Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.04.2018 ARMC.2018.16 (INT.2018.239)

19 aprile 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,273 parole·~16 min·5

Riassunto

Mainlevée provisoire de l’opposition. Droit d’être entendu.

Testo integrale

A.                            Par contrat du 16 janvier 2001, la Caisse d’épargne a accordé à A.X.________ et son épouse B.X.________, débiteurs solidaires, un prêt hypothécaire de 900'000 francs français au total, garanti par un immeuble situé à Z.________/France. Le contrat de prêt faisait suite à une offre de la Caisse d’épargne du 11 décembre 2000, acceptée le 23 décembre 2000 par les deux débiteurs solidaires. Il a été dénoncé par la Caisse d’épargne par courrier du 17 janvier 2014, en raison d’un arriéré de paiement. L’immeuble a été vendu et la Caisse d’épargne a reçu la somme de 85'640 euros sur le prix de la vente.

B.                            Sur réquisition de la Caisse d’épargne, un commandement de payer no [1111] a été notifié le 22 mai 2017 à A.X.________, pour la somme de 22'837.92 francs, plus intérêts à 6,7 % dès le 20 décembre 2016, plus 1'214.29 francs de frais de recouvrement et 103.30 francs pour l’établissement du commandement de payer. La cause de l’obligation mentionnée par la créancière était « Solde sur prêt immobilier et décompte de la Caisse d‘épargne du 19.12.2016. La somme de CHF 22'837.92 est la contrevaleur de EUR 20'688.40. La somme de CHF 1'214.29 est la contre-valeur de EUR 1'100. Cour (sic) de l’euro le 08.07.2017 (recte : 08.05.2017) : 1 EUR = CHF 1,1039 ». Le poursuivi a fait opposition totale le même 22 mai 2017.

C.                            Le 17 août 2017, la Caisse d’épargne a requis du tribunal civil la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer, sous suite de frais et dépens. Elle se référait au contrat de prêt, à la dénonciation de celui-ci, à la vente de l’immeuble et au solde dû selon un décompte. Elle invoquait que le contrat de prêt constituait une reconnaissance de dette et déposait notamment le commandement de payer et des copies de l’offre de prêt du 11 décembre 2000 (avec, en page 5, l’acceptation par les deux débiteurs solidaires, du 23 décembre 2000), du contrat de prêt du 16 janvier 2001, d’un courrier de mise en demeure du 9 juillet 2013, de la dénonciation du contrat du 17 janvier 2014, d’une ordonnance du 9 mars 2016 homologuant un projet de distribution du produit de la vente de l’immeuble, d’un décompte du solde dû et d’une mise en demeure du 22 décembre 2016.

D.                            Le tribunal civil a cité les parties à une audience fixée au 30 novembre 2017. La citation mentionnait que les parties exposeraient oralement les faits à l’audience, qu’elles devraient être en mesure d’indiquer lors de celle-ci les moyens de preuve dont elles entendaient faire état et que les documents devraient être imm.iatement déposés. L’exemplaire destiné au débiteur mentionnait qu’une copie de la requête y était annexée. L’audience a ensuite dû être renvoyée au 25 janvier 2018.

E.                            A l’audience du 25 janvier 2018, le mandataire de la requérante a déposé un décompte actualisé des sommes dues, un extrait de la législation française sur la vente par adjudication et l’original du contrat de prêt du 16 janvier 2001 et des documents relatifs aux hypothèques (les pièces déposées en original l’avaient déjà été en copies avec la requête de mainlevée). Il a confirmé les conclusions de la requête. Le requis s’est exprimé et a maintenu l’opposition. Le mandataire de la requérante a répliqué. Le juge a indiqué qu’il rendrait une décision ultérieurement.

F.                            Par décision du 30 janvier 2018, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence de 22'837.92 francs, plus intérêts à 6,7 % l’an dès le 20 décembre 2016, en mettant les frais judiciaires et les dépens à la charge du requis. Il a retenu, en résumé, que les pièces jointes à la requête, notamment la superposition de l’offre de prêt du 11 décembre 2000 et de son acceptation du 23 décembre suivant, constituaient une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP. La créancière avait rendu vraisemblable que le contrat de prêt avait été valablement dénoncé et que le solde dû était exigible au moment de la poursuite. Le poursuivi ne contestait pas le décompte final. Le tribunal civil a en outre considéré que le requis n’avait pas rendu vraisemblable que l’immeuble aurait été vendu à vil prix par la faute de l’huissier chargé de l’opération. La réalisation du bien immobilier ne suffisait pas à libérer les emprunteurs de leurs obligations envers le prêteur. Le fait que le requis ait contracté le prêt conjointement avec son épouse ne le libérait pas même partiellement de ses obligations, vu son engagement en qualité d’emprunteur solidaire.

