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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 05.09.2017 ARMC.2017.45 (INT.2017.443)

5 settembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,800 parole·~9 min·4

Riassunto

Faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

Testo integrale

A.                            A la requête de Y. Sàrl, X. a reçu la notification, le 6 décembre 2016, dans la poursuite no 2016[…], d'une commination de faillite portant sur la somme de 15'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 30 juillet 2015, ainsi que 1'380 francs de frais de recouvrement, 1'640 francs de frais administratifs et 206.60 francs de frais de commandement et commination de faillite. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite le 9 mai 2017.

B.                            Les parties ont été citées par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) à une audience fixée au 26 juin 2017. Le débiteur était informé que s’il justifiait du paiement, avant l'audience et auprès du tribunal, de la somme de 19'775.80 francs (plus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.

C.                            A l’audience, seul X. a comparu. Il a expliqué qu’il ne pouvait pas payer le montant réclamé et que c’était Y. Sàrl qui lui devait de l’argent.

D.                            La faillite du poursuivi a été prononcée par jugement du 26 juin 2017 et le tribunal civil en a fixé l'ouverture au même jour à 15h40.

E.                            Le 6 juillet 2017, X. recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, sous suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, qu’il a versé le même jour la somme de 19'978.25 sur le CCP du Tribunal cantonal, montant correspondant à celui réclamé par l’intimée, y compris intérêts et frais. Il exploite, en raison individuelle, un établissement public depuis le 1er février 2016. Il y a eu un litige au sujet du paiement du mobilier, pour lequel il devait encore 20'000 francs à Y. Sàrl. En avril 2016, il a versé 5'000 francs au responsable de cette société. Auparavant, entre décembre 2015 et avril 2016, il avait remis 20'000 francs, sans quittance mais devant un témoin, à un intermédiaire disant agir pour la créancière, ceci pour solde de compte. Le paiement des 20'000 francs n’a pas été pris en considération, de sorte que la créancière lui a réclamé, par la poursuite ici en cause, 15'000 francs, plus intérêts et frais. En 2016, son restaurant a dégagé un bénéfice d’exploitation de 23'849.95 francs et il vient d’investir 10'270 francs en décoration, matériel et agencement. Il n’est pas surendetté, ni en manque de liquidités. Il paie régulièrement les salaires et les charges sociales. La valeur actuelle de son inventaire est de 14'770 francs. Il dépose les pièces permettant d’établir ce qui précède, notamment la preuve de la consignation du montant dû en poursuite, ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits provisoire pour l’année 2016.

F.                            Par ordonnance du 10 juillet 2017, le président de l'Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l'exécution du jugement de faillite.

G.                           a) A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites, lequel faisait état de quelques poursuites, toutes réglées sauf une d’un montant de 382.60 francs (B.), des actes de défaut de biens délivrés ayant en outre été annulés.

                        b) Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, dont il résulte notamment des actifs libres de 9'130 francs concernant des objets mobiliers et pour 320 francs environ de créances et d’argent comptant.

                        c) Ces pièces ont été transmises en copie au recourant, pour observations.

H.                            Dans sa détermination du 14 juillet 2017, le recourant relève que la seule poursuite encore ouverte remonte à 2010, pour un prétendu contrat dont B. prétendait qu’il avait été conclu par téléphone avec son épouse, poursuite abandonnée mais jamais radiée. Le recours doit ainsi être accueilli favorablement et la faillite annulée.

I.                             Dans des observations du 14 juillet 2017, l’intimée revient sur le prétendu paiement de 20'000 francs à un intermédiaire, qu’elle conteste. Elle dit ne pas être opposée à l’annulation de la faillite, pour autant que la somme consignée au Tribunal cantonal soit libérée en sa faveur et que le recourant et un tiers cessent de répandre des affirmations fausses au sujet de sa personne responsable.

J.                            La première juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit, avec la particularité que des novas sont admissibles (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite du recourant, en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.

3.                            En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

4.                            En l'espèce, la dernière condition est remplie, par le versement de 19'978.25 francs, le 6 juillet 2017, au Tribunal cantonal, montant correspondant à la dette en poursuite, y compris tous intérêts et frais.

5.                            a) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174). Concrètement, il suffit, pour l’annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 174 ; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur – ou du débiteur lui-même - ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêts du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1, et du 24.06.2008 [5A_229/2008]; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III 1 et ss, p. 130-131). Lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier. Seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération (Cometta, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174).

                        b) En l'espèce, le recourant ne fait pas l’objet d’une autre poursuite que celle en relation avec laquelle la faillite a été prononcée (si on excepte une poursuite ancienne pour une créance de très peu d’importance, dont il est vraisemblable qu’elle a effectivement été abandonnée). L’inventaire des actifs fait état de matériel d’exploitation d’une certaine valeur, en bonne partie libre de droits de tiers. L’exercice 2016 s’est soldé, selon la fiduciaire qui tient les comptes du recourant, par un bénéfice de 23'849.95 francs et le bilan paraît sain, la seule dette concernant un prêt de A. de 22'870.55 francs et les capitaux propres s’élevant à 43'849.95. Globalement envisagée, la situation financière du recourant ne paraît donc pas problématique. Elle semble même assez favorable. La faillite paraît avoir été causée par un litige avec Y. Sàrl, les parties se disputant sur un éventuel paiement fait à un intermédiaire, ainsi que par la négligence du débiteur, qui a omis de faire opposition au commandement de payer, puis encore de payer la poursuite alors qu’il en était encore temps pour éviter le jugement ici en cause. L’ARMC n’a pas à se prononcer sur ce litige, du moment que la dette a été réglée par la consignation effectuée au greffe. Les conditions d’une annulation de la faillite sont donc réunies, la solvabilité du recourant paraissant largement plus probable que son insolvabilité.

6.                            On ne peut pas faire dépendre l’annulation d’un jugement de faillite de conditions sans rapport avec l’article 174 al. 2 LP. Il ne peut donc être entré en matière sur la prétention de l’intimée en rapport avec des propos que le recourant et un tiers tiendraient.

7.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Les frais des deux instances seront mis à la charge du recourant, qui a provoqué la procédure par sa négligence (art. 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimée, dont les observations ne le justifient pas.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule le jugement de faillite rendu le 26 juin 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par l’intimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs également, à la charge du recourant.

4.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

5.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à l’intimée la somme de 19'978.25 francs consignée en sa faveur par le recourant.

Neuchâtel, le 5 septembre 2017

Art. 1741 LP

Recours

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272

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