A. Le 6 mars 2015, X. Sàrl a ouvert action en paiement, en procédure ordinaire, contre Y. SA devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Elle concluait à la condamnation de la défenderesse à lui payer EUR 271'334.88, plus intérêts, au titre de livraisons impayées, EUR 196'090.42, plus intérêts, au titre de dédommagement pour du chiffre d’affaires non réalisé en 2013 et EUR 484'056, plus intérêts, au titre de dédommagement pour du chiffre d’affaires non réalisé en 2014 et 2015, sous suite de frais et dépens. La demanderesse alléguait, en résumé, que les parties avaient conclu les 20 et 21 décembre 2010 un contrat-cadre ayant pour objet de définir les quantités, termes et conditions de vente et d’achat de matière spécifique, ceci pour une durée initiale d’un an et demi, avec reconduction tacite tous les six mois au terme, sauf résiliation moyennant un préavis de même durée. Selon elle, la défenderesse s’était engagée à lui acheter 20 tonnes de matière par an. Y. SA avait ensuite passé des commandes et la matière commandée avait été livrée. En avril 2013, une partie de la direction de la défenderesse avait été changée et les relations entre les sociétés s’étaient dégradées, Y. SA réduisant progressivement ses acquisitions par la suite et s’abstenant de payer une partie des marchandises livrées. Le 18 décembre 2013, la défenderesse a été mise en demeure de s’acquitter de ses obligations contractuelles. A la même époque, elle a commencé à prétendre que les marchandises livrées n’étaient pas conformes, mais n’a pas résilié le contrat-cadre avant le 5 décembre 2014, date à laquelle Y. SA a déclaré invalider celui-ci. Selon la demanderesse, elle a droit à un dédommagement pour sa perte de gain en relation avec la matière que la défenderesse s’était engagée à lui commander en 2013 et 2014, mais n’a finalement pas acquise.
B. Dans sa réponse du 17 août 2015, Y. SA a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que le contrat-cadre des 20 et 21 décembre 2010, ainsi que des commandes-cadres ultérieures avaient été valablement invalidés et à ce que la demande soit rejetée ; reconventionnellement, elle concluait à titre principal à ce que X. Sàrl soit condamnée à lui verser au moins 1'686'109.77 francs au titre de l’article 85 CPC, plus intérêts, subsidiairement au moins EUR 1'587'673 au même titre, plus intérêts. La défenderesse alléguait, en résumé, que les prétentions de la demanderesse étaient entièrement fondées sur un contrat-cadre et des commandes successives entachées de dol. Selon elle, des responsables de la demanderesse, soit A. et deux anciens membres de la direction de Y. SA, s’étaient entendus pour faire croire de manière astucieuse à la direction de la défenderesse, respectivement à la direction générale de B. SA (Y. SA est une société du B. SA), que la matière ici en cause et le procédé de fabrication de pièces en cette matière appartenaient à X. Sàrl, partant à A., alors que la matière avait en fait été développée par Y. SA au prix d’importants efforts, pendant de nombreuses années. Cette induction en erreur avait pour but que la demanderesse puisse vendre à grands frais de cette matière à la défenderesse, qui aurait pu la produire à l’interne, à moindre coût. A. avait travaillé chez la défenderesse d’octobre 1990 à août 2010, à la fin comme directeur général. Il avait ensuite fondé X. Sàrl. En août-septembre 2010, la demanderesse et A. ont conclu un contrat de mandat avec B. SA, afin notamment de procéder à une analyse critique des produits et services de Y. SA, pour répondre aux besoins de B. SA. La demanderesse a ensuite participé, dans le cadre de ce contrat de mandat, à la poursuite du développement de la matière en question au sein de Y. SA. Auparavant, la défenderesse avait, dans un partenariat avec une division de recherche et développement de B. SA, avancé dans le développement de la matière et des moyens de la produire. Un responsable de X. Sàrl, ancien cadre de Y. SA, a ensuite demandé à un chercheur de la défenderesse de venir travailler dans les locaux de la demanderesse. C’est ainsi que cette dernière aurait eu connaissance des secrets de production de la matière développée, pouvant ensuite se charger de cette production. La nouvelle direction de la défenderesse et B. SA ont été induits en erreur quant à la titularité des droits de propriété intellectuelle. C’est dans ces conditions que le contrat-cadre de décembre 2010 a été conclu. Au surplus, A. devait savoir, en sa qualité d’ancien directeur de Y. SA, que ce contrat avait été conclu de