobre 2017, qui fait état d’un entretien du 28 avril 2017 et ne mentionne aucune démarche envers le recourant, préalablement au dépôt de la demande). Elle est pertinente, dans la mesure où, au vu du dossier, rien ne permet de penser que le recourant n’aurait pas donné suite à une simple interpellation en ce sens et aurait alors fait des difficultés pour reconnaître formellement sa fille, dont le dossier établit qu’il la voyait régulièrement et était très attentif à son bien-être. C’est à tort que le tribunal civil n’a pas tenu compte de cette circonstance.

                        f) En fonction des faits retenus, il ne se justifie pas de mettre l’ensemble des frais de première instance à la charge du recourant. Il aurait certes pu reconnaître l’enfant plus tôt, ce qui entraîne une part de responsabilité dans l’ouverture de l’action, mais cela paraît résulter d’une ignorance du droit et pas d’une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations. L’intimée, assistée par une mandataire professionnelle, aurait pu et dû, avant d’ouvrir action, interpeller le recourant pour l’enjoindre de reconnaître l’enfant, à défaut de quoi une demande en justice serait déposée. Elle a préféré s’en abstenir et il faut, pour ce motif, admettre sa responsabilité partielle pour les coûts que la procédure a engendrés. Dans ces conditions, il paraît équitable, pour la première instance, de partager les frais par moitié et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. L’Autorité de recours en matière civile peut statuer elle-même à ce sujet (art. 327 al. 3 CPC).

6.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure de recours seront répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés.

7.                     a) L’intimée n’obtenant pas de dépens, il convient de statuer sur l’indemnité due à sa mandataire d’office (art. 122 CPC).

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3, avec des références), pour fixer la quotité de l'indemnité d’avocat d’office, le juge doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. Il doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire.

                        c) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération du conseil d’office est calculée à 180 francs de l’heure, TVA non comprise, ou 110 francs de l’heure si le mandat est assumé par un avocat-stagiaire (art. 55 al. 1 et 2 TFrais, RSN 164.1). Les frais de ports, de copies et de téléphones sont indemnisés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10% de la rémunération (art. 57 TFrais). La TVA est ensuite ajoutée, le cas échéant.

                        d) En l’espèce, la tâche de l’avocate d’office était extrêmement simple, puisqu’il s’agissait d’une action en paternité dont le résultat était certain, vu l’analyse d’ADN effectuée et l’absence de contestation du défendeur quant à sa qualité de père. La procédure s’est terminée très rapidement. Pour les besoins d’une telle procédure, il devait suffire d’avoir un bref entretien avec la cliente (30 minutes, suffisant aussi à remplir une requête d’assistance judiciaire), de préparer la demande, dont on note qu’elle ne devait être accompagnée que de deux pièces littérales (1h15, recherches juridiques comprises), de préparer les observations du 15 décembre 2017 (15 minutes) et d’avoir quelques contacts avec la cliente et le greffe du tribunal civil (30 minutes en tout devaient suffire ; il est possible que la mandataire se soit occupée aussi, pour sa cliente, de problèmes ne touchant pas directement la procédure, mais cette activité ne peut pas être prise en compte ici). Cela fait un total de 2h30 d’activité indemnisable au titre de l’assistance judiciaire, soit 450 francs au tarif de 180 francs l’heure. A cela, on ajoutera 45 francs pour 10 % de frais forfaitaires, ainsi que 39.60 francs pour la TVA à 8 %. Le total s’élève à 534.60 francs.

                        e) L’assistance judiciaire peut être accordée à l’intimée pour la procédure de recours. L’intimée n’a pas produit de mémoire pour cette procédure et il paraît opportun, pour éviter des frais supplémentaires et des longueurs inutiles, de fixer l’indemnité d’avocate d’office sur la base du dossier. La cause ne présentait pas de difficultés particulières et l’enjeu était faible. Deux heures devaient suffire pour rédiger des observations et une requête d’assistance judiciaire. L’indemnité sera dès lors fixée à 426.50 francs (360 francs pour deux heures d’activité à 180 francs l’heure, 36 francs pour les frais forfaitaires et 30.50 francs de TVA au nouveau taux de 7,7 %).

                        f) Pour les deux instances, l’indemnité d’avocate d’office sera donc fixée à 961.10 francs.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule les ch. 2 et 3 du dispositif de la décision rendue le 8 mars 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

Statuant elle-même

3.    Arrête les frais judiciaires de première instance à 100 francs, avancés par l’Etat pour Y.________, et les met pour 50 francs à la charge de cette dernière et pour 50 francs à la charge de X.________.

4.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 700 francs, avancés par X.________, et les met pour 350 francs à la charge de ce dernier et pour 350 francs é la charge de Y.________.

5.    Dit que les dépens sont compensés, pour les deux instances.

6.    Accorde l’assistance judiciaire à Y.________ pour la procédure de recours.

7.    Fixe à 961.10 francs, frais et TVA compris, l’indemnité d’avocate d’office due à Me B.________ pour la défense des intérêts de Y.________, pour les deux instances.

Neuchâtel, le 8 mai 2018

Art. 104 CPC

Décision sur les frais

1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.

2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.

3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.

Art. 122 CPC

Règlement des frais

1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a. le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;

b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;

c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;

d. la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

Art. 242 CPC

Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons

Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.

ARMC.2018.23 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2018 ARMC.2018.23 (INT.2018.263) — Swissrulings