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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.09.2008 CCP.2008.83 (INT.2008.95)

17 settembre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,190 parole·~11 min·3

Riassunto

Violation d'obligation d'entretien d'un enfant majeur.

Testo integrale

A.                                         Le 4 février 2008, l'ORACE, agissant sur procuration et cession de G., a déposé plainte pénale à l'encontre du père de G.. pour infraction à l'article 217 CP. Le plaignant exposait que, selon jugement de divorce du 24 novembre 2003, ratifiant une convention sur les effets accessoires du divorce du 28 mars 2003, complétée et modifiée lors de l'audience du 20 juin 2003, le père de G. s'était engagé à verser mensuellement et par avance une contribution d'entretien de 900 francs, avec clause d'indexation, en faveur de sa fille G., jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études normalement menés de celle-ci, que la prénommée, âgée de 19 ans, était en formation en vue d'obtenir une maturité professionnelle commerciale et qu'elle effectuait un stage en entreprise auprès des Services industriels à Neuchâtel du 20 août 2007 au 19 mai 2008, que le débiteur ne s'était plus acquitté de son obligation d'entretien depuis le mois de septembre 2007, accumulant ainsi un arriéré de pensions alimentaires de 5'596 francs, de sorte que l'infraction à l'article 217 CP était clairement réalisée.

B.                                         Par ordonnance du 10 avril 2008, le Ministère public a ordonné le renvoi du père de G. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel en requérant à son encontre, en application de l'article 217 CP (pensions de septembre 2007 à février 2008) 45 jours-amende avec sursis pendant deux ans et 400 francs d'amende comme peine additionnelle (peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif : 4 jours).

C.                                         Par jugement du 13 juin 2008, le tribunal de police a acquitté le père de G. et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat. Le tribunal a retenu que G. effectuait, depuis le mois d'août 2007 et jusqu'au 19 août 2008, un stage rémunéré par 1'471 francs net par mois et qu'elle touchait 250 francs d'allocations familiales, son revenu mensuel s'élevant ainsi à 1'721 francs, qu'elle bénéficiait de subsides pour son assurance-maladie et qu'elle habitait chez sa mère. Par conséquent, ses revenus étaient nettement plus élevés que le montant de la contribution d'entretien fixée à la charge du débiteur et ils suffisaient à ses besoins (art.285 CC). Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 111 II 410 cons.2a), le premier juge a rappelé que l'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant, n'ayant pas achevé sa formation à sa majorité, devait constituer une solution d'équité entre ce qu'on pouvait raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il devait pourvoir à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens. En l'espèce, l'infraction à l'article 217 CP n'était pas réalisée, le débiteur n'étant pas tenu à une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille, de sorte qu'il convenait de l'acquitter. Concernant la question des frais de la cause, le juge de première instance a retenu que l'attitude de la plaignante (sic) était téméraire, puisque l'article 276 al.3 CC exprime clairement que les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne lui-même à son entretien par le produit de son travail et où, de plus, G. avait été rendue attentive en audience au fait que, dans le cas d'un enfant majeur effectuant un stage rémunéré, il y avait lieu de prendre en compte ses besoins pour juger si la pension restait due ou non. Le premier juge a toutefois renoncé à condamner la plaignante (sic) aux frais de la cause, voire au versement d'une indemnité de dépens en faveur du prévenu, en application de l'article 91 CPP, en considérant que celle-ci s'était approchée d'un mandataire pour obtenir des conseils et qu'il ne saurait lui être reproché de les avoir suivis, ce d'autant plus qu'elle n'avait rien caché au sujet de sa situation financière et n'avait pas fait preuve de mauvaise foi.

D.                                          L'ORACE recourt en cassation contre ce jugement en invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu que G. réalisait un salaire mensuel de 1'721 francs, alors que sa fiche de salaire du mois de septembre 2007 mentionne un salaire net de 1'391 francs, le revenu de celle-ci n'ayant légèrement augmenté que plus tard, lorsque l'entreprise S. est devenue V. SA. En outre, le recourant reproche au juge de première instance d'avoir pris en compte la totalité des revenus réalisés par G. pour déterminer si ceux-ci lui permettaient de subvenir à ses propres besoins, raisonnement qui négligerait l'article 323 al.2 CC qui prévoit que la contribution de l'enfant à son propre entretien doit être équitable. Le recourant relève que, sur la période concernée par la plainte pénale, le débiteur des contributions d'entretien réalisait un revenu de l'ordre 6'900 francs servi 13 fois l'an, de sorte que sa situation financière était bien plus favorable que celle de la plaignante. Tout en admettant qu'il est raisonnable que G. consacre une partie de ses revenus à son propre entretien, d'où une diminution de l'obligation d'entretien mise à charge de ses parents, respectivement de son père, le recourant considère comme arbitraire de retenir que la totalité des revenus réalisés par la prénommée doit être consacrée à son entretien. Enfin, le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu, sans se livrer à aucun calcul digne de ce nom, que les revenus réalisés par G., de l'ordre de 1'700 francs par mois, lui permettaient d'assumer la totalité de son entretien. Il fait valoir à ce sujet que, en prenant en compte le forfait du minimum vital pour une personne seule de 1'100 francs, un loyer fictif même faible de 800 francs, les primes d'assurance-maladie ainsi que les frais professionnels de la prénommée, on obtient un minimum vital d'existence d'au moins 2'000 francs par mois. Le recourant relève encore que le tribunal de première instance a abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant l'attitude de la plaignante de téméraire.

