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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.10.2017 ARMC.2017.66 (INT.2017.567)

23 ottobre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,821 parole·~14 min·4

Riassunto

Montant de l’avance de frais. Motivation de la décision demandant l’avance de frais (droit d’être entendu).

Testo integrale

A.                      Le 8 août 2017, X. a déposé devant le tribunal civil une demande unilatérale en divorce contre Y. En annexe à sa demande, il a produit son certificat de salaire 2016, ses fiches de salaire des mois de janvier à juin 2017, les rapports 2014 à 2016 de l’organe de révision concernant la société A. SA (dont il est le directeur), des décisions du service de l’emploi concernant des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour la même société, des estimations fiscales au sujet de la valeur d’actions non cotées, ses déclarations fiscales pour les années 2014 à 2016, sa taxation fiscale définitive pour l’année 2015 et d’autres documents concernant sa situation.

B.                      Par décision du 21 août 2017, le tribunal civil a demandé à X. d’avancer les frais de la procédure, par 8'316 francs, dans un délai de 20 jours.

C.                      Le 7 septembre 2017, X. recourt contre la décision relative à l’avance de frais, en concluant à son annulation, principalement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, subsidiairement à ce que l’avance de frais soit fixée à dire de justice, mais au maximum à 3'500 francs, en tout état de cause à l’octroi de l’effet suspensif, sous suite de frais et dépens. En résumé, il expose que la situation de sa société ne cesse de s’aggraver. La valeur fiscale brute de ses titres non cotés a chuté, passant de 1'380'000 francs à 770 francs. Son revenu net déterminant, selon la taxation définitive 2015 et la déclaration d’impôt 2016, a passé de 177'100 francs à 35'680 francs et sa fortune nette déterminante de 1'636'000 francs à 1'215'337 francs, voire 991'337 francs selon une déclaration rectificative qu’il a fallu établir. Selon lui, son droit d’être entendu a été violé, car la décision entreprise ne contient aucune motivation au sujet du montant de l’avance de frais exigée. Par ailleurs, à supposer que le tribunal civil se soit appuyé sur la taxation fiscale définitive 2015, le juge aurait dû tenir compte de l’évolution des revenus et de la fortune, évolution catastrophique documentée par le dossier. Le revenu net a chuté en raison des mauvaises affaires de la société, ainsi que des contributions d’entretien que le recourant verse pour son épouse et ses enfants, soit 8'740 francs par mois, allocations familiales en sus. L’avance de frais aurait donc dû être fixée en fonction de la déclaration fiscale 2016, étant précisé que la situation est en fait encore plus défavorable. En annexe au recours, le recourant dépose sa déclaration d’impôt 2016 définitive.

D.                      Dans ses observations du 14 septembre 2017, le tribunal civil indique que l’avance de frais a été fixée à 2 % des revenus et 2 o/oo de la fortune des parties et que selon les dernières taxations entrées en force, le demandeur a un revenu de 176'400 francs et une fortune de 808'000 francs, alors que la défenderesse a un revenu de 91'700 francs et une fortune de 669'000 francs. A ces observations, le tribunal civil a joint la formule utilisée pour le calcul de l’avance de frais et des captures d’écran concernant les dernières taxations entrées en force.

E.                      Invité à se déterminer au sujet des observations du tribunal civil, le recourant n’a pas réagi.

F.                      Par ordonnance du 20 septembre 2017, le juge instructeur de l’Autorité de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.

G.                      L’intimée n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                       Conformément à l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’article 319 let. b CPC (Jeandin, in : CPC commenté, n. 14 ad art. 319), de sorte que le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                       Selon l’article 326 CPC, les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Il ne peut dès lors pas être tenu compte de la déclaration fiscale 2016 définitive du recourant, que celui-ci a produite en procédure de recours.

3.                       Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

4.                       a) Le recourant se plaint d’abord d’une violation de son droit d’être entendu, la décision entreprise n’étant pas motivée.

