Réf. : CCP.2009.65
A. Par jugement du 30 juin 2009, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X. à une peine de 20 jours-amende à 6 francs (soit 120 francs) avec sursis pendant deux ans, à 570 francs de frais de justice, ainsi qu'à une amende de 200 francs comme peine additionnelle (deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif) pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art.147 CP).
Pour fixer le montant du jour-amende, le premier juge est parti d'un revenu mensuel net de 4'177 francs, dont il a déduit 750 francs de participation aux charges de l'immeuble, 350 francs d'assurance-maladie, 100 francs de frais médicaux, 500 francs pour l'entretien de ses enfants (minimum vital), 775 francs de minimum vital, 900 francs d'impôts et 600 francs de saisie de revenu, d'où des déductions pour 3975 francs, un disponible mensuel de 202 francs et journalier de 6 francs.
B. Le Ministère public recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation et principalement à la fixation par la Cour elle-même du montant du jour-amende à 50 francs, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Il reproche au premier juge une fausse application de la loi et un abus de son pouvoir d'appréciation dans la fixation du montant du jour-amende, en déduisant du revenu déterminant de la prévenue les charges de l'immeuble et la saisie du revenu et en fixant le jour-amende à un montant inférieur à 10 francs.
C. La présidente de l'autorité de première instance ne formule pas d'observation. Ni l'intimée ni la plaignante ne procèdent.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPPN), le pourvoi est recevable.
2. Seul est litigieux le montant du jour-amende destiné à sanctionner l'infraction commise par l'intimée. Plus précisément, le recourant conteste la déduction, par 1'350 francs, des charges de l'immeuble et de la saisie du revenu, lesquels réduisent à 6 francs par jour, plutôt qu'à 51 francs, le montant du jour-amende.
3. a) Les critères pour calculer le montant du jour-amende sont posés à l'article 34 al.2 CP, qui dispose que celui-ci est fixé selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu, de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise ou pourrait raisonnablement réaliser quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Cette notion pénale du revenu ne doit pas être assimilée au revenu de l'auteur excédant son minimum vital du droit des poursuites. Ce principe exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Il convient ainsi d'examiner le revenu quotidien et d'en déduire ce que l'auteur doit en vertu de la loi ou ce dont il ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations d'assurance-maladie et accidents obligatoire et des frais d'acquisition du revenu (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007] cons.6.4). S'il existe d'éventuelles obligations d'assistance, celles-ci sont déductibles, de même que des charges financière extraordinaires lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté. En revanche, des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits, comme les paiements par acomptes pour des biens de consommation, les paiements par leasing, les intérêts hypothécaires et les frais de logement, ne peuvent en règle générale pas être déduits. En effet, si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou qui doit s'acquitter d'acomptes se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges (arrêt du TF du 11.01.2010_6B_845/2009 cons.1.1.4).
b) En l'espèce, l'intimée est propriétaire avec son époux d'un immeuble pour lequel ils payent mensuellement 1'419 francs, et elle subit une saisie de revenu de 600 francs par mois. Le premier juge a considéré à tort que ces charges devaient être portées en déduction pour la fixation du montant du jour-amende. Comme exposé précédemment (cons.3a), de telles déductions sont en contradiction avec les principes définis par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence la plus récente.
c) A cela s'ajoute que, lorsque l'un et l'autre époux travaillent, il convient de déterminer, non pas la charge d'entretien que le conjoint sans activité lucrative représente pour l'autre mais la proportion des charges communes que chacun des époux assume par son salaire ou ses ressources en général, par exemple par un calcul proportionnel aux revenus de chacun des conjoints (Jeanneret, in CR du code pénal, 2009, n.35 ad art.34).
d) Comme le relève aussi le recourant, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur un pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification. Même pour les condamnés vivant au-dessous du minimum vital, les restrictions d'ordre matériel imposées par la peine pécuniaire doivent, sans être excessivement sévères, être tout au moins sensibles. Un tel résultat ne peut pas être atteint lorsque le montant du jour-amende n'excède pas quelques francs. L'exécution d'une peine aussi minime n'est pas susceptible d'influencer concrètement et de manière sensible le standard de vie et les possibilités de consommation du condamné. Dans un arrêt du 18 juin 2009, le Tribunal fédéral a considéré que, même pour les plus démunis, il se justifiait de fixer à au moins 10 francs le montant du jour-amende (arrêt du TF du 18.06.2009 [6B_769/2008], cons. 1.4).
En l'espèce, un montant unitaire du jour-amende de 6 francs est insuffisant pour que l'intimée perçoive, en subissant une atteinte effective à son niveau de vie habituelle, la sanction comme sérieuse et importante, ce d'autant plus que la peine prononcée est assortie du sursis.
4. Il suit de ce qui précède que le recours du Ministère public doit être admis, le jugement du 30 juin 2009 annulé, en tant qu'il arrête le montant du jour-amende à 6 francs, et la cause renvoyée à l'autorité de première instance, qui devra calculer à nouveau la quotité des jours-amende infligés à l'intimée en prenant en compte d'éventuelles modifications de revenus survenues depuis lors.
5. L'intimée n'a pas procédé. Il se justifie ainsi de statuer sans frais.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le recours, annule le jugement du 30 juin 2009, en tant qu'il fixe le montant du jour-amende, et renvoie la cause au premier juge pour nouveau jugement au sens des considérants.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 2 juin 2010
Art. 34 CP
1. Peine pécuniaire.
Fixation
1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
Etat le 1er janvier 2010