manière contraire aux directives internes de B. SA quant à la représentation de ses sociétés pour des affaires de ce genre, en ce sens que les personnes qui avaient signé pour la défenderesse n’étaient pas habilitées à le faire. Au début de l’année 2013, B. SA a commencé à s’intéresser aux relations entre les parties, dans le cadre d’une analyse des différentes marques du groupe. Un responsable de X. Sàrl a alors affirmé faussement à des représentants de B. SA que les droits relatifs à la matière appartenaient à sa société. Suite à une enquête interne, la défenderesse s’est rendu compte que son ancien directeur général, A., avait privilégié les intérêts de sa nouvelle société. Y. SA avait alors ouvert une procédure contre la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal, seule compétente pour statuer sur les droits de propriété intellectuelle. Une plainte pénale a en outre été déposée le 19 avril 2013 contre A. et un cadre de Y. SA, qui a été licencié le même jour. La défenderesse a ensuite arrêté le plus vite possible de commander de la matière à la demanderesse et a cessé de régler les factures ouvertes. Ce n’est qu’à la lecture de la requête de conciliation du 7 novembre 2014 – préalable à la procédure devant le tribunal civil – que Y. SA a eu connaissance pour la première fois du contrat-cadre des 21 et 22 décembre 2010. La défenderesse a invalidé ce contrat par courrier du 5 décembre 2014.
C. Le 25 août 2015, alors que la juge du tribunal civil avait ordonné un second échange d’écritures, Y. SA a déposé une requête de suspension de la procédure en paiement. Selon elle, la procédure initiée le 20 novembre 2014 devant la Cour civile permettra de statuer sur la propriété intellectuelle quant à la matière ici en cause et à des procédés de fabrication de cette matière, la Cour civile étant seule compétente à cet égard. La demande étant fondée sur la concurrence déloyale, la même procédure permettra aussi de déterminer si X. Sàrl et son fondateur ont agi de manière dolosive et déloyale en vendant de la matière à la défenderesse dans les circonstances déjà décrites. Ces agissements dolosifs motivant le non-paiement des sommes réclamées par la demanderesse, les conclusions de la Cour civile auront un effet décisif sur ces sommes. Le jugement de la Cour civile permettra en outre d’établir que le contrat-cadre a été valablement invalidé. Les deux procédures opposant les mêmes parties et étant étroitement liées, la sécurité du droit et le principe de l’économie de procédure imposaient que la procédure en paiement soit suspendue jusqu’à droit connu sur le plan de la propriété intellectuelle, le tribunal civil n’étant pas compétent pour se prononcer sur cette question, ceci même de manière préjudicielle. Avec sa requête, Y. SA déposait une copie de la demande qu’elle avait adressée à la Cour civile.
D. Dans sa détermination sur la requête de suspension, du 28 septembre 2015, X. Sàrl a conclu au rejet de celle-ci. Pour elle, l’objet des deux procédures en cause n’est pas identique. Dans celle en cours devant la Cour civile, on se trouve dans un cas de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, les défendeurs étant X. Sàrl et A. personnellement, alors que la procédure en paiement, dans laquelle les parties ne sont pas les mêmes, concerne simplement un problème de contrat de vente et de sa possible annulation. Même si les droits sur la matière devaient être reconnus à Y. SA, la question de la validité des contrats de vente resterait litigieuse. Il en irait de même en cas d’issue inverse. Si X. Sàrl et A. gagnaient le procès devant la Cour civile, la question de la représentation de Y. SA dans les accords de vente resterait posée. Pour la demanderesse, la défenderesse ne cherche qu’à submerger l’appareil judiciaire, tant civil que pénal, par un éventail de procédures et des mémoires interminables, Y. SA, filiale du puissant B. SA, jouant « le pot de fer contre le pot de terre » en épuisant son adversaire. Il convenait donc de poursuivre l’instruction de toutes les procédures, en particulier celle visant pour X. Sàrl à être payée pour des prestations qu’elle a effectivement fournies.
E. Le 19 octobre 2015, Y. SA a présenté des observations au sujet de la détermination de X. Sàrl. En bref, pour elle, le lien de connexité entre les procédures est suffisant pour entraîner une suspension, même si les parties ne sont pas exactement les mêmes.
F. X. Sàrl a fait part d’une détermination le 2 novembre 2015. Elle renvoyait pour l’essentiel à ses observations du 28 septembre 2015.
