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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.02.2010 CCP.2010.8 (INT.2010.282)

9 febbraio 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,453 parole·~12 min·3

Riassunto

Détention préventive. Renvoi en Cour d'assises. Risque de fuite.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 25.03.2010 (réf.1B_64/2010)

                Réf. : CCP.2010.8

A.                            X. est prévenu d'avoir commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch.1 et 2 LStup), entre septembre 2008 et le 2 juin 2009 (date de son arrestation), à Neuchâtel, Peseux, Renens/VD, Prilly/VD, La Chaux-de-Fonds, Olten, Genève, Zurich et en tout autre lieu, pour avoir accompli ou fait accomplir, sous diverses formes envisagées à titre principal ou subsidiaire, divers actes liés à la mise en circulation d'au moins cinq kilos d'héroïne, lesquels ont été saisis par la police le 6 janvier 2009 dans la voiture d'un autre prévenu.

Lors de la récapitulation des faits à l'audience du juge d'instruction le 27 octobre 2009, le prévenu a contesté les préventions dans leur globalité.

Le prévenu, arrêté le 3 juin 2009, avait recouru contre l'ordonnance de confirmation de sa détention préventive prise le 3 juillet 2009 par le juge d'instruction. La Chambre d'accusation a rejeté le recours par arrêt du 31 juillet 2009. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X. par arrêt du 24 septembre 2009. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que l'ensemble des éléments retenus par les autorités cantonales constituait un faisceau d'indices suffisants pour justifier un maintien en détention du recourant malgré ses protestations d'innocence, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la valeur probante des différentes déclarations (cons.4). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la Chambre d'accusation pouvait admettre, sans mésuser de son pouvoir d'appréciation, qu'il existait un risque concret de fuite d'une part, de collusion d'autre part (cons.5 et 6).

B.                            Par ordonnance du 20 novembre 2009, le procureur général a renvoyé devant la Cour d'assises X. et trois autres prévenus sous les préventions d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, et à la législation sur la circulation routière pour l'un des trois autres.

Le 22 décembre 2009, X. a présenté une requête de mise en liberté en faisant valoir qu'il n'y avait pas de sérieuses présomptions de culpabilité d'une part, ni de risque de collusion, de fuite ou de récidive d'autre part. S'agissant du risque de fuite toutefois, il s’est dit prêt à engager le seul bien dont il dispose, soit une part de copropriété d'une demie sur sa maison à Neuchâtel, en précisant : "cas échéant une cédule hypothécaire pourrait être constituée et remise en garantie"; il s'est également déclaré disposé à se soumettre à des mesures de réglementation.

Par décision du 5 janvier 2010, le président de la Cour d'assises a rejeté la requête, en retenant l'existence de sérieuses présomptions de culpabilité d'une part, un risque évident de fuite d'autre part. Il a de ce fait considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si le risque de collusion, qui est "certes atténué", était lui aussi suffisant pour justifier le maintien de la détention du requérant. Il sera revenu ci-après sur la motivation de cette décision dans la mesure utile.

C.                            X. recourt en concluant principalement à l’annulation de cette décision et à sa libération provisoire, subsidiairement à ce que la Cour enjoigne l'autorité intimée de prononcer la mise en liberté provisoire "aux conditions qu'il estimera nécessaires", le tout avec suite de frais et dépens sous réserve des règles de l'assistance judiciaire. Invoquant une fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la violation des règles essentielles de la procédure, le recourant admet que pour l'heure "seules des présomptions de culpabilité sont retenues" contre lui et qu'il doit être considéré comme innocent tant que le tribunal compétent n'aura pas jugé du contraire, ajoutant qu'il est déterminé à plaider non coupable. Il conteste être impliqué dans le trafic d'héroïne et rappelle que le dossier et les allégations des divers intervenants ainsi que leurs explications à venir devront être examinés en détail dans le procès lui-même. S'agissant du risque de fuite, il reproche au premier juge d'avoir écarté sans autre examen le fait que son propre centre d'existence est en Suisse depuis de très nombreuses années et qu'il est bien intégré. Il fait grief aussi au premier juge d'avoir retenu à charge l'absence d'antécédents pénaux, alors que cet élément devrait bien évidemment lui être favorable. Enfin il qualifie de manifestement arbitraire l'appréciation de la décision attaquée selon laquelle la garantie aux fins de sûreté n'apparaîtrait pas comme suffisante et s'emploie à démontrer le contraire sur la base des pièces déposées. Le recourant tient aussi pour manifestement arbitraire le fait que le premier juge s'est prévalu de la liberté d'un autre prévenu pour le maintenir lui-même en détention préventive. Il dénonce enfin une situation "inacceptable" et une violation manifeste des garanties procédurales du prévenu du fait que son avocat n'a pas pu avoir accès au dossier officiel avant le 27 janvier 2010.

