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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 05.09.2017 ARMC.2017.51 (INT.2017.445)

5 settembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,193 parole·~6 min·4

Riassunto

Faillite. Paiement de la dette et vraisemblance de la solvabilité.

Testo integrale

A.                            Par un courrier non daté, reçu le 10 mai 2017 par le tribunal civil, l’AFC (Administration fédérale des contributions) a requis la faillite sans poursuite préalable de la société X. GmbH. Elle exposait que la requise avait suspendu ses paiements, la situation du point de vue de la TVA révélant notamment que sept actes de défaut de biens avaient été décernés contre X. GmbH, pour un total de 35'012.10 francs, que le dernier paiement reçu de cette société était de 3'714.35 francs et avait été effectué le 6 juillet 2015, qu’une évaluation de 12'000 francs pour non remise du décompte du premier semestre 2016 était en poursuite et que X. GmbH n’avait ni déclaré, ni payé la TVA pour le second semestre 2016. Elle a joint à sa requête les documents probants en rapport avec ce qui précède, ainsi qu’un extrait du registre des poursuites établi au sujet de X. GmbH et faisant état de très nombreuses poursuites en cours, à divers stades et notamment à celui de la commination de faillite.

B.                            Personne n’a comparu à l’audience du tribunal civil du 29 juin 2017, citée pour débats sur la requête.

C.                            Par décision du 29 juin 2017, le tribunal civil a prononcé la faillite sans poursuite préalable de X. GmbH et en a fixé l'ouverture au même jour à 14h30. En résumé, le tribunal a retenu que la faillite sans poursuite préalable pouvait aussi être prononcée pour des créances de droit public, que l’AFC avait rendu vraisemblable une créance pour un montant total de 35'012.10 francs envers X. GmbH, que cette dernière se trouvait en état de suspension des paiements, que l’extrait du registre des poursuites et l’aperçu des actes de défaut de biens déposés par l’AFC établissaient une carence profonde et durable de X. GmbH, laquelle laissait s’accumuler ses dettes envers ses créanciers de droit public, et que l’office des poursuites avait constaté le 7 mars 2017 l’absence de biens saisissables chez X. GmbH. Un éventuel ajournement ou sursis concordataire ne pouvait donc pas entrer en considération.

D.                            Le 18 juillet 2017, X. GmbH recourt contre le jugement de faillite. Elle allègue, en substance, qu’une faillite serait désavantageuse pour les créanciers et demande qu’on la laisse continuer à travailler, promettant de « payer par tranche jusqu’à ce tout est payé ». Sa faillite avait déjà été prononcée en 2013 et elle avait alors promis de payer ses créanciers, accord auquel elle s’était tenue, ce qui avait permis à la société de travailler encore pendant quatre ans. Selon elle, elle examine avec le créancier la possibilité d’un accord pour un paiement par tranches. Elle demande à l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) « de bien vouloir arrêter cette mesure de faillite » et joint à son recours une copie d’une lettre qu’elle avait adressée à l’office des faillites en septembre 2013.

E.                            Ni l’AFC, ni le tribunal civil n’ont présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit, avec la particularité que des novas sont admissibles (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. En effet, les conditions d’une faillite sans poursuite préalable, au sens de l’article 190 al. 1 LP, étaient réunies, comme l’a constaté le tribunal civil dans une motivation que l’ARMC fait sienne et renonce à paraphraser. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas.

3.                            a) En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite. Cette disposition est aussi applicable en matière de faillite sans poursuite préalable (art. 194 al. 1 LP).

                        b) En l'espèce, la recourante n’établit pas que la dette aurait été payée et  admet d’ailleurs elle-même n’avoir pas procédé à un versement, que ce soit envers la créancière ou par dépôt auprès de l’ARMC.

                        c) L’intimée n’a pas retiré sa réquisition de faillite. La recourante n’allègue pas le contraire. Elle prétend bien qu’elle cherche un accord pour un paiement fractionné, mais ne produit aucune pièce à ce sujet, ni d’accord de l’AFC à un tel paiement et encore moins de retrait de la réquisition de faillite.

                        d) La recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité, soit qu’elle dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174). Elle n’a déposé aucune pièce permettant d’établir sa situation financière et les renseignements qui figurent au dossier – en particulier l’extrait des poursuites - obligent au constat que la société est hors d’état d’acquitter ses dettes, notamment au vu du nombre et du montant des poursuites en cours. Plusieurs des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite et la société débitrice n’a pas prouvé par titre, ni même allégué qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) serait réalisée (cf. Cometta, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174 LP).

                        e) Dès lors, les conditions d’une annulation de la décision de faillite ne sont pas réunies.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure, arrêtés à 700 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 5 septembre 2017

Art. 1741 LP

Recours

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272

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