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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 12.12.2017 ARMC.2017.90 (INT.2017.674)

12 dicembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,546 parole·~18 min·3

Riassunto

Mainlevée provisoire de l'opposition.

Testo integrale

A.                            A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 19 octobre 1994. Un enfant est né de cette union en 1997. Actuellement, il poursuit des études.

B.                            a) Le 10 mars 2015, B.X.________ a signé une reconnaissance de dette envers son épouse, document dont le texte était le suivant : « Je soussigné,  B.X.________, reconnaît (sic) devoir la somme de vingt-quatre-mille-cinq-cents CHF reçue en prêt dans le cadre des frais inhérents au projet de la Résidence ****, à (...), à A.X.________, mon épouse, et m’engage à rembourser cette somme dès que mon fonds LPP me sera versé pour mon activité d’indépendant. Ce document, signé, a valeur de reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP ».

                        b) En avril 2015, B.X.________ a adressé à la Fondation institution supplétive LPP une demande de « clôture définitive par suite d’indépendant » de son compte de libre passage auprès de cette institution ; son épouse a contresigné cette demande. Le 27 avril 2015, la fondation a versé 21'324.29 francs sur le compte courant de B.X.________ auprès de la Banque C.________.

                        c) Les époux A.X.________ et B.X.________ se sont séparés en 2016. Le 22 juin 2017, l’épouse a déposé une demande unilatérale en divorce. La procédure à ce sujet est en cours.

                        d) Par courrier de son mandataire du 30 novembre 2016, A.X.________ a fixé à son mari un « dernier délai » au 31 décembre 2016 pour lui rembourser le prêt de 24'500 francs, en indiquant que, passé cette date, elle introduirait, le cas échéant, des poursuites pour le recouvrement de cette somme.

C.                            Sur réquisition de A.X.________, un commandement de payer no [1111] a été notifié le 17 janvier 2017 à B.X.________, pour la somme de 24'500 francs plus intérêts à 5 % dès le 10 mars 2015, la cause de l’obligation mentionnée par la créancière étant « Prêt selon reconnaissance de dettes (sic) du 10 mars 2015 ». Le poursuivi a fait opposition totale le même 17 janvier 2017 (idem).

D.                            a) Le 17 mai 2017, A.X.________ a requis du tribunal civil la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer, sous suite de frais et dépens. Elle se référait à la reconnaissance de dette et exposait que la condition mise à l’exigibilité du remboursement du prêt était réalisée, puisque le débiteur avait reçu ses fonds LPP. Elle déposait le commandement de payer et des copies de la reconnaissance de dette, de la demande de clôture du compte LPP, d’un avis de crédit de la Banque C.________ (au sujet du versement de l’avoir LPP sur le compte du poursuivi) et de la lettre de sa mandataire du 30 novembre 2016.

                        b) Dans sa réponse du 14 juillet 2017, le poursuivi a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Il alléguait, en bref, que son épouse avait, dans sa demande en divorce, conclu à la liquidation du régime matrimonial et demandé une contribution extraordinaire de 240'000 francs au titre de l’article 165 CC. Elle reconnaissait ainsi implicitement que les relations patrimoniales entre époux relevaient de la liquidation du régime matrimonial. Cela excluait d’isoler l’une des relations financières entre parties pour en obtenir le règlement par voie de poursuite. Par ailleurs, la reconnaissance de dette était insuffisamment précise en ce qui concerne le terme de règlement. La requérante devait être renvoyée à faire valoir ses droits éventuels dans le cadre de la procédure matrimoniale. De toute manière, la prétendue créance de la poursuivante devrait être compensée avec de nombreuses dépenses faites par le poursuivi en sa faveur, soit le paiement de factures de dentiste, de primes d’assurance-maladie, d’un solde d’impôts et d’une part incombant à l’épouse en relation avec l’utilisation d’une carte de crédit. La compensation devait aussi s’effectuer avec la part due par l’épouse aux frais d’entretien de son fils, pour des frais d’auto-école, d’assurance-maladie, etc. Avec sa réponse, le poursuivi déposait des factures et copies de factures adressées à lui-même, à son épouse et à leur fils.

                        c) La requérante a déposé une réplique, accompagnée de quelques pièces, le 21 août 2017. Elle relevait, en résumé, que le régime matrimonial n’avait pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre époux, qui étaient susceptibles d’exécution forcée. Le libellé de la reconnaissance de dette, quant à la condition posée pour l’exigibilité du paiement, correspondait aux démarches alors entreprises par le poursuivi pour se mettre à son compte et retirer son avoir LPP. Les factures de dentiste avaient été payées par le débit d’un compte sur lequel la poursuivante versait tous ses revenus et seul l’époux utilisait la carte de crédit. On ignorait à quoi correspondait le montant d’impôts invoqué en compensation et il en allait de même pour l’assurance-maladie. Concernant les factures adressées au fils, le poursuivi ne produisait pas de justificatifs de leur paiement et l’identité de parties, nécessaire à une compensation, n’était pas donnée.

                        d) Dans ses observations du 2 octobre 2017, le requis a confirmé son argumentation précédente, en relevant que la situation n’était pas suffisamment claire pour qu’une mainlevée soit prononcée, et déposé une pièce complémentaire.

