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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.10.2017 ARMC.2017.71 (INT.2017.559)

19 ottobre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,736 parole·~9 min·4

Riassunto

Recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves.

Testo integrale

A.                            Une procédure de divorce oppose depuis le 11 juin 2014 X., demanderesse, et Y., défendeur, qui sont les parents de A., née en 2010. Les parties admettent le principe du divorce et que la garde sur l’enfant soit confiée à la mère. Des questions sont notamment litigieuses au sujet de l’autorité parentale, des contributions d’entretien et du droit de visite du père, même si, sur ce dernier sujet, un accord sur une partie de son exercice a été trouvé lors d’une audience tenue le 9 janvier 2017. Une curatelle a été instituée en rapport avec l’enfant.

B.                            Le 29 juin 2015, le tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire à la demanderesse pour la procédure de divorce et désigné Me B. en qualité de mandataire d’office.

C.                            A l’audience du tribunal civil du 20 juin 2017, il avait été prévu qu’une expertise familiale serait ordonnée, « notamment pour examiner les compétences parentales respectives des parties et les rapports qui pourront être entretenus entre l’enfant et chacun de ses parents ».

D.                            Le 18 août 2017, le tribunal civil a adressé aux parties un courrier indiquant que le mandat d’expertise pourrait être confié au Dr C., psychiatre d’enfants et adolescents FMH, et à sa collaboratrice, Mme D. Le juge précisait que le coût de l’expertise se situerait entre 4'000 et 5'000 francs et il fixait aux parties un délai de 10 jours pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l’encontre des experts pressentis. Aucune des parties n’a présenté d’observations dans le délai fixé.

E.                            Par ordonnance du 11 septembre 2017, le tribunal civil a décidé l’expertise prévue et désigné le Dr C. en qualité d’expert. Il a fixé à ce dernier un délai au 15 décembre 2017 pour le dépôt de son rapport et dit que les frais d’expertise seraient avancés par l’Etat.

F.                            Le 19 septembre 2017, X., agissant sans son mandataire, recourt contre l’ordonnance d’expertise, dont elle demande l’annulation. Elle expose que les parties peuvent refuser de se soumettre à une démarche d’expertise et qu’une expertise sur un enfant ne peut se faire qu’avec le consentement des deux parents. Elle s’oppose à ce que sa fille soit encore soumise à une expertise. Elle doit financer l’éducation de sa fille, alors que son mari viole son obligation d’entretien. Elle n’est pas disposée à « dépenser encore un seul centime dans cette affaire de divorce – et encore moins à [s]’endetter auprès de l’Etat pour financer de telles enquêtes ». Elle dépose quelques pièces, soit des correspondances avec son mandataire sur le rejet de l’expertise.

G.                           Dans ses observations du 5 octobre 2017, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il expose, en bref, que la recourante occupe depuis déjà plusieurs années les autorités judiciaires civiles et pénales, dans un contexte d’aliénation parentale, et utilise des moyens dilatoires pour paralyser l’exercice du droit de visite du père. L’expertise ordonnée a été décidée, avec l’accord des parties, à l’audience du 20 juin 2017.

H.                            Le premier juge n’a pas présenté d’observations sur le recours. Le 13 octobre 2017, il a relevé Me B. de son mandat d’office, le lien de confiance avec la demanderesse en divorce étant rompu.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC).

2.                            Selon l’article 326 CPC, les pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Il ne sera donc pas tenu compte des documents déposés en annexe au recours.

3.                            L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

4.                            a) La décision du tribunal civil d’ordonner une expertise constitue une ordonnance de preuves, qui est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l’opportunité de l'administration de preuves (cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 11 et 14 ad art. 319). La loi – soit l’article 154 CPC – ne prévoyant pas le recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

                        b) La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec les références). Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in : CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in : ZPO Kommentar, 2ème édition, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2).

                        c) L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 p. 6984; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; Hasenbähler, in : Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable, FF 2006 6841, p. 6984 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles et celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). Enfin, la doctrine admet que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 298; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319).

                        d) En l’espèce, l’expertise litigieuse semble avoir été ordonnée avec l’accord des parties, donné à l’audience du 20 juin 2017, ce qui peut faire douter de la recevabilité du recours pour ce motif déjà. Quoi qu’il en soit, il faut bien constater que l’expertise ordonnée n’a en elle-même rien de contraire à la loi ou d’interdit. Contrairement à ce que soutient la recourante, elle ne nécessite pas l’accord des parties, même s’il est sans doute utile et souhaitable que celles-ci y collaborent de manière suffisante. Elle n’aura pas pour effet de prolonger le procès de manière déraisonnable, vu le délai fixé à l’expert, au 15 décembre 2017 déjà, pour le dépôt de son rapport. Elle va certes entraîner des frais, mais ceux-ci seront assez modérés et d’ailleurs avancés par l’Etat. Il s’agit là typiquement d’une situation dans laquelle le principe général s’applique, selon lequel les parties ne peuvent se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond. La recourante ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable du fait de la décision entreprise et son recours doit dès lors être déclaré irrecevable. L’Autorité de recours en matière civile estime opportun d’ajouter à cela qu’au vu de la situation des parties, des litiges qui les opposent et de la nature de ces derniers, l’expertise ordonnée paraît judicieuse, en ce sens au moins qu’elle devrait permettre au tribunal civil de prendre, le moment venu, des décisions conformes à l’intérêt de l’enfant.

5.                            Le recours est donc irrecevable. Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante. La recourante sera condamnée à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimé (art. 122 al. 1 let. d CPC). La cause ne présentait aucune difficulté et les observations de l’intimé ont porté en bonne partie sur des questions irrelevantes, de sorte que l’indemnité sera fixée en équité, vu l’absence de mémoire d’activité, à 300 francs (art. 105 al. 2 CPC).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 700 francs et les met à la charge de la recourante.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 19 octobre 2017

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

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