Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.12.2016 ARMC.2016.71 (INT.2017.121)

2 dicembre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,229 parole·~21 min·5

Riassunto

Indemnité d’avocat d’office et dépens (art. 122 CPC). Interprétation et rectification d’un jugement (art. 334 CPC).

Testo integrale

A.                            Par ordonnance du 2 février 2015, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a accordé l’assistance judiciaire à A. pour la procédure en divorce qu’elle avait introduite le 16 décembre 2013 contre B. et a désigné Me X., avocat, en qualité d’avocat d’office.

B.                            Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal civil a prononcé le divorce de A. et B., maintenu en commun l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant C., attribué à la mère la garde sur cet enfant, fixé pour le père un droit de visite usuel et non élargi, institué une curatelle sur l’enfant, fixé la contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant, ratifié pour le surplus la convention partielle de divorce, réglé le partage des avoirs LPP et rejeté les autres conclusions. Le tribunal civil a mis les frais de justice, arrêtés à 500 francs, entièrement à la charge de l’époux, en considérant que ce dernier « succomb(ait) largement » (on notera que l’époux succombait en particulier sur la question de la garde sur l’enfant). Le considérant 25 du jugement mentionnait que l’époux s’acquitterait d’une indemnité de dépens de 8'360 francs en faveur de l’épouse plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire ; ce considérant indiquait qu’à défaut de mémoire d’activité, le juge estimait, au vu du dossier, l’activité de ce mandataire, soit Me X., à 26,33 heures - avec des estimations concrètes du temps nécessaire pour les rendez-vous avec la cliente (4 heures), l’élaboration d’une convention (une heure), la rédaction d’un mémoire sur les effets du divorce (4 heures), une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles (2 heures), la rédaction des plaidoiries écrites (6 heures), les audiences (3 heures 20), les études du dossier (4 heures) et les correspondances (2 heures) – ce qui, à 280 francs de l’heure, donnait 7'372.40 francs, plus 5% de débours et 8% de TVA, d’où une indemnité de dépens de 8'360 francs au total ; cette indemnité de dépens, vu l’assistance judiciaire dont bénéficiait la demanderesse, était à verser en mains de l’Etat par 5'374 francs et en mains de Me X. par 2'986 francs. Le chiffre 12 du dispositif du jugement condamnait de fait « B. au versement d’une indemnité de dépens en faveur de A., à payer jusqu’à concurrence de CHF 5'374.00 en mains de l’Etat de Neuchâtel, du fait de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie, et jusqu’à concurrence de CHF 2'986.00 en mains de Me X., avocat de cette dernière ».

C.                            A. n’a pas déposé d’appel contre le jugement de divorce. Par arrêt du 2 août 2016, la Cour d’appel civile a constaté l’irrecevabilité d’un appel déposé le 2 juillet 2016 par B. contre ce jugement, ceci d’entrée de cause et sans le communiquer préalablement à l’intimée ; elle a en outre considéré qu’à supposer qu’il soit recevable, l’appel serait manifestement mal fondé. Aucune des parties n’a déposé de recours contre le même jugement, au sens des articles 319 ss CPC.

D.                            Le 27 juin 2016, Me X. a écrit au tribunal civil. Il rappelait qu’il avait été désigné en qualité de conseil d’office de A. Au vu de la situation de B., défendeur astreint au paiement des dépens en sa faveur, il existait un risque que ces dépens ne soient pas acquittés, de sorte que la fixation de l’indemnité d’avocat d’office lui était indispensable pour pouvoir être rémunéré dans l’hypothèse d’un défaut de paiement des dépens. Il déposait sa liste d’opérations détaillée et exposait que le total de ses activités s’élevait à 39h55, au tarif de 180 francs de l’heure, plus débours et TVA, et qu’il fallait encore ajouter 1'267.50 francs de frais de déplacements. Il prétendait ainsi à la fixation de son indemnité à 9'911.80 francs.

