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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.02.2010 CCP.2009.102 (INT.2010.426)

15 febbraio 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,712 parole·~9 min·2

Riassunto

Distinction entre le vol et le vol d'usage d'un cycle.

Testo integrale

Réf. : CCP 2009.102

A.                            En date du 14 mars 2009, X. a été contrôlé par la police à Saint-Blaise, n’ayant pas respecté la signalisation lumineuse au guidon d’un cycle, lequel s’est avéré avoir été volé à La Chaux-de-Fonds à début novembre 2008. X. a immédiatement admis s’être emparé du cycle en ville de Neuchâtel au soir du 12 mars 2009, ayant constaté qu’il n’était pas cadenassé. Il a été établi que le propriétaire du vélo qui se l’était fait dérober avait été indemnisé par son assurance. Pour ces faits, ainsi que pour voies de fait commises au préjudice de l’une de ses voisines, X. a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public, datée du 26 mai 2009, à 40 heures de travail d’intérêt général sans sursis, ainsi qu’à 250 francs d’amende, avec peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais.

B.                            Ayant valablement formé opposition à cette ordonnance pénale, X. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, prévenu d’infractions aux articles 126 et 139 CP et, par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal précité l’a acquitté pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, laissant les frais à charge de l’Etat. Au regard de la prévention de vol, le premier juge a en particulier considéré que faisait défaut l’élément constitutif objectif de soustraction, le cycle ayant été volé quatre mois auparavant, de sorte qu’il ne pouvait être considéré que le prévenu avait brisé la possession d’un tiers sur le vélo, trouvé non cadenassé sur la voie publique. De même, les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de considérer qu’était réalisé l’élément constitutif subjectif du dessein d’appropriation, X. ayant utilisé le vélo temporairement, sans qu’il soit démontré qu’il souhaitait le conserver durablement.

C.                            Le Ministère public recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation, avec renvoi. Il se prévaut d’une fausse application de la loi, et en particulier de l’article 211/1 CPPN, considérant que le comportement de X. était constitutif d’une infraction à l’article 94 ch.3 LCR, et qu’en matière de procédure devant les tribunaux de police, le juge a l’obligation de procéder conformément à l’article 211/1 CPPN en modifiant la qualification juridique des faits, lorsqu’il constate une insuffisance ou une erreur dans la décision de renvoi.

D.                            La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel précise n’avoir pas retenu, dans son jugement, que le prévenu avait utilisé sans droit un cycle, et s’en remet pour le surplus à l’appréciation de la Cour de cassation. Par l’entremise de son curateur, X. présente quelques observations, estimant que les troubles du comportement qu’il présentait au moment des faits justifiaient de considérer qu’il s’agissait d’une infraction de peu de gravité devant conduire à une exemption de peine.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPPN), le pourvoi est recevable.

2.                            a) Selon l’article 225/1 CPPN, le tribunal se prononce sur la prévention et sur sa qualification juridique, telles qu’elles résultent à la fin des débats de la décision de renvoi et, le cas échéant, du procès-verbal. Cependant, le tribunal n’est pas lié par la qualification juridique des faits telle que contenue dans la décision de renvoi, puisqu’il lui appartient de qualifier correctement en droit les faits dont il est saisi. Il s’ensuit qu’il a le droit, voire même le devoir en matière de police, de modifier la qualification juridique des faits lorsqu’elle lui paraît maladroite ou erronée, étant cependant précisé que le prévenu ne peut être condamné en vertu d’autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu’il ait l’occasion de la discuter (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté ad 211 CPPN, ch.1 et ss ainsi que références citées ; voir encore RJN 2006 p.170 cons.2).