E.                            Par décision du 4 octobre 2016, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, à hauteur de 24'500 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2017, et mis les frais judiciaires et les dépens à la charge du requis. Il a retenu, en résumé, que le terme d’exigibilité de la dette avait été libellé de façon claire et précise et que l’avis de crédit déposé par la requérante permettait d’arrêter ce terme au 27 avril 2015. En outre, le régime matrimonial n’exerçait pas d’influence sur le régime des dettes et ne limitait pas l’exécution forcée entre époux. Le poursuivi n’avait par ailleurs pas rendu vraisemblable sa libération par compensation : les factures produites ne permettaient pas de supposer que la poursuivante serait débitrice envers le poursuivi et encore moins d’estimer le montant de l’éventuelle créance ; on ignorait à peu près tout de la façon dont les créances produites avaient été réglées et dont elles auraient dû l’être. Enfin, l’intérêt moratoire devait être compté dès le 1er janvier 2017, la créancière ayant accordé au débiteur un dernier délai de paiement au 31 décembre 2016.

F.                            Le 20 novembre 2017, B.X.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens pour les deux instances. Selon lui, il a déposé d’abondants documents démontrant qu’il s’est, dès la séparation, acquitté de nombreuses charges pour son épouse et son fils. En ce qui concerne les premières au moins, il ne voit pas ce qui empêcherait la compensation. En tout cas, il a rendu vraisemblable une créance contre son épouse, par le dépôt des pièces susmentionnées et l’absence de contestation de fond de la part de la poursuivante. Par ailleurs, la reconnaissance de dette est insuffisamment précise en ce qui concerne son échéance. Au surplus, la liquidation du régime matrimonial, qui concerne notamment deux immeubles, entraînera des créances entre époux. Comme l’épouse déploie une partie croissante de ses activités à l’étranger, le recourant redoute qu’elle encaisse la somme ici concernée, puis tente ensuite de se soustraire à ses obligations en rapport avec la liquidation du régime matrimonial. Dès lors, la créance ici en cause doit être intégrée à cette liquidation.

G.                           Par ordonnance du 22 novembre 2017, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.

H.                            Le 24 novembre 2017, le premier juge a renoncé à présenter des observations.

I.                             Dans ses observations du 30 novembre 2017, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens pour les deux instances. En bref, elle soutient que le dépôt d’une liasse de factures par le recourant n’atteste pas qu’il s’en est acquitté, ni qu’elles emportent compensation avec la créance invoquée en poursuite. Au moment où la reconnaissance de dette a été rédigée, les parties ne savaient pas quand le montant de la LPP du recourant serait versé et l’échéance a été convenue avec précision et de manière indiscutable. Pour le surplus, le régime matrimonial ne limite pas l’exécution forcée entre époux. Enfin, il est fallacieux d’affirmer qu’elle tentera de se soustraire à ses obligations découlant de la liquidation du régime matrimonial, ceci d’autant moins qu’elle sera bénéficiaire dans cette liquidation.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).

2.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

3.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 28.05.2015 [5A_140/2015] cons. 5.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée).

                        c) D’après la même jurisprudence, le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_389/2016] cons. 3.1). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1).

                        d) Le débiteur peut invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l’engagement, à un pactum de non petendo, à l’extinction de l’obligation ou encore à l’inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 785 p. 198, avec divers exemples). Ses moyens de défense sont cependant limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents. Il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, op. cit., no 786 p. 198-199), en ce sens qu’il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il en soit autrement (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). En d’autres termes, le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués, mais il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 30.01.2015 [5A_884/2014] cons. 5.2, avec les références). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82).

                        e) Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 cons. 3.2).

4.                            a) Le recourant conteste d’abord que la reconnaissance de dette produite par l’intimée constitue un titre de mainlevée.

                        b) Selon la jurisprudence, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP en particulier l'acte sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (notamment arrêt du TF du 16.02.2016 [5A_892/2015] cons. 4.3.1, avec des références).

                        c) En l’espèce, la reconnaissance de dette du 10 mars 2015 a été signée par le recourant et exprime sa volonté de payer à l’intimée une somme déterminée, soit 24'500 francs, en remboursement d’un prêt, ce qui est une cause licite. Le terme de l’exigibilité était objectivement déterminable, de manière indiscutable et sans qu’il soit nécessaire d’interpréter un ensemble de faits, en ce sens que le recourant s’est engagé à payer « dès que [son] fonds LPP [lui serait] versé pour [son] activité d’indépendant ». Les pièces déposées par l’intimée établissent clairement que ce versement de l’avoir LPP est intervenu le 27 avril 2015 : c’est à cette date que le compte du recourant a été crédité de la somme qui lui revenait du fait de la clôture de son compte de libre passage auprès d’une fondation LPP, après que le recourant avait demandé cette clôture en certifiant qu’il « commen[çait] une activité indépendante à titre principal », dans laquelle il investirait la totalité de sa prestation de libre passage. Le recourant ne démontre pas que les constatations de fait du premier juge à cet égard seraient arbitraires, ce qu’elles ne sont d’ailleurs manifestement pas. La somme versée par la fondation LPP, soit 21'234.29 francs, est assez proche de celle ayant fait l’objet de la reconnaissance de dette signée un peu plus d’un mois auparavant, soit 24'500 francs ; cela confirme, si besoin était, le lien de connexité entre le prêt et la perspective du versement par la fondation LPP. En fonction de ce qui précède, il faut retenir que la dette reconnue selon le document du 10 mars 2015 était exigible dès le 27 avril 2015 et que le titre invoqué par l’intimée pour demander la mainlevée constitue indubitablement une reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP, pour une créance échue.