                        b) Avant l’entrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral avait eu l’occasion de se pencher sur la question de la motivation d’une décision demandant une avance de frais (arrêt du TF du 23.03.200 [4P.29/2000] cons. 3). Il avait alors considéré ceci : « La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a; 123 I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c). L'avance des frais, qui constitue une mesure provisoire, suppose une appréciation en fonction de la valeur litigieuse et des difficultés présumables de la procédure, sur la base de l'écriture soumise par la partie qui y est astreinte; dès lors que cette appréciation repose entièrement sur des éléments connus de l'appelant, à savoir sa propre écriture, on peut se demander dans quelle mesure une motivation, non exigée par la procédure cantonale, pourrait être imposée directement sur la base de l'art. 29 al. 2 Cst. Quoi qu'il en soit, le recourant a demandé des éclaircissements et il ne conteste pas avoir reçu une réponse complète. On ne voit dès lors pas comment, en définitive, son droit à une décision motivée aurait pu être violé ». Depuis 2011, la loi n’exige expressément une motivation que pour les décisions incidentes et finales, au sens des articles 236 et 237 CPC (art. 239 CPC) et celles qui peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (art. 112 al. 1 let. b LTF). Le Tribunal fédéral retient cependant que les exigences minimales de motivation déduites du droit constitutionnel valent également pour les décisions de mesures provisionnelles ; il a notamment considéré qu’une décision prononçant de telles mesures en matière de droit de la propriété intellectuelle, reposant sur la vraisemblance d'un risque de confusion, devait être motivée (ATF 134 I 83 cons. 4.1). Dans son message à l’appui du projet de Code de procédure civile, le Conseil fédéral indiquait qu’il n’y avait pas lieu de motiver par écrit des ordonnances d’instruction, raison pour laquelle il était prévu, s’agissant des décisions susceptibles de recours – et non d’appel – que l’instance de recours pouvait inviter l’instance précédente à donner son avis, selon l’article 324 CPC (Message CPC, 6985). Un auteur estime qu’il est néanmoins nécessaire de motiver au moins sommairement les décisions en matière de preuves, en cas de contestations, soit quand le juge doit trancher en écartant la requête d’une partie ou en départageant des points de vue divergents (Haldy, in : CPC commenté, n. 14 ad art. 53, qui rappelle en outre l’obligation de motiver, prévue par la jurisprudence, quand il s’agit de statuer selon la vraisemblance en matière de mesures provisionnelles ou de séquestre). La pratique des tribunaux neuchâtelois consiste, très généralement, à ne pas motiver les décisions exigeant des avances de frais de procédure, parce que ce genre de décision se fonde sur l’appréciation d’éléments objectifs connus des parties, comme - dans le cas des procédures de divorce - leur revenu et leur fortune, le calcul s’effectuant ensuite en fonction du Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1).

                        c) En l’espèce, le recourant n’a pas jugé utile de demander des éclaircissements au tribunal civil avant de déposer son recours. Il est vrai que le délai de recours était bref. Cela étant, le recourant – assisté par un mandataire professionnel - pouvait comprendre, à réception de la décision, qu’un calcul avait été fait en fonction du revenu et de la fortune des parties et il ne tenait qu’à lui de calculer le montant de l’avance de frais qu’il considérait comme correct, en fonction des éléments qu’il avait produits devant le tribunal civil et de ceux dont il pouvait avoir connaissance (taxation de l’épouse, que le recourant pouvait consulter conformément à l’article 176 al. 4 et 5 de la loi sur les contributions directes, LCdir, RSN 631.0), puis de comparer le résultat avec le montant de l’avance qui lui était demandée. De manière générale, il serait disproportionné d’exiger des tribunaux qu’ils motivent dans chaque cas les décisions relatives aux avances de frais, très nombreuses, reposant en large partie sur des critères objectifs et l’application de tarifs et à propos desquelles les contestations sont rares. L’exigence d’une motivation pourrait éventuellement être retenue dans des cas d’avances de frais particulièrement élevées où, en plus, le tribunal envisagerait des frais sortant du cadre des tarifs, par exemple en fonction de l’article 7 TFrais. Dans le cas d’espèce, la demande d’avance de frais porte sur un montant relativement peu important, soit 8'316 francs, fixé dans le cadre du tarif usuel, comme on le verra plus loin. On ne donc pas considérer que la décision exigeant l’avance de frais aurait dû être motivée et une violation du droit d’être entendu ne peut dès lors pas être retenue.

5.                       a) Le recourant estime que l’avance de frais qui lui est demandée est excessive, en fonction de l’évolution de sa situation personnelle.

