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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.04.2010 CCP.2010.25 (INT.2010.214)

22 aprile 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,802 parole·~9 min·3

Riassunto

Prélèvement d'un échantillon en vue d'établir le profil ADN d'un condamné, ordonné un an après la condamnation. Annulation de l'ordre, faute d'immédiateté.

Testo integrale

Réf. : CCP. 2010. 25/der

A.                            Par jugement rendu le 3 février 2009, le Tribunal de police du district du Locle a condamné D., né en 1986, à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis durant deux ans, en application de l’article 191 CP, pour avoir entretenu un rapport sexuel incomplet avec une jeune femme née en 1984, laquelle était au moment des faits massivement sous l’emprise de l’alcool et incapable de discernement. Ce jugement est entré en force le 6 mars 2009 et, par courrier du 1er décembre 2009, le Ministère public a écrit à l’autorité de jugement pour lui remettre un rapport établi le 26 novembre 2009 par la police neuchâteloise, lequel relevait en substance que lors de l’enquête ayant mené au jugement précité, il n’avait pas été procédé, notamment, à un prélèvement d’ADN sur D., et qu’il convenait de combler cette lacune vu la gravité des faits dont il s’était rendu coupable. Ce rapport précisait qu’il avait à cet effet été convoqué par la police selon écrit du 24 novembre 2009, n’y donnant aucune suite, et que contacté par téléphone, D. avait malgré quelques réticences accepté de se rendre le 27 novembre 2009 dans les locaux de la police pour le prélèvement. Son mandataire est toutefois intervenu peu après pour contester l’existence d’une base légale permettant de procéder de la sorte. Le Ministère public priait donc l’autorité de jugement, compétente en la matière, d’ordonner le prélèvement d’un échantillon d’ADN sur la personne de D.

B.                            Par ordonnance rendue le 18 février 2010, après que le prénommé ait présenté diverses observations par l’entremise de son mandataire, le président du Tribunal de police du district du Locle a ordonné le prélèvement d’un échantillon sur la personne de D. aux fins d’établissement d’un profil ADN, relevant qu’un tel prélèvement n’avait pas eu lieu lors de l’enquête en raison des dénégations et de l’absence de collaboration du prévenu, et que la gravité des faits, le comportement de l’auteur peu après la commission de l’infraction et l’intérêt public commandaient d’ordonner un tel prélèvement.

C.                            D. recourt contre cette ordonnance, concluant en substance à sa cassation et au rejet de la requête du Ministère public tendant au prélèvement d’un échantillon sur sa personne pour l’établissement de son profil ADN. Il invoque une fausse application de la loi, y compris l’arbitraire dans la constatation des faits, se prévalant également d’un déni de justice, l’ordonnance querellée ne se prononçant aucunement sur l’argumentation développée dans ses observations du 21 janvier 2010. Il souligne en particulier n’avoir été convoqué par la police pour effectuer le prélèvement qu’au mois de novembre 2009, et que la loi sur les profils d’ADN ne permet le prélèvement d’échantillons sur des personnes condamnées qu’immédiatement après l’entrée en force du jugement.

D.                            Le président du Tribunal de police du district du Locle formule quelques observations, s’en remettant à l’appréciation de la Cour de cassation quant à l’issue du pourvoi. Le Ministère public de son côté ne présente pas d’observations, concluant cependant au rejet du pourvoi.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable, étant dirigé contre une décision pour laquelle le droit cantonal ne prévoit pas une autre voie de recours (art. 241al. 1  CPP).

2.                            a) L’article 5 let. b de la loi fédérale sur les profils d’ADN (RS 363) dispose qu’« immédiatement après l’entrée en force du jugement, un échantillon peut être prélevé et un profil d’ADN établi sur les personnes qui ont été condamnées pour un crime ou un délit commis intentionnellement contre la vie et l’intégrité corporelle ou contre l’intégrité sexuelle ».

Selon l’article 7 al. 4 de cette même loi, « l’autorité de jugement décide du prélèvement d’échantillons et de leur analyse pour l’établissement d’un profil d’ADN de personnes condamnées (art. 5) ».

Le président du Tribunal de police du district du Locle, en sa qualité d’autorité de jugement du recourant, était donc en l’espèce bien compétent pour rendre l’ordonnance entreprise. Reste cependant encore à déterminer si, ce faisant, il a rendu une décision s’inscrivant dans le cadre légal fixé par l’article 5 de la loi fédérale sur les profils d’ADN.

b) L’examen du dossier de l’enquête dirigée contre le recourant démontre que lors de sa première audition, à peine plus d’une heure après les faits, il a présenté une version ne correspondant pas à la réalité, dans le cadre de laquelle il a indiqué avoir ramassé les habits de la victime, raison pour laquelle il lui a été demandé s’il consentait à ce que son ADN soit prélevé, ce qu’il a accepté. Le lendemain, il a spontanément contacté la police pour revenir sur ses déclarations et admettre l’essentiel des faits. Curieusement, dès ce moment-là, ni la police ni aucune autorité judiciaire n’a plus sollicité le prélèvement d’un échantillon sur la personne du recourant aux fins d’établissement d’un profil ADN, sur la base des articles 3 et 7 de la loi sur les profils d’ADN, ou encore sur la base de l’article 174a CPP.

