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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 12.12.2016 ARMC.2016.93 (INT.2016.503)

12 dicembre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,373 parole·~17 min·3

Riassunto

Assistance judiciaire. Chances de succès.

Testo integrale

A.                            Le 5 novembre 2015, X. a ouvert action en procédure ordinaire contre Y1 et Y2, propriétaires de l’immeuble où elle loue un appartement, devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Elle concluait à l’octroi de l’assistance judiciaire, à la condamnation des défendeurs à lui verser au moins 20'100 francs plus intérêts « à titre d’indemnisation pour les tâches de nettoyage et de conciergerie de l’immeuble effectuées » par elle-même au profit des défendeurs, à ce qu’une réduction de loyer de 300 francs par mois lui soit accordée à titre d’indemnisation pour les mêmes tâches, ceci dès le jour de l’entrée en force du jugement, à la condamnation des défendeurs à procéder à la remise en état de la chose louée, à ce qu’une réduction de loyer de 40 % lui soit accordée dès le 1er avril 2010 et jusqu’à l’élimination totale des défauts et à la condamnation des défendeurs à lui restituer le trop-perçu, soit 336 francs par mois, plus intérêts, dès le 1er avril 2010, soit au moins 22'512 francs, tout cela avec suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.

B.                            Après l’octroi de multiples prolongations de délai, partiellement motivées par des discussions entre parties en vue d’un arrangement amiable, les défendeurs ont déposé leur réponse le 6 juin 2016. Ils concluaient au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

C.                            Par lettre du 9 juin 2016, la juge du tribunal civil a indiqué aux parties qu’elle allait statuer sur les preuves et a invité la demanderesse à indiquer quels étaient les trois témoins qui devraient être entendus en priorité, tout en la rendant attentive au fait que trois témoins étaient mentionnés ensemble à l’appui de plusieurs allégués et que la demande n’indiquait pas à l’appui de quels allégués les deux autres témoins devraient être entendus. Par courrier du 23 juin 2016, la demanderesse a fourni quelques précisions et rappelé sa requête d’assistance judiciaire. La juge l’a invitée à déposer une attestation relative à l’aide sociale, ce qui a été fait le 10 août 2016.

D.                            Le 17 octobre 2016, la juge a informé les parties qu’elle n’entendait pas procéder à un deuxième échange d’écritures et qu’elle statuerait sur les preuves une fois la décision relative à l’assistance judiciaire – cf. ci-après – entrée en force.

E.                            Par ordonnance du même 17 octobre 2016, le tribunal civil a rejeté la demande dassistance judiciaire de X. En bref, il a retenu que la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes pour assumer les frais de défense nécessaires à la défense de ses droits. S’agissant des chances de succès, force était de constater, suite à une analyse sommaire du dossier, que les faits sur lesquels se fondaient les conclusions de la demande n’étaient pas prouvés par des titres, que les allégués ne permettaient pas au tribunal de déterminer précisément les points sur lesquels les différents témoins devraient être entendus, que le tribunal était même incapable de déterminer la personne dont la demanderesse entendait requérir le témoignage à l’appui d’un certain allégué et que, dans ces circonstances, les chances de succès étaient loin d’être équivalentes aux risques d’échec.

F.                            Le 31 octobre 2016, X. recourt contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, à l’annulation de l’ordonnance entreprise, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure en cours devant le tribunal civil, subsidiairement au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision, ceci avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Elle reproche au tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits, en ce sens que les vingt allégués de la demande s’appuient sur cinquante titres, sans compter les cinq témoignages proposés, les titres et témoignages étant de nature à prouver les défauts dont elle s’est plainte envers les bailleurs, ainsi que le fondement de ses prétentions en lien avec les travaux de nettoyage et de conciergerie de l’immeuble. En outre, la première juge n’a pas apprécié la situation au moment de la demande, mais seulement bien plus tard, et n’a pas expliqué en quoi les chances de succès ne seraient pas suffisantes. La recourante soutient aussi qu’en ne statuant pas immédiatement sur sa demande d’assistance judiciaire, le tribunal civil a consenti à celle-ci, son revirement ultérieur étant contraire aux principes de la confiance et de la bonne foi. Elle joint à son recours des copies de pièces déjà soumises au tribunal civil, ainsi que des rapports d’activité en vue de la fixation de dépens.

G.                           Par courrier du 7 novembre 2016, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler et qu’elle concluait au rejet du recours.

H.                            Le 25 novembre 2016, les défendeurs à l’action principale – après avoir demandé une copie de l’ordonnance entreprise – concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Selon eux, la problématique des frais de nettoyage a été réglée par un courrier adressé le 17 avril 2012 à la demanderesse, de sorte qu’ils ne lui doivent rien à cet égard, ceci d’autant moins que la demanderesse n’a apporté aucune preuve de sa prétendue activité. S’agissant de prétendus défauts de la chose louée, la demanderesse n’a produit que des courriels adressés à Y2, qui ne constituent que des allégués et pas des preuves. Les témoins à entendre en priorité, selon la demanderesse, n’habitent même pas l’immeuble en cause. Les prétendus défauts de la chose louée ne sont au surplus pas spécifiés. En fait, le seul document déposé et qui n’a pas été établi par la demanderesse elle-même est un rapport d’intervention d’un maître d’état du 15 août 2013, faisant état d’un problème qui a ensuite été réglé.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 et 321 CPC).