G.                           Le 8 février 2018, A.X.________ recourt contre cette décision. Il ne prend pas de conclusions, mais expose que les pièces déposées en audience par l’adverse partie ne lui avaient pas été transmises au préalable, ce qui serait illégal et ne permettait pas « d’avoir une défense objective dans un tel cas d’injustice ». Il indique qu’il fournira « un avis de valeur établi par un notaire afin de justifier la sous-évaluation du bien concerné ». Par ailleurs, « les soi-disant prêts restants [avaient] été signés par l’indivision A.X.________ et B.X.________ ». Cette dernière travaille dans le canton de Neuchâtel et il faudrait l’approcher pour « lui signifier de prendre contact avec [le recourant] afin d’obtenir un remboursement de 50 % des sommes qu’elle … aura versées ».

H.                            Par ordonnance du 7 mars 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.

I.                             Dans ses observations du 15 mars 2018, le premier juge relève qu’il est exact que le mandataire de la partie requérante a produit divers titres à l’audience du 25 janvier 2018. Il n’est plus en mesure de dire si, comme le veut l’usage, ces documents ont été soumis séance tenante au requis pour qu’il puisse se prononcer au sujet de leur contenu. Cependant, certaines des pièces produites avaient été jointes en copies à la requête de mainlevée et d’autres correspondaient à de simples extraits de la législation civile française. Au demeurant, aucune des pièces produites n’était citée dans les considérants de la décision entreprise. Le premier juge s’en remet quant au sort du recours.

J.                            Selon ses observations du 19 mars 2018, l’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle expose que le recours doit être déclaré irrecevable car il ne contient pas de conclusions, sa motivation étant au surplus très succincte. Quant au dépôt de pièces à l’audience, les moyens de preuve nouveaux sont admissibles, en procédure sommaire, jusqu’aux délibérations et le recourant, présent à l’audience, a pu prendre connaissance des pièces et se prononcer à leur sujet. Le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. Le recourant était emprunteur solidaire et il répond de l’ensemble de la dette. Qu’il souhaite rembourser la moitié des sommes versées par son épouse ne le libère pas de ses obligations.

K.                            Les observations du premier juge et de l’intimée ont été transmises le 21 mars 2018 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).

2.                            Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (al. 2). Il n’existe pas de dispositions spéciales qui permettraient de produire des pièces nouvelles avec un recours contre une décision de mainlevée (cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 4 ad art. 326 ; Bohnet, CPC annoté, n. 2 et 3 ad art. 326). Il ne peut donc être question d’admettre le dépôt de nouveaux documents, comme l’attestation que le recourant évoque, ce qui dispense de fixer un délai pour la production de cette pièce.

3.                            a) Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes que pour l'appel (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321). L'appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence aux motifs prévus à l'article 320 CPC, et l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (idem, n. 3 ad art. 311). Par ailleurs et selon la jurisprudence (arrêt du TF du 12.03.2015 [4D_72/2014] cons. 3 et 4), l'acte de recours doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision ; en règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées ; cependant, l'autorité de recours doit exceptionnellement entrer en matière nonobstant des conclusions insuffisantes lorsque la motivation présentée, au besoin mise en relation avec le jugement attaqué, permet de reconnaître l'intervention voulue par la partie appelante ; la rigueur des exigences procédurales est ici tempérée par la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif (cf. aussi Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 et 4 ad art. 311).

                        b) En l’espèce, le recours ne comprend pas de conclusions et sa motivation est pour le moins succincte et peu claire. Le recourant n’indique pas qu’il demanderait l’annulation de la décision entreprise, mais on peut peut-être le déduire du fait qu’il déclare recourir contre celle-ci, en formulant une critique en rapport avec la procédure suivie par le premier juge, qui l’aurait privé de ses droits de défense. La question peut cependant rester indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté, comme on le verra ci-après.

4.                            a) Le recourant semble voir une violation du droit d’être entendu dans le fait que les pièces déposées par l’intimée à l’audience du 25 janvier 2018 ne lui avaient pas été soumises au préalable.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.02.2018 [5D_19/2018] cons. 2.1), le droit d’être entendu, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre ; il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part ; il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier ; toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le même arrêt (cons. 2.3) précise que la violation du droit d'être entendu étant un grief de nature formelle, son admission conduit à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision, sauf si un tel renvoi constituerait une vaine formalité.