b) L’article 94 ch.3 LCR punit d’amende "celui qui, sans droit, aura utilisé un cycle", l’infraction n’étant poursuivie que sur plainte si l’auteur appartient aux proches ou familiers du possesseur. Dans sa version initiale, l’infraction prévue par la disposition légale précitée "était construite de manière identique à l’article 94 ch.1 LCR, le comportement incriminé étant une soustraction avec un dessein d’usage. A la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 107 IV 142 cons.2a) qui avait retenu qu’un cycle sur lequel personne n’exerçait de maîtrise ne pouvait être soustrait, laissant impunie la soustraction d’un cycle déjà soustrait par un tiers, le législateur a estimé que cette incrimination était inadéquate dans de nombreuses situations qui se rencontraient fréquemment. Ainsi, la nouvelle incrimination entrée en vigueur le 1er février 1991 vise quiconque utilise un cycle sans droit, c'est-à-dire sans l’autorisation de l’ayant droit. Ainsi, la soustraction n’est plus nécessaire, mais l’usage doit être effectif et non plus seulement apparaître comme un dessein dans le for intérieur de l’auteur (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière ad 94 LCR, ch.147). Pour Jeanneret toujours (op. cit. ad 94 LCR ch.153 et ss), "l’utilisation sans droit d’un cycle fait uniquement référence au consentement de l’ayant droit. Il ressort de l’interprétation de l’article 94 ch.3 LCR deuxième phrase que cet ayant droit est la personne qui exerce une maîtrise légitime sur le cycle, seule habilitée à donner son consentement à l’utilisation de son cycle. ( …. ) En substance revêtent cette qualité toutes les personnes détenant une maîtrise de fait fondée sur un droit réel ou personnel que l’article 94 ch.3 LCR désigne par le terme de possesseur. Ainsi, l’infraction est réalisée dès lors que l’auteur entreprend une course avec un cycle sans pouvoir se prévaloir d’un consentement exprès ou tacite de l’ayant droit. (…) Il importe peu de savoir comment l’auteur s’est trouvé en possession du cycle qu’il utilise sans droit ; ainsi, l’article 94 ch.3 LCR s’applique aussi bien lorsque l’auteur soustrait le cycle que lorsqu’il s’empare d’un cycle sur lequel personne n’exerce de maîtrise ….".

3.                            a) A la lumière des définitions données ci-dessus, il apparaît ainsi que le comportement de X. consistant à s’emparer d’un cycle trouvé non cadenassé pour l’utiliser remplit les conditions d’application de l’article 94 ch.3 LCR.

En s’abstenant de modifier la qualification juridique des faits contenue dans l’ordonnance pénale rendue le 26 mai 2009 par le Ministère public, valant décision de renvoi suite à l’opposition de X. (art.13/2 CPPN), contrairement à l’obligation qui lui incombait dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal de police (RJN 1989 p.98 cons.2), le premier juge a ainsi faussement appliqué l’article 211/1 CPPN, ce qui conduira à la cassation du jugement entrepris.

b) La cause sera renvoyée au premier juge (RJN 1986 p.104 ; RJN 1989 p.128), la Cour de cassation n’étant ici pas en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier et des faits admis par le premier juge (art.252/2 lit.b CPPN). Il appartiendra en effet au juge du renvoi d’examiner si et dans quelle mesure l’état de santé de X. et ses troubles du comportement, tels que relevés par son curateur dans les observations déposées en procédure de cassation, peuvent ou doivent avoir une incidence sur la mesure de la peine.

4.                            Vu le sort du pourvoi, de surcroît interjeté par le Ministère public, il n’y a pas lieu à perception de frais de justice pour la procédure de cassation (art.254/1 CPPN).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Casse le jugement rendu le 22 septembre 2009 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel et renvoie la cause à ce même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.

2.    Dit qu’il n’y a pas lieu à perception de frais de justice.

Neuchâtel, le 15 février 2010

Art. 139 CP

Vol

1.  Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.  Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.

3.  Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins2,

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4.  Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre. 2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

Art. 94 LCR

Vol d'usage

1.  Celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Si l'un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n'aura lieu que sur plainte; la peine sera l'amende.

2.  Celui qui, pour faire des courses qu'il n'était manifestement pas autorisé à entreprendre, aura utilisé un véhicule automobile qui lui était confié sera, sur plainte, puni de l'amende.

3.  Celui qui, sans droit, aura utilisé un cycle, sera puni de l'amende.1 Si l'auteur appartient aux proches ou familiers du possesseur, la poursuite pénale n'aura lieu que sur plainte.

4.  Dans ces cas, l'art. 141 du code pénal2 n'est pas applicable.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). 2 RS 311.0 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

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