D’autre part, le jugement rendu le 3 février 2009 contre le recourant est devenu définitif et exécutoire en date du 6 mars 2009, et ce n’est que par courrier du 24 novembre 2009 que la première démarche tendant à un prélèvement a été effectuée auprès du recourant, soit près de neuf mois après l’entrée en force du jugement.

c) L’ordonnance querellée, quoique faisant référence à l’argumentation présentée par le recourant au regard de l’article 5 de la loi fédérale sur les profils d’ADN, concernant plus particulièrement le principe d’immédiateté du prélèvement après l’entrée en force du jugement de condamnation, ne motive toutefois pas les raisons qui ont poussé le premier juge a ordonner le prélèvement sollicité par le Ministère public, malgré l’écoulement du temps, sa décision étant pour l’essentiel fondée sur le comportement du recourant au moment des faits et lors de l’enquête.

Or, une telle motivation n’est aucunement déterminante pour examiner s’il y a lieu ou non d’opérer un prélèvement sur le recourant aux fins d’établissement d’un profil ADN, dans la systématique de la loi fédérale sur les profils d’ADN.

En effet, même si la jurisprudence a déjà eu l’occasion de relever qu’un prélèvement d’ADN n’est en soi pas une atteinte grave (RJN 2009 207 cons. 4 in fine et références), il n’en demeure pas moins qu’aux termes de la loi précitée, un tel prélèvement sur une personne condamnée ne peut être effectué qu’aux diverses conditions posées par son article 5, soit en particulier immédiatement après l’entrée en force du jugement, et non pas en tout temps.

De plus, une telle mesure concernant une personne condamnée ne peut être ordonnée que par l’autorité de jugement, et non par la police (art. 7 de la loi fédérale sur les profils d’ADN). Il s’ensuit dès lors que les convocations adressées au recourant par la police neuchâteloise à fin novembre 2009 n’avaient aucune base légale, la police n’ayant à l’évidence aucune compétence pour ordonner une mesure fondée sur l’article 5 de la loi sur les profils d’ADN. La première décision rendue à ce propos par une autorité compétente est donc constituée par l’ordonnance entreprise, datée du 18 février 2010, soit plus d’un an après le jugement de condamnation et presque une année après son entrée en force.

d) Il ne peut ainsi être question d’admettre ici que l’ordre de prélèvement d’un échantillon d’ADN a été donné dans un laps de temps conforme à la teneur de l’article 5 de la loi sur les profils d’ADN, étant au demeurant précisé qu’il n’en serait pas allé différemment même dans l’hypothèse où cet ordre aurait valablement été donné au moment de la convocation par la police neuchâteloise, en date du 24 novembre 2009. Il convient au surplus de relever que le texte de l’article 5 de la loi sur les profils d’ADN est libellé de manière potestative, de sorte que l’autorité de jugement dispose de la faculté d’ordonner un prélèvement d’échantillon sur une personne condamnée, mais n’en a pas l’obligation. Quoi qu’il en soit, tenant compte du fait qu’un prélèvement d’ADN constitue une atteinte à la personne concernée, même si comme déjà mentionné elle ne peut être qualifiée de grave, le recourant n'a pas à pâtir, plus d’une année après l’entrée en force de son jugement de condamnation, d’un oubli remontant à l’époque de l’enquête pénale dirigée à son encontre, aussi regrettable puisse-t-il être, et la référence du premier juge à la notion d’intérêt public ne permet aucunement de faire abstraction du temps écoulé dans l’intervalle.

e) Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise procède d’une fausse application du droit fédéral, ce qui conduira à sa cassation. Tous les éléments nécessaires pouvant être déduits du dossier, la Cour de cassation est en mesure de statuer au fond, par économie de procédure et en application analogique de l’article 252 al. 2 let. b CPP, et elle rejettera dès lors la requête du Ministère public du 1er décembre 2009.

3.                            Vu le sort du pourvoi, les frais de la procédure de cassation seront laissés à charge de l’Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Casse l’ordonnance rendue le 18 février 2010 par le président du Tribunal de police du district du Locle

Statuant elle-même :

2.    Rejette la requête du Ministère public du 1er décembre 2009.

3.    Laisse les frais de la procédure de cassation à charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 22 avril 2010

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

Art. 5 Loi sur les profils ADN

Prélèvement des échantillons et analyse de l'ADN des personnes condamnées

Immédiatement après l'entrée en force du jugement, un échantillon peut être prélevé et un profil d'ADN établi sur les personnes:

a.

qui ont été condamnées pour la commission intentionnelle d'un crime à une peine privative de liberté de plus d'une année;

b.

qui ont été condamnées pour un crime ou un délit commis intentionnellement contre la vie et l'intégrité corporelle ou contre l'intégrité sexuelle;

c.

contre lesquelles une mesure ou l'internement a été prononcé.

Art. 7 Loi sur les profils ADN

Autorités qui ordonnent les mesures

1 La police, l'autorité d'instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner:

a.

le prélèvement non invasif d'échantillons sur des personnes (art. 3, al. 1) et l'analyse de ces échantillons pour l'établissement d'un profil d'ADN;

b.

l'analyse de traces et d'échantillons de personnes décédées pour l'établissement d'un profil d'ADN (art. 4).

2 Lorsque la police ordonne un prélèvement d'échantillon, elle informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale. En cas de contestation, l'exécution du prélèvement n'est effectuée que si l'autorité d'instruction pénale confirme la décision.

3 Les autorités judiciaires statuent sur:

a.

l'exécution d'enquêtes de grande envergure (art. 3, al. 2);

b.

le prélèvement invasif d'échantillons et leur analyse pour l'établissement d'un profil d'ADN.

4 L'autorité de jugement décide du prélèvement d'échantillons et de leur analyse pour l'établissement d'un profil d'ADN de personnes condamnées (art. 5).

5 Si une autre autorité est compétente pour une identification au sens de l'art. 6, celle-ci peut également ordonner un prélèvement d'échantillons et une analyse pour l'établissement d'un profil d'ADN.

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