D.                            Le président formule de brèves observations sur le pourvoi sans prendre de conclusions. A l'inverse, le Ministère public ne formule pas d'observations et conclut au rejet du pourvoi.

A l'invitation du président de la Cour de céans, le défenseur du recourant a déposé la procuration qu'il annonçait pourtant comme une annexe au pourvoi.

CONSIDER A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPPN), contre la décision du président d’une autorité de jugement statuant sur une requête de mise en liberté provisoire, le pourvoi est recevable (art.241 al.2 a contrario, 242 et 244 CP; Bauer/ Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n.5 ad art.141)

2.                            Selon l'article 117 al.1er CPPN, le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, compromettre le résultat de l'information ou poursuivre son activité délictueuse. Lorsque l'information est terminée, ce sont avant tout les risques de fuite et/ou de récidive qui vont conditionner l'octroi ou le refus de la mise en liberté provisoire.

En l'occurrence, le prévenu est en détention provisoire en raison du risque de fuite. Comme l'a rappelé dans la présente affaire le Tribunal fédéral (arrêt précité du 24 septembre 2009 cons.5), le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que la gravité de l'infraction, le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel risque comme non seulement possible, mais également probable.

3.                            Le prévenu conteste d'abord les présomptions sérieuses de culpabilité, qui sont la première condition à remplir pour le maintien en détention. A vrai dire, le recourant n'expose pas clairement en quoi la décision du premier juge, qui retient la réalisation de cette première condition, est critiquée. Bien plutôt, le recourant prend acte des motifs retenus par le premier juge à cet égard, en particulier la référence à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2009 qui retient l'existence de présomptions suffisantes. Cela fait, le recourant ne désigne pas les éléments contraires du dossier sur lesquels il pourrait fonder sa contestation de cette appréciation, puisqu'il se borne à rappeler qu'il conteste les préventions retenues contre lui et qu'il plaidera non coupable. Faute de motivation suffisante, ce grief devrait être tenu pour irrecevable.

Le grief serait-il recevable qu’il devrait être rejeté au vu du dossier. Depuis l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 24 septembre 2009, sur la base d'un dossier tel que le juge d'instruction puis la Chambre d'accusation l'avaient en mains au mois de juillet 2009 lorsque tous deux ont statué, la procédure a avancé et de nombreux actes d'enquête ont été diligentés par le juge d'instruction. Il appartenait au recourant de dire en quoi les sérieuses présomptions de culpabilité alors retenues à sa charge par le juge d'instruction, la Chambre d'accusation puis le Tribunal fédéral, auraient été anéanties ou affaiblies par les nouveaux actes d'instruction. Le recourant n'en fait rien. Bien au contraire, outre les éléments déjà retenus à sa charge et auxquels la Cour de céans peut se référer sans devoir les rappeler à nouveau (arrêt de la Chambre d'accusation, cons.3; arrêt du Tribunal fédéral, cons.4), sont venues s'ajouter notamment les déclarations faites par S. en dernier lieu devant le juge d'instruction le 15 septembre 2009 lors de sa mise en prévention, déclarations sur des faits qui lui valent d'ailleurs son renvoi en Cour d'assises aux côtés du recourant. Depuis l'été 2009, le dossier a aussi été complété par les rapports de synthèse établis par la police vaudoise le 7 octobre 2009, par la police fribourgeoise le 15 octobre 2009 et par la police neuchâteloise le 30 octobre 2009. L'ensemble de ces éléments de l'enquête n'ont pas fait disparaître les sérieuses présomptions de culpabilité pesant sur le prévenu, au contraire. Le pourvoi n'est pas fondé de ce chef.

