Réf. : CCP.2010.119/ctr
A. Par jugement du 30 août 2010, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné X., pour infractions aux articles 139/1, 139/172ter, 186 et 252 CP, 19 ch.1 et 2, 19a LStup, à une peine privative de liberté de dix mois ferme et au paiement des frais de la cause. Le tribunal a retenu, dans la mesure des aveux de la prévenue, que celle-ci avait déployé une activité en matière de stupéfiants qu'il résume comme suit :
- Entre le 20 novembre 2006 et le 25 février 2008, elle a acquis et consommé une quantité indéterminée de cocaïne (les consommations antérieures au 30 août 2007 étant prescrites); elle a fait en outre l'intermédiaire pour la vente d'au moins 16 grammes de cette drogue.
- Entre l'automne 2008 et le 18 mai 2009, elle a acquis ou reçu 342 grammes de cocaïne, vendu ou agi comme intermédiaire pour la vente d'au moins 100 grammes de cocaïne et consommé 242 grammes de cette drogue; elle a de plus acquis et consommé occasionnellement de la marijuana
- Elle a fait usage de faux dans les certificats à deux reprises, et a commis quatre vols, dont trois d'importance mineure, ainsi qu'une violation de domicile, les faits s'étant déroulés entre le mois de juin 2008 (usage de faux), juin 2009 et janvier 2010 (vols d'importance mineure et violation de domicile).
B. X. recourt contre ce jugement dont elle critique exclusivement la fixation de la peine. Elle fait valoir en bref que le juge n'a pas tenu compte de façon suffisante de la diminution de sa responsabilité; que la peine ainsi fixée n'est pas adéquate et qu'elle n'atteint pas les buts visés dans le cadre de la prévention spéciale; qu'elle-même présente en effet une vulnérabilité et une sensibilité toute particulières, au point qu'une incarcération créerait un risque suicidaire élevé et qu'une peine de prison aurait un effet catastrophique sur son évolution future; que seule une peine de travail d'intérêt général aurait un sens, eu égard à sa situation très particulière. Se prévalant implicitement d'une fausse application de l'article 47 CP, la recourante conclut à la cassation du jugement et, la Cour statuant au fond, au prononcé d'une peine de 720 heures de travail d'intérêt général, subsidiairement au renvoi de la cause.
Le premier juge ne formule pas d'observations sur le pourvoi, à l'instar du Ministère public qui conclut à son rejet.
C. La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été admise et le jugement prononcé suspendu dans son exécution, par décision présidentielle du 30 novembre 2010.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.244 CPPN).
2. Seule est critiquée par la recourante la peine qu'elle tient pour excessivement sévère.
Compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité de première instance, la Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut revoir la peine que si elle a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'article 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point qu'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. S'agissant plus précisément de l'abus du pouvoir d'appréciation, la Cour de céans n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression. Elle ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si le premier juge a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manœuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 127 IV 101 et les références citées). Les critères à prendre en considération pour la fixation de la peine selon cette disposition sont essentiellement les mêmes que ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l'article 63 aCP (arrêt du TF du 25.01.2008 [6B_291/2007] , cons.4.2; 134 IV 17 cons.2.1; du 18.02.2010 [6B_812/2009] , cité par la recourante).
3. a) Le premier juge a fixé la peine en considération des éléments suivants (jugement ch.II p.6) :
" - Il y a concours d'infractions.
- Les infractions en matière de LStup portent principalement sur une drogue dure, la cocaïne, et les quantités dépassent assez largement le cas grave de l'art. 19 ch. 2 LStup.
- Son casier judiciaire comporte de très nombreuses condamnations, lesquelles se rapportent déjà à des infractions à la LStup de même qu'à des infractions contre le patrimoine.
- Ces condamnations ne l'ont pas dissuadée de poursuivre son activité délictueuse. Elle a même encore commis des infractions contre le patrimoine alors que la présente procédure était ouverte contre elle.
- A sa décharge, il convient de retenir une responsabilité atténuée du fait de sa toxicodépendance.
- Les infractions contre le patrimoine ne sont pas des plus importantes, tout comme la violation de domicile; quant au faux dans les certificats, il n'a pas permis à la prévenue d'obtenir les médicaments qu'elle voulait.
- Elle a fait preuve de collaboration durant l'enquête.