E.                            Le 30 juin 2016, le juge du tribunal civil a accusé réception du courrier du 27 du même mois. Il a indiqué ceci : « Le dispositif du jugement comporte une imprécision en ce sens que j’ai omis de mentionner explicitement dans un point que j’arrêtais la rémunération d’office à CHF 5'374.00. Cette rémunération a été estimée en fonction du dossier étant donné que vous n’aviez pas déposé de mémoire d’honoraires. Veuillez m’indiquer, dans un délai de 5 jours, si vous souhaitez agir en interprétation du jugement ou si la présente vous suffit ».

F.                            Me X. a répondu le 7 juillet 2016. Il se disait surpris que sa rémunération ait été estimée en fonction du dossier, sans qu’il ait été interpellé au préalable. Selon lui, le considérant 25 du jugement visait à fixer l’indemnité de dépens de l’époux, qui succombait, à concurrence de 8'360 francs et non à déterminer la quotité de la rémunération de conseil d’office, au sujet de laquelle il aurait dû être interpellé. Il requérait que le juge, principalement, fixe la rémunération de conseil d’office en fonction de la liste d’opérations détaillée, subsidiairement que le dispositif du jugement soit interprété.

G.                           Lors d’un entretien téléphonique du 11 juillet 2016, le juge a convenu avec Me X. qu’il interpréterait le dispositif du jugement du 2 juin 2016 et que cette interprétation serait notifiée à partir du 15 août 2016 à l’avocat, pour tenir compte des vacances de ce dernier.

H.                            Par ordonnance du 15 août 2016, le juge du tribunal civil a retenu que, dans le jugement de divorce, il avait estimé l’activité de l’avocat d’office de A. pour fixer l’indemnité de dépens à laquelle elle avait droit, qu’il avait cependant omis d’arrêter formellement la rémunération due à Me X. et qu’il convenait donc de fixer la rémunération de l’avocat « dans une décision séparée du jugement au fond et de donner droit à la requête principale de (Me X.), à tout le moins en partie, en dépit de ce qui figur(ait) dans la note du juge du 11 juillet 2016 au sens de laquelle était privilégiée la voie de l’interprétation du jugement ». Le juge retenait « qu’en vertu du principe d’économie de procédure, l’interprétation ou la rectification du jugement qui nécessiterait une nouvelle notification du jugement aux deux parties n’aurait guère de sens pour une décision d’assistance judiciaire ». Cela étant, le juge a fixé à 5'374 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office due à Me X. En résumé, il indiquait à ce sujet que l’activité du mandataire avait été arrêtée en fonction de l’activité déployée jusqu’à la date du jugement de divorce, sur la base du dossier, dans la mesure où le 2 juin 2016, date de ce jugement, aucun mémoire d’honoraires n’avait encore été déposé et que cette activité pouvait être estimée à 26,33 heures au total. La décision reprenait, sans rien y changer, le décompte des heures figurant déjà dans le jugement de divorce et appliquait le tarif de 180 francs de l’heure, les débours à 5 % et la TVA à 8 % étant ajoutés.

I.                             Le 24 août 2016, X. recourt contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et à la fixation de l’indemnité due par l’Etat à 9'911.80 francs, y compris frais, débours et TVA, sous déduction des éventuels montants déjà versés, pour l’activité déployée du 14 novembre 2014 au 27 juin 2016, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Il invoque tout d’abord la violation de l’article 16 LI-CPC, faisant valoir que le premier juge n’a pas requis les renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération tout en l’informant qu’à défaut d’obtenir ces renseignements, il statuerait au vu du dossier de la cause. Dans un second grief, le recourant invoque une violation des articles 122 al. 1 let. b CPC et 55 à 57 TFrais. Selon lui, l’indemnité fixée n’est pas équitable, le premier juge n’ayant pas tenu compte de la nature et de l’importance de la cause. A. cherchait à obtenir notamment un transfert de la garde de son fils, C., âgé de 5 ans et victime d’abus sexuels commis par le fils de la compagne de B., au domicile de ce dernier. La découverte de ces abus a nécessité de nombreuses démarches du mandataire. Ces opérations procédaient d’une saine défense des droits de A., puisque celle-ci a obtenu intégralement gain de cause. Au moment de fixer l’indemnité d’avocat d’office, le premier juge n’a en outre pas pris en compte les frais de déplacement du recourant à La Chaux-de-Fonds depuis son étude sise dans le canton de Fribourg. Au surplus, les débours du recourant ont été fixés à raison de 5 % de la rémunération, au lieu des 10 % prévus par la loi.