                        c) L’intimée pouvait déposer des pièces à l’audience du 25 janvier 2018 : en procédure sommaire, applicable aux actions en mainlevée (art. 251 let. a CPC), les moyens de preuve nouveaux sont en principe librement invocables, jusqu’aux délibérations (Tappy, in : CPC commenté, n. 30 ad art. 229). Les citations à comparaître à cette audience mentionnaient d’ailleurs expressément la possibilité d’y déposer des pièces. Le procès-verbal de l’audience ne mentionne pas que le recourant se serait opposé au dépôt des nouveaux documents. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas qu’il l’aurait fait. Le premier juge a certes indiqué, dans ses observations, qu’il ne se souvenait pas si, comme c’est l’usage, il avait soumis les documents au recourant séance tenante, mais on doit présumer que cela a été le cas, dans la mesure où la remise immédiate en consultation à l’adverse partie des pièces déposées en audience fait partie de la routine judiciaire la plus élémentaire et où le recourant ne soutient pas que les pièces ne lui auraient pas été soumises, ne se plaignant que du fait qu’il n’en avait pas eu connaissance au préalable (cf. aussi les observations de l’intimée, qui indique que le recourant a pu se prononcer sur les pièces). Le recourant ne prétend pas qu’il aurait demandé une suspension d’audience, voire un délai de quelques jours pour étudier les pièces. Cela se comprend, car les pièces déposées n’apportaient pas vraiment d’éléments nouveaux, s’agissant d’originaux de documents déjà déposés avec la requête de mainlevée, dont le recourant devait avoir reçu copie avec la citation à l’audience, d’un décompte qui ne pouvait pas surprendre le recourant et d’extraits de la législation française sur la vente par adjudication. A l’issue de l’audience, le juge a annoncé qu’il statuerait ultérieurement, sans que le recourant soulève une quelconque objection. Dans ces conditions, il faut retenir que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.

5.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). D’après la jurisprudence, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP en particulier l'acte sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (notamment arrêt du TF du 16.02.2016 [5A_892/2015] cons. 4.3.1, avec des références). Comme le rappelle aussi le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 28.05.2015 [5A_140/2015] cons. 5.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Le débiteur peut invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l’engagement, à un pactum de non petendo, à l’extinction de l’obligation ou encore à l’inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 785 p. 198, avec divers exemples). Ses moyens de défense sont cependant limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents. Il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, op. cit., no 786 p. 198-199), en ce sens qu’il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il en soit autrement (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). En d’autres termes, le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués, mais il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 30.01.2015 [5A_884/2014] cons. 5.2, avec les références). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82).

                        b) En l’espèce, le recourant annonce le dépôt d’une nouvelle pièce (« avis de valeur établi par un notaire »), afin de « justifier la sous-évaluation du bien concerné ». Il semble ainsi, implicitement, remettre en cause le constat du premier juge, qui retenait que les assertions du recourant selon lesquelles les opérations de réalisation forcée de l’immeuble auraient été viciées et cet immeuble vendu à vil prix ne trouvaient aucune assise un tant soit peu solide dans le dossier et que ces assertions n’étaient ni établies, ni même rendues vraisemblables. Comme on l’a vu, le dépôt d’une nouvelle pièce n’est pas possible au stade du recours (art. 326 CPC). Le recourant n’indique pas en quoi le premier juge aurait mal apprécié les preuves qui lui ont été soumises. Au vu du dossier, il convient de toute manière d’admettre, avec le tribunal civil, que le recourant n’a pas rendu vraisemblable que l’immeuble en cause aurait été vendu dans des conditions qui pourraient avoir une influence sur le sort de la présente cause.

                        c) Le recourant rappelle que les prêts hypothécaires concernés avaient été signés par l’indivision qu’il formait avec son épouse. Si on le comprend bien, il n’en tire aucune conclusion en relation avec la cause et se contente d’inviter le tribunal à contacter l’autre signataire de l’emprunt pour que celle-ci réclame le remboursement de sommes qu’elle pourrait avoir versées. Cela ne constitue pas une critique recevable du constat du premier juge au sujet des conséquences de la solidarité entre les emprunteurs, soit que chacun des deux pouvait être recherché pour l’entier des obligations contractées. Quoi qu’il en soit des griefs éventuels du recourant, ce constat ne prête de toute manière pas le flanc à la critique.

                        d) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les documents produits par l’intimée établissent l’existence d’une reconnaissance de dette, pour les montants retenus par le tribunal civil.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée, pour cette procédure. Les dépens seront fixés en tenant compte du tarif (art. 105 al. 2 CPC). Le législateur neuchâtelois a prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit notamment 10’000 francs pour une valeur litigieuse comprise entre 20’001 et 50'000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce et à défaut de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens peut être fixée à 700 francs, au vu des observations déposées par l’intimée.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Condamne le recourant à verser à l'intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 700 francs.

Neuchâtel, le 19 avril 2018

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

ARMC.2018.16 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.04.2018 ARMC.2018.16 (INT.2018.239) — Swissrulings