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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.11.2017 ARMC.2017.72 (INT.2017.614)

13 novembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,885 parole·~14 min·3

Riassunto

Avis des défauts.

Testo integrale

A.                      Selon les faits retenus par le tribunal civil, A.X. et B.X. sont propriétaires d’un immeuble à (...), rue de (...), dans lequel ils ont effectué divers travaux de rénovation. Ils ont conclu oralement un contrat d’entreprise avec Y., celui-ci étant chargé de poser du carrelage fourni par les propriétaires dans le salon/salle à manger/cuisine de leur logement, pour une rémunération fixée à 4'500 francs. L’entrepreneur a effectué les travaux entre le 5 et le 8 octobre 2015, en l’absence des propriétaires qui étaient alors en vacances. Les propriétaires sont rentrés le 12 octobre 2015 et ils pouvaient vérifier l’ouvrage dès le lendemain. Le 15 octobre 2015, ils ont téléphoné à Y. et lui ont signalé que certaines planelles présentaient des défauts. L’entrepreneur s’est rendu sur place le même jour (selon lui, il lui a été indiqué que deux plaques du carrelage présentaient des taches faites par le peintre qui travaillait dans l’immeuble ; le même a relevé, dans sa plaidoirie écrite, que les propriétaires lui avaient expliqué qu’ils considéraient que deux ou trois planelles ne jouaient pas). Il n’y pas eu d’autre contact entre les parties avant le 26 octobre 2015 (les propriétaires ont allégué avoir envoyé des SMS dans l’intervalle, mais l’entrepreneur a contesté les avoir reçus ; le tribunal civil a retenu que les propriétaires n’avaient pas apporté la preuve de leur réception). Le 26 octobre 2015, un avis des défauts « en bonne et due forme » a été adressé à l’entrepreneur par le mandataire des propriétaires, qui mentionnait que tout le carrelage devait être changé. Les demandeurs ont fait poser une cuisine sur le carrelage litigieux, ceci vers fin octobre 2015. Une discussion entre les propriétaires et l’entrepreneur a eu lieu sur place, le 4 novembre 2015 (cf. encore plus loin au sujet de cette séance). Le 24 novembre 2015, les propriétaires ont obtenu d’une entreprise tierce un devis pour le démontage du carrelage posé par l’entrepreneur. Ils ont transmis ce devis à l’entrepreneur le 4 mars 2016 (on peut relever que, dans le courrier de transmission, les propriétaires prétendaient au paiement, par l’entrepreneur, de 4'093.70 francs, correspondant à une partie du travail à effectuer par le nouvel artisan, et de 2'376 francs, correspondant au prix d’un nouveau carrelage, soit 6'469.70 francs au total). S’agissant de la séance du 4 novembre 2015, le tribunal civil a retenu, en fait, ceci : « Les demandeurs contestent avoir trouvé un arrangement lors de la séance du 4 novembre 2015. Toutefois, malgré le fait qu’ils étaient en possession d’un devis d’une entreprise tierce du 24 novembre 2015 (…), ils ne l’ont transmis au défendeur que le 4 mars 2016  (…), ce qui accrédite la thèse du défendeur aux termes de laquelle un accord avait bel et bien été trouvé, les demandeurs renonçant à leurs prétentions et lui à la sienne ».

B.                      Le 13 juin 2016, A.X. et B.X. ont ouvert action contre Y. devant le tribunal civil, en concluant à ce que le défendeur soit condamné à leur verser 8'969.70 francs, sous suite de frais et dépens. Ils prétendaient au paiement de 6'469.70 francs, au sens de leur courrier du 4 mars 2016, plus 1'500 francs pour le déplacement de l’îlot de la cuisine et le nettoyage et 1'000 francs comme participation aux frais de leur mandataire avant la procédure.

C.                      Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 23 septembre 2016, Y. a conclu principalement au rejet de la demande et reconventionnellement à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 4'500 francs, plus intérêts (soit la rémunération convenue pour la pose du carrelage), sous suite de frais et dépens.

D.                      Dans leur réplique du 14 novembre 2016, les demandeurs ont confirmé les conclusions de la demande et conclu au rejet de la demande reconventionnelle, sous suite de frais et dépens. Le 20 décembre 2016, le défendeur a déposé une duplique, en confirmant ses conclusions précédentes.

E.                      A l’audience du 23 mars 2017, un témoin a été entendu. Il a été procédé à une vision locale des catelles, qui a amené au constat de « quelques différences de niveau ». Les parties ont été interrogées. Un délai leur a été fixé pour le dépôt de plaidoiries écrites « portant sur le moyen soulevé par le défendeur de la tardiveté de l’avis des défauts ».

F.                      Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, les 12 et 13 mai 2017. Toutes deux confirmaient leurs conclusions.