5.                            a) Le recourant soutient ensuite que la créance de l’intimée ne pourrait pas faire l’objet d’une mainlevée, car elle ne devrait être prise en considération que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

                        b) Comme l’ont relevé l’intimée et le premier juge, l’ATF 141 III 49 cons. 5.2.1 retient que le régime matrimonial n'exerce pas d'influence sur l'exigibilité des dettes entre les époux (art. 203 al. 1, 235 al. 1 et 250 al. 1 CC), pas plus que sur la naissance des obligations. En principe, il y a donc lieu d'appliquer les règles générales du droit aux dettes entre époux. Ainsi, dès qu'une dette est exigible, l'époux créancier peut en réclamer le paiement, au besoin par les moyens de l'exécution forcée (sous la réserve du cas où le règlement d'une dette exposerait l'époux débiteur à des difficultés graves mettant en péril l'union conjugale, hypothèse non réalisé en l’espèce ; le recourant ne soutient pas le contraire).

                        c) Il résulte de cette jurisprudence que l’époux créancier peut recouvrer une créance envers son conjoint sans avoir à attendre la liquidation du régime matrimonial. Les arguments du recourant à ce sujet sont donc dénués de pertinence. En particulier, il est conforme au système légal que l’époux au bénéfice d’une reconnaissance de dette de la part de son conjoint puisse la faire valoir de manière indépendante dans le cadre d’une procédure de mainlevée et qu’il n’ait pas à l’invoquer dans le cadre plus contraignant d’une procédure ordinaire. En signant la reconnaissance de dette, qui prévoyait une échéance dont il savait qu’elle serait prochaine, le recourant devait d’ailleurs savoir ce à quoi il s’exposait.

6.                            a) Enfin, le recourant soutient qu’il aurait rendu vraisemblable qu’il est lui-même créancier de l’intimée et peut donc invoquer la compensation.

                        b) Les pièces déposées par le recourant devant le tribunal civil consistent pour l’essentiel en factures adressées à lui-même, à l’intimée et à leur fils. S’il est possible et même probable que le recourant ait payé certaines de ces factures, le dossier n’établit pas lesquelles, dans la mesure où il n’a pas produit de justificatifs des paiements. Dans son mémoire de recours, le recourant ne soutient plus qu’il pourrait se prévaloir de la compensation en ce qui concerne les montants facturés à lui-même. S’agissant des factures libellées au nom de son épouse, il ne répond pas à l’argument de cette dernière, selon lequel les factures de dentiste – pour des traitements reçus pendant la vie commune, – ont été acquittées par le débit d’un compte qu’elle alimentait elle aussi, en y versant l’ensemble de ses revenus. Même sous l’angle de la vraisemblance, le recourant n’a pas établi que l’intimée serait débitrice envers lui des sommes correspondantes. Pour les primes d’assurance-maladie, il ne dépose qu’une copie de facture adressée à son épouse, échouant à rendre vraisemblable qu’il aurait lui-même payé les primes dues par celle-ci pour juin à septembre 2016, comme il l’allègue alors que l’intimée ne l’admet pas. Quant aux factures au nom du fils des parties, le dossier ne permet pas de considérer qu’il serait vraisemblable que l’intimée aurait dû s’en acquitter en tout ou en partie, respectivement en rembourser les montants au recourant ; il ne contient aucune indication sur les arrangements éventuels entre les parties au sujet des frais à assumer pour leur fils, des contributions fournies par l’un et l’autre au même, etc. ; il n’établit pas que, comme le recourant l’allègue, il aurait assumé lui-même la plus large part de l’entretien du fils. En conséquence, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il disposerait envers l’intimée de créances opposables en compensation à celle faisant l’objet de la poursuite.

7.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée. Les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé (Tappy, in : CPC commenté, n. 30 ad art. 95). Le législateur neuchâtelois a cependant prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit notamment 10’000 francs pour une valeur litigieuse comprise entre 20’001 et 50'000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce, l’intimée a déposé une note d’honoraires qui se monte à 1'079.20 francs, frais et TVA inclus, pour une activité de 3h40. L’activité alléguée paraît raisonnable, en fonction des démarches à entreprendre dans la procédure, et le tarif de 270 francs appliqué ne prête pas le flanc à la critique. L’indemnité de dépens sera dès lors fixée aux 1'079.20 francs réclamés.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 900 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Condamne le recourant à verser à l'intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'079.20 francs, frais et TVA inclus.

Neuchâtel, le 12 décembre 2017

Art. 82 LP                                          

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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