E.                                          La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le Ministère public n'en formule pas non plus et s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans. L'intimé n'a pas procédé.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable, sauf en ce qu'il s'en prend au considérant 3 du jugement relatif à la témérité, qui est demeuré sans influence sur le dispositif.

2.                                          La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a, 124 IV 86, cons.2, 120 la 37-38). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 la 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 cons.2.1; 128 I 81 cons.2; 128 I 177 cons.2.1; 128 I 273 cons.2.1; 128 II 259 cons.5; 125 II 134, 123 I 1, 121 I 113, 120 la 31, 118 la 28 et références).

3.                                          Le recourant fait grief au juge de première instance d'avoir retenu que G. réalisait, depuis le mois d'août 2007, un revenu mensuel de 1'721 francs, composé de sa rémunération de stagiaire de 1'471 francs net et d'allocations familiales de 250 francs. Le seul document relatif au revenu réalisé par G., annexé à la plainte pénale déposée le 4 février 2008, consiste en une convention tripartite conclue les 8 mai et 30 juin 2007 entre l'entreprise S., la prénommée et le lycée d'enseignement professionnel X. qui indique que G. effectuera un stage auprès de l'entreprise S. pour la période du 20 août 2007 au 19 août 2008, sans toutefois mentionner quelle sera sa rémunération. Les renseignements retenus à ce sujet dans le jugement de première instance ne peuvent donc provenir que des déclarations faites à l'audience par G.. La fiche de salaire net de celle-ci pour le mois de septembre 2007, qui indiquerait un montant de 1'391 francs, à laquelle le recourant se réfère, n'a pas été versée au dossier. Sur ce point, le grief articulé par le recourant est donc manifestement mal fondé.

4.                                          La convention conclue par les parents de G. le 28 mars 2003 et ratifiée par le jugement de divorce du 24 novembre 2003 prévoit le versement par le père à la mère de G. d'une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 900 francs en faveur de l'enfant, jusqu'à la fin de son apprentissage ou de ses études normalement menés, avec clause d'indexation. Durant la période concernée par la plainte pénale, G. se trouvait certes toujours en phase de formation mais elle réalisait un revenu de stagiaire non négligeable, se montant à 1'471 francs net par mois. L'article 276 al.3 CC prévoit que les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. Stettler (Droit civil VI/2, Les effets de la filiation [art.270 à 327 CC], 3ème édition, n.498) indique à ce sujet que la prise en compte des ressources de l'enfant ne libérera en général que partiellement les père et mère de leur obligation d'entretien: d'une part parce que les montants touchés (salaire d'apprenti par ex.) seront en général insuffisants, d'autre part parce que la contribution de l'enfant à son propre entretien doit rester équitable Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable que la leur. Pichonnaz (Enfant et divorce, p.9) mentionne pour sa part que l'article 276 al.3 CC étant considéré comme une disposition à caractère exceptionnel, il faut l'interpréter restrictivement de sorte que l'on ne peut tenir compte que d'une partie des revenus d'un enfant majeur (fixée par certains auteurs à 60%, ce qui nous paraît relativement élevé, précise l'auteur précité). Cependant, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant – fût-ce partiellement – durant sa période de formation; le cas échéant un revenu hypothétique peut lui être imputé (ATF du 3 septembre 2007 5A_266/2007, du 11 octobre 2005 5C.150/2005). Par ailleurs, comme l'a rappelé le premier juge, la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 111 II 410 cons. 2a, reprise dans un arrêt du 16 août 2007 (5A_57/2007, cons.8.1) indique, quant à elle, que l'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens.

En l'espèce, il est clair qu'avec un revenu mensuel de 1'721 francs par mois, G. couvre très largement ses charges d'entretien et bénéficie d'un surplus confortable. En effet, il ne saurait être question d'intégrer dans les charges de celle-ci, comme le fait valoir le recourant (p.4 de son mémoire), le forfait du minimum vital pour une personne seule de 1'100 francs par mois et un loyer fictif de 800 francs, alors qu'elle est nourrie et logée gratuitement par sa mère. Dès lors, sans procéder à des calculs plus détaillés, le premier juge était fondé à retenir, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'infraction à l'article 217 CP n'était pas réalisée, de sorte que le prévenu devait être acquitté.

5.                                          Intégralement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'y a en revanche pas lieu à allocation d'indemnité de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 17 septembre 2008

Art. 2171 CP

Violation d’une obligation d’entretien

1 Celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

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