J.                            Dans ses observations du 1er septembre 2016, le premier juge admet que le recours est bien fondé au regard de l’article 16 LI-CPC. Il a omis d’inviter le recourant à déposer son mémoire d’honoraires et fixé le droit à une indemnité de dépens pour la cliente de l’avocat en estimant l’activité de ce dernier sur la base du dossier. Le premier juge relève au surplus que l’activité, telle qu’il l’a estimée, était un peu chiche puisqu’elle ne tenait pas compte des déplacements de l’avocat, qui venait de Fribourg et avait comparu à trois reprises devant le tribunal à La Chaux-de-Fonds.

K.                            B. et A. ne se sont pas déterminés sur le recours.

CONSIDERANT

1.                            La décision entreprise peut se comprendre, indépendamment des termes utilisés, comme explicitant le chiffre 12 du dispositif du jugement rendu le 2 juin 2016, décision d’interprétation ou de rectification contre laquelle le recours est ouvert (art. 334 al. 3 CPC), ou comme une décision sur frais, qui peut être attaquée séparément par un recours au sens de l’art. 110 CPC, le conseil juridique disposant à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (Tappy, in : CPC commenté, n. 21 ad art. 122). Quelle que soit l’hypothèse retenue, le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable (art. 110, 121, 319 let. b ch. 1, 321 al.2 CPC).

2.                            a) Il ressort clairement des considérants du jugement de divorce du 2 juin 2016 que le premier juge a d’abord fixé l’indemnité de dépens due à la demanderesse au montant des honoraires de son conseil, à plein tarif (280 francs de l’heure, retenus comme « tarif moyen dans le canton »). Faute d’avoir reçu un relevé d’activité de ce conseil, il a procédé à une estimation de l’activité sur la base du dossier, en retenant, implicitement mais correctement, que les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC), que c'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95) et que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire victorieux a droit à des dépens normaux (art. 111 al. 2 CPC ; cf. Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 122). L’article 105 al. 2 CPC, qui prévoit que le tribunal fixe les dépens selon le tarif et que les parties peuvent produire une note de frais, n’exige pas qu’un délai soit fixé aux parties pour déposer leur note d’honoraires et frais, le dépôt d’une telle note ne constituant qu’une faculté et devant, le cas échéant et dans le cas d’un jugement rendu sur pièces, être effectué jusqu’à l’ultime délai imparti à la partie pour produire une écriture ou des pièces ou se déterminer (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 105). En se fondant sur le dossier, le juge a donc estimé à 26,33 heures le temps nécessaire à la défense des intérêts de la demanderesse et a dès lors fixé la pleine indemnité de dépens à 8'360 francs (26,33 x 280, plus 5 % pour les débours et 8 % pour la TVA).

                        b) Le tribunal civil aurait éventuellement pu en rester là, soit renoncer à fixer encore l’indemnité d’avocat d’office : selon l’article 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas, le canton étant subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale se borne à les allouer et une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si l’ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 122).

                        c) Le premier juge a cependant fait usage de la faculté d’allouer directement une indemnité équitable au conseil d’office dans sa décision finale, estimant apparemment que le recouvrement des dépens n’apparaissait pas vraisemblable (cf. Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 122 ; l’article 122 al. 2 CPC peut en effet être appliqué immédiatement : arrêt de la Cour d’appel civile du 02.09.2016 [CACIV.2016.15] cons. 5). Cette volonté du premier juge résulte sans doute possible du fait que le tribunal civil a indiqué, dans les considérants comme dans le dispositif, que l’indemnité de dépens devait être versée en mains de l’Etat à concurrence de 5'374 francs et en mains de Me X. à concurrence de 2'986 francs : 5'374 francs sont les 180/280 de l’indemnité de dépens de 8’360 francs et cette somme correspond à l’activité retenue, comptée à 180 francs de l’heure, débours et TVA en sus, soit précisément le tarif fixé par l’article 55 al. 1 TFrais pour la rémunération du conseil d’office. En outre, les considérants et le jugement indiquaient tous deux que la répartition des versements à effectuer – en partie à l’Etat et en partie à Me X. – résultait du fait que la demanderesse bénéficiait de l’assistance judiciaire. Chaque lecteur averti – un mandataire professionnel en est un – pouvait comprendre cela.