4.                            Le recourant critique en vain la décision entreprise, s'agissant des risques de collusion et de récidive, puisque la décision attaquée ne les retient pas. Partant, la Cour de céans n'a pas besoin de les examiner ici.

S'agissant du risque de fuite, le recourant – ressortissant du Kosovo – ne le discute pas sérieusement puisque, déjà devant le président de la Cour d'assises et ici à nouveau dans son pourvoi, il offre une garantie aux fins de sûreté sous la forme d'une cédule hypothécaire à constituer. Ce faisant, il admet implicitement qu'un risque de fuite existe. Mais peu importe, dès l'instant où de telles sûretés sont effectivement insuffisantes, si tant est qu’il soit possible de les constituer jusqu'à la date prévue pour l’audience de jugement (le 27 avril prochain, selon l'indication fournie par le président de la Cour d'assises dans ses observations du 1er février 2010 sur le pourvoi).

D'abord, le recourant ne conteste plus les différents éléments qu'avait retenus la Chambre d'accusation pour admettre l'existence d'un danger concret de fuite, et que le recourant avait contestés en vain devant le Tribunal fédéral (arrêt précité, cons.5 in fine). Depuis lors la probabilité d'être condamné à une peine importante s'est concrétisée, avec le renvoi du prévenu devant une instance de jugement qui est susceptible de prononcer une peine supérieure à cinq ans de peine privative de liberté (art.42 al.2 CPPN). C'est dès lors en vain que le recourant veut opposer à cette réalité le fait que son centre d'existence est en Suisse depuis de nombreuses années, puisque ce fait, déjà connu des autorités précédentes,  a été jugé insuffisant. Bien plus, le recourant se garde de mentionner ses liens avec son pays d'origine qui – notamment – avaient été pris en compte pour concrétiser le risque de fuite. C'est dès lors à juste titre que le président de la Cour d'assises a relevé qu'en cas de condamnation, l’existence du requérant serait très sérieusement bouleversée, avec notamment un risque important d'expulsion administrative au terme de l'exécution de sa peine, "de sorte qu'on peut incontestablement craindre que l'intéressé n'anticipe un tel changement d'existence, s'il devait être remis en liberté" (décision attaquée p.3).

Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner encore si le risque de fuite pourrait être suffisamment écarté par le dépôt d'une cédule hypothécaire, laquelle serait sans doute créée en rang postérieur à celles détenues en premier et en second deuxième rang par la Caisse cantonale d'assurance populaire à Neuchâtel, et alors que sa femme - dont il vit séparé - est propriétaire par moitié du même immeuble qui constitue "la maison familiale" (courrier de Me M. au président de la Cour d'assises, du 30 décembre 2009). En l'état, le recourant ne fournit pas des sûretés garantissant qu'en tout temps il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine, ce qui est pourtant la condition qui pourrait être mise à une liberté provisoire (art.121 al.2 CPPN). Il n'avance non plus aucun délai dans lequel il pourrait y procéder, ce qui rend sans objet une solution de cette nature d'ici à l'audience qui sera fixée le 27 avril prochain. Ainsi la seconde condition au maintien de la détention est remplie, ce qui doit conduire au rejet du pourvoi sur ce point également. Au demeurant, la durée de la détention préventive (7 mois au moment où a été prise la décision du président de la Cour d'assises) n'est pas disproportionnée par rapport à la peine qui pourrait être prononcée en cas de verdict de culpabilité.

5.                            Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours arrêtés à 880 francs.

Neuchâtel, le 9 février 2010

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                                  Le président

Art. 191 LSTUP

1.  Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants,

celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants,

celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit,

celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède,

celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière,

celui qui prend des mesures à ces fins,

celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement,

celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer,

est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire2.

2.  Le cas est grave notamment lorsque l'auteur

a.

sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes,

b.

agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants,

c.

se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.

3.  Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés sous ch. 1 ci-dessus, il est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire3.

4.  L'auteur d'une infraction commise à l'étranger, appréhendé en Suisse et qui n'est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l'acte est réprimé dans le pays où il l'a perpétré.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220 1228; FF 1973 I 1303). 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). 3 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

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