G. La procédure au fond s’est ensuite poursuivie avec le dépôt, le 20 novembre 2015, d’une réplique et réponse à demande reconventionnelle, le 26 février 2016 d’une duplique et le 26 mai 2016 d’explications sur les faits de la duplique.
H. Par ordonnance du 13 septembre 2016, le tribunal civil a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à droit connu au fond dans celle en cours devant la Cour civile, statuant sans frais ni dépens. Il a rappelé que les prétentions en paiement de la demanderesse sont fondées sur le contrat-cadre, que la défenderesse invoque l’invalidation de ce contrat, que le Tribunal cantonal connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle et de ceux d’une valeur supérieure à 30'000 francs relevant de la loi fédérale sur la concurrence déloyale et que lorsque le Tribunal cantonal est confronté à une question préjudicielle relative à la validité ou à la contrefaçon d’un brevet, il doit suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur l’action à introduire devant le Tribunal fédéral des brevets, cette solution pouvant être appliquée par analogie quand une question juridique doit être tranchée dans un autre domaine de propriété intellectuelle, l’action devant alors être introduite devant l’instance cantonale unique. La première juge a retenu que, dans la procédure introduite par Y. SA contre X. Sàrl et A. devant la Cour civile, il devra notamment être statué sur les droits de propriété intellectuelle sur la matière ici en cause et sur le procédé de fabrication de celle-ci. Avant de statuer sur l’invalidation du contrat litigieux et des prétentions qui en découlaient, il est préalablement nécessaire de déterminer à qui appartiennent la matière et le procédé de fabrication, puisque le contrat a pour objet la vente de cette matière. Cette question relève de la compétence du Tribunal cantonal, instance cantonale unique. Le sort de la procédure devant la Cour civile peut avoir une incidence déterminante sur le sort de la procédure devant le tribunal civil. Dès lors, cette dernière doit être suspendue.
I. Le 26 septembre 2016, X. Sàrl recourt contre l’ordonnance de suspension, en concluant à son annulation et à ce que le tribunal civil soit invité « à reprendre immédiatement l’instruction du cas », avec suite de frais et dépens. Elle expose, en résumé, que les parties sont actuellement opposées dans toute une série de procès, de nature civile, pénale et administrative, dont l’objet a toujours trait à la matière en cause et à l’un de ses sous-produits. Elles sont en litige pour déterminer qui a mis au point cette matière et son sous-produit, sur les droits ou l’absence de droits de propriété intellectuelle s’agissant de ces produits et sur le comportement des uns et des autres dans leurs relations commerciales. Pour la recourante, le tribunal civil a un peu hâtivement considéré que la question de l’invalidation du contrat-cadre de décembre 2010 dépendait du sort de la titularité des droits de propriété intellectuelle sur la matière, sans chercher à vérifier préalablement à quel moment Y. SA avait eu connaissance du motif de dol invoqué, cet aspect permettant potentiellement de résoudre encore en amont la question de l’invalidation intervenue le 5 décembre 2014. En particulier, la plainte pénale du 19 avril 2013 et son complément du 23 du même mois, émanant de Y. SA et de B. SA, relevaient déjà un développement de la matière en grande partie et avec des moyens et du savoir-faire de Y. SA. Dès ce moment-là, cette dernière société estimait que X. Sàrl l’aurait prétendument trompée sur les droits de propriété intellectuelle. La connaissance d’un prétendu dol remonte donc au 24 avril 2013 au plus tard. Le contrat-cadre de décembre 2010 n’a pas été invalidé dans le délai légal d’une année et la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle est donc sans pertinence pour l’issue de la procédure en paiement. Par ailleurs, le fait que de la marchandise a été commandée et livrée n’est pas contesté par Y. SA. Quelle que soit l’issue de la procédure devant la Cour civile, qui pourrait prendre des années, X. Sàrl a de toute façon droit à ce que ses prestations soient payées. Tout au plus peut-on imaginer qu’en cas de gain du procès devant la Cour civile, Y. SA pourrait compenser le montant qu’elle doit par d’éventuels dommages et intérêts, qu’elle devrait d’ailleurs établir. Au surplus, les conclusions de la demande reconventionnelle sont irrecevables pour cause de litispendance, étant les mêmes que celles déposées devant la Cour civile. Aucun motif d’opportunité ne justifie la suspension de la procédure en paiement.