Les fautes commises par la prévenue, principalement les infractions à l'art. 19 ch. 2 LStup, sont graves. La peine ne saurait ainsi être inférieure ou égale à 6 mois, ce qui exclut le travail d'intérêt général. Le Tribunal relève en outre que la prévenue a d'ores et déjà été condamnée à des jours-amende, ce qui ne l'a pas empêchée de poursuivre ses activités délictueuses; les infractions qui font l'objet du présent jugement ont même gagné en gravité. En ces conditions, une peine privative de liberté de 10 mois est ordonnée. Il est renoncé à sanctionner en sus les contraventions liées aux consommations de drogue."
b) La motivation de la peine telle qu'elle vient d'être rappelée permet à la Cour de céans de constater que le premier juge a fait une application non critiquable de l'article 47 CP. On doit tout de même rappeler qu'en présence de diverses circonstances aggravantes (concours d'infractions et multiples antécédents), la peine pour sanctionner un trafic portant sur plus de 100 grammes de cocaïne (représentant environ 44 grammes de substance pure, D.I 39 et 40), qui est d'un an au moins dans les cas graves et de trois ans au plus (art. 19 ch.1 al.9 LStup), aurait pu théoriquement être augmentée jusqu'à quatre ans et demi (art.49 ch.1 CP). En arrêtant ainsi la peine à dix mois de privation de liberté, le premier juge a très largement tenu compte d'une responsabilité atténuée du fait de la toxicodépendance et d'un parcours de vie difficile qu'il rappelle également. Indiscutablement, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. La peine fixée se situe plutôt au seuil inférieur de ce qui était possible, au vu du dossier, même en prenant en compte divers rapports médicaux et le témoignage en audience de l'éducateur de référence P.
Se fondant sur ces mêmes rapports médicaux et témoignage, la recourante soutient que la durée de la peine prononcée va très exactement en sens inverse du but de la prévention spéciale. Si elle entendait ramener la peine à une valeur symbolique et en tous les cas inférieure au seuil de six mois pour permettre le prononcé d'un travail d'intérêt général (art.37 al.1 CP), elle devait apporter d'autres éléments au dossier. Du reste, et se fondant en particulier sur un rapport du Dr E. du 19 octobre 2009, elle avait requis du premier juge la mise en œuvre d'une expertise. Le premier juge a soumis cette requête au Ministère public, qui s'est prononcé de manière circonstanciée le 27 octobre 2009. Lors de l'audience du 2 novembre 2009, la prévenue X. a accepté la proposition du juge de suspendre la procédure, le temps qu'elle fasse "quelques preuves" que l'institution de Pontareuse où elle résidait était une bonne solution et, éventuellement sans expertise, d'ordonner son placement. Le placement dans cette institution a échoué et une autre a été trouvée à compter du 8 avril 2010, après diverses péripéties. Une nouvelle suspension de la procédure a été décidée à l'audience du 23 avril 2010. Finalement, à l'audience du 30 août 2010, la prévenue n'a pas renouvelé sa demande d'expertise; elle ne peut ainsi pas se prévaloir de circonstances qui, faute d'une expertise psychiatrique qui les établirait, feraient apparaître la peine comme excessivement sévère, au vu des critères de l'article 47 CP. Le recours n'est pas fondé.
Comme il l'a souligné, le premier juge ne pouvait pas prononcer une peine réduite au point de ne pas dépasser le plafond des six mois ou 180 jours de l'article 37 al.1 CP. Si un éventuel risque de suicide devait être clairement identifié, il appartiendra aux autorités d'exécution de prendre les mesures nécessaires pour parer, dans la mesure du possible, à un tel risque, comme le relevait le procureur général dans sa détermination du 27 octobre 2009.
4. Mal fondé, le recours sera rejeté, aux frais de la recourante.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais de la procédure arrêtés à 880 francs.
Neuchâtel, le 21 décembre 2010
Art. 37 CP
2. Travail d’intérêt général.
Définition
1 A la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus.
2 Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’oeuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.
Art. 47 CP
1. Principe
1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 49 CP
3. Concours
1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art. 191LStup
1. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants,
celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants,
celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit,
celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède,
celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière,
celui qui prend des mesures à ces fins,
celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement,
celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer,
est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire2.
2. Le cas est grave notamment lorsque l’auteur
a.
sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes,
b.
agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants,
c.
se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important.
3. Si l’auteur agit par négligence dans les cas visés sous ch. 1 ci-dessus, il est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire3.
4. L’auteur d’une infraction commise à l’étranger, appréhendé en Suisse et qui n’est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l’acte est réprimé dans le pays où il l’a perpétré.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 3 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).