3.                            a) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_6/2016] cons. 4.3.1, destiné à la publication ; cf. aussi les références citées), à partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 1ère phrase CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'alinéa 2, 2e phrase, précise que, en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. Une faute de calcul peut résulter d'une opération de calcul erronée, comme une fausse addition de différents postes accordés ou une addition au lieu d'une soustraction d'une contreprestation. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé.

                        b) En l’espèce et comme on l’a vu plus haut, il résulte clairement du jugement du 2 juin 2016 que le tribunal civil a alors statué sur la rémunération équitable du conseil d’office de la demanderesse et l’a fixée à 5'374 francs, ceci même s’il ne l’a pas indiqué expressément. En vertu du principe de dessaisissement, il n’avait plus le pouvoir de rendre une nouvelle décision – identique ou différente – sur cette question. Il pouvait tout au plus compléter ou rectifier sa décision, aux conditions de l’article 334 CPC. Le dispositif du jugement était ici suffisamment clair pour qu’on comprenne que les 5'374 francs représentaient ce que le juge retenait comme une rémunération équitable, ceci du fait de la référence expresse à l’assistance judiciaire, en fonction du tarif horaire de 180 francs qui était appliqué pour arriver à ce montant (ce qu’un calcul arithmétique permettait de constater) et vu la mention expresse selon laquelle la somme en question était payable en mains de l’Etat de Neuchâtel (ce que rien, outre l’assistance judiciaire, n’aurait sinon permis d’expliquer). Cependant, la rédaction du chiffre 12 du dispositif ne disait pas les choses de manière suffisante pour qu’une décision rectificative soit injustifiée. En effet, il ne permettait pas de comprendre sans autre que les 5'374 francs devaient d’abord être payés par l’Etat à Me X. Une telle interprétation ou rectification n'avait pas pour conséquence de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier, respectivement la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci, par une correction possible sans hésitation sur la base de ce qui avait déjà été décidé, ceci au sens de la jurisprudence fédérale. Il en résulte que la décision entreprise doit être considérée, malgré les termes utilisés, comme une décision d’interprétation ou de rectification, au sens de l’article 334 CPC, et non comme une décision fixant l’indemnité du conseil d’office.

                        c) La voie de recours est dès lors celle qui aurait été ouverte contre la décision d’origine et les griefs sont ceux qui pouvaient être invoqués contre la décision d’origine (Schweizer, in : CPC commenté, n. 19 et 21 ad art. 334). L’arrêt rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement sur les points concernés par la rectification, à l’exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l’encontre du premier arrêt (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 4 ad art. 334). En d’autres termes, la partie de la décision qui n’est pas touchée par la décision d’interprétation ou de rectification ne peut pas faire l’objet d’un recours (Herzog, in : BSK-ZPO, n. 17 ad art. 334 CPC).

4.                            a) Le recourant reproche au premier juge de ne pas l’avoir interpellé avant de fixer l’indemnité d’avocat d’office, ainsi que d’avoir fixé celle-ci à un montant non équitable, soit 5'374 francs, sans tenir compte du mémoire qu’il avait produit.