                        b) Conformément à l’article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais poursuit un double but, soit éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable ou doive être poursuivi si c’est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires et assurer que l’Etat n’aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur, les avances servant au fond dans ce cas de garantie de paiement (Tappy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 98). Le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit l'exception (ATF 140 III 159, cons. 4.2 et les références citées). Les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part; dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (arrêt du TF du 19.05.16 [4A_207/2016] cons. 6, avec la référence à l’arrêt du TF du 13.12.2015 [2C_717/2015] cons. 7.1). L’avance de frais ne doit pas avoir pour conséquence que l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 cons. 3.2.4). Cela étant, le montant de l'avance de frais devrait plutôt être fixé largement que de manière restrictive, afin d'éviter la multiplication de décisions ultérieures visant à solliciter une avance complémentaire (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2013, n. 13 ad art. 98 CPC).

                        b) Le montant de l’avance est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif, fixé par le canton, applicable aux frais judiciaires selon l’article 96 CPC (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 98).

                        c) L’article 16 TFrais prévoit que pour les procédures de divorce et de dissolution du partenariat enregistré, l'émolument est fixé en fonction du revenu et de la fortune des parties (al. 1), que le revenu et la fortune sont le revenu et la fortune nets déterminants pour le taux retenus par la dernière taxation entrée en force au titre de l'impôt direct cantonal, auxquels s'ajoutent les ressources que les parties reçoivent de tiers pour subvenir à leur entretien (al. 2) et que le juge tient compte des variations du revenu et de la fortune nets intervenus depuis lors (al. 3). Quant à l’article 17 TFrais, relatif au calcul de l’émolument, il stipule que celui-ci est de 1 à 3 % du revenu et de 1 à 3 ‰ de la fortune des parties.

                        d) Le recourant ne critique pas le principe retenu à l’article 16 TFrais d’une fixation des frais judiciaires, dans les procédures de divorce, en fonction du revenu et de la fortune des parties, ni les pourcentages prévus à l’article 17 TFrais.

                        e) Dans son calcul, le recourant retient les chiffres mentionnés dans sa déclaration fiscale pour 2016, soit 35'680 francs pour son revenu net et 1'215'337 francs pour sa fortune nette. Selon les taux maximaux de l’article 17 TFrais, cela correspondrait à des frais judiciaires de 4'716 francs, le recourant proposant de les fixer à 3'500 francs, soit 75 % de ce maximum. Le recourant omet cependant de tenir compte du revenu et de la fortune de son épouse, taxée séparément, dont il ressort du dossier qu’ils s’élèvent à respectivement 91'700 francs et 669'000 francs, ce qui correspond à des frais, au maximum du tarif, de 4'758 francs. Le total de l’avance de frais maximale qui pouvait être réclamée au recourant, en fonction de ses propres chiffres s’agissant de son revenu et de sa fortune et de l’article 17 TFrais, s’élève donc à 9'474 francs, montant supérieur à l’avance demandée en l’espèce, soit 8'316 francs.

                        f) On peut admettre que le tribunal civil aurait sans doute dû, en fonction des pièces produites par le recourant en annexe à sa demande en divorce, admettre que sa situation financière s’était dégradée depuis sa dernière taxation et en tenir compte pour fixer le montant de l’avance de frais (art. 16 al. 3 TFrais). Cependant, il faut bien constater que le tribunal aurait pu, même en tenant compte de cette évolution, fixer l’avance de frais à un montant supérieur à celui qui a été réclamé. Quoi que l’on puisse penser du raisonnement du tribunal civil, son résultat n’a donc rien de contraire aux articles 16 et 17 TFrais, ni d’arbitraire. Dans son mémoire de recours, le recourant s’est d’ailleurs lui-même référé aux taux maximaux prévus à l’article 17 TFrais.

                        g) Le recourant indique en substance que le montant de l'avance de frais tel que déterminé en première instance serait élevé pour lui et qu’il n’est pas certain qu’il pourrait le réunir à temps. En fonction de sa fortune importante, telle qu’il l’a alléguée et notamment documentée par le dépôt de sa déclaration fiscale 2016, on ne peut cependant pas considérer que l’avance de frais demandée, soit un peu plus de 8'000 francs, lui rendrait l’accès à la justice excessivement difficile, voire impossible.

4.                     Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise n’est pas contraire au droit et que le recours doit être lors être rejeté. Le recourant supportera donc les frais de la procédure de recours (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 23 octobre 2017

Art. 53 CPC

Droit d'être entendu

1 Les parties ont le droit d'être entendues.

2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.

Art. 98 CPC

Avance de frais

Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

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