J. Le 4 octobre 2016, la juge du tribunal civil a indiqué qu’elle renonçait à présenter des observations.
K. Dans ses observations du 4 novembre 2016, Y. SA conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle expose que X. Sàrl fonde ses prétentions sur le contrat-cadre de décembre 2010, que l’achat de matière par Y. SA était fondé sur la conviction que le savoir-faire et les droits de propriété intellectuelle sur cette matière appartenaient à X. Sàrl, respectivement à A., qu’elle a découvert au printemps 2013 qu’elle avait été trompée et qu’elle a alors déposé plainte. Cependant, elle n’a eu connaissance du contrat-cadre de décembre 2010, qui ne se trouvait ni dans les fichiers, ni dans les archives de la société, qu’au moment où elle a reçu la requête en conciliation du 7 novembre 2014. Les procédures internes à Y. SA et au B. SA, relatives à la signature d’un tel accord, n’avaient pas été respectées, ce qui a maintenu l’intimée dans l’ignorance jusqu’en novembre 2014. L’intimée ne pouvait pas invalider un contrat avant d’en avoir connaissance. Elle invoque d’ailleurs l’exception de dol, au sens de l’article 60 al. 3 CO pour s’opposer aux prétentions de X. Sàrl, cette exception étant imprescriptible. Pour trancher la question centrale de la présente procédure, qui est celle de savoir si les accords de vente sont entachés de dol et si donc Y. SA est en droit de refuser d’exécuter quelque obligation que ce soit qui en découlerait, de même que pour statuer sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle, il est indispensable de savoir au préalable à qui appartient la matière et si Y. SA a été trompée sur l’appartenance de cette matière et dolosivement induite à en acheter à la demanderesse. Cette question est précisément pendante devant la Cour civile, en fonction de la compétence exclusive de celle-ci. Au sujet de cette procédure, l’intimée évoque un accord intervenu devant le juge instructeur, le 21 septembre 2016, pour un jugement séparé, des témoins devant être entendus les 5 et 6 décembre 2016, de sorte que la procédure ne va pas encore durer des années. Au surplus, l’essentiel des prétentions de la recourante se fonde sur du chiffre d’affaires non réalisé et pas sur la livraison de marchandise. Si la Cour civile arrive à la conclusion que la matière appartient à Y. SA et que X. Sàrl et A. ont agi de manière déloyale et si, sur cette base, le tribunal civil retient un comportement dolosif de ces derniers, la demande devra être rejetée dans son intégralité. La décision de la Cour civile déterminera aussi, de manière décisive, le bien-fondé des prétentions reconventionnelles portant sur le préjudice subi du fait du dol et des autres agissements illicites commis par X. Sàrl et son associé-gérant. Enfin, le tribunal civil ne peut pas valablement statuer sur la question de la propriété de la matière, en raison de la compétence exclusive de la Cour civile à ce sujet. Dès lors, la suspension décidée par la première juge n’était pas seulement opportune, mais elle s’imposait impérativement.
CONSIDERANT
1. a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).
b) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article 126 al. 2 CPC prévoit expressément que l'ordonnance de suspension – qui constitue une "autre décision … de première instance" (Jeandin, in : CPC commenté, n. 15 ad art. 319) - peut faire l'objet d'un recours. Le recours de X. Sàrl est donc recevable à ce titre également, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la décision exposerait la recourante à un préjudice difficilement réparable.
c) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours ne revoit donc les faits que sous l'angle de l'arbitraire (Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 320).
2. Selon l'article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les allégués de l’intimée en rapport avec une audience tenue le 21 septembre 2016, soit après la décision entreprise, devant la Cour civile ne peuvent donc pas être pris en considération. Y. SA a certes requis, devant le tribunal civil, la production du dossier de la Cour civile, mais cela ne change rien au fait que l’Autorité de recours en matière civile doit statuer sur la base des mêmes éléments de fait que ceux qui ont été soumis au premier juge, ce qui ne peut forcément - pas être le cas pour des faits survenus après que l’ordonnance entreprise a été rendue. Quant aux documents produits par la recourante avec son mémoire de recours, ils figuraient déjà au dossier du tribunal civil, de sorte qu’il ne s’agit pas de pièces nouvelles.
