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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.11.2016 ARMC.2016.70 (INT.2016.469)

3 novembre 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,744 parole·~14 min·4

Riassunto

Assistance judiciaire. Remplacement du conseil juridique commis d’office.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 08.12.2016 [5A_927/2016]

A.                            Par décision du 14 décembre 2015, X. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de divorce engagée par son épouse contre lui devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz et Me A., avocat à Neuchâtel, a été désigné en qualité d’avocat d’office. Avec l’accord de X., la défense des intérêts de celui-ci a en fait été assurée par la collaboratrice, puis associée de Me A., soit Me B.

B.                            Le 12 août 2016, X. a demandé le report de l’audience de débats principaux fixée au 30 août 2016 et l’octroi d’un délai de six mois pour se constituer un nouvel avocat. A l’appui de cette requête, il invoquait le fait que son avocat d’office avait souhaité se départir du mandat. Dans la soirée du même jour, il a envoyé à Me B. un courriel avec la teneur suivante : « Suite à votre démission au téléphone, j’ai adressé un courrier au Tribunal civil que je vous transmets pour information. Je suis très déçu de vous, car je vous avais bien mise en garde contre cette rusée de Madame C. (sic), je vous avais clairement dit qu’elle allait tout faire pour vous monter contre pour argumenter contre moi. Elle a réussi. Meilleures salutations, X. ».

C.                            Le 17 août 2016, Me A. a écrit à X. qu’il se voyait dans l’obligation de demander au tribunal de bien vouloir le relever de sa fonction d’avocat d’office, et ce, avec effet immédiat. Il expliquait que les dernières lignes adressées à son associée, Me B., avaient définitivement rompu une confiance déjà entamée par de nombreuses remarques orales inappropriées, tant à l’égard de lui-même qu’à l’égard de son associée.

D.                            Par courrier du même jour adressé au tribunal civil, Me A. a formellement demandé à être relevé du mandat d’office, ceci avec effet immédiat. Il motivait sa requête par le fait que la confiance s’était effilochée au fur et à mesure du mandat et que celle-ci avait été rompue le 12 août 2016 par un courriel non seulement inconvenant, mais diffamatoire s’agissant de l’activité exercée jusqu’à ce jour. Il a joint à ce courrier un tirage du courriel de X. à Me B. du 12 août 2016 et une copie de sa lettre du 17 août 2016 à son client.

E.                            Par ordonnance du 19 août 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a refusé le changement d’avocat d’office et rejeté la requête de report d’audience. Il a considéré qu’il se justifiait d’examiner la requête de changement d’avocat avec retenue, ce d’autant plus que la clôture des débats était proche. Sous cet éclairage, les motifs exprimés par Me A. étaient trop ténus pour justifier un remplacement. Que la confiance « s’effiloche », motif éminemment subjectif, n’était en soi pas inhabituel et ne pouvait dès lors constituer un motif suffisant. Le courriel du 12 août 2016 ne révélait rien qui soit objectivement de nature à perturber gravement la suite du mandat. X. exprimait certes une forte déception, mais il acceptait la fin du mandat avec regret, ce dont il fallait déduire que la porte à une collaboration était encore ouverte.

F.                            Le 22 août 2016, X. recourt contre cette décision, en concluant implicitement au remplacement de l’avocat d’office. Il allègue que la relation de confiance entre lui-même et Me A. a été gravement endommagée, car le mandataire a accepté de défendre les intérêts de l’avocate de son épouse (Me C.) dans une procédure pénale en cours, faisant par téléphone pression sur le recourant afin qu’il retire une plainte pénale dirigée contre l’avocate en question. Il relève également que Me A. lui-même a fait part de sa volonté de démission et qu’il est donc impossible de maintenir « cet avocat qui vraisemblablement n’est plus dans des dispositions psychiques pour défendre [les] intérêts [du recourant] favorablement ». X. dépose la lettre que Me A. lui a adressée le 17 août 2016 (déjà déposée en copie par Me A. devant le tribunal civil).

G.                           Dans ses observations du 2 septembre 2016, Me A. conteste les motifs exposés par le recourant. Selon lui, il ne défend pas Me C. dans le cadre de la procédure pénale initiée par une plainte déposé par le recourant et il n’a pas fait pression sur ce dernier pour qu’il retire sa plainte. Il conteste ne pas avoir les dispositions psychiques pour défendre un client. Me A. relève que la situation est tendue entre le recourant et son épouse et que X. fait des reproches à son épouse, aux autorités, aux curateurs, aux assistants sociaux et, depuis quelques jours avant l’audience appointée au 30 août 2016, à son mandataire. Il admet qu’un divorce peut être difficile à gérer émotionnellement, mais estime inadmissible qu’un mandant s’adresse à un mandataire d’une manière qui excède ce qu’il est admis de supporter selon l’usage. L’avocat expose aussi qu’il est délicat pour lui de fournir des détails sur sa relation avec X., tout en préservant les droits de ce dernier et le secret professionnel. Il relève néanmoins que le dossier permet de constater que X. s’est adressé seul directement aux autorités durant le mandat et qu’il s’est comporté de manière inappropriée durant la procédure. Malgré ces agissements, il a poursuivi le mandat « jusqu’au jour où la limite de ce qui peut être accepté usuellement a été hautement dépassée ». Il estime que les règles relatives au changement de mandataire devraient être interprétées avec une certaine souplesse et que le maintien du mandat ne permettrait pas d’apaiser les tensions dans le cadre d’un divorce houleux et rendrait de plus en plus complexe la gestion d’un tel mandat.