G.                      Par jugement du 8 août 2017, le tribunal civil a rejeté la demande, mis les frais judiciaires à la charge des demandeurs et condamné ceux-ci à verser une indemnité de dépens au défendeur. En fonction des faits rappelés plus haut, il a considéré que l’avis des défauts avait été donné en bonne et due forme le 26 octobre 2015 et qu’il était dès lors tardif, les demandeurs ayant eu la possibilité de vérifier l’ouvrage le 13 octobre 2015. Par ailleurs, la thèse du défendeur, selon laquelle un arrangement avait été trouvé lors de la séance du 4 novembre 2015, était accréditée par le fait qu’alors qu’ils étaient en possession d’un devis d’une entreprise tierce du 24 novembre 2015, ils ne l’avaient transmis au défendeur que le 4 mars 2016. Les demandeurs avaient en outre fait poser une cuisine sur le carrelage litigieux avant le 4 novembre 2015, date à laquelle une séance devait avoir lieu, ce qui laissait penser que, du moins par actes concluants, ils avaient renoncé au remplacement du carrelage.

H.                      Le 20 septembre 2017, A.X. et B.X. recourent contre le jugement du tribunal civil, en concluant principalement à son annulation et à ce que l’avis des défauts établi le 15 octobre 2015 soit déclaré comme valablement constitué, subsidiairement à ce que l’avis des défauts établi le 26 octobre 2015 soit déclaré comme remplissant les conditions temporelles de l’article 367 CO et partant déclaré comme valablement constitué, en tout état de cause au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, avec suite de frais judiciaires et dépens. Ils reprochent à la première juge une constatation inexacte des faits, en ce sens qu’elle aurait dû retenir que le défendeur connaissait dès le 15 octobre 2015 « les prétentions des recourants concernant les défauts consécutifs à la pose du carrelage », ceci « bien que le contenu de l’appel téléphonique et l’entretien du 15 octobre 2015 ne puisse être établi », car il était « difficilement concevable que les recourants aient fait mention uniquement des défauts ayant trait aux tâches (sic) de peinture en passant sous silence d’autres défauts », dont ils avaient fait état dans un SMS envoyé au défendeur le même 15 octobre 2015, « bien qu’il ne puisse être prouvé que ce message ait été effectivement reçu par l’intimé ». Selon les recourants, un avis des défauts a donc été valablement donné le 15 octobre 2015. Ils reprochent en outre au tribunal civil une violation du droit, l’avis des défauts du 26 octobre 2015 répondant à l’exigence d’immédiateté de l’article 367 CO. Enfin, l’installation d’une cuisine sur le carrelage ne peut être considérée comme une acceptation de la pose de ce carrelage, car cette cuisine devait être montée selon un timing précis, les recourants et leur famille ne pouvant au surplus pas vivre sans cuisine jusqu’au règlement du litige.

I.                        Dans ses observations du 9 octobre 2017, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il relève que les défauts invoqués du carrelage sont des défauts apparents, que les recourants auraient dû signaler immédiatement dès la découverte des défauts. L’intimé n’avait pu avoir connaissance des griefs précis des recourants qu’à réception de l’avis des défauts du 26 octobre 2015, lequel, intervenu quatorze jours après le retour de vacances, était tardif. Il estime en outre que c’est à juste titre que le tribunal civil a retenu que la pose d’une cuisine sur le carrelage constituait une acceptation de son ouvrage, les droits des recourants étant périmés pour ce motif également.

J.                       Ces observations ont été communiquées aux recourants le 10 octobre 2017. Ils n’ont pas déposé de réplique.

K.                      La première juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                       a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon l’article 308  al. 2 CPC, l’appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins.

                        b) Le recours est dirigé contre une décision de première instance, qui tranche le sort de la demande principale, mais pas celui de la demande reconventionnelle. Cette décision est assimilable à un jugement final (cf. Rétornaz, in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Bohnet éd., p. 358-359 ; Jeandin, in : CPC Commenté, n. 7-9 ad art. 308 ; que l’on considère le jugement entrepris comme une décision finale ou incidente n’a de toute manière pas d’influence sur la recevabilité du recours dans le cas d’espèce). Le litige est manifestement de nature patrimoniale, car les conclusions portent sur le paiement de sommes d’argent (cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 91). La valeur litigieuse se détermine selon les conclusions des parties, les intérêts et frais n’étant pas comptés (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (art. 94 CPC). Les prétentions respectives des parties n’atteignant ici pas 10'000 francs chacune, l’appel n’est pas recevable. Déposé pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est dès lors recevable.

2.                       Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

3.                       a) Selon l’article 367 al. 1 CO, relatif au contrat d’entreprise, le maître doit, après la réception de l’ouvrage, en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur s’il y a lieu.