                        b) L’article 16 LI-CPC prévoit qu’à la fin de l'instance, l'autorité saisie requiert du conseil juridique commis d'office tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération (al. 1), que ces renseignements portent notamment sur les opérations donnant lieu à rémunération, avec l'indication du temps qui leur a été consacré, ainsi que sur les débours dont le remboursement est réclamé (al. 2) et que l’autorité saisie informe le conseil juridique commis d'office qu'à défaut d'obtenir ces renseignements, elle statuera au vu du dossier de la cause (al. 3). Il ne fait pas de doute – et le premier juge l’admet sans discuter – que le tribunal civil ne s’est pas conformé à cette disposition, en ce sens qu’il n’a pas requis de Me X. les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération. S’il avait entendu seulement fixer le montant des dépens, il pouvait le faire sans impartir de délai au conseil d’office pour produire un mémoire (cf. plus haut). Il ne le pouvait pas s’il entendait, dans le même temps, fixer l’indemnité due au conseil d’office, et c’est ce qu’il a pourtant fait. Le jugement du 2 juin 2016 violait l’article 16 LI-CPC et donc le droit d’être entendu du recourant. Cela étant, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu aurait pu et dû être invoqué directement à l’encontre du jugement du 2 juin 2016. Comme on l’a vu plus haut, il ressortait en effet clairement de ce jugement que l’indemnité du conseil d’office était fixée par ce prononcé, ce qu’un mandataire professionnel diligent ne pouvait que constater. Le recourant est donc forclos à ce sujet.

                        c) Le recourant est également forclos dans sa critique du montant de la rémunération équitable. A réception du jugement du 2 juin 2016, il aurait en effet pu et dû invoquer le moyen relatif à la somme octroyée.

                        d) En fait, la seule « nouveauté » réellement apportée par la décision du 15 août 2016 par rapport au jugement du 2 juin 2016 consiste dans le fait qu’elle précise que l’Etat doit payer l’indemnité au recourant. Le recourant n’en subit aucun préjudice, notamment parce que les choses sont désormais claires sur le fait que l’Etat doit lui verser les 5'374 francs d’indemnité de conseil d’office, l’Etat pouvant ensuite recouvrer cette somme auprès du défendeur à l’action en divorce. Faute d’intérêt à agir, le recours n’est pas recevable à cet égard.

5.                            a) On notera au surplus que le montant de 5'374 francs fixé par le tribunal civil pour l’indemnité de conseil d’office est certes « un peu chiche », comme le premier juge l’a relevé lui-même, mais qu’il n’est pas arbitraire.

                        b) Dans ce domaine, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 26.02.2016 [5D_4/2016] cons. 4.3.1, avec diverses références) n'intervient qu'en cas d'arbitraire ; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence ; le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche ; enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire. Le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral correspond en la matière à celui de l’autorité de recours cantonale, saisie d’un recours au sens des articles 319 ss CPC : la détermination du nombre d’heures nécessaire à l’accomplissement du mandat relève du fait, que l’autorité de recours ne revoit qu’en cas de constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC).

                        c) En l’espèce, l’appréciation qu’a faite le tribunal civil peut paraître relativement sévère, mais reste dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Dans ses observations du 1er septembre 2016, le premier juge notait à ce sujet qu’il n’avait pas tenu compte des vacations de Me X. pour les déplacements entre Fribourg et La Chaux-de-Fonds. On peut s’interroger sur la possibilité, pour un plaideur, de choisir un conseil d’office dont l’étude se trouve relativement éloignée du tribunal et de faire ensuite supporter à la collectivité – dans l’hypothèse assez fréquente d’un non-remboursement de l’indemnité – des frais de déplacement sans commune mesure avec ceux que la désignation d’un avocat plus « local » aurait entraînés. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question, dans la mesure où, quoi qu’il en soit, le montant global de 5'734 francs alloué n’apparaît pas arbitraire en lui-même, pour une procédure de divorce dans laquelle les incidents n’ont pas été spécialement nombreux et où les parties s’accordaient sur un certain nombre d’éléments, qui n’étaient donc pas litigieux en procédure.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis en partie à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, compte tenu des erreurs commises – et admises – par le premier juge (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met une partie des frais de la procédure de recours, arrêtée à 100 francs, à la charge de Me X. et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 2 décembre 2016

Art. 122 CPC

Règlement des frais

1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a. le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;

b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;

c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;

d. la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

Art. 334 CPC

1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.

2 Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.

3 La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours.

4 La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.

ARMC.2016.71 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.12.2016 ARMC.2016.71 (INT.2017.121) — Swissrulings