H.                            Selon son courrier du 1er septembre 2016, le tribunal civil a renoncé à présenter des observations.

CONSIDERANT

1.                            a) Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours (art. 121 CPC). Cette disposition vise également les décisions relatives au changement du conseil juridique commis d’office (Bühler, in : Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, Berne, 2012, n. 4e ad art. 121 CPC).

                        b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC), indépendamment d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 CPC).

La personne qui bénéficie l’assistance judiciaire n’a pas de droit à choisir librement le conseil juridique commis d’office (ATF 114 Ia 101 cons. 3 ; Jeandin, in : CPC commenté, n. 9 ad art. 119). Le Code de procédure civile ne règle pas expressément le remplacement de l’avocat d’office, ceci contrairement au Code de procédure pénale, lequel prévoit en son article 134 al. 2 que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Selon la jurisprudence, un changement de l’avocat d’office suppose l’existence de motifs sérieux et, en principe, objectifs laissant apparaître qu’une défense appropriée des intérêts du justiciable n’est pas assurée par l’avocat actuel. Le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit de demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101, cons. 3 ; 115 Ia 293, cons. 1d). On est en effet en droit d’attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102, cons. 4b/bb ; arrêt du TF du 11.01.2011 [5A_643/2010], cons. 4.3). De simples difficultés dans la coopération avec le client ne justifient pas que l’avocat commis d’office soit libéré de son mandat (Bühler, op. cit., n. 74 ad art. 118 CPC). Par contre, de violentes prises à partie ou des injures peuvent justifier la fin du mandat d’office (arrêt du TF du 13.10.2010 [1B_270/2010] cons. 2.2). Le fait que la partie et l’avocat d’office souhaitent tous deux la fin du mandat d’office ne justifie pas à lui seul un remplacement, car le mandat du représentant commis d’office le lie à l’Etat, qui est seul compétent pour le libérer de cette fonction (ATF 141 III 560, cons. 3.2.2).

2.                            a) En l’espèce, le fait que X. et Me A. s’accordent, au stade du recours, pour demander le remplacement du second pour la défense des intérêts du premier n’est pas déterminant, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

                        b) Les griefs essentiels de X. envers Me A. sont infondés. En effet, il n’est pas établi que l’avocat d’office défendrait les intérêts de la mandataire de l’épouse du recourant dans le cadre d’une procédure pénale que X. aurait engagée contre elle. Me A. conteste assumer un tel mandat pour Me C. Rien au dossier ne permet de retenir le contraire et il serait d’ailleurs extrêmement surprenant qu’un mandataire assume concurremment un mandat pour le mari dans une procédure de divorce et un mandat pour la mandataire de l’épouse dans une procédure pénale initiée contre elle par son propre client. En outre, des pressions de Me A. sur X. pour qu’il retire sa plainte contre Me C., indépendamment de tout mandat en faveur de cette dernière, ne sont pas démontrées par le dossier. L’avocat d’office conteste toute pression, même s’il admet des conseils donnés au client. L’expérience de la vie et de la procédure enseigne qu’il arrive régulièrement qu’un avocat conseille à son client de retirer une plainte qui lui semble vouée à l’échec ou inopportune. Elle enseigne aussi qu’assez régulièrement, des plaintes pénales sont déposées contre des avocats par des parties adverses dans le cadre de procédures matrimoniales, plaintes qui se révèlent généralement infondées car résultant d’une méconnaissance des conditions d’application de la législation pénale. Dans ses observations, Me A. ne conteste pas expressément avoir donné à X. le conseil de renoncer à sa plainte pénale contre Me C. S’il l’avait fait, on ne pourrait de toute manière pas en déduire qu’il défendrait les intérêts de cette avocate, mais seulement qu’il a estimé qu’il valait mieux ne pas ajouter une procédure pénale à un litige matrimonial déjà suffisamment tendu. En tout état de cause, un tel conseil ne constituerait pas un motif de remplacement de l’avocat d’office.