2.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320). L'autorité de recours n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge; elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en rejetant un fait indubitablement établi ou en admettant un fait dénué de toute preuve (cf. notamment arrêt de l’ARMC [ARMC.2016.21]). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320), de sorte que l'autorité de recours n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). Elle revoit par contre librement les questions de droit ([ARMC.2016.1] cons. 3).

3.                            a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

                        b) D’après le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 19.10.2016 [4A_325/2016] cons. 4.2, avec des références), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d'un examen sommaire. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur est juridiquement infondée; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond ; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire. Dire quels sont les éléments d'appréciation pertinents et s'il existe des chances de succès est une question de droit ; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés est une question qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire. Le Tribunal fédéral a aussi jugé (arrêt du TF du 28.06.2012 [4A_311/2012] cons. 2.2, avec des références) que la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne doit pas constituer une sorte de procès à titre préjudiciel. Les allégations du requérant doivent être vérifiées. L'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils sont avérés; lorsqu'elle s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs. S'il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès. En général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par titres.

4.                       Comme l’a retenu la première juge, la recourante ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer elle-même son procès. La première condition de l’article 117 CPC est donc réalisée.

5.                            a) La recourante reproche au tribunal civil d’avoir attendu une année avant de statuer sur sa requête d’assistance judiciaire, ce qui l’a amenée à engager des frais d’avocat. Elle estime qu’ainsi, le tribunal civil a agi de manière contraire au principe de la bonne foi, la laissant penser qu’il lui accordait l’assistance judiciaire et l’amenant à engager des frais.

                        b) La première juge n’a pas procédé à une quelconque administration de preuves avant de statuer sur l’assistance judiciaire. Elle a certes attendu le dépôt de la réponse, puis que la demanderesse fournisse quelques explications sur les allégués que les témoins qu’elle proposait devaient prouver, mais cela ne suffit pas pour conclure qu’elle aurait véritablement tardé à statuer et ainsi éveillé chez la demanderesse l’impression qu’elle allait accorder l’assistance judiciaire. Si la procédure n’a pas été rapide, c’est pour beaucoup parce que les parties cherchaient à trouver un arrangement amiable au litige et que le délai pour le dépôt de la réponse a été prolongé à diverses reprises pour ce motif. Pour la première juge, il n’était pas déraisonnable d’attendre la réponse pour se faire une idée concrète – même sommaire – des chances de succès de la demande : cette dernière ne disait pas toujours clairement quels témoins devaient être entendus en preuve de quels allégués et la réponse pouvait éventuellement fournir des éléments d’appréciation utiles, le cas échéant sous la forme d’une admission de certains faits. Ensuite, le tribunal civil a donné à la demanderesse l’occasion de préciser les choses en rapport avec les faits que les témoins devaient prouver, ce dont la demanderesse peut difficilement lui faire grief. L’ordonnance entreprise n’est pas entachée d’un vice de ce fait.

6.                            a) La recourante soutient que l’ordonnance entreprise n’est pas suffisamment motivée.

                        b) La motivation de l’ordonnance entreprise est certes assez sommaire, mais néanmoins suffisante. Après un rappel de la jurisprudence relative aux chances de succès d’une action en justice, elle mentionne que les faits allégués ne sont pas établis par des titres et que les allégués ne permettent pas de déterminer précisément les points sur lesquels les différents témoins devraient être entendus, avec un exemple de cas dans lequel la demande se contente de mentionner une preuve « par témoignage » en rapport avec un allégué essentiel de la demande, soit l’allégué 14 dans lequel la demanderesse expose les faits qui, à son avis, fondent son droit à une indemnité pour des travaux de nettoyage et de conciergerie. On ne peut donc pas considérer que la motivation de l’ordonnance entreprise souffrirait d’un défaut qui devrait entraîner son annulation.

7.                            a) Le motif principal invoqué par la recourante est que le tribunal civil, sur la base d’une constatation manifestement inexacte de faits, aurait nié à tort que la cause de la demanderesse serait dénuée de chances de succès.

                        b) A titre préliminaire, on doit constater que les titres produits par la demanderesse sont pour la plupart des copies de messages qu’elle a adressé aux propriétaires, messages qui ne peuvent pas prouver autre chose que le fait que X. avait l’habitude de se plaindre, ceci dans des termes parfois assez véhéments et sur les questions les plus diverses. En outre, et comme l’a relevé la première juge, les indications données par la demanderesse au sujet des faits que les témoins devraient prouver ne sont souvent pas précises ; cette question n’est cependant pas déterminante, dans la mesure où l’examen sommaire du dossier pour l’évaluation des chances de succès de l’action doit essentiellement reposer sur les pièces produites, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.

