Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.05.2011 ARMC.2011.53 (INT.2011.174)

31 maggio 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·579 parole·~3 min·4

Riassunto

Solidarité des conjoints en matière fiscale et mainlevée d'opposition.

Testo integrale

A.                            Les époux W. et X ont fait l'objet d'une taxation d'office expédiée le 1er avril 2010 pour l'impôt cantonal et communal de l'année fiscale 2008. Le montant dû s'élève à 6'944.80 francs. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, et l'impôt n'ayant pas été payé, l'Etat de Neuchâtel, représenté par l'office du contentieux général, a fait notifier un commandement de payer à X., le 16 novembre 2010. Cette dernière y a fait opposition.

B.                            Sur requête de l'office du contentieux général du 9 mars 2011, le Tribunal civil a accordé la mainlevée définitive de l'opposition en considérant que la décision de taxation était en force et justifiait par conséquent le prononcé de la mainlevée pour le capital et les intérêts, aux frais de la poursuivie qui n'avait pas comparu à l'audience.

C.                            Dans son recours du 13 mai 2011, X. fait valoir que, son mari étant insolvable, elle ne devrait assumer que sa part de l'impôt, conformément à l'article 15 LCdir. Elle conclut par conséquent à l'annulation de la décision et au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens.

D.                            L'office du contentieux général conclut au rejet du recours en faisant valoir que de nouvelles pièces ou de nouveaux éléments ne peuvent être invoqués à ce stade de la procédure.

E.                            Par ordonnance du 16 mai 2011, le président de l'Autorité de céans a accordé l'effet suspensif au recours.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 309 let. b ch. 3, 319 à 321 CPC).

2.                            Comme la recourante le relève elle-même, les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les documents qu'elle joint à son mémoire doivent lui être retournés sans qu'il en soit tenu compte. Il s'ensuit que son argumentation, fondée sur l'insolvabilité de son mari, ne peut être prise en considération, l'autorité de recours devant se fonder sur le même dossier que celui qui était soumis au juge de première instance.

Pour ce seul fait, le recours doit déjà être rejeté.

3.                            De toute façon, ce n'est en principe que sur demande du contribuable que l'exception de l'article 15 al. 1 LCdir peut être admise (CR LIFD-Jaques, n. 10 ad art. 13). Car, contrairement à ce que soutient la recourante, la solidarité des conjoints est la règle comme cela ressort clairement du texte légal (« Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt lorsque l'insolvabilité de l’un d’eux a été établie ») et sa disparition l'exception. A suivre la doctrine, qui paraît conforme au principe de la sécurité du droit, l'insolvabilité avérée de l'un des conjoints n'affecte pas la validité de la décision de taxation mais celui des deux qui reste solvable peut demander à ce que sa part fasse l'objet d'un prononcé particulier (Agner, Jung et Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, n.2 ad art. 13, p. 48).

4.                            Vu l’issue de la cause, la recourante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’intimé une indemnité de dépens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Ecarte les pièces annexées au recours et ordonne leur renvoi à la recourante.

2.    Rejette le recours.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours, que la recourante a avancés, à 300 francs et les laisse à sa charge, sans indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 31 mai 2011

ARMC.2011.53 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.05.2011 ARMC.2011.53 (INT.2011.174) — Swissrulings