                        c) Le fait que Me A. a demandé au tribunal civil d’être délié de son mandat d’office, autre motif invoqué par X. dans son recours, ne suffit pas pour retenir, au sens de la jurisprudence, l’existence de motifs sérieux et objectifs laissant apparaître qu’une défense appropriée des intérêts du justiciable n’est pas assurée par l’avocat actuel, ni pour conclure, toujours au sens de la jurisprudence, à une relation si gravement perturbée qu’elle devrait entraîner le remplacement de l’avocat d’office. La demande du mandataire d’office traduit certes une motivation diminuée, pour dire le moins, à poursuivre le mandat, mais elle n’indique pas en soi que l’avocat ne serait pas disposé, ni en mesure de défendre les intérêts de la partie d’une manière appropriée s’il n’était pas relevé de sa fonction. Les avocats sont en effet des professionnels qui savent en principe faire la part des choses et agir de manière adéquate en procédure, s’adaptant à la situation juridique née de décisions judiciaires précédentes.

                        d) Comme l’a relevé le premier juge, le courriel adressé le 12 août 2016 par X. à Me B., était inconvenant. Dans son courrier du 17 août 2016 à X., Me A. écrivait que ce courriel avait définitivement rompu une confiance déjà entamée par de nombreuses remarques orales inappropriées, tant à l’égard de lui-même qu’à l’égard de son associée. X. ne peut pas invoquer son courriel pour demander le remplacement de l’avocat d’office, puisqu’il en est lui-même l’auteur et qu’un justiciable ne peut pas être admis à demander le remplacement de son mandataire d’office en raison d’un écrit émanant de lui-même ; le recourant n’invoque d’ailleurs pas cette circonstance. La lettre du 17 août 2016 ne suffit pas non plus pour considérer que la suite du mandat serait gravement perturbée. Me A. y formule certes des griefs envers X., mais ils sont formulés en termes mesurés et ne constituent en aucun cas des insultes ou une violente prise à partie, qui justifieraient le remplacement de l’avocat d’office ; le recourant n’invoque d’ailleurs pas non plus cette lettre pour en tirer argument.

                        e) En réalité, les difficultés éprouvées entre le recourant et son mandataire s’inscrivent dans un contexte plus large. Le recourant s’en prend au mandataire de l’adverse partie, à son propre mandataire et au juge lui-même, dont il a demandé la récusation. Apparemment, il manifeste aussi des désaccords avec son épouse, des curateurs et des assistants sociaux. Dans ces circonstances, la nomination d’un nouveau mandataire ne permettrait sans doute pas d’apaiser la situation, ni de garantir une meilleure défense à X. On ne voit en effet pas qu’un autre avocat puisse entretenir longtemps une relation sereine avec le recourant, dont on comprend que la procédure de divorce le touche particulièrement et qu’il a de la peine – ce qu’on comprend aussi – à prendre du recul face aux événements et à se comporter toujours avec la mesure qui serait adéquate.

                        f) Comme l’a relevé le premier juge, la clôture des débats est proche dans la procédure de divorce. Une audience de débats principaux, avec éventuelles plaidoiries finales, avait été fixée avant d’être suspendue en raison de la présente procédure de recours. Un nouveau mandataire devrait prendre connaissance d’un dossier relativement volumineux, ce qui ne pourrait que retarder la procédure et entraîner des frais supplémentaires relativement importants. Dans cette perspective et également parce que l’assistance judiciaire doit aussi être envisagée du point de vue du contribuable, un changement d’avocat d’office paraît inapproprié à ce stade.

                        g) Dans ces conditions, il faut considérer que même si la relation de confiance entre X. et Me A. a pu être atteinte, les circonstances ne commandent pas un remplacement de l’avocat d’office, ce dernier étant encore en mesure, même si cela ne sera pas forcément simple, d’assister le recourant de manière appropriée pour la suite et la fin de la procédure matrimoniale. Comme le mandat d’office est en fait assumé par Me B., les griefs exposés de part et d’autre dans la procédure de recours ne devraient pas porter à conséquence sur le rapport de confiance et une défense adéquate des intérêts de X. dans la procédure matrimoniale reste possible à cet égard aussi. Le recours devra dès lors être rejeté.

3.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Selon la jurisprudence, seule la procédure de requête d’assistance judiciaire est gratuite en vertu de l’article 119 al. 6 CPC, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l’assistance judiciaire (ATF 137 III 470, cons. 6.5.5). Par analogie avec cette jurisprudence, il se justifie de percevoir des frais judiciaires pour la présente procédure. Des dépens ne seront pas alloués.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.

3.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 3 novembre 2016

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Art. 118 CPC

Etendue

1 L'assistance judiciaire comprend:

a. l'exonération d'avances et de sûretés;

b. l'exonération des frais judiciaires;

c. la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

2 L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.

3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

Art. 119 CPC

 Requête et procédure

1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.

2 Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.

3 Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

4 L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.

5 L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.

6 Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

Art. 121 CPC

Recours

Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.

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