3. a) L’article 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent et que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
b) La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in : CPC commenté, op. cit, n. 5 ad art. 126). Il peut s’agir d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs d’opportunité, le principal est en effet d’éviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 52). Pour qu’une suspension se justifie, il n’est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties et il suffit qu’il existe entre elles un lien de connexité (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126). Elle doit être exceptionnelle et en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (arrêt du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.2 ; dans le même sens Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). Pour un auteur, le législateur a en effet entendu protéger le principe de célérité de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se justifie d'attendre la décision de l’autre autorité car elle permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si la suspension se justifie ou non (arrêt du TF du 31.01.2013 [5A_773/2012] cons. 4.2.2).
4. a) Les prétentions élevées par X. Sàrl devant le tribunal civil concernent le paiement de marchandises livrées, mais aussi, pour un montant presque trois fois plus élevé, un dédommagement pour du chiffre d’affaires non réalisé en 2013, 2014 et 2015 du fait que Y. SA n’a pas passé des commandes prévues par le contrat-cadre de décembre 2010 et des accords subséquents passés en fonction de ce contrat. La défenderesse estime avoir valablement invalidé ce contrat, dès qu’elle en a eu connaissance, pour cause de dol, de sorte qu’elle ne devrait rien à la demanderesse en rapport avec l’exécution dudit contrat ; ses prétentions reconventionnelles se fondent sur des actes commis par les responsables de X. Sàrl, qui violeraient des droits de propriété intellectuelle et seraient constitutifs de concurrence déloyale. L’aspect prédominant du litige concerne donc la validité du contrat-cadre de décembre 2010 et des accords subséquents, laquelle dépend, d’une part, de l’existence ou non d’un dol (violation des droits de propriété intellectuelle et tromperie sur ces droits) et, d’autre part, de l’invalidation du contrat-cadre en raison de cet éventuel dol. Les prétentions reconventionnelles sont, elles, entièrement fondées sur la violation des droits de propriété intellectuelle et d’éventuels actes de concurrence déloyale en relation avec le même contexte de faits.
b) Devant la Cour civile, Y. SA fonde ses diverses conclusions, dirigées contre X. Sàrl et son associé-gérant A., sur une violation de ses droits de propriété intellectuelle et des actes de concurrence déloyale, dans le même sens qu’en rapport avec ses moyens de défense contre la demande devant le tribunal civil et avec les conclusions reconventionnelles qu’elle a prises devant ce tribunal.
c) Les parties aux deux procédures ne sont certes pas exactement les mêmes, en ce sens que si les deux procès opposent Y. SA et X. Sàrl, la demande introduite devant la Cour civile est, en plus, dirigée contre A. à titre personnel. Cependant, le lien de connexité entre ces procédures est évident. Dans les deux cas, il est question de la titularité de droits de propriété intellectuelle, dont Y. SA déduit des prétentions, sur une matière spéécifique, un sous-produit et des méthodes de production, ainsi que des circonstances – en particulier un contrat-cadre – qui ont amené X. Sàrl à livrer de la matière à Y. SA, puis celle-ci à renoncer à d’autres livraisons. Le contexte de faits est rigoureusement le même. Un lien de connexité suffisant entre les deux procédures ne fait dès lors pas de doute.
d) La recourante considère que le tribunal civil pourrait se dispenser d’examiner les questions liées à la propriété intellectuelle, dans la mesure où l’invalidation du contrat-cadre de décembre 2010 et des autres accords qui en dépendaient serait de toute manière intervenue tardivement, le 5 décembre 2014, ceci alors que la défenderesse aurait eu connaissance des faits en avril 2013 déjà. Il paraît effectivement établi qu’au printemps 2013, les dirigeants d’alors de Y. SA ont pris connaissance de certains faits dont ils se prévalent actuellement pour fonder leurs prétentions envers X. Sàrl, faits qu’ils ont notamment exposés dans une plainte pénale déposée à cette époque. La défenderesse conteste cependant toute connaissance du contrat-cadre avant novembre 2014, moment où ce contrat a été produit devant le tribunal civil et, en son état actuel, le dossier ne semble pas établir le contraire. La question du respect, par la défenderesse, du délai d’invalidation (art. 31 al. 1 et 2 CO) pourrait faire l’objet d’un jugement sur moyen séparé, mais les parties n’ont apparemment pas envisagé cette possibilité. En tout cas, la recourante n’a pas pris de conclusions en ce sens, de sorte qu’il faut retenir que l’éventualité d’un règlement simple du litige, par le constat de la tardiveté de l’invalidation du contrat-cadre, n’est pas suffisamment vraisemblable pour que la décision de suspension soit infondée pour ce motif.