                        b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 12.07.2016 [4A_231/2016] cons. 2.2, avec des références), même si l'art. 367 al. 1 CO ne le dit pas expressément, l'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai (« unverzüglich »). Cela n'exclut pas que le maître prenne un bref délai de réflexion après la découverte du défaut, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret sont déterminantes pour apprécier si le maître a agi en temps utile (la jurisprudence a considéré comme ayant été donnés en temps utile des avis des défauts donnés deux ou trois jours ouvrables ou même sept jours après la découverte de ces défauts, mais pas des avis transmis quatorze ou vingt jours après). L'avis des défauts n'est soumis à aucune exigence de forme particulière. Il doit toutefois indiquer précisément quels défauts sont découverts et exprimer l'idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement que le maître tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés. Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis.

4.                       a) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il est ici question de défauts apparents, qui ont d’ailleurs été sommairement constatés lors de la vision locale effectuée par le tribunal civil.

                        b) Les recourants ne démontrent pas en quoi seraient arbitraires les constatations de fait du tribunal civil au sujet de l’appel téléphonique du 15 octobre 2015 et de l’entretien du même jour. Ils se contentent d’une motivation essentiellement appellatoire à ce sujet. Dans leur mémoire de recours, ils admettent d’ailleurs eux-mêmes que le contenu de l’appel et de l’entretien ne peut pas être formellement établi. Il faut donc retenir, en fait et avec le tribunal civil, que les recourants, lors de l’appel téléphonique, ont « signalé [à l’intimé] que certaines planelles présentaient des défauts », sans autre précision. Le dossier n’établit pas le contenu de la discussion qui a ensuite eu lieu sur place. L’intimé a allégué qu’il n’avait alors été question que de taches de peinture sur deux ou trois catelles. La preuve du contraire n’a pas été apportée. Les recourants, qui supportaient la charge de la preuve sur le contenu de l’avis, n’ont donc pas établi que lors de l’appel téléphonique et de l’entretien sur place, ils auraient donné un avis des défauts répondant aux exigences de précision de l’article 367 al. 1 CO, soit indiquant précisément quels défauts ils avaient découverts. On peut encore relever que si la question du niveau du carrelage avait été abordée avec l'entrepreneur lors des discussions du 15 octobre 2015, on ne verrait pas l'utilité du SMS que les recourants ont voulu envoyer à l'intimé le même jour à 23h33.

                        c) S’agissant des SMS que les recourants disent avoir envoyés à l’intimé, il faut constater que les recourants admettent eux-mêmes que la preuve n’est pas faite qu’ils auraient été reçus par l’intimé. Il est peut-être vraisemblable qu’un message envoyé a bien été reçu, mais cela ne suffit pas. La première juge a donc retenu sans arbitraire qu’il n’y avait pas eu d’avis des défauts entre le 15 et le 26 octobre 2015.

                        d) Il n’est pas contesté que l’avis des défauts a été donné, formellement et dans des termes suffisamment précis, par le courrier que le mandataire des recourants a adressé à l’intimé le 26 octobre 2015. Cet avis est tardif, en ce sens qu’il s’est écoulé treize jours entre le moment où les recourants pouvaient constater les défauts, en faisant preuve d’une diligence suffisante, et celui où l’avis a été donné. Rien n’empêchait les recourants d’agir plus rapidement, ceci d’autant moins qu’il y avait, selon eux, une certaine urgence à intervenir sur le carrelage litigieux puisqu’une cuisine devait être posée et a effectivement été posée sur celui-ci à fin octobre 2015 déjà. La constatation des défauts ne présentait pas de difficultés. Même pour des personnes inexpérimentées, il était possible d’en faire état sans problèmes particuliers. Les recourants savaient qui ils devaient aviser des défauts. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que l’exigence d’immédiateté serait remplie.

                        e) Les recourants ne contestent pas qu’un avis des défauts tardif entraîne la péremption des droits découlant de l’article 368 CO. C’est effectivement le cas et la demande devait être rejetée pour ce motif. Le recours est dès lors mal fondé.

5.                       Le jugement ici en cause ne devant porter que sur « le moyen soulevé par le défendeur de la tardiveté de l’avis des défauts », il n’y a pas lieu d’examiner les questions relatives à un éventuel accord passé le 4 novembre 2015 et à une éventuelle acceptation tacite de l’ouvrage par les recourants.

6.                       Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise n’est pas contraire au droit et que le recours doit être rejeté. Les recourants supporteront les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). En l’absence de mémoire d’honoraires du mandataire de l’intimé, l’indemnité de dépens sera fixée, en équité, à 600 francs.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge des recourants, qui les ont avancés.

3.    Condamne les recourants à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 600 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 13 novembre 2017

Art. 367 CO

Garantie des défauts de l'ouvrage

Vérification

1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.

2 Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.

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