                        c) S’agissant de la prétention à une indemnité pour les travaux de nettoyage, les correspondances avec le propriétaire jusqu’au 1er avril 2010, A., sont de peu d’utilité, aucune prétention n’étant émise pour des nettoyages jusqu’à cette date. Dans un message du 19 octobre 2011, X. indique que la nouvelle propriétaire nettoie le corridor du rez-de-chaussée à intervalles variables, mais pas les autres communs, et Y2 lui répond qu’elle va entreprendre les démarches nécessaires pour que la cage d’escaliers et les communs soient entretenus de manière convenable. A diverses reprises, la locataire se plaint du fait qu’elle doit assumer des nettoyages qui devraient être effectués par d’autres locataires. Le 19 janvier 2012, elle s’adresse aux propriétaires pour leur dire que le nettoyage des communs n’a pas été effectué depuis plus d’un mois (pièce littérale 10c de la demanderesse). La même indique à plusieurs reprises que la propriétaire fait des nettoyages elle-même. Le 17 avril 2012, Y2 écrit à X. et lui rappelle que le bail ne prévoit pas de service de conciergerie pour les locaux communs ; elle évoque l’existence d’une « carte de tour de maison » et invite la locataire à nettoyer les locaux communs à son tour, pour ensuite remettre la carte à l’une de ses voisines ; elle annonce le paiement d’un montant de 280 francs, convenu avec la locataire parce que celle-ci avait nettoyé les escaliers d’une autre locataire en raison de la carence de celle-ci ; elle demande à X. de tenir son engagement de l’avertir des éventuelles carences d’autres locataires et précise qu’aucun nouveau dédommagement ne lui sera octroyé. On ne trouve nulle part une pièce qui établirait que les propriétaires auraient voulu que la recourante assume d’autres travaux de nettoyage que ceux qui lui revenaient en sa qualité de locataire, et encore moins d’engagement de leur part à indemniser X. pour de tels travaux. Les pièces établissent plutôt que les propriétaires ont aussi effectué eux-mêmes des nettoyages et considéraient, en fonction des baux conclus, que ceux-ci devaient être effectués par les locataires. Elles n’établissent pas que la recourante aurait au fond eu, comme elle le prétend, la charge quasi exclusive de certains nettoyages dont les propriétaires auraient été responsables. Dans ces conditions et sur la base d’un examen sommaire, les chances de succès de la demanderesse paraissent assez faibles, s’agissant de ses prétentions en rapport avec des travaux de nettoyage.

                        d) Au sujet des prétentions de la demanderesse concernant des défauts de la chose louée, le dossier contient des pièces montrant que les propriétaires ont fait intervenir à diverses reprises des maîtres d’état suite à des réclamations de X. (par exemple pièces littérales 13b de la demanderesse, 13 et 14 des défendeurs). Les pièces invoquées par la demanderesse au sujet d’un défaut lié à l’isolation ne sont que des réclamations de sa part, qui ne constituent pas des preuves. En relation avec les prétendus « graves défauts sécuritaires de l’immeuble », la demanderesse ne dépose que des messages de sa part et un extrait d’un rapport de constat de la police au sujet d’un vol de vêtements dans une buanderie et de dommages à la propriété sur un congélateur, infractions qui auraient été commises en mars 2012 ; qu’une infraction ait pu être commise dans un immeuble ne peut pas démontrer en soi que cet immeuble serait défectueux. Les allégués de la demanderesse au sujet de « défauts liés au chauffage et isolation thermique » ne sont en partie pas sérieux, s’agissant du reproche fait aux propriétaires au sujet de portes qui resteraient ouvertes (si des locataires omettent de fermer les portes, le propriétaire peut difficilement en être tenu pour responsable), et reposent pour le surplus sur des écrits de X. elle-même, sous la réserve d’un échange avec le propriétaire précédent, datant de juin 2009 et donc irrelevant pour la cause. Ces exemples illustrent qu’un examen sommaire du dossier ne peut que conduire à la conclusion que les chances de la demanderesse d’obtenir gain de cause paraissent faibles.

                        e) Au surplus, le fait que les parties ont eu des discussions en vue d’un arrangement amiable ne démontre pas que les prétentions de la recourante seraient fondées : il est dans la nature des choses que des parties cherchent souvent, par d’éventuelles concessions réciproques allant au-delà de ce qu’elles pensent être leur droit, à éviter d’avoir à poursuivre un procès qui ne peut que leur apporter certains désagréments. On ne peut donc en tirer aucune conclusion en rapport avec le bien-fondé des prétentions en cause.

                        f) Dès lors, la conclusion du tribunal civil, selon laquelle la cause de la recourante est dénuée de chances de succès, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, ne prête pas le flanc à la critique. Elle se fonde au surplus sur des constatations de fait qui n’ont rien d’arbitraire.

8.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n’avait pas de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne sera pas accordée pour la procédure de recours (art. 117 CPC). En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470 cons. 6). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante. Il ne se justifie pas d’accorder une indemnité de dépens aux défendeurs à la procédure en cours devant le tribunal civil, dans la mesure où ils n’ont pas été invités à procéder et où leur intervention spontanée ne justifie pas des dépens, ceci au moins au regard de l’article 107 al. 1 let. f CPC.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d'assistance judiciaire de X. pour la procédure de recours.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de X.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 12 décembre 2016

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.