e) La conséquence d’un dol est que la partie induite à contracter par ce dol n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Dès lors, le constat d’un dol aurait une influence importante sur les obligations respectives des parties et serait donc largement déterminant pour le sort de la cause pendante devant le tribunal civil, en tout cas en ce qui concerne la partie la plus importante du litige, soit les prétentions de la demanderesse en dédommagement pour perte de chiffre d’affaires. Il n’est pas nécessaire d’examiner ici si les prétentions reconventionnelles sont recevables ou non : ou bien elles le sont et leur sort dépendra du constat d’un éventuel dol, ou bien elles ne le sont pas et la partie essentielle du litige (cf. ci-dessus) sera tranchée en fonction de cet éventuel dol.
f) Pour qu’un dol soit retenu par le tribunal civil, il faudrait que la question des droits de propriété intellectuelle soit préalablement tranchée en faveur de Y. SA. Les parties semblent d’accord sur ce point, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’y arrêter plus longuement.
g) La recourante ne conteste pas que la Cour civile est seule compétente pour statuer sur les droits de propriété intellectuelle sur la matière en cause, son sous-produit et les procédés permettant de les produire. Elle ne conteste pas non plus que le tribunal civil ne peut pas trancher ces questions à titre préjudiciel, en fonction de cette compétence exclusive de la Cour civile ratione materiae. La compétence exclusive de la Cour civile résulte en effet des articles 5 al. 1 let. a et d CPC et 41 al. 1 OJN.
h) Pour pouvoir trancher le litige qui lui est soumis, le tribunal civil doit donc attendre la solution que la Cour civile donnera à la question des droits de propriété intellectuelle. Il n’est certes pas exclu que le litige puisse être résolu en fonction d’autres moyens, soit ceux tirés de la tardiveté de l’invalidation du contrat-cadre ou encore du défaut de représentation adéquate de Y. SA pour la conclusion de ce contrat, mais ces moyens sont en quelque sorte accessoires et il ne paraît pas raisonnable que le tribunal civil instruise la cause en entendant en bonne partie les mêmes témoins que la Cour civile et en examinant les mêmes documents, alors qu’une solution donnée aux questions relatives aux droits de propriété intellectuelle pourrait rendre inutile l’examen de tout ou partie des questions qualifiées plus haut d’accessoires.
i) Une priorité absolue donnée au respect du principe de célérité n’a pas été voulue par le législateur, puisque celui-ci a expressément retenu, à l’article 126 CPC, la possibilité d’une suspension d’un procès dans l’attente du résultat d’une autre procédure, suspension qui, pour des motifs évidents, retarde le plus souvent la solution donnée au litige faisant l’objet de la procédure suspendue. Cela étant, l’Autorité de recours en matière civile ne voit pas de raison pour laquelle la Cour civile ne ferait pas preuve de diligence. Même si la demande déposée devant la Cour civile est plutôt volumineuse et si les conclusions prises devant cette cour par Y. SA sont pour le moins nombreuses, il paraît possible de circonscrire le litige à de justes proportions et de lui donner une solution dans un délai raisonnable. Le respect du principe de célérité ne s’oppose pas à la suspension de la procédure pendante devant le tribunal civil.
j) Dès lors, la décision entreprise est conforme au droit, en ce sens qu’elle prononce la suspension de la procédure dans une situation qui le justifie. La solution à donner au litige soumis au tribunal civil dépend très largement du sort de la procédure en cours devant la Cour civile. La suspension est en tout cas opportune et il n’est donc pas nécessaire d’examiner encore si elle aurait été obligatoire, comme l’a soutenu l’intimée.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante supportera les frais de la cause. Elle versera une indemnité de dépens à l’intimée. Les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé (Tappy, in : CPC commenté, n. 30 ad art. 95). Le législateur neuchâtelois a cependant prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit par exemple 2'500 francs pour une valeur litigieuse de moins de 8'000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé d’état d’honoraires et il convient de fixer les dépens au vu du dossier. Tout bien considéré, ces dépens seront arrêtés à 1’500 francs.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de X. Sàrl, qui les a avancés.
3. Condamne X. Sàrl à verser à Y. SA une indemnité de dépens de 1'500 francs, pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 16 novembre 2016
Art. 126 CPC
Suspension de la